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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la Fondation catholique du Manitoba
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 26

Loi constituant en corporation la Fondation catholique du Manitoba

Table des matières

ATTENDU QUE le Canada a célébré le centième anniversaire de la Confédération en 1967;

ATTENDU QUE la province du Manitoba a célébré le centième anniversaire de sa création en tant que province en 1970;

ATTENDU QUE Roland Gérard Couture, gérant, Bernard Raymond Coleman, conseiller de la Reine, John Joseph Nowosad, président, Robert Roy, surveillant scolaire, Leo Soenen, gérant, Arthur Valentine Mauro, avocat, et Roderick Hugh McIsaac, président, ainsi que d'autres citoyens du Manitoba de foi catholique ont jugé souhaitable de laisser des signes tangibles en commémoration de ces évènements historiques;

ATTENDU QUE ces mêmes personnes ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de la « Fondation Catholique du Manitoba » pour qu'elle reçoive des dons en fiducie à des fins de bienfaisance et plus particulièrement pour qu'elle serve au Manitoba les établissements, les fiducies, les comités, les organismes et les entreprises à vocation religieuse, culturelle ou éducative ou à vocation de bienfaisance;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate The Catholic Foundation of Manitoba or La Fondation catholique du Manitoba » sanctionnée le 16 avril 1964;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La Fondation catholique du Manitoba (ci-après appelée « la Corporation ») constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est prorogée à titre de corporation.

Membres

2

La Corporation est composée des membres en poste du conseil d'administration.

Siège social

3

Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg dans la province du Manitoba.

Durée du mandat

4

Est constitué le conseil d'administration composé de 12 membres et, sous réserve de l'article 5, chaque assemblée annuelle nomme quatre administrateurs pour une durée de trois ans.

Changement du nombre des administrateurs et de la durée de leur mandat

5

Les assemblées annuelles peuvent changer, par résolution, le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat.

Pouvoirs du conseil et admission de membres

6

L'administration, la gestion et la garde des affaires, des biens et des fonds de la Corporation sont dévolus au conseil d'administration qui peut prendre, modifier, abroger ou réadopter des règlements administratifs régissant l'admission de membres de la Corporation et leur expulsion.

Délégation de pouvoirs

7

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou partie à un comité de direction constitué en conformité avec les règlements administratifs de la corporation.

Pouvoirs de la corporation

8

La Corporation peut acheter, prendre, détenir, recevoir, acquérir, louer, construire, améliorer, posséder des biens réels ou personnels, corporels ou incorporels, et tout domaine ou intérêt y relatif donné, concédé, légué à la Corporation ou approprié, acheté ou acquis par elle de toute manière, et elle peut en jouir; toutefois, elle ne peut acquérir de son propre chef des biens réels à d'autres fins que l'accomplissement de l'œuvre de la Corporation.

Pouvoirs additionnels

9

La Fondation a tous les pouvoirs nécessaires afin d'exercer les activités propres à la réalisation de ses objets selon la présente loi, y compris les pouvoirs suivants :

a) recevoir, au moyen notamment d'un document, d'un transfert, d'un acte formaliste, d'un testament ou d'une cession, des donations de biens de tout genre situés ou que ce soit et qui peuvent prendre effet immédiatement ou dans l'avenir, sous réserve de l'article 8;

b) vendre, transporter, échanger, aliéner, hypothéquer, nantir, grever, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, notamment par voie de placement effectué à ses fins ou non; elle peut également placer ses fonds, en tout ou partie, ainsi que les fonds placés ou acquis par elle aux fins mentionnées ci-dessus, en tout ou partie, dans des sûretés par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels. Aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèques faites ou passées directement en sa faveur ou faites en faveur d'une corporation, d'un organisme, d'une compagnie ou d'une personne en fiducie pour elle et elle peut vendre, concéder ou transférer ces hypothèques ou cessions en tout ou partie;

c) convertir, en toute autre forme, les biens reçus ou détenus par elle et, à cette fin, les vendre, aliéner, céder, transférer, donner à bail ou échanger si cela ne contrevient pas à la forme expressément prévue aux termes de la donation dont les biens en cause proviennent;

d) charger une ou plusieurs compagnies de fiducie de garder et gérer en fiducie les biens reçus ou détenus par elle, en tout ou partie, de la manière et en la proportion prescrites par le conseil, et conclure des ententes, à l'égard de ces biens, avec toute compagnie de fiducie qui reçoit telle charge.

Pouvoirs de porter assistance aux organismes

10

La Corporation peut de toute manière compatible avec les règles de droit, sans discrimination quant à la race, les croyances, ou la religion, contribuer financièrement, dans la province du Manitoba, aux organismes du Manitoba dont la ou les fins premières sont de bienfaisance et notamment des organismes dont la ou les fins premières sont de :

a) dispenser des soins aux personnes dans le besoin;

b) dispenser des soins aux personnes âgées, démunis ou pauvres;

c) améliorer le sort des personnes défavorisées ou délinquantes;

d) contribuer au progrès de l'éducation ou de la recherche scientifique visant à l'accroissement des connaissances de l'homme et à l'allègement des souffrances humaines;

e) stimuler la vie culturelle dans la province du Manitoba.

Pouvoir de placement

11

La Corporation peut placer les fonds qu'elle possède ou controle dans les valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut placer des fonds en fiducie aux termes de la Loi sur les fiduciaires ou dans lesquelles les compagnies d'assurance-vie peuvent placer leurs fonds aux termes de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennnes et britanniques (Canada) et elle peut avancer des fonds pour protéger tout bien ou domaine ou toute fiducie qui lui est confié et peut demander des intérêts licites sur ces avances.

Emprunts

12

La Corporation peut, à ses fins :

a) emprunter des sommes sur le crédit de la Corporation;

b) faire, tirer, accepter endosser ou devenir partie à des billets à ordre ou des lettres de change;

c) hypothéquer, nantir ou donner en gage les biens réels et personnels de la Corporation afin de garantir toute somme empruntée pour ses besoins.

Utilisation et distribution des fonds

13(1)

Le conseil d'administration jouit du pouvoir discrétionnaire de fixer, par résolution adoptée à la majorité des voix, l'affectation des fonds disponibles de la Corporation durant chaque exercice financier aux fins de bienfaisance qu'il estime contribuer de la meilleure manière au mieux-être mental, moral et physique des habitants de la province et, à cette fin, il est habilité à arrêter les œuvres de bienfaisance bénéficiaires et l'ampleur des fonds accordés à chacune d'elles.

Accomplissement des volontés des donateurs

13(2)

Le conseil d'administration détermine la manière dont le revenu doit être utilisé ou affecté en respectant et en appliquant tout souhait du donateur dans l'instrument créant la fiducie. Mais si, selon le conseil, après le décès du donateur, des circonstances nouvelles justifient qu'il soit dérogé aux volontés expresses du donateur afin de réaliser l'esprit et l'intention véritables de la présente loi, le conseil, à son entière discrétion, peut y déroger dans la mesure nécessaire à la réalisation de cet esprit et de cette intention véritables.

Donation sans instruction

14

En l'absence d'instruction du donateur, la Corporation est réputée être tenue de placer les contributions et de consacrer leurs revenus annuels nets à perpétuité à des fins de bienfaisance en application de la présente loi ou des modifications à celle-ci et sous réserve de l'article suivant.

Retrait du principal

15

Une partie du principal constituant le patrimoine de la fiducie peut être retirée de ce principal, par résolution unanime du conseil, et être affectée à des fins conformes aux objets de la Corporation; toutefois, aucun retrait de plus de 5 % du montant total constituant le principal ne peut être effectué, et, le cas échéant, aucun retrait ultérieur ne peut être fait jusqu'à ce que le principal redevienne au moins égal au montant qu'il totalisait avant le dernier retrait.

Nomination d'un secrétaire

16

Le conseil d'administration peut nommer un secrétaire à un salaire fixé par lui et peut effectuer les dépenses accessoires raisonnables et nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Vérification annuelle

17

Au moins une fois par exercice, la Corporation fait faire une vérification des recettes et décaissements de chaque donation distincte par un vérificateur différent de celui de la Corporation et elle fait publier une déclaration certifiée de ce vérificateur indiquant :

a) les placements de tous les fonds donnés ou dévolus aux fiduciaires pour le compte de la Corporation, avec toutes les ventilations requises;

b) le total des revenus de l'exercice précédent;

c) la fin pour laquelle le revenu a été utilisé;

d) un état ordonné des dépenses des fiduciaires et du conseil d'administration;

e) le montant des donations qui doivent prendre effet dans l'avenir pour le bénéfice de la Corporation et les noms de leurs donateurs.

Rapports exigés par la Loi sur les corporations

18

La Corporation fournit toutes les déclarations et fait tous les rapports requis par la Loi sur les corporations et, chaque fois où le lieutenant-gouverneur le requiert, elle remet un compte-rendu écrit de ses biens et de ses affaires internes au ministre chargé de l'administration de la Loi sur les corporations.

Règlements administratifs

19

La Corporation peut prendre des règlements administratifs régissant l'accomplissement de ses fonctions en application de fonctions qui lui sont confiées ou qui sont confiées au conseil d'administration par la présente loi. Les règlements en cause peuvent notamment porter sur les sujets suivants :

a) la fixation de l'exercice financier;

b) le ou les temps de distribution, de vérification et de publication de la vérification;

c) la durée du mandat des membres du conseil d'administration;

d) la nomination d'un président;

e) toute question jugée opportune pour l'accomplissement effectif des objets de la présente loi.

NOTE : La présente loi remplace le c. 81 des « S.M. 1964 (1st sess.) ».