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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation les « Capuchin Fathers of the Belgian Ecclesiastical Province in Canada »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 23

Loi constituant en corporation les « Capuchin Fathers of the Belgian Ecclesiastical Province in Canada »

Table des matières

ATTENDU QU'il existe, depuis 1928, à Saint-Boniface, au Manitoba, un ordre religieux ou association écclésiastique de foi catholique romaine, portant le nom de « Capuchin Fathers of the Belgian Ecclesiastical Province in Canada », possédant son statut canonique et ayant notamment pour objets l'établissement de couvents et de noviciats, la direction d'églises et de paroisses dans la province et l'administration, à Saint-Boniface, d'un couvent, d'un noviciat et de la paroisse du Sacré-Cœur;

ATTENDU QUE l'ordre ou association souhaitait organiser de façon plus systématique ses œuvres dans la province;

ATTENDU QUE Victor Roets (R.P. Emmanuel), Constantin Van Gool (R.P. Chrysostome), et Léopold Constandt (R.P. Pierre), dirigeants et membres de l'ordre ou association, ont demandé la constitution en corporation des « Capuchin Fathers of the Belgian Ecclesiastical Province in Canada »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée «  An Act to incorporate "Capuchin Fathers of the Belgian Ecclesiastical Province in Canada"  » sanctionnée le 6 avril 1944;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Les « Capuchin Fathers of the Belgian Ecclesiastical Province in Canada » (ci-après appelés la « Corporation ») sont prorogés à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Conseil

2

Les administrateurs peuvent, pour le compte de la Corporation, prendre des règlements administratifs compatibles avec la loi pour régir :

a) l'administration et la gestion des affaires temporelles de la Corporation, notamment ses biens et ses entreprises;

b) la nomination, le mandat, les fonctions, les devoirs et la rémunération des membres, des dirigeants, des représentants et des préposés de la Corporation et de leurs successeurs;

c) l'admission et le renvoi des membres de la Corporation;

d) de façon générale la réalisation des objets et des fins de la Corporation.

Pouvoirs de la Corporation

3

La Corporation peut acheter, prendre, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens, réels et personnels, corporels ou incorporels, et tout domaine ou intérêt y relatif qui lui a été donné, cédé, légué, ou qu'elle a obtenu, acheté ou acquis pour son usage et à ses fins, ou pour l'usage et aux fins d'une institution religieuse, éducative ou charitable, ou d'une institution qu'elle a fondée ou qu'elle projette de fonder.

Biens

4

La Corporation peut vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, que ce soit par voie de placement à ses fins ou non. Elle peut placer ses fonds et les placements qu'elle détient, en tout ou partie, aux fins susmentionnées, dans des valeurs mobilières, par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels. Aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèque, qui lui sont faites directement ou qui sont faites en fiducie pour elle à une corporation, à un organisme, à une compagnie ou à une personne. Elle peut vendre, céder ou transférer ces hypothèques ou ces cessions d'hypothèque, en tout ou partie.

Passation de documents

5

Les instruments, notamment les actes, les transferts, les hypothèques et les charges visant des biens réels de la Corporation ou des intérêts y relatifs sont réputés valides s'ils portent le sceau de la Corporation et la signature de deux administrateurs de la Corporation.

Pouvoirs d'emprunt

6

La Corporation peut, à ses fins,

a) emprunter sur son crédit;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) faire, tirer, accepter et endosser des billets à ordre et des lettres de change et en devenir partie par l'entremise de ses représentants dûment autorisés par règlement administratif; ces billets à ordre et lettres de change la lient et sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés jusqu'à preuve du contraire; il n'est pas nécessaire d'apposer le sceau de la Corporation sur ces lettres ou billets;

d) hypothéquer ou donner en gage ses biens réels et personnels en garantie de ses emprunts.

Valeur locative annuelle

7

Ne peut excéder quinze mille dollars la valeur locative annuelle des biens réels que détient la Corporation ou qui sont détenus en fiducie pour elle, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation de son œuvre.

Pouvoirs divers

8

La Corporation peut, pourvu qu'elle se conforme à la loi,

a) acquérir, fonder, ériger, équiper, entretenir et diriger des églises, des paroisses, des couvents, des noviciats ou des établissements de l'ordre ou association dans la province et en nommer les gestionnaires;

b) nommer des dirigeants, des administrateurs et des représentants et définir leurs pouvoirs et nommer un ou des représentants non membres de la Corporation;

c) ériger, dans ses couvents ou en annexe à ses couvents, des chapelles auxquelles est admis le public;

d) aménager un caveau ou un cimetière sur la propriété de ses couvents pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres; ces lieux de sépulture doivent toutefois être aménagés et entretenus conformément aux arrêtés des municipalités dans lesquelles ils se trouvent et conformément aux lois et aux règlements de la province en matière de sépulture;

e) de façon générale, exercer tous les pouvoirs qui sont nécessaires à la réalisation de ses objets et de ses fins.

Compte rendu

9

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations.

NOTE : La présente loi remplace le c. 73 des « S.M. 1944 ».