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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les pouvoirs additionnels du « Charleswood Curling Club Ltd.»
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 30

Loi sur les pouvoirs additionnels du « Charleswood Curling Club Ltd. »

Table des matières

ATTENDU QUE le « Charleswood Curling Club Ltd. » (ci-après appelé la « Corporation ») a été constitué en corporation en vertu des lois du Manitoba par lettres patentes datées du 17 avril 1946;

ATTENDU QUE les actionnaires de la Corporation ont, lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, permis et donné instruction aux administrateurs de la Corporation de faire une demande à la Législature afin d'obtenir des pouvoirs extraordinaires pour la Corporation, en plus des pouvoirs accordés en vertu des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE la Corporation a, par voie de pétition, demandé l'édiction des dispositions législatives ci-dessous énoncées;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Grant Additional Powers to The Charleswood Curling Club Ltd. » sanctionnée le 29 juillet 1980;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Pouvoir d'imposer une cotisation annuelle

1

La Corporation peut, sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par toute autre loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi, imposer aux détenteurs des actions ordinaires de la Corporation une cotisation annuelle à l'égard de chaque action. Cette cotisation fait partie des revenus généraux de la Corporation.

Résolution autorisant la cotisation

2

Les administrateurs de la Corporation peuvent, par voie de résolution, autoriser l'imposition de la cotisation, conformément à l'article 1, au cours de tout exercice de la Corporation.

Avis de cotisation

3

Chaque actionnaire inscrit dans les registres de la Corporation doit être informé du montant imposé en vertu de l'article 1, au moyen d'un avis écrit envoyé par courrier affranchi à la dernière adresse de l'actionnaire figurant dans les registres de la Corporation. Cet avis précise la date limite à laquelle la cotisation doit être payée.

Privilège sur l'action

4

Toute cotisation imposée au détenteur d'une action ordinaire de la Corporation et qui demeure impayée par le détenteur constitue une somme due à la Corporation; celle-ci possède sur chaque action à l'égard de laquelle une cotisation est imposée un privilège pour le montant de la cotisation impayée et elle peut refuser d'approuver la vente ou la cession de toute action tant que toutes les cotisations n'ont pas été payées.

Annulation de l'action

5

Lorsqu'une cotisation imposée en vertu de la présente loi demeure impayée après la date de paiement précisée dans l'avis envoyé à chaque actionnaire conformément à l'article 3, le conseil d'administration peut annuler l'action et la remettre à la Corporation qui peut la réémettre à un nouvel actionnaire.

Disposition des biens à la dissolution

6

Dès la dissolution de la Corporation, les biens qui restent après l'acquittement de toutes les dettes et obligations de celle-ci doivent être distribués à un organisme au Manitoba dont l'entreprise est charitable ou bénéfique à la collectivité.

NOTE : La présente loi remplace le c. 90 des « S.M. 1980 ».