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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation Le Club Belge
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 35

Loi constituant en corporation Le Club Belge

Table des matières

ATTENDU QUE Le Club belge a été constitué en corporation par lettres patentes datées du 4 octobre 1905, sous le grand sceau de la province du Manitoba, en vertu de la loi intitulée « The Manitoba Joint Stock Companies Act »;

ATTENDU QUE Le Club belge a demandé que ses actionnaires soient constitués en corporation par une loi de l'Assemblée législative du Manitoba afin de pouvoir réaliser plus efficacement ses buts et ses objets;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "Le Club Belge" » sanctionnée le 13 février 1907;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le Club Belge (ci-après appelé le « Club ») est prorogé à titre de corporation composée de ses actionnaires.

Capital-actions

2

Le capital-actions du Club est de 30 000 $ divisé en 7 500 actions de 4 $ chacune.

Pouvoirs

3

Le Club peut, par règlement, se doter d'un sceau et le modifier. Le Club peut acheter, acquérir, détenir, posséder, avoir, prendre et recevoir pour lui ou ses successeurs des biens-fonds, des héritages, des lieux, des biens réels et immobliers et des successions qu'il peut utiliser, occuper, vendre, aliéner, hypothéquer, donner à bail et échanger selon ce qu'il juge indiqué et utiliser la valeur de la disposition à ses fins. Le Club peut emprunter des sommes d'argent aux taux d'intérêt et selon des modalités qu'il estime convenables. À cette fin, il peut faire, passer ou émettre des hypothèques, des obligations, des débentures ou d'autres instruments marqués de son sceau pour servir d'hypothèques et de charges sur ses biens-fonds et ses effets en garantie de ses emprunts.

Passation des valeurs mobilières

4

Les hypothèques, les obligations, les débentures ou les instruments portent le sceau du Club et les signatures du président, du trésorier et du secrétaire du Club.

Responsabilité des membres

5

Aucun membre du Club n'est personnellement responsable des dettes ou des obligations du Club au-delà des droits d'admission et des cotisations annuelles qu'il n'a pas payés et des dettes qu'il a contractées envers le Club pour des articles qu'il a commandés. Les membres qui ne sont pas endettés envers le Club peuvent se retirer du Club, sur remise d'un avis conforme aux règlements administratifs, aux règles et aux règlements du Club. Sur ce, ils sont libérés de toutes les dettes et obligations du Club.

Lettres et billets du Club

6

Le Club peut, avec l'autorisation de son comité, tirer, faire, accepter et endosser les chèques, les lettres de change et les billets à ordre nécessaires à ses fins, sur la signature de son président, de son trésorier et de son secrétaire. Il n'est pas nécessaire d'apposer le sceau du Club sur les chèques, les lettres ou les billets, et le président, le trésorier ou le secrétaire n'en sont pas personnellement responsables. Toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser le Club à émettre des lettres de change ou des billets payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

Règlements administratifs, règles et règlements

7

Le Club peut prendre, modifier et abroger des règlements administratifs, des règles et des règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, relativement à ses affaires, à ses biens, à ses buts, à ses objets et à ses intérêts ainsi qu'à l'admission, au retrait et à l'expulsion de ses membres.

8

Aucun des revenus ou des profits du Club ne peut échoir à une personne, une firme ou une corporation pour son bénéfice personnel ni ne peut être payé aux membres ou aux actionnaires du Club.

NOTE : La présente loi remplace le c. 54 des « S.M. 1907 ».