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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Burlington Northern (Manitoba) Limited »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 18

Loi constituant en corporation la « Burlington Northern Manitoba Limited »

Table des matières Annexe(s)

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer en corporation la compagnie intitulée « The Midland Railway Company of Manitoba »;

ATTENDU QUE la demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act Respecting The Midland Railway Company of Manitoba », sanctionnée le 18 mars 1903;

ATTENDU QUE la loi a été par la suite modifiée et que le nom de la corporation a été changé pour « Burlington Northern (Manitoba) Limited »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La « Burlington Northern (Manitoba) Limited » (ci-après appelée la « Compagnie »), constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée à titre de corporation.

Application de la loi intitulée « The Railway Act »

2

Aux termes de la présente loi, les différentes dispositions de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi et, sauf dans la mesure où elles contredisent les dispositions de la présente loi, s'appliquent à la Compagnie et au chemin de fer devant être construit par elle; dans la présente loi, les termes « la présente loi » comprennent, sous réserve de l'exception ci-dessus, les dispositions de la loi intitulée « The Railway Act ».

Lignes de chemin de fer à construire

3

La Compagnie peut décider de l'emplacement d'un chemin de fer, à une ou deux voies en acier, lever les plans du chemin de fer et le construire, bâtir, équiper, exploiter, modifier et entretenir d'un point situé dans la Ville de Winnipeg, dans une direction sud, jusqu'à un point situé sur la frontière internationale dans la ville d'Emerson ou dans ses environs; elle peut aussi construire, entretenir et exploiter une ligne de chemin de fer d'un point situé dans la Ville de Winnipeg, dans une direction nord-est, et jusqu'à un point dans Beauséjour (une station du chemin de fer Canadien Pacifique) ou dans ses environs, jusqu'à un point dans Selkirk ou dans ses environs, puis dans une direction nord ou nord-est, jusqu'à un point situé à l'embouchure de la rivière Winnipeg, ou dans les environs de l'embouchure, aux environs de Fort Alexander; elle peut aussi construire, entretenir et exploiter une ligne de chemin de fer d'un point situé dans la Ville de Winnipeg, dans une direction générale ouest, jusqu'à la Ville de Brandon, puis dans une direction générale ouest jusqu'à la frontière ouest de la province; ainsi qu'une ligne d'embranchement d'un point dans Brandon ou dans ses environs, dans une direction sud, jusqu'à un point dans Minto, ou dans ses environs, puis dans une direction sud jusqu'à un point dans Boissevain ou dans ses environs; elle peut aussi construire, entretenir et exploiter une ligne de chemin de fer d'un point situé dans la ville d'Emerson ou dans ses environs, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à un point dans le village de Carman, ou dans ses environs, puis dans une direction nord, jusqu'à un point dans la ville de Portage la Prairie, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à un point de la frontière nord du township 14 dans le rang 9 ouest, puis dans une direction nord jusqu'à un point dans le quartier nord-ouest du township 20 dans le rang 10, ou dans les environs de ce quartier, puis dans une direction nord-ouest jusqu'au lac Winnipeg; elle peut aussi construire, entretenir et exploiter une ligne de chemin de fer d'un point dans la ville d'Emerson ou dans ses environs, puis dans une direction ouest, jusqu'à un point dans la Ville de Crystal ou dans ses environs, puis dans une direction ouest, jusqu'à un point dans Lauder ou dans ses environs, puis dans une direction ouest jusqu'à la frontière ouest de la province, avec des lignes d'embranchement d'un point sur la ligne de chemin de fer mentionnée jusqu'à un point dans Melita (une station du chemin de fer Canadien Pacifique) ou dans ses environs, puis dans une direction sud-est jusqu'à la frontière sud de la province et aussi d'un point sur la ligne de chemin de fer mentionnée dans la Ville de Crystal ou dans ses environs, dans une direction sud-est, jusqu'à la frontière sud de la province, et du village de Morden, dans une direction sud ou sud-est jusqu'à la frontière de la province; elle peut aussi construire, entretenir et exploiter une ligne de chemin de fer d'un point dans le village de Morden, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à un point dans Carberry (une station du chemin de fer Canadien Pacifique) ou dans ses environs, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à un point dans la Ville de Rapid (une station du chemin de fer Canadien Pacifique) ou dans ses environs, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à un point dans le quartier nord-ouest du township 15 dans le rang 24 ou dans les environs de ce quartier, puis dans une direction ouest jusqu'à la frontière ouest de la province; elle peut aussi construire, entretenir, et exploiter une ligne de chemin de fer commençant en un point dans Carberry, ou dans ses environs, puis dans une direction nord, jusqu'à un point dans la ville de Neepawa ou dans ses environs, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à un point dans le quartier nord-ouest du township 18 dans le rang 18 ou dans les environs de ce quartier, puis dans une direction ouest, jusqu'à un point dans quartier nord-ouest du township 18 dans le rang 25 ou dans ses environs, puis dans une direction nord-ouest jusqu'à la frontière de la province; elle peut aussi construire, entretenir et exploiter une ligne de chemin de fer d'un point situé dans la Ville de Brandon, puis dans une direction sud-est, jusqu'à la frontière sud de la province; elle peut aussi construire, entretenir et exploiter une ligne de chemin de fer commençant dans le village de Carman ou dans ses environs, sur le parcours de la ligne entre Emerson et Portage la Prairie et s'étendant de là dans une direction sud-est jusqu'à un point de la frontière internationale dans le rang 1 ou 2 à l'ouest du méridien principal et aussi une ligne commençant dans Carman ou dans ses environs et s'étendant de là dans une direction sud-ouest jusque dans la ville de Morden avec les voies de garage, d'évitement et de triage nécessaires ou utiles pour l'exploitation de ces lignes; de plus la Compagnie peut construire les différentes parties du chemin de fer dans l'ordre qu'elle juge indiqué.

Pouvoir de vendre à une autre compagnie

4

La Compagnie peut vendre, céder et transférer à une autre compagnie projetant d'être constituée en corporation et autorisée à les acheter, selon les modalités et aux conditions stipulées dans un contrat à conclure entre la Compagnie et l'autre compagnie :

a) les lignes déjà construites de la Compagnie, soit, (1) d'une point situé sur la frontière internationale, à Gretna ou dans ses environs, jusqu'à la ville de Portage la Prairie, et (2) de la ville de Morden dans une direction sud-est jusqu'à un point situé sur la frontière internationale dans le rang quatre à l'ouest du méridien principal, ainsi que les biens et les éléments d'actif, les établissements et les équipements de la Compagnie, en tout ou partie, selon ce qui est convenu;

b) les droits et les pouvoirs de la Compagnie, aux termes de la loi qui constitue celle-ci en corporation, de construire et d'exploiter les lignes de chemins de fer que la Compagnie est autorisée à construire.

Construction de lignes télégraphiques et téléphoniques

5

La Compagnie peut construire et exploiter des lignes télégraphiques électriques et des lignes téléphoniques le long du chemin de fer et construire et entretenir, pour le chemin de fer, les ponts nécessaires ou utiles, sauf des ponts sur des rivières ou des eaux navigables, à moins que ceux-ci n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.

Entreprise de messageries

6

La Compagnie peut aussi exploiter une entreprise de messageries sur ses chemins de fer.

Capital-actions

7

Le capital-actions de la Compagnie est de 500 000 $ et peut être augmenté et est divisé en 5 000 actions de 100 $ chacune; les fonds sont affectés, en premier lieu, au paiement de tous les frais, de toutes les dépenses et de tous les débours requis pour les levés, les plans et les devis relatifs aux travaux autorisés par la présente loi ou pour l'achat de levés, de plans et de devis déjà faits; tout le reste des fonds est affecté à la construction, à l'équipement et à l'entretien du chemin de fer mentionné plus haut et aux autres fins de la présente loi.

Souscription d'actions

8

Les souscriptions d'actions du capital-actions de la Compagnie ne lient pas la Compagnie sauf si 10 % du montant souscrit a été payé au plus tard un mois après la souscription.

Subventions

9

La Compagnie peut recevoir du gouvernement ou de toute personne, notamment morale, autorisée à les accorder, des subventions, des boni, des biens-fonds, des prêts, des dons, des fonds ou des garanties, accordés de toute manière, en vue de la construction, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer.

Administrateurs

10

Les actionnaires peuvent choisir de cinq à neuf personnes, possédant la qualification mentionnée plus bas, pour être administrateurs de la Compagnie (desquels une majorité constitue un quorum) jusqu'à l'élection de leurs successeurs; les actionnaires peuvent aussi passer des règlements administratifs, des règles et des règlements compatibles avec la présente loi.

Transbordement de grains

11

La Compagnie permet le transbordement de grains de véhicules de fermiers ou d'entrepôts à niveaux dans les wagons, à toutes ses stations de chemin de fer, sous réserve des règlements raisonnables passés par la Compagnie, et fournit, en tout temps raisonnable, les établissements appropriés à cette fin.

Installation permettant l'échange de trafic avec d'autres compagnies

12

La Compagnie fournit à toute autre compagnie de chemin de fer tous les établissements raisonnablement requis pour permettre la réception, l'acheminement et le factage du trafic en provenance ou en direction, respectivement, de lignes de chemin de fer appartenant aux autres compagnies ou exploitées par elles, et la Compagnie n'accorde ni préférence ni avantage indu à une personne ou une compagnie particulière ou à l'égard d'une sorte particulière de trafic, de quelque manière que ce soit, et ne cause ni préjudice ni désavantage déraisonnable à aucune personne ou compagnie et fournit tous les établissements raisonnables et appropriés permettant de recevoir et d'acheminer, sur ses chemins de fer, tout le trafic provenant des autres chemins de fer, sans retard déraisonnable et sans accorder de préférence ou d'avantage ou causer de préjudice ou de désavantage conformément à ce qui précède, de façon à ne pas nuire au public désireux d'utiliser ces chemins de fer comme une ligne de communication continue et à ce que tous les aménagements raisonnables des différentes compagnies de chemin de fer soient disponibles au public; toute entente contraire aux dispositions du présent article passée entre la Compagnie et une ou plusieurs autres compagnies est nulle et invalide.

Droits de vote

13

Chaque actionnaire a droit, aux assemblées générales de la Compagnie, à un vote pour chaque action dont il est détenteur enregistré et à l'égard de laquelle tous les versements requis par appels ont, à la date de cette assemblée générale, été effectués (le cas échéant) et peut exercer ce droit soit en personne soit par procuration, aux fins de l'élection des administrateurs en vertu de la présente loi et de la conduite des affaires.

Qualification des administrateurs

14

Seuls les détenteurs d'au moins 25 actions du capital-actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements requis par appel à l'égard de ces actions, peuvent être élus administrateurs.

Date de l'assemblée générale annuelle

15

Par la suite, l'assemblée générale annuelle des actionnaires est tenue à l'endroit de la Ville de Winnipeg ou ailleurs et au jour et à l'heure prévus par règlement administratif de la Compagnie.

Assemblées générales extraordinaires

16

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Compagnie peuvent être tenues dans la Ville de Winnipeg ou ailleurs, au moment, de la manière et aux fins que les administrateurs déterminent ou en conformité avec les dispositions des règlements administratifs de la Compagnie.

Transferts à la Compagnie

17

Tous les actes et les transferts de biens-fonds en faveur de la Compagnie aux fins de la présente loi, en autant que les circonstances le permettent, peuvent revêtir la forme établie à l'annexe A de la présente loi ou une autre forme au même effet et peuvent être enregistrés au bureau des titres fonciers ou au bureau d'enregistrement indiqué; les frais maximaux pour l'enregistrement sont de 1 $.

Qualification des actionnaires

18

Toute personne, au même titre que toute autre, a droit de détenir des actions de la Compagnie, de voter à l'égard d'actions et de devenir administrateur ou dirigeant de la Compagnie.

Émission d'obligations

19

Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée annuelle ou extraordinaire et convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent aux termes de la présente loi émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou les autres dirigeants dûment autorisés, et contresignées par le secrétaire; ces obligations sont payables aux moments, de la manière, aux endroits, notamment du Canada, et rapportent les taux d'intérêt, n'excédant pas 5 % par année, que les administrateurs estiment indiqués; les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage ces obligations, en tout ou partie, aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise de la Compagnie; pourvu que la valeur des obligations ainsi émises, vendues ou données en gage n'excède pas $16 000 par mille de chemin de fer et que les obligations soient émises en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat; toutefois, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie peut garantir les obligations qu'elle émet par acte hypothécaire créant des hypothèques et des charges sur les biens, les éléments d'actif, les loyers et les revenus, en tout ou partie, de la Compagnie, présents ou futurs, selon ce que prévoient ces actes hypothécaires; mais les loyers et les revenus sont assujettis, en premier lieu, au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les droits, les pouvoirs, les immunités, les concessions et les biens de la Compagnie, y compris ses concessions corporatives, et tous les pouvoirs et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations ainsi que les autres pouvoirs et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations peuvent exercer, selon le cas; tous les pouvoirs, les droits et les recours contenus dans ces actes fiduciaires sont valides et exécutoires et les détenteurs d'actions peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Charges prioritaires sur les biens

20

Les obligations dont l'émission est autorisée par la présente loi sont, sans enregistrement ou transfert solennel, considérées comme des réclamations et des charges prioritaires et préférentielles sur la Compagnie et ses entreprises, ses péages, ses revenus et ses biens personnels et réels; les détenteurs d'obligations sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata des autres détenteurs d'actions.

Détenteurs d'obligations

21

Si, à l'échéance des obligations autorisées par la présente loi, aux termes de ces obligations, la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt à leur égard, les détenteurs d'obligations détiennent, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie, et à toutes les assemblées suivantes, les mêmes droits, les mêmes privilèges et les mêmes qualifications pour devenir administrateurs et voter aux assemblées générales qu'ils détiendraient à titre d'actionnaires s'ils possédaient des actions entièrement libérées de la Compagnie pour une valeur égale; pourvu, toutefois, que les détenteurs d'obligations n'exercent pas les droits conférés par le présent article sauf si les obligations à l'égard desquelles ils réclament d'utiliser ces droits ont été d'abord enregistrées à leur nom en conformité avec ce que les règlements administratifs prévoient pour l'enregistrement d'actions de la Compagnie et la Compagnie est, à cet effet, tenue d'enregistrer, sur demande, ces obligations aux noms de leurs détenteurs et d'enregistrer ces transferts, que le défaut de paiement ait été à l'égard du principal ou de l'intérêt ou autrement, de la même manière qu'un transfert d'action; pourvu, également, que l'exercice des droits que confère le présent article ne porte nullement atteinte aux autres droits et recours des détenteurs de ces obligations.

Transferts d'obligations

22

Les obligations, les débentures et les coupons, notamment les coupons d'intérêt, y relatifs, respectivement, peuvent être rendus payables au porteur et, en ce cas, peuvent être transférés par simple remise, et les détenteurs des obligations, débentures ou coupons ainsi rendus payables au porteur peuvent, en leur nom propre, intenter des poursuites en common law à leur égard, sauf si leur enregistrement a été effectué de la manière prévue par l'article précédent, et jusqu'à ce qu'il l'ait été; une fois ainsi enregistrés, les obligations, les débentures et les coupons deviennent transférables au moyen d'un transfert écrit enregistré comme s'il s'agissait d'un transfert d'action mais redeviennent transférables par simple remise au moment de l'enregistrement d'un transfert au porteur, que la Compagnie est tenue d'enregistrer sur demande d'un détenteur enregistré.

Appels de versements

23

Les administrateurs peuvent faire des appels de versements à l'égard de toutes les actions du capital-actions que les actionnaires détiennent, selon un pourcentage qu'ils déterminent mais qui n'excède par 20 p. cent du capital souscrit et un préavis de trente jours est donné à l'égard de ces appels en conformité avec les règlements administratifs de la Compagnie et de la présente loi.

Procuration d'un administrateur

24

Tout administrateur peut donner à tout autre administrateur une procuration lui permettant de voter à sa place au conseil. La procuration peut être rédigée comme suit, ou de façon similaire au même effet :

En tant qu'administrateur de la Compagnie, je donne à ___________ de la _______________ de ___________, dans le ______________, administrateur de la Compagnie Burlington Northern (Manitoba) Limitée, une procuration lui permettant de voler pour moi à toutes les réunions des administrateurs de la Compagnie et, de façon générale, pour faire tout ce que je pourrais faire en tant qu'administrateur si j'étais moi-même présent à ces réunions.

Datée du

(Signature)

Pouvoirs de fusion

25

La Compagnie peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fusionner avec toute autre compagnie de chemin de fer; la fusion peut se faire au moyen d'un acte lequel ne prend toutefois pas effet avant d'être soumis aux actionnaires des deux compagnies à leurs assemblées des actionnaires respectives dûment convoquées à cette fin et d'ètre approuvé par eux; la fusion des deux compagnies en une seule sous le nom convenu et établi dans l'acte, peut être convenue, aux termes l'acte, pourvu que le changement de nom et la fusion soient annoncés dans quatre livraisons consécutives de la Gazette du Manitoba; après la fusion, toutes les dettes échues et à échoir des compagnies prenant part à la fusion sont dévolues à la compagnie fusionnée de la même manière que si elles avaient été contractées par elle, et, dès l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les éléments d'actif et les biens de la Compagnie, prenant part à la fusion, sont dévolus à la compagnie fusionnée de la même manière que s'ils avaient été acquis par elle, mais sous réserve de tous les privilèges, et de toutes les charges y relatifs; l'acte prévoit en outre la proportion des actions représentées par la Compagnie et comporte des dispositions pour donner le droit de vote aux actionnaires des compagnies qui y ont droit, soit par conservation des actions qui leur étaient originellement émises ou par la conversion de celles-ci, selon des modalités convenues aux termes de l'acte, en des actions de la compagnie fusionnée; l'acte prévoit en outre le nombre des administrateurs constituant le conseil d'administration de la compagnie fusionnée ainsi que le mode de nomination du premier conseil d'administration et prévoit que les conseils d'administration suivants sont élus à l'assemblée annuelle de la compagnie fusionnée de la manière prévue par la loi.

Achat d'autres chemins de fer

26

La Compagnie peut acheter des lignes de chemin de fer construites et toutes les lignes d'embranchement raccordées à celles-ci, avec les droits et les privilèges y relatifs.

Ententes sur des droits d'exploitation

27

La Compagnie peut acquérir, par achat ou par location, des lignes de chemin de fer dans la province du Manitoba qui sont situées sur les parcours des lignes autorisées par la présente loi, ou qui les croisent ou sont raccordées à celles-ci, et aussi conclure des ententes avec ces compagnies sur les droits d'exploitation de certaines lignes, selon des modalités approuvées par les deux tiers des actionnaires à une assemblée annuelle ou extraordinaire; un avis que l'assemblée extraordinaire doit être tenue à cette fin en conformité avec la présente loi doit être publié dans au moins quatre livraisons consécutives de la Gazette du Manitoba.

Location de chemin de fer ou de matériel roulant à d'autres chemins de fer

28

La Compagnie peut légalement, sous réserve des dispositions de la présente loi, conclure des ententes avec toute compagnie de chemin de fer pour la location par bail de la Compagnie Burlington Northern (Manitoba) Limitée, en tout ou partie, ou pour l'utilisation de toute partie de celle-ci, ou pour la location, notamment par bail, de locomotives, de soumissions, d'installations, de matériel, notamment roulant, ou de biens, en tout ou partie, ou ayant trait à des services devant être rendus par une compagnie à l'autre et à la contrepartie donnée pour ces services; ces arrangements et ces ententes doivent être approuvées par les deux tiers des actionnaires votant en personne ou par procuration à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet en conformité avec la présente loi; ces ententes sont valides, lient leurs parties et peuvent être exécutées par des tribunaux conformément à leurs dispositions et à leur teneur; toute compagnie qui accepte un bail ou une entente peut, aux termes de la présente loi, exercer tous les droits et les privilèges que confère la loi aux locateurs.

Acquisition de biens-fonds

29

La Compagnie peut, quand cela est nécessaire aux fins du chemin de fer, notamment aux fins de se procurer suffisamment de biens-fonds pour les gares et les gravières ou pour la construction, l'entretien et l'exploitation du chemin de fer ou pour donner accès à une gare à partir d'un grand chemin, acheter, détenir et utiliser les biens-fonds et les droits de passage y relatifs, s'ils sont séparés du chemin de fer, et en jouir et les vendre et les transférer, en tout ou partie, selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut aussi utiliser l'eau de tout fleuve et de tout cours d'eau au-dessus ou près duquel le chemin de fer passe, et construire des barrages aux fins de celui-ci, pourvu que ces fleuves et cours d'eau ne soient pas navigables, qu'aucun dommage inutile ne leur soit causé et que leur utilité potentielle ne soit pas compromise; et la contrepartie à verser aux propriétaires de ces biens-fonds ou pour l'utilisation de l'eau et les pouvoirs d'acquisition de la Compagnie à leur égard, sont, en cas de différend, évalués de la manière prévue par la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » pour l'expropriation de biens-fonds et versée et exercés en conformité avec cette loi.

Formes d'énergie

30

La Compagnie peut utiliser toute forme d'énergie qu'elle juge indiquée ou convenable, notamment la vapeur ou l'électricité, pour pourvoir aux besoins en énergie du chemin de fer, notamment pour mouvoir des locomotives.

Émission d'actions libérées en paiement de biens ou de services

31(1)

Les administrateurs de la Compagnie peuvent faire et émettre des actions entièrement libérées du capital-actions de la Compagnie à l'égard desquelles aucun appel de versements ne peut être fait; ils peuvent attribuer ces actions et les remettre en contrepartie pour des emprises, de la machinerie, du matériel de tout genre, notamment roulant, ou pour les services des entrepreneurs et des ingénieurs engagés par la Compagnie; pourvu, toutefois, qu'aucune action entièrement libérée ne soit émise :

a) sauf en contrepartie pour des emprises, de la machinerie, du matériel, notamment roulant, ou des services conformément à ce qui précède;

b) et sauf si les emprises, la machinerie et le matériel, notamment roulant, ont été soigneusement transférés ou fournis à la Compagnie ou si les services ont été entièrement et complètement rendus à la Compagnie en conformité avec les modalités du contrat à cet effet préalablement sanctionné par les actionnaires selon ce qui est prévu plus bas;

c) sauf si le contrat visant les emprises, la machinerie, le matériel, notamment roulant, ou les autres services et prévoyant leur contrepartie en actions entièrement libérées a été sanctionné, avant l'émission de ces actions entièrement libérées, par une majorité des voix des actionnaires votant à l'égard de leurs actions à une assemblée générale des actionnaires de la Compagnie dûment convoquée;

d) et sauf au moyen de certificats d'actions revêtant la forme établie à l'annexe B de la présente loi, sous le sceau de la Compagnie, signés par le président et le secrétaire, et déclarant que ces actions sont émises en vertu du présent article, avec la sanction des actionnaires et déclarant également la date de cette sanction conformément à la forme mentionnée.

Transfert d'actions entièrement libérées

31(2)

Les transferts de ces actions doivent mentionner que les actions transférées sont entièrement libérées et qu'elles ne peuvent donner lieu à aucun appel de versements; de plus, les détenteurs de ces actions peuvent voter à leur égard de la même manière que les détenteurs des autres actions de la Compagnie à l'égard de leurs actions mais ils ne sont pas responsables à l'égard des créanciers de la Compagnie.

Assujettissement des taux au contrôle du gouvernement

32

Les taux ou les droits maximaux demandés pour le transport de fret ou de passagers par la Compagnie ou sur les lignes de chemin de fer exploitées en vertu des dispositions de la présente loi doivent recevoir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de devenir en vigueur ou de prendre effet.

Location ou vente à une autre compagnie

33

La Compagnie peut conclure des ententes en vue de louer ou de vendre, à toute autre compagnie, des lignes et des biens de la Compagnie et peut parfaire ces ventes et locations, sous réserve, toutefois, de l'approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil et, en outre, du droit ou du privilège prioritaire du gouvernement du Manitoba de louer ou d'acquérir les lignes et les biens de la Compagnie pour une somme convenue entre les parties.


ANNEXE A

Il est fait savoir par la présente que je ___________ en contrepartie pour à ____________________ (ou selon le cas) par la Compagnie Burlington Northern (Manitoba) Limitée, dont j'atteste le reçu par la présente, cède, vends, transfère, pour toujours, à la Compagnie nommée ci-dessus et à ses ayants droit toute la parcelle de terrain située (décrire le bien fonds), celle-ci ayant été choisie par la Compagnie nommée ci-dessus aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par elle, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'appose ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le __________________ (date).

Signé et scellé en présence de _____________________

Sceau.


ANNEXE B

(Tant) $ l'action. Total du capital-actions : (tant) $

La Compagnie Burlington Northern (Manitoba) Limitée.

______________ de ________________ est le détenteur de ___________________ actions entièrement libérées du capital-actions de la Compagnie qui ne peuvent donner lieu à des appels de versements et qui ont été (ou sont maintenant, selon le cas) émises en premier lieu à ________________ en vertu de la loi figurant au chapitre du livre intitulé « The Statutes of Manitoba, 3 Edward VII » avec la sanction des actionnaires de la Compagnie donnée à l'assemblée générale tenue le ___________ (date)


Note : La présente loi remplace le c. 59 des « S.M. 1903 ».