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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation les Cisterciens réformés
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 32

Loi constituant en corporation les Cisterciens réformés

Table des matières

ATTENDU QU'il existe depuis un certain nombre d'années, à Saint-Norbert, au Manitoba, une association d'hommes religieux appelée « Les Cisterciens réformés », connue sous le nom de Trappistes;

ATTENDU QUE les Révérends Pères Jean-Baptiste Gaudin, Marie-Louis de Bourmont, Marie-Paul Pelletier, Marie-Pie Barriquant et Marie-Joseph Levardois ont demandé la constitution en corporation de l'association;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée «  An Act to incorporate "Les Cisterciens réformés"  » sanctionnée le 26 février 1908;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Les Cisterciens réformés (ci-après appelés la « Corporation ») sont prorogés à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Objet

2

La Corporation a pour objet le maintien de son monastère de Saint-Norbert. Elle peut aussi fonder et maintenir d'autres monastères au Manitoba qui porteront le nom de « Les Cisterciens réformés du monastère de (inscrire le nom du monastère) ».

Acquisition de biens

3

La Corporation peut, pour le compte de ses monastères, posséder, avoir, recevoir et acquérir, notamment par achat, don ou legs, les biens-fonds, les capitaux, les hypothèques, les valeurs mobilières ou les biens nécessaires à ses fins. La superficie de ces biens-fonds ne doit toutefois pas dépasser 3 000 acres pour chacun des monastères.

Objets et pouvoirs de la Corporation

4

La Corporation peut organiser, fonder et maintenir, aux fins de ses monastères, des fermes, des fermes expérimentales, des écoles d'agriculture, des fabriques de beurre et de fromage et des exploitations agricoles, notamment dans le domaine de l'horticulture, de l'arboriculture, de l'apiculture et de l'élevage. Elle peut aussi poursuivre toute autre activité connexe en vue de l'expansion et du maintien de ses œuvres.

Administration des biens

5

La Corporation peut, aux fins de ses monastères, vendre, échanger, hypothéquer, donner à bail ou céder ses biens réels, en disposer et en acquérir d'autres en remplacement. Elle peut aussi placer ses fonds, en tout ou partie, dans des hypothèques sur biens réels, dans des débentures de corporations municipales ou scolaires, dans des actions ou obligations des gouvernements provinciaux et fédéral, ou dans d'autres valeurs mobilières. Aux fins de ces placements, elle peut prendre des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qu'elle peut vendre, céder, transférer, en tout ou partie. Le conseil de chaque monastère peut obtenir un prêt ou une avance, par voie notamment de billets à ordre. Toutes les sommes redevables à la Corporation lui sont versées par le Supérieur ou la personne qu'il nomme.

Premiers administrateurs

6

La Corporation a un conseil d'administration dont trois membres constituent le quorum. Tous les monastères de la Corporation au Manitoba se doteront de la même structure. Le conseil ou le conseil d'administration de chacun des monastères se compose de cinq personnes y élues. Le Supérieur et le secrétaire du conseil du monastère sont membres d'office du conseil.

Monastères subordonnés

7

Tous les monastères que fonde la Corporation peuvent se faire constituer en corporation par résolution que ratifient, au cours d'une assemblée ordinaire, au moins les deux tiers des membres présents. Sur production, auprès du ministre chargé de l'application de la Loi sur les corporations, d'une preuve par déclaration solennelle établissant qu'il s'agit d'un monastère de la Corporation et que la résolution a été adoptée, et sur production d'une copie de sa constitution ou de ses règlements administratifs, le cas échéant, ou, à défaut de constitution et de règlements administratifs, d'une preuve factuelle et d'un certificat de l'Archevêque catholique romain de Saint-Boniface attestant que le monastère en question est en règle, les membres du monastère, dont les noms figurent dans la résolution, leurs associés et leurs successeurs, deviennent, dès l'émission d'un certificat par le ministre, une personne morale désignée sous le nom de « Les Cisterciens réformés du monastère de (nom du monastère) ». Ces membres, associés et successeurs ont succession perpétuelle et un sceau qu'ils peuvent changer ou modifier par règlement administratif conformément aux règles, règlements et règlements administratifs de la Corporation.

Certificat de constitution en corporation

8

Les monastères, qui demandent à être constitués en corporation ou à devenir une personne morale jouissant des pouvoirs, des droits, des immunités et des privilèges conférés par la présente loi, peuvent recevoir, sur production des preuves, documents et certificats susmentionnés un certificat de constitution en corporation signé par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les corporations. Ce certificat est une preuve suffisante et concluante de la constitution en corporation du monastère.

Siège social

9

Le siège social et la maison mère sont situés au Monastère de Notre-Dame-des-Prairies, dans la paroisse de Saint-Norbert. Les autres monastères qui seront fondés auront les pouvoirs administratifs que leur confère la présente loi.

Règlements administratifs

10

Les membres du conseil de chaque monastère, sous leur dénomination sociale, peuvent rédiger prendre et adopter une constitution, des règlements administratifs et des règlements pour la gestion des biens, des affaires et des intérêts de la Corporation. Ils peuvent aussi prendre des règlements administratifs et des règlements pour assurer la discipline dans les différents monastères et pour régir l'admission, le départ, la nomination, la déposition, la destitution ou le renvoi des membres ou des dirigeants de la Corporation et la conduite des affaires de la Corporation. Ces règles et règlements sont consignés dans un livre et attestés par la signature du Supérieur et le sceau de la Corporation.

Compte rendu

11

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'un monastère fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires au ministre chargé de l'application de la Loi sur les corporations.

NOTE : La présente loi remplace le c. 75 des « S.M. 1908 ».