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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation l'organisation de secours luthérienne mondiale canadienne
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 20

Loi constituant en corporation l'Organisation de secours luthérienne mondiale canadienne

Table des matières

ATTENDU QUE certaines personnes, dont celles nommées ci-après, étaient membres d'une association non constituée en corporation dénommée « Canadian Lutheran World Relief » (ci-après appelée l'« Association »);

ATTENDU QUE les membres de l'Association désiraient constituer une corporation et que le docteur Otto Arthur Olson, le révérend Maynard Frank Pollex et John George Keil ont demandé la constitution en corporation de la « Canadian Lutheran World Relief »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Canadian Lutheran World Relief » sanctionnée le 11 mai 1965;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisation de secours luthérienne mondiale canadienne (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Siège social

2

Le siège social de la Corporation est établi à Winnipeg, au Manitoba, ou à tout autre endroit du Manitoba que son conseil détermine.

Fins

3

La Corporation a pour fins :

a) de servir d'établissement de bienfaisance;

b) de fournir une aide financière à des personnes dans le besoin au moyen de subventions, de dons ou de prêts;

c) d'aider à l'établissement d'immigrants au Canada, notamment en fournissant une aide financière au moyen de subventions, de dons ou de prêts à des immigrants;

d) d'accomplir toutes les autres tâches normalement accomplies par un établissement de bienfaisance.

Pouvoirs d'acquisition de biens

4

La Corporation peut acquérir, notamment par achat, par concession, par donation, par don ou par legs, des biens réels ou personnels de tout genre, situés en tout endroit, en être propriétaire, les détenir, les contrôler, en tirer un revenu, les améliorer, les mettre en valeur, les administrer et, sous réserve des stipulations, modalités ou conditions du donateur à l'égard de toute donation ou de tout don, prendre toute autre mesure relativement à ces biens.

Donations

5

Tout libellé suffit à constituer une donation ou un don pour l'application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de faire une contribution à la Corporation.

Refus de dons

6

La Corporation n'est pas tenue d'accepter les donations, les dons ou les legs qu'elle ne souhaite pas accepter ou qui sont assujettis à des modalités ou à des conditions qui, selon le conseil, sont contraires aux objets et aux fins de la Corporation.

Biens en fiducie

7

La Corporation peut charger une ou plusieurs compagnies de fiducie de la garde et de la gestion de la totalité ou d'une partie des biens détenus ou reçus par elle, de la manière et aux conditions que le conseil juge à propos et elle peut conclure des ententes à cet effet avec ces compagnies de fiducie.

Emprunts

8

La Corporation peut emprunter de toute banque, de toute corporation ou de toute personne les sommes d'argent requises à ses fins et donner des billets à ordre ou d'autres titres de créance à l'égard de ces emprunts et, si cela est jugé nécessaire ou à propos, elle peut céder, grever d'une hypothèque ou mettre en gage ses biens et ses éléments d'actif pour garantir le remboursement des sommes empruntées.

Placements

9

La Corporation peut placer ou placer de nouveau tous ses fonds dans les valeurs mobilières ou les placements dans lesquels les fiduciaires peuvent placer des fonds en vertu de la Loi sur les fiduciaires et, en particulier, dans des hypothèques ou des conventions de vente comportant des garanties sur des biens réels ou personnels.

Profit des membres

10

Aucune partie des revenus ou des éléments d'actif de la Corporation n'échoit à l'un de ses membres pour son avantage personnel, du seul fait qu'il est membre de la Corporation.

Membres

11

Le conseil de la Corporation fixe le nombre de membres et leur catégorie, les différentes catégories de membres, les droits, notamment le droit de vote, rattachés à chacune de ces catégories et les conditions d'adhésion à la Corporation.

Règlements administratifs, règles et autres règlements

12

Le conseil de la Corporation peut prendre les règlements administratifs, les règles et les autres règlements qu'il juge nécessaires à la réalisation des fins et des objets de la Corporation, et les abroger, les modifier et les réadopter.

Conseil de la Corporation

13

Un conseil composé de membres de la Corporation, selon ce que prévoient les règlements administratifs, les règles et les autres règlements, administre les affaires de la Corporation.

Dévolution

14

Le 11 mai 1965 :

a) les biens et les éléments d'actif dévolus à l'Association ont été dévolus à la Corporation;

b) les biens et les éléments d'actif détenus en fiducie pour l'Association ont été transférés et dévolus à la Corporation, sous réserve des modalités et des conditions auxquelles la fiducie est assujettie;

c) les dettes et les obligations de l'Association sont devenues celles de la Corporation.

Application de la Loi sur les corporations

15

Sauf incompatibilité avec la présente loi, toutes les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent à une corporation constituée en vertu de la partie XXII de cette loi s'appliquent à la Corporation.

NOTE : La présente loi remplace le c. 113 des « S.M. 1965 ».