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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Children's Home of Winnipeg »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 31

Loi constituant en corporation « The Children's Home of Winnipeg »

Table des matières

ATTENDU QUE l'établissement dénommé « The Children's Home of Winnipeg » a été dûment constitué en corporation par une loi de l'Assemblée législative du Manitoba, au chapitre 59 des « Statutes of Manitoba, 1887 »;

ATTENDU QUE cette corporation pourvoit depuis aux besoins des enfants;

ATTENDU QU'en raison de changements dans les méthodes et les pratiques mises au point dans le domaine du bien-être de l'enfance, cette loi a été abrogée et a été remplacée par la loi intitulée « An Act respecting "The Children's Home of Winnipeg" » sanctionnée le 6 avril 1944;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'établissement dénommé « The Children's Home of Winnipeg » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs

2

La Corporation est dotée des pouvoirs généraux que la common law accorde ordinairement aux corporations constituées par charte royale marquée du grand sceau et, en plus des attributions conférées ou dévolues par une loi provinciale, la Corporation est investie du pouvoir :

a) d'acquérir, de prendre, d'accepter et de recevoir, notamment par subvention, achat, bail, don ou legs, des biens réels ou personnels, de les posséder, d'en être titulaire ou d'en avoir l'usage, de les utiliser, d'en jouir, de les vendre, de les échanger, de les grever par hypothèque, de les donner à bail, de les aliéner ou ou d'en disposer aux fins pour lesquelles elle a été constituée en corporation; de faire et de passer les instruments et les documents et d'accomplir ce qui est requis ou nécessaire à ces fins;

b) de placer, en tout ou en partie, les fonds, dont elle est propriétaire ou qu'elle détient en fiducie, dans les valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu des lois du Manitoba;

c) de tirer, de faire, d'accepter, d'endosser, de passer et d'émettre des billets à ordre, des lettres de change et d'autres instruments négociables ou transférables;

d) d'accomplir ce qui est accessoire ou propice à la réalisation de sa mission et à l'exercice de ses pouvoirs.

Utilisation des revenus

3

La Corporation a à sa disposition, possède, détient et utilise tous les biens réels et personnels que possède, détient, utilise et a à sa disposition « The Children's Home of Winnipeg », constitué en corporation par le chapitre 59 des « Statutes of Manitoba, 1887 »; la Corporation peut utiliser ces biens de la manière que les administrateurs déterminent, aux fins de l'avancement de ses objets en application de la présente loi.

Objets

4

La corporation a pour objets l'entretien et la formation d'enfants et d'adultes qui, en raison de leur âge ou d'un handicap mental ou physique, ne peuvent prendre soin d'eux-mêmes.

Conseil d'administration

5(1)

Un conseil d'administration composé d'au moins sept et d'au plus 36 personnes administre les affaires de la Corporation.

Élection des administrateurs

5(2)

Les membres élisent les administrateurs de la Corporation à une assemblée générale tenue au Manitoba, à un endroit et au moment déterminés par règlement administratif.

Pouvoirs des administrateurs

6(1)

Les administrateurs ont plein pouvoir d'administrer les affaires de la Corporation et ils peuvent :

a) faire ou faire faire tout genre de contrat licite;

b) prendre des règlements administratifs régissant :

(i) sous réserve de l'article 5, le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat, et la manière de combler une vacance pour un mandat non expiré,

(ii) la nomination, les fonctions, les obligations et la révocation de ses mandataires, dirigeants et préposés, la caution qu'il doivent fournir à la Corporation et leur rémunération,

(iii) le moment et l'endroit où sont tenues les assemblées annuelles,

(iv) la convocation des réunions, ordinaires ou extraordinaires, du conseil d'administration,

(v) le quorum ainsi que la procédure à suivre, au cours de ces réunions et assemblées,

(vi) les conditions à remplir pour devenir membre,

(vii) la conduite en tout point des affaires de la Corporation.

Ratification des règlements administratifs

6(2)

À moins d'être ratifié à une assemblée générale de la Corporation convoquée à cette fin, un règlement administratif, sa révocation, sa modification ou sa réadoption demeure en vigueur seulement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante, à moins d'être ratifié à cette assemblée annuelle.

Validation de questions de procédure

7

Un acte accompli ou une procédure engagée par la Corporation, ou censé l'avoir été par elle dans la poursuite de ses activités qui ont pour objet de pourvoir aux besoins des enfants depuis le 10 juin 1887, ne peut être déclaré nul simplement en raison d'un vice de forme ou de procédure, notamment le défaut de se conformer rigoureusement aux dispositions du chapitre 59 des « Statutes of Manitoba, 1887 », relatives au nombre d'administrateurs, à leur élection, à la durée de leur mandat aux lieu et date des réunions et des assemblées, annuelles et extraordinaires, et à l'avis de convocation de ces réunions et assemblées.

NOTE : La présente loi remplace le c. 4 des « S.M. 1944 ».