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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « Carman Golf Club »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 25

Loi constituant en corporation le « Carman Golf Club »

Table des matières

ATTENDU QUE Lawrence Aubin, Joseph Kachor, Harold Garnett, Kai Madsen, Alfred Rose, William North, Lawrence Stout, Reid Cochran et Ian Murdoch, tous de la ville de Carman, au Manitoba ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation du « Carman Golf Club »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to incorporate Carman Golf Club » sanctionnée le 11 juin 1976;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait élaborer la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le « Carman Golf Club » (ci-après appelé le « Club ») est prorogé à titre de corporation.

Capital-actions

2

Le capital-actions du Club consiste en 1 000 actions sans valeur nominale ou valeur au pair; le Club peut vendre les actions aux prix et aux conditions fixés par résolution du conseil d'administration.

Siège social

3

Le siège social du Club est situé dans la ville de Carman, au Manitoba.

Pouvoirs et fonctions

4

Le Club a tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de son objet, y compris le pouvoir :

a) de promouvoir le golf et les autres activités sociales ou athlétiques qu'il juge indiquées;

b) d'acheter ou d'acquérir les éléments d'actif, ou toute partie de ceux-ci, de la corporation connue sous le nom de « Carman Golf Club Limited »;

c) d'acquérir à ses fins ou aux fins du pavillon, notamment par achat, location ou construction, des biens-fonds, des bâtiments, d'autres héritages, des meubles, des accessoires fixes, des installations et d'autres chatels qu'il peut vendre, hypothéquer, louer, remettre ou donner à bail, en tout ou partie; il peut aussi conclure les contrats que le conseil d'administration juge souhaitables, y compris des contrats de construction, et de prendre les règlements et règles que lui-même ou le conseil d'administration détermine en vue de la gestion, de l'utilisation ou de la jouissance de ces biens;

d) d'ériger, d'entretenir, de modifier ou d'améliorer tout bâtiment;

e) d'offrir les privilèges, les avantages, les commodités et l'hébergement qu'offre normalement un club sportif ou social;

f) de promouvoir, de diriger et de tenir en vue d'un profit des tournois de golf et d'autres activités;

g) de placer les fonds dont il n'a pas immédiatement besoin à ses fins dans les valeurs mobilières et selon les modalités que le conseil d'administration estime appropriées et de modifier ou de réaliser les placements effectués.

Obligations de la corporation

4(2)

Si, en vertu de l'alinéa (1)(b), les éléments d'actif, ou toute partie de ceux-ci, de la corporation connue sous le nom de « Carman Golf Club Limited » sont achetés, ou acquis d'une autre manière, le Club assume, en ce qui a trait aux affaires, aux droits et aux biens ainsi acquis, les devoirs que la corporation connue sous le nom de « Carman Golf Club Limited » n'a pas remplis et les obligations et dettes dont elle ne s'est pas acquittée.

Conseil d'administration

5(1)

Les affaires internes du Club sont administrées par un conseil d'administration; les règlements administratifs du Club prévoient le nombre d'administrateurs et leur mode d'élection.

Élection des administrateurs et procédures de vote

5(2)

Toutes les questions qui font l'objet d'un vote aux assemblées des actionnaires, y compris l'élection des administrateurs, sont tranchées à la majorité des voix; aucun actionnaire n'a droit à plus d'une voix.

Mandat

5(3)

Sauf disposition contraire des règlements administratifs du Club, les membres du conseil d'administration occupent leur poste pendant deux ans et, par la suite, jusqu'à la nomination de leurs successeurs; les vacances au sein du conseil sont remplies par les administrateurs qui demeurent.

Actionnaires

6

Le détenteur d'une action n'a pas droit aux privilèges du pavillon ou des terrains ni ne peut être élu membre du conseil d'administration ou voter à une assemblée des actionnaires, à moins d'être membre du Club conformément aux règlements administratifs, aux règles et aux règlements.

Délégation de pouvoirs

7(1)

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à des comités composés d'un ou de plusieurs membres du Club qu'il juge aptes.

Exercice des pouvoirs délégués

7(2)

Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués, les comités se conforment et sont assujettis aux directives, restrictions et règlements du conseil d'administration.

Transfert d'actions

8(1)

Aucun transfert d'actions ne peut être effectué sans le consentement du conseil d'administration; toutes les actions sont transférées dans les livres du Club selon les modalités et sous réserve des restrictions prévues par les règlements administratifs du Club.

Appels de versement

8(2)

Les règlements administratifs du Club déterminent les versements qui peuvent être demandés à l'égard des actions ainsi que le préavis qui s'applique aux appels de versements.

Droits de vote

8(3)

Aucun actionnaire ne peut voter à l'égard de plus d'une action du capital-actions du Club.

Rachat ou revente des actions par le Club

8(4)

Le Club peut racheter et revendre ses propres actions aux prix qu'il estime indiqués; toutefois, il ne peut jamais détenir ni posséder à la fois plus de 100 actions rachetées.

Intérêt non reconnu

9

Le Club peut traiter le détenteur inscrit d'une action comme le propriétaire absolu de celle-ci; il ne peut, sauf ordonnance contraire d'un tribunal compétent, être obligé de reconnaître l'intérêt ou la réclamation d'une autre personne, notamment une réclamation en equity, concernant une action.

Privilège sur les actions

10(1)

Le Club a un privilège de premier rang sur chaque action enregistrée au nom de chaque membre, individuellement ou conjointement avec d'autres personnes, ainsi que sur le produit de sa vente;

a) quant aux cotisations, aux droits, aux amendes et aux pénalités payables par un membre au Club, individuellement ou conjointement avec une autre personne, et quant à ses autres obligations envers le Club :

b) quant aux cotisations, aux droits, aux amendes et aux pénalités payables par un membre de la famille de ce membre, ou à son égard, ou par une autre personne ayant droit aux privilèges du Club en raison de l'adhésion de ce membre, ou à son égard, et quant aux autres obligations qu'a envers le Club ce membre de la famille ou cette autre personne, ou qui existent à son égard, que le moment du paiement ou de l'exécution soit ou non arrivé.

Intérêts en equity

10(2)

Les intérêts en equity créés dans une action sont assujettis aux articles 8 et 9.

Renonciation au privilège

10(3)

Sauf stipulation expresse contraire du Club au moment de l'enregistrement, l'enregistrement d'un transfert d'actions a l'effet d'une renonciation au privilège du Club à l'égard des cotisations, des droits, des amendes et des pénalités payables en vertu du paragraphe (1).

Règlements administratifs, règles et règlements

11(1)

Le conseil d'administration du Club peut faire ou faire faire pour le Club tout genre de contrat que le Club peut conclure et il peut prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements, compatibles avec les règles de droit et la présente loi, relativement à toutes les fins se rapportant aux affaires internes, à l'entreprise et aux biens du Club, à sa gestion, à ses buts, à ses objets et à ses intérêts. Il peut notamment, prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements pour :

a) régir

(i) l'attribution d'actions et les appels de versements y relatifs,

(ii) le paiement relatif aux appels de versements,

(iii) la délivrance et l'enregistrement de certificats d'actions,

(iv) la confiscation d'actions pour non-paiement,

(v) l'aliénation d'actions confisquées et le produit de cette aliénation,

(vi) le transfert d'actions;

b) la durée du mandat des administrateurs;

c) la nomination, les fonctions, les obligations et la destitution de tous les mandataires, dirigeants et préposés du Club;

d) la sûreté que doivent donner au Club les personnes mentionnées à l'alinéa c) ainsi que leur rémunération;

e) le moment la date et le lieu où les assemblées annuelles du Club doivent être tenues;

f) la convocation d'assemblées et de réunions et la fixation de quorums à toutes les assemblées des actionnaires et à toutes les réunions du conseil d'administration;

g) l'imposition de toutes les pénalités et confiscations et leur recouvrement;

h) l'admission de tous les membres au sein du Club;

i) la fixation du montant des droits d'admission et des droits annuels et la perception de ces droits;

j) l'évaluation de toutes les actions, y compris les actions entièrement libérées, et les détenteurs inscrits à l'égard des droits et des cotisations que le conseil d'administration juge indiqués;

k) la suspension et l'expulsion de membres;

l) la conduite en tout autre point des affaires internes du Club.

Ratification des règlements administratifs

11(2)

À moins d'être ratifiés à une assemblée générale des membres dûment convoquée à cette fin, tous les règlements administratifs, leurs abrogations, leurs modifications et leurs réadoptions demeurent en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante des membres du Club; à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur. Dans ce cas, aucun règlement administratif nouveau semblable ne peut prendre effet avant sa ratification à une assemblée générale du Club.

Rémunération des administrateurs

12

Sauf dans la mesure prévue par les règlements administratifs du Club, il est interdit de verser une rémunération aux membres du conseil d'administration quelles que soient leurs fonctions.

Pouvoirs d'emprunt

13(1)

Si cela lui est permis par règlement administratif dûment adopté par lui et sanctionné par au moins les deux tiers des votes exprimés à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dûment convoquée en vue de l'examen de ce règlement administratif, le conseil d'administration peut :

a) emprunter des sommes sur le crédit du Club;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) émettre des valeurs mobilières, notamment des obligations ou des débentures, et les donner en gage ou les vendre aux sommes et aux prix jugés indiqués;

d) hypothéquer ou donner en gage les biens réels et personnels du Club afin de garantir les valeurs mobilières, notamment les obligations ou les débentures, et toute somme empruntée pour les besoins du Club.

Lettres de change et billets à ordre

13(2)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter ni de restreindre l'emprunt de sommes par le Club sur des lettres de change ou des billets à ordre faits, tirés, acceptés ou endossés par le Club ou en son nom.

Application de la Loi sur les corporations

14

Les dispositions de la Loi sur les corporations applicables s'appliquent au Club, en faisant les adaptations nécessaires, comme si elles faisaient partie de la présente loi.

Usage des profits

15

Les activités de la corporation sont poursuivies sans gain financier pour ses membres; tout profit ou tout autre gain réalisé par la corporation doit être utilisé pour l'accomplissement de ses objets; toutefois, sauf disposition contraire de la charte ou des règlements administratifs, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher les administrateurs ou les membres :

a) de recevoir une rémunération raisonnable pour les services rendus à la corporation comme administrateurs ou à tout autre titre;

b) d'être remboursés pour toute dépense raisonnable engagée par eux relativement à ces services.

Discrimination interdite

16

L'adhésion au Club ne peut être refusée à une personne en raison de sa race, de sa couleur, de sa nationalité, de son ascendance, de son sexe, de son lieu d'origine ou de sa religion.

NOTE : La présente loi remplace le c. 78 des « S.M. 1976 ».