English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « Carleton Club »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 24

Loi constituant en corporation le « Carleton Club »

Table des matières

ATTENDU QUE John Arbuthnot, Elisha Frederick Hutchings, Charles Henry Cordingley, James Porter et Edward Nicholson, marchands, Donald Ross Dingwall, bijoutier, Hodgson Wilberforce Hutchinson, directeur de la compagnie Fairchild, Frank Graham Walsh, directeur de district de la Compagnie de Téléphone Bell du Canada, et Arthur Steward, directeur de la Compagnie Trust National Ltée, tous de Winnipeg, au Manitoba, ont demandé la constitution en corporation du « Commercial Club of Winnipeg »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate the Commercial Club of Winnipeg » sanctionnée le 29 mars 1901;

ATTENDU QUE la loi a par la suite été modifiée et qu'elle est devenue « An Act to incorporate the Carleton Club »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le « Carleton Club » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs de la Corporation

2

La Corporation a un sceau qu'elle peut faire et qu'elle peut modifier par règlement administratif.  Elle peut acheter, acquérir et détenir, afin de les occuper ou de s'en servir, des biens réels situés à Winnipeg.  Elle peut disposer de ses biens réels, notamment les vendre, les aliéner, les hypothéquer, les donner à bail et les échanger, et en affecter le produit à ses fins.

Pouvoirs d'emprunt

3

La Corporation peut emprunter de l'argent, au taux d'intérêt et selon les modalités qu'elle juge convenables.  Pour garantir ces emprunts, elle peut hypothéquer ou aliéner ses biens-fonds et ses biens ou émettre des obligations, des débentures ou d'autres effets sous son sceau.

Signature des hypothèques

4

Le président, le secrétaire honoraire et le trésorier signent les hypothèques, les obligations ou les débentures et y apposent le sceau de la Corporation.

Immunité des membres

5

Aucun membre n'est responsable des dettes ou des obligations de la Corporation au-delà de ses droits d'admission, de ses cotisations et de ses comptes impayés à la Corporation pour des articles commandés par lui sur les lieux de la Corporation.  Les membres qui n'ont contracté aucune dette envers la Corporation peuvent se désaffilier de cette dernière sur remise d'un avis à cette fin rédigé en la forme prescrite par la constitution, les règles et les règlements du Club. Ils sont dès lors libérés de toutes les dettes et de toutes les obligations de la Corporation.

Chèques, lettres et billets

6

La Corporation peut tirer, faire, accepter et endosser des chèques, des lettres de change, des billets à ordre et conclure les contrats licites nécessaires à l'accomplissement de ses fins.  Tous ces documents doivent être signés par les administrateurs désignés par le conseil.  L'apposition du sceau sur les chèques, les lettres ou les billets n'est pas requise. Aucun membre de la Corporation n'est personnellement responsable des lettres, des billets, des chèques ou des obligations de la Corporation. Toutefois, rien dans le présent article n'autorise la Corporation à émettre des billets ou des lettres de change payables au porteur ou devant servir d'argent, de billets ou de billets de banque.

Règlements administratifs, règles et règlements

7

La Corporation peut prendre, modifier et abroger des règlements administratifs, des règles et des règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, aux fins de ses affaires, de ses biens, de sa gestion, de ses buts, de ses objets et de ses intérêts ainsi qu'aux fins de l'admission, de la retraite et de l'expulsion des membres.

Achats à crédit ou au comptant

8

La Corporation peut acheter, à crédit ou au comptant, les articles et les fournitures que ses administrateurs ou comités considèrent nécessaires et peut donner son crédit en gage à cette fin.

NOTE : La présente loi remplace le c. 57 des « S.M. 1901 ».