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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation Les Clercs de Saint-Viateur du Manitoba
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 34

Loi constituant en corporation Les Clercs de Saint-Viateur du Manitoba

Table des matières

ATTENDU QUE certaines personnes ont été associées, pendant plusieurs années, en une congrégation religieuse nommée « Les Clercs Paroissiaux ou Catéchistes de St. Viateur » ayant pour mission différentes œuvres de bienfaisance et l'éducation des jeunes;

ATTENDU QUE les Révérends Gaspard Ducharme, Romulus Bellerose, Lucien Desrosiers, Louis Gareau et Amédée Lemire ont demandé la constitution en corporation des Clercs Paroissiaux ou Catéchistes de St. Viateur;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate "Les Clercs Paroissiaux ou Catéchistes de St. Viateur" » sanctionnée le 2 février 1914;

ATTENDU QUE cette loi a été modifiée et qu'elle est devenue « An Act to Incorporate "Les Clercs de Saint-Viateur du Manitoba" »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

« Les Clercs de Saint-Viateur du Manitoba » (ci-après appelés la « Corporation ») sont prorogés à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Quorum

2

Le quorum est constitué de trois administrateurs de la Corporation.

Pouvoirs des administrateurs

3

Les administrateurs peuvent prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements régissant les intérêts, la gestion, l'administration des affaires et des biens de la Corporation ainsi que l'admission, le renvoi et la qualification des membres et toutes les activités ayant pour objets le mieux-être et les intérêts de la Corporation, pourvu que ces règles et règlements soient compatibles avec les lois de la province et la présente loi. Ils peuvent changer, modifier ou abroger les règlements administratifs, les règles, les ordres et règlements, en tout ou partie, de la manière que la Corporation juge appropriée.

Placements

4

La Corporation peut placer ses fonds, en tout ou partie, dans des hypothèques sur biens réels et dans des débentures de corporations municipales ou scolaires, dans des actions des gouvernements provinciaux ou fédéral ou dans des valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires sont légalement autorisés à investir. Elle peut de plus vendre, céder, transférer et libérer, en tout ou partie, les hypothèques qu'elle assume. Les administrateurs de la Corporation peuvent contracter, notamment par voie de billets à ordre ou d'hypothèques, des prêts au nom de la Corporation.

Pouvoirs sur les biens

5

La Corporation peut acheter, acquérir, détenir, prendre et recevoir, pour son usage et à ses fins, sous n'importe quel titre légal et sans autre autorisation, les biens-fonds, les tènements, les héritages et les biens mobiliers situés dans la province et dont elle a besoin. Elle peut également les vendre, les aliéner, les donner à bail, les hypothéquer ou en disposer et en acheter, en acquérir et en posséder d'autres en remplacement.

Signatures

6

Les signatures du Supérieur et du trésorier qui résident au Manitoba et le sceau de la Corporation suffisent à la conduite des affaires de la Corporation et lient cette dernière en cas de transfert de biens-fonds ou de quittance d'hypothèque.

Corporation du Québec

7

Les membres de la Corporation doivent faire partie des Clercs de Saint-Viateur dont la maison mère est située au Québec. Les membres qui cessent de faire partie de la Corporation des Clercs de Saint-Viateur du Québec cessent d'office d'être membres de la Corporation des « Clercs de Saint-Viateur du Manitoba ».

Compte rendu

8

Chaque fois que le lieutenant-gouverneur en conseil le lui demande, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de Sa Majesté, de ses héritiers ou successeurs ou d'une autre personne morale.

NOTE : La présente loi remplace le c. 138 des « S.M. 1913-14 ».