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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « Canadian Nazarene College »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 21

Loi constituant en corporation le « Canadian Nazarene College »

Table des matières

CHAPITRE 21

LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LE « CANADIAN NAZARENE COLLEGE »

ATTTENDU QUE John Gurzon Harvey, avocat et conseiller de Sa Majesté, Arnold E. Airhart, président, Chester O. Mulder, doyen, et Melvin Tucker, directeur au développement, tous de Winnipeg, au Manitoba, et Roy J. Yeider, ministre du culte, de Vancouver, Kermit Olsen, entrepreneur, de North Surrey, tous deux de la Colombie-Britannique, et Herman L. G. Smith, ministre du culte, Charles Muxworthy, ministre du culte, tous deux de Calgary, et Trevor Morgan, négociant, de la ville de Sundre, tous de l'Alberta, et James Varro, architecte, de Régina, en Saskatchewan, et Bruce T. Taylor, ministre du culte, Kenneth Olsen, entrepreneur, tous deux de Newmarket, Dexter Westhafer, ministre du culte, de Toronto, tous de l'Ontario, et Robert F. Woods, ministre du culte, de Moncton, au Nouveau-Brunswick, ont pendant un certain nombre d'années supporté l'éducation chrétienne en exploitant un établissement dénommé « Canadian Nazarene College » qui a pour objets d'assurer le fonctionnement d'un collège pour étudiants externes et internes, de dispenser des cours particuliers dans des matières d'éducation secondaire et collégiale en théologie et des cours préparatoires pour ces deux niveaux, et, de façon générale, de diffuser la connaissance en conformité avec les principes de la religion chrétienne;

ATTENDU QUE ces personnes ont demandé la constitution en corporation du « Canadian Nazarene College »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Canadian Nazarene College » sanctionnée le 16 avril 1964;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'établissement dénommé « Canadian Nazarene College » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs éducatifs

2

La Corporation peut mettre sur pied et faire fonctionner les collèges, les écoles, les instituts, les facultés, les départements, les chaires et les programmes d'études qui semblent indiqués au conseil d'administation et dispenser un enseignement et une formation dans tous les domaines de la connaissance et du savoir, y compris dans celui de l'éducation et de l'entraînement physiques; elle peut décerner des diplômes en théologie, y compris des diplômes honorifiques, des diplômes et des certificats de mérite; elle peut offrir des installations permettant la poursuite de recherches originales dans tous les domaines de la connaissance et du savoir; de façon générale, elle peut favoriser et poursuivre la mission d'un collège religieux et d'un établissement d'enseignement, dans tous les domaines.

Pouvoirs

3

La Corporation jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de son objet, y compris le pouvoir :

a) d'acheter, de prendre, d'accepter, de recevoir, notamment par subvention, par bail, par don ou par legs, les biens réels et personnels de tout genre que le conseil d'administration peut juger opportuns aux fins de la Corporation et qu'elle détient, utilise et en a la possession et la jouissance à cet usage et à ces fins;

b) de vendre, d'échanger, de donner à bail, de grever d'une hypothèque, de donner en gage ou d'aliéner autrement tout ou partie de ses biens réels ou personnels ainsi que tout droit, titre ou intérêt y afférent, de faire et de passer tout instrument et tout document et de faire ce qui est requis ou nécessaire pour donner effet à ces instruments et à ces documents;

c) de placer tout ou partie des fonds qui lui appartiennent ou qu'elle détient en fiducie :

(i) dans des obligations, des actions, des débentures ou des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada, du Manitoba ou de toute autre province du Canada, ou par le gouvernement du Royaume-Uni ou de tout autre état étranger, ou dans des obligations et des débentures de toute municipalité ou division scolaire au Canada, ou dans l'achat de propriétés foncières à revenus au Canada, et prêter tout ou partie des fonds qui lui appartiennent ou qu'elle détient en fiducie en recevant des garanties sur des biens réels ou personnels au Canada ou des garanties sous forme d'obligations, d'actions, de débentures ou de valeurs mobilières,

(ii) dans des fiducies garanties ou des certificats de placement d'une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d'une province du Canada et qui est autorisée à faire affaire au Canada ou dans une province du Canada,

(iii) dans des biens réels et des domaines à bail servant à produire un revenu et dans l'amélioration et le développement de biens réels et de domaines à bail et de tout bien réel dont la Corporation est propriétaire;

d) d'acquérir, de prendre et de détenir tous les biens réels et personnels hypothéqués ou donnés en gage de bonne foi en tant que garanties ou qui lui sont transférés en acquittement de dettes antérieurement contractées ou qu'elle achète à des ventes judiciaires pour recouvrement d'une créance impayée ou qu'elle achète autrement ou qu'elle acquiert afin d'éviter ou de réduire une perte à la Corporation à leur égard ou à celui de leur propriétaire;

e) d'ériger et de construire tous les bâtiments que le conseil juge nécessaires ou utiles aux fins de la Corporation; d'aménager des terrains aux fins de la Corporation, d'entretenir et de garder en bonne condition et en bon état, de modifier, de réparer, de rénover et d'améliorer tous les terrains et tous les bâtiments de la Corporation et les biens accessoires et de faire les dépenses requises à toutes ces fins et à celles de meubler et d'équiper les bâtiments de la Corporation;

f) d'emprunter les sommes d'argent requises ou nécessaires à l'accomplissement des objets de la Corporation et de grever d'une hypothèque et de mettre en gage ses biens réels ou personnels pour garantir ces emprunts;

g) de tirer, de faire, d'accepter, d'endosser, de passer et d'émettre des effets négociables ou transférables, notamment des billets à ordre, des lettres de change, des connaissements et des mandats;

h) de conclure des ententes avec toute autorité, notamment publique, privée, gouvernementale, municipale ou locale, qui selon le conseil sont propices à l'accomplissement des objets de la Corporation, en tout ou en partie, et d'obtenir de cette autorité les droits, les privilèges et les concessions que le conseil juge souhaitables, et d'accomplir et d'exercer ces ententes, droits, privilèges et concessions, et de s'y conformer;

i) de s'affilier à l'Université du Manitoba ou à toute autre université ou à tout autre collège, selon ce que le conseil d'administration juge nécessaire ou souhaitable et de rompre cette affiliation;

j) de conclure des ententes avec des sociétés ou associations non constituées en corporation afin d'établir et de maintenir un système d'instruction conjoint;

k) de conclure des ententes avec des sociétés ou associations non constituées en corporation qui peuvent réglementer les examens d'admission ou d'inscription à leur registre et de faire passer des examens, d'en rapporter les résultats, de déterminer les programmes d'étude et de dispenser les cours y afférents;

l) de payer des sommes d'argent directement ou indirectement en tant que contributions aux pensions, annuités, allocations de retraite et primes aux employés de la Corporation, selon les conditions que détermine le conseil d'administration.

Pouvoirs du conseil

4

Le conseil d'administration peut avoir, au nom et pour le compte de la Corporation, les attributions conférées à la Corporation par la présente loi ou par toute autre loi et ses actes lient la Corporation; sans que cela ne limite en rien les attributions de la Corporation, le conseil d'administration peut établir, adopter et édicter les règlements administratifs, les règles, les ordres et les autres règlements compatibles avec la présente loi ou avec toute autre loi de la Législature ou tout règlement adopté en vertu d'une telle loi, afin de régir :

a) la réglementation et la conduite des réunions, des assemblées et des délibérations de la Corporation, y compris la détermination du quorum nécessaire à l'expédition des affaires;

b) la nomination et la durée du mandat des membres du conseil, le nombre d'administrateurs qui constitue un quorum aux fins de l'expédition des affaires de la Corporation et l'exercice des pouvoirs de celle-ci;

c) l'admission des personnes désireuses de devenir membres de la Corporation et les qualités requises de ces personnes;

d) la tenue d'assemblées annuelles, générales ou extraordinaires et la méthode de nomination et de vote à ces assemblées;

e) la nomination de tous les membres du personnel administratif et enseignant de tous les établissements établis par la Corporation, la détermination des salaires et de la rémunération du personnel, la dévolution au personnel des pouvoirs et des obligations qu'il juge indiqués et la détermination de la durée de leurs fonctions ou d'emploi;

f) la détermination de tous les droits et de tous les frais de scolarité exigibles dans toute institution établie par la Corporation;

g) l'exercice de sa juridiction disciplinaire sur les étudiants de ces collèges ou de ces établissements;

h) l'établissement ou l'abolition de tout changement dans les programmes d'étude, les facultés, les départements, les conférences, les bourses d'études et de recherche et les prix;

i) la nomination des comités jugés nécessaires et la dévolution à ces comités des pouvoirs et de l'autorité d'agir pour le conseil d'administration relativement aux affaires que le conseil juge indiquées.

Administrateurs

5

Un conseil d'administration composé des personnes membres de la Corporation conformément aux statuts, aux ordres et aux règlements administratifs de la Corporation administre les affaires de la Corporation.

Dirigeants

6

Dès sa première réunion après l'assemblée annuelle de la Corporation, le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président, un secrétaire, un trésorier et les dirigeants que la Corporation requiert.

Dévolution des biens

7

Le 16 avril 1964, les domaines et les biens, les droits et les crédits, réels et personnels, détenus par les fiduciaires pour le « Canadian Nazarene College », ont été dévolus à la Corporation; les dettes du « Canadian Nazarene College » sont devenues les dettes de la Corporation et il incombe à cette dernière de les acquitter.

Gestion

8

Le conseil d'administration gère toutes les affaires financières de la Corporation; il reçoit et distribue ses fonds, garde et gère ses biens et expédie les affaires relatives aux biens et aux fonds qui lui sont confiés.

Passation de documents

9

Les instruments ou les documents, notamment les transferts, les actes et les hypothèques, auxquels la Corporation est partie sont réputés passés en bonne et due forme si le sceau de la Corporation y est apposé, attesté par la signature du président ou du vice-président du conseil d'administration et du secrétaire du conseil ou du président de la Corporation, ou de toute personne que le conseil nomme par résolution à cette fin.

Immunité

10

Un membre de la Corporation n'est pas tenu personnellement responsable des dettes, des contrats, des actes ou des omissions de la Corporation.

NOTE : La présente loi remplace le c. 80 des « S.M. 1964 (1st sess.) ».