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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de 1984 sur la compagnie du Trust Central
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 28

Loi de 1984 sur la Compagnie du Trust Central

Table des matières

ATTENDU QUE la Loi de 1984 sur la compagnie du Trust Central a été sanctionnée le 29 juin 1984;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1

La présente loi a pour objet de prévoir le transfert des activités de fiduciaire et de mandataire de la compagnie Crown Trust à la compagnie du Trust Central de sorte que les droits et les obligations de ceux qui ont affaire à la compagnie Crown Trust et à la compagnie du Trust Central relativement aux activités de fiduciaire et de mandataire puissent être clairement déterminés.

Droits des tiers

2

Rien dans la présente loi ne porte atteinte aux droits de toute personne ayant une réclamation contre la compagnie Crown Trust relativement aux documents ou aux fiducies visés à l'article 4, ni ne compromet, modifie ou réduit la responsabilité de la compagnie Crown Trust envers une telle personne.  Cependant, tous ces droits qui peuvent être exercés au Manitoba peuvent l'être contre la compagnie du Trust Central, laquelle est responsable de toutes les dettes, de tous les engagements et de toutes les obligations de la compagnie Crown Trust relativement à ces documents et à ces fiducies.

Exemption

3(1)

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux biens réels ou personnels qui appartiennent à la compagnie Crown Trust ou qu'elle détient, qui lui sont dévolus ou concédés et qu'elle détient exclusivement pour son propre usage et avantage et non en fiducie pour toute autre personne, pour le bénéfice de cette dernière ou à toute autre fin;

b) aux biens réels ou personnels, situés à l'extérieur du Manitoba, que la compagnie Crown Trust détient en vertu d'un document ou d'une fiducie visé à l'article 4 et aux pouvoirs, droits, immunités, privilèges ou droits d'action qui peuvent être exercés par ou contre la compagnie Crown Trust en vertu de ce document ou de cette fiducie à l'égard de ce bien, mais :

(i) pour tout bien situé à l'extérieur du Manitoba concernant lequel la compagnie Crown Trust a été nommée ou a le droit d'être nommée, par un tribunal du Manitoba, représentant personnel d'un défunt, soit comme exécuteur testamentaire ou administrateur soit à un autre titre, la compagnie du Trust Central peut, sur demande à ce tribunal, être nommée représentant personnel aux lieu et place de la compagnie Crown Trust à l'égard de ce bien,

(ii) pour tout bien situé à l'extérieur du Manitoba, qui n'est pas visé par le sous-alinéa (i), mais que la compagnie Crown Trust détient en vertu d'un document ou d'une fiducie visé à l'article 4 pour lequel la Cour du Banc de la Reine a compétence, en vertu de l'article 5 de la Loi sur les fiduciaires, pour rendre une ordonnance portant nomination d'un nouveau fiduciaire, la compagnie du Trust Central peut, sur demande à la Cour du Banc de la Reine, être nommée fiduciaire aux lieu et place de la compagnie Crown Trust à l'égard de ce bien et cette nomination a le même effet pour toutes les fins des lois du Manitoba que si elle avait été faite conformément à l'article 5 de la Loi sur les fiduciaires, et les articles 1, 2 et 6 de la présente loi s'appliquent à tout document et à toute fiducie à l'égard desquels une nomination est faite en application du sous-alinéa (i) ou (ii); ou

c) aux fiducies portant sur les sommes d'argent reçues pour des placements garantis et à tout bien réel ou personnel détenu en fiducie à l'égard de l'un quelconque de ces placements garantis dont la compagnie Crown Trust est fiduciaire.

Exception

3(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)c), la présente loi s'applique aux fiducies portant sur les sommes d'argent reçues pour des placements garantis et à tout bien réel ou personnel détenu en fiducie, à l'égard d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un fonds enregistré de revenu de retraite, d'un régime enregistré d'épargne-logement, d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un contrat de rente à versements invariables, tels que ces termes sont définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Substitution

4(1)

Sous réserve de l'article 3, la compagnie du Trust Central est substituée aux lieu et place de la compagnie Crown Trust dans les fiducies, les actes de fiducie, les conventions de fiducie, les instruments de création, les actes de disposition, les cessions, les testaments, les codicilles ou les autres documents testamentaires ou relativement à ceux-ci et dans les lettres d'homologation, les lettres d'administration, les jugements, les décrets, les ordonnances, les directives ou les nominations d'un tribunal, d'un juge ou d'une autre autorité constituée et dans tout autre document ou toute autre fiducie, quel que soit son mode de création, notamment toute fiducie incomplète ou imparfaite, et dans tout transfert, toute hypothèque, toute cession, toute nomination ou tout autre écrit dans lequel ou par lequel ou dont la compagnie Crown Trust est nommée soit à titre d'exécuteur testamentaire, d'administrateur, de fiduciaire, de dépositaire, de tuteur, de cessionnaire, de liquidateur, de séquestre, de curateur ou de mandataire, soit à toute autre charge ou fonction quelconque par laquelle tout bien, tout intérêt, toute possibilité ou tout droit est dévolu à la compagnie Crown Trust et administré ou géré par celle-ci ou lui est confié en fiducie ou dont elle a la garde, la charge ou la responsabilité pour toute autre personne, pour le bénéfice de cette dernière ou à toute autre fin.  Ces documents et ces fiducies seront interprétés et auront leur effet comme si la compagnie du Trust Central y avait été nommée aux lieu et place de la compagnie Crown Trust.

Instruments qui n'ont pas pris effet

4(2)

Lorsqu'un instrument mentionné ou décrit au paragraphe (1) nomme la compagnie Crown Trust à toute charge ou fonction décrit dans ce paragraphe et que l'instrument prend effet après le remplacement de la compagnie Crown Trust par la compagnie du Trust Central, cette dernière est réputée y avoir été nommée aux lieu et place de la compagnie Crown Trust.

Biens détenus en fiducie par la compagnie Crown Trust

5(1)

Sous réserve de l'article 3, tous les biens réels et personnels et tout droit sur ceux-ci concédés ou dévolus à la compagnie Crown Trust ou détenus par elle en fiducie, que ce soit à titre de garantie ou à un autre titre, ou dont la compagnie Crown Trust a la garde, la charge ou la responsabilité pour toute autre personne, pour le bénéfice de cette dernière ou à toute autre fin, conformément ou relativement à tout document et à toute fiducie visé à l'article 4, qu'ils soient sous leur forme d'acquisition initiale par la compagnie Crown Trust ou sous une autre forme, sont dévolus à la compagnie du Trust Central, conformément à la teneur du document ou de la fiducie, et à la date y indiquée ou voulue et assujettis aux mêmes fiducies, avec les mêmes pouvoirs, droits, immunités et privilèges et sous réserve des mêmes obligations et devoirs que ceux qui y sont prévus, conférés ou imposés.

Enregistrement de la Loi non requis

5(2)

Sous réserve de l'article 8 et pour l'application de toute loi ayant trait au titre d'un bien, réel ou personnel, il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer la présente loi ou un autre instrument, document ou certificat indiquant le changement de titre dans tout bureau public relevant de la province du Manitoba pour que le titre de tout bien visé au paragraphe (1) soit dévolu à la compagnie du Trust Central.

Poursuites judiciaires non interrompues

6(1)

Aucune poursuite, action, aucun appel, aucune demande ou autre instance en cours et aucun pouvoir ou recours exercé par ou contre la compagnie Crown Trust devant tout tribunal ou organisme de la province du Manitoba conformément ou relativement à un document ou à une fiducie visé à l'article 4, n'est interrompu ni annulé en raison de la présente loi. Cependant, ceux-ci peuvent se poursuivre au nom de la compagnie du Trust Central, laquelle a les mêmes droits et est assujettie aux mêmes responsabilités et doit payer ou recevoir les mêmes dépens et indemnités que si la poursuite, l'action, l'appel, la demande ou autre instance avait été introduit ou défendu au nom de la compagnie du Trust Central.

Exercice des droits contre la compagnie du Trust Central

6(2)

Une poursuite, une action, un appel, une demande ou autre instance ou un pouvoir, un droit, un recours ou un droit de saisie qui aurait pu être engagé ou exercé par ou contre la compagnie Crown Trust conformément ou relativement à un document ou à une fiducie visé à l'article 4 peut être engagé ou exercé par ou contre la compagnie du Trust Central, laquelle a les mêmes droits et est assujettie aux mêmes responsabilités que la compagnie Crown Trust aurait ou auxquels elle serait assujettie, si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Position des dirigeants dans les actions

6(3)

Dans une poursuite, une action, un appel, une demande ou une autre instance qui est continué ou introduit au nom de la compagnie du Trust Central en application du paragraphe (1) ou (2), la compagnie Crown Trust et ses dirigeants et employés sont réputés avoir agi pour le compte de la compagnie du Trust Central dans l'accomplissement de tout acte relatif à l'administration d'un document ou d'une fiducie visé à l'article 4, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.  Pour les fins d'un interrogatoire préalable ou de la production de documents se rapportant à une telle instance, la compagnie Crown Trust et ses dirigeants ou employés sont assujettis aux mêmes obligations que si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Avis

7(1)

Lorsqu'une personne est dans l'obligation de faire un paiement à l'égard d'un bien dévolu à la compagnie du Trust Central en vertu du paragraphe 5(1), cette personne peut faire les paiements à la compagnie Crown Trust jusqu'à ce que la compagnie du Trust Central l'avise ou la fasse aviser par écrit que le paiement devra être fait à la compagnie du Trust Central.  A partir de ce moment, la personne sera tenue de l'obligation envers la compagnie du Trust Central.

Instruments relatifs aux biens

7(2)

Tout instrument relatif aux biens dévolus à la compagnie du Trust Central en vertu du paragraphe 5(1), mais qui est enregistré au nom de la compagnie Crown Trust dans tout bureau public de la province du Manitoba ou à l'égard desquels la compagnie Crown Trust est désignée dans un titre comme en ayant la propriété légale, doit être signé par la compagnie du Trust Central et contenir un préambule mentionnant la dévolution en vertu de la présente loi.

Effet du préambule

7(3)

Un bureau public relevant de la compétence de la province du Manitoba peut accepter pour enregistrement un instrument signé par la compagnie du Trust Central contenant le préambule exigé par le paragraphe (2) sans autre preuve de l'exactitude du préambule. Cet instrument transférant le titre des biens qui y sont décrits est réputé être opposable à la compagnie Crown Trust et à la compagnie du Trust Central malgré toute inexactitude contenue dans le préambule.

Sûretés sur des biens personnels

7(4)

Pour l'application de la Loi sur les sûretés mobilières il suffit, en vue d'établir la dévolution à la compagnie du Trust Central en vertu du paragraphe 5(1) d'un droit sur des biens personnels qui constitue une sûreté au sens de cette loi et à l'égard duquel la compagnie Crown Trust est désignée à titre de partie garantie aux termes d'une déclaration de financement enregistrée sous le régime de ladite loi, qu'une déclaration de modification relative au financement soit enregistrée en ce qui concerne la dévolution de la même manière que si la compagnie Crown Trust avait cédé son droit à la compagnie du Trust Central.

NOTE : La présente loi remplace le c. 29 des L.M. 1984-85.