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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation les paroisses et les missions catholiques
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 27

Loi constituant en corporation les paroisses et missions catholiques

Table des matières

ATTENDU QUE les différentes paroisses et missions de l'Église catholique étaient propriétaires des biens qui leur avaient été cédés pour leur fondation et leur soutien;

ATTENDU QUE l'Évêque catholique résidant à Saint-Boniface administrait les biens de ces paroisses et missions;

ATTENDU QUE l'Archevêque catholique de Saint-Boniface, souhaitant être assisté dans l'administration de ces biens, a demandé la constitution en corporation de chacune de ces paroisses et missions catholiques au Manitoba;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « Acte pour incorporer les Paroisses et Missions Catholiques dans la Province de Manitoba » sanctionnée le 22 juillet 1874;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Représentation de la corporation par l'Archevêque

1(1)

Les paroisses ou les missions de l'Église catholique qui possèdent des biens-fonds ou qui souhaitent en acquérir en vue d'y ériger une église, une chapelle, un presbytère ou un bâtiment, d'y aménager un cimetière ou d'y pratiquer une activité du culte, deviennent, dès leur constitution canonique, des personnes morales représentées par l'Archevêque de Saint-Boniface ou, en cas d'incapacité ou d'absence de ce dernier, par l'Administrateur de l'archidiocèse, le vicaire général ou le doyen du clergé et le prêtre canoniquement nommé pour administrer la paroisse ou la mission; deux autres personnes ou représentants de la corporation peuvent leur être associés.

Prorogation

1(2)

Sont prorogées à titre de corporation les paroisses et les missions de l'Église catholique qui sont devenues une personne morale en application du paragraphe (1).

Nom de la corporation

2(1)

Chacune de ces corporations porte le nom de « Paroisse catholique de... » ou de « Mission catholique de... » suivi du nom que l'Archevêque ou l'Administrateur de l'archidiocèse a donné ou qu'il entend donner à la paroisse ou à la mission au moment de la fondation.

Biens-fonds de l'Église catholique ruthène

2(2)

Les biens devant être acquis pour l'usage de l'Église catholique ruthène de rite grec sont transférés à des corporations portant le nom de « Paroisse catholique de... de l'Église catholique ruthène de rite grec », l'espace étant remplacé par le nom que l'Archevêque ou l'Administrateur de l'archidiocèse peut donner à la paroisse visée au moment de sa fondation. Ces corporations et leurs dirigeants ont les mêmes droits, privilèges et pouvoirs relativement aux biens précités que les autres corporations constituées en application des dispositions de la présente loi et leurs dirigeants ont relativement à leurs biens.

Pouvoirs

3

Les paroisses et missions ainsi nommées et représentées de la manière décrite au paragraphe 1(1) peuvent avoir succession perpétuelle et un sceau qu'elles peuvent modifier ou changer aussi souvent qu'elles le jugent souhaitable. Elles peuvent acheter, acquérir, détenir, posséder, utiliser, prendre et recevoir, pour leur établissement, en vertu de tout titre légal et sans autre autorisation, des biens-fonds, des tènements, des héritages et des biens immobiliers situés dans la province, donnant un revenu maximal de 2 500 dollars par année. Chaque corporation peut, aux mêmes fins et sous le même nom, vendre, hypothéquer, aliéner, acheter, acquérir ou avoir des biens et ester en justice de la même manière et dans la même mesure que toute autre personne morale peut le faire. Les corporations peuvent rédiger et adopter des règlements et des ordres compatibles avec les règles de droit en vigueur dans la province et avec celles de l'Église catholique, jugés nécessaires et utiles à leur bien et à leur administration ainsi qu'à l'administration de leurs entreprises et de leurs biens. Elles peuvent aussi modifier ou abroger ces règlements et ordres, en tout ou partie, selon ce qu'elles jugent indiqué.

Dévolution des biens aux missions

4

Tous les biens cédés avant le 22 juillet 1874 pour le maintien et le soutien des paroisses et des missions catholiques peuvent être transférés à toute paroisse ou mission constituée en corporation aux termes de la présente loi. Les lettres patentes demandées au nom des missions catholiques deviennent la propriété des paroisses et des missions auxquelles les biens-fonds ont été donnés ou cédés.

Nomination de procureurs

5

Les corporations peuvent nommer un ou plusieurs procureurs pour administrer leurs affaires.

Déclaration écrite

6

Chaque fois que le demande le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, la corporation fait état, par écrit, de ses biens.

Immunité des membres

7

Aucun membre d'une corporation ne peut être tenu personnellement responsable des dettes, des contrats ou des obligations des corporations.

Autres corporations

8

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de Sa Majesté, de ses héritiers ou de ses successeurs ou d'une personne morale.

Loi d'intérêt public

9

La présente loi est réputée être d'intérêt public.

NOTE : La présente loi remplace le c. 23 des « S.M. 1874 ».