adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 22
Loi sur les filiales de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
ATTENDU QUE la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique a, par voie de pétition, demandé l'édiction de certaines mesures législatives;
ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « Canadian Pacific Railway Company (Subsidiaries) Act, 1957 » sanctionnée le 15 mars 1957;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement de la Cour suprême du Canada daté du 13 juin 1985 et une ordonnance de ce tribunal datée du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Dévolution des éléments d'actif à Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
Dans la mesure de l'autorité législative de la Législature, les pouvoirs, les droits, les privilèges, les concessions, les éléments d'actif, les effets et les biens réels, personnels et mixtes appartenant à chacune des compagnies énumérées à l'annexe de la présente loi, ou possédés par ces compagnies, ou auxquels elles ont droit, sont par la présente loi dévolus à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique.
La présente loi et toute loi du parlement du Canada concernant la dévolution à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique des chemins de fer, des entreprises, des pouvoirs, des droits, des privilèges, des concessions, des éléments d'actif, des effets et des biens, réels, personnels et mixtes des compagnies énumérées à l'annexe de la présente loi, constituent, à toutes fins, une cession et un transfert légaux et valides à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique de tous les biens-fonds et intérêts relatifs à des biens-fonds, de toutes les hypothèques et de toutes les charges et de tous les biens de tout genre de chacune des compagnies énumérées à l'annexe de la présente loi et il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer dans un bureau des titres fonciers ou un bureau du registre foncier les instruments ordinaires, ou des instruments quelconques, de transfert et il n'est pas nécessaire qu'un registraire de district délivre de nouveaux certificats de titre.
Transfert par la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
Sous réserve de l'article 4, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique peut prendre toute mesure qu'elle juge indiquée à l'égard des biens-fonds, des intérêts relatifs à des biens-fonds, des hypothèques, des charges et des biens de tout genre dont chacune des compagnies énumérées à l'annexe de la présente loi est propriétaire, ou qui sont enregistrés à son nom, notamment passer les transferts, les actes, les cessions, les mainlevées, les reçus libératoires et autres documents requis et elle peut passer tous les documents et les instruments requis pour le retrait, la mainlevée, la renonciation, la remise, les libérations de toute réclamation sur des biens réels, personnels ou mixtes que l'une des compagnies énumérées à l'annexe de la présente loi a déposés ou enregistrés.
Avant l'enregistrement de toute transaction visant des biens-fonds ou des intérêts relatifs à des biens-fonds de l'une ou l'autre compagnie énumérée à l'annexe de la présente loi sous le régime de la Loi sur les biens réels, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique demande au registraire de district de porter et celui-ci doit porter, au certificat de titre en vigueur et au double de ce certificat ou à tout instrument attestant un intérêt relatif à des biens-fonds, une mention du transfert de propriété et du titre du bien-fonds ou de l'intérêt y relatif à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la mention cite la présente loi.
Tout certificat de titre ou tout instrument sur lequel est portée la mention visée plus haut est réputé être, de façon concluante, un certificat de titre délivré à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ou un instrument enregistré par elle le 26 septembre 1957.
Les frais exigibles pour le certificat de titre et son double ou pour tout autre instrument sont d'un dollar.
Note : La présente loi remplace le c. 103 des « S.M. 1957 ».