English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Bonnet Falls Power Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 14

Loi constituant en corporation « The Bonnet Falls Power Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act to incorporate "The Bonnet Falls Power Company" » a été sanctionnée le 16 mars 1906;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer en corporation la compagnie dénommée « The Bonnet Falls Power Company » aux fins énoncées ci-dessous et de la doter des pouvoirs établis ci-dessous et attendu qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Constitution en corporation

1

Archibald Wright, Count Alfred Von Hammerstein et William Redford Mulock, ainsi que les personnes qui deviennent actionnaires de la compagnie constituée en corporation par la présente loi sont constitués, par la présente loi, en personne morale sous le nom de « The Bonnet Falls Power Company » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Siège social

2

Le siège social de la Compagnie est situé à Winnipeg; toutefois, les assemblées des actionnaires et les réunions des administrateurs peuvent être tenues dans la province du Manitoba ou ailleurs, selon ce qui est décidé par règlement administratif de la Compagnie.

Capital-actions

3

Le capital-actions de la Compagnie est de six millions de dollars et est divisé en 60 000 actions de 100 $ chacune et la Compagnie peut commencer ses activités dès que des actions pour 200 000 $ ont été souscrites et que dix pour cent ont été payé à leur égard.

Administrateurs provisoires

4

Les personnes nommées à l'article 1 de la présente loi sont constituées, par la présente loi, administrateurs provisoires de la Compagnie, dont une majorité constitue un quorum, et peuvent ouvrir les registres d'actions et obtenir des souscriptions d'actions de la Compagnie et procéder à l'organisation de la Compagnie, et jouissent des pouvoirs qui sont conférés aux administrateurs par la présente loi et demeurent en fonction jusqu'à la première élection des administrateurs en conformité avec les dispositions prévues ci-après.

Première assemblée générale des actionnaires

5

La Compagnie tient une assemblée générale à son siège social au moment fixé par les administrateurs provisoires; l'assemblée est convoquée, au moins dix jours avant sa tenue, par avis expédié par courrier affranchi et recommandé, et indiquant le moment et l'endroit où elle doit avoir lieu, aux administrateurs provisoires et à l'adresse de chaque actionnaire de la Compagnie.

Assemblées générales annuelles et extraordinaires

6

Une assemblée générale est tenue chaque année; toutefois, un quart en valeur des actionnaires qui ont effectué tous les versements requis par appels à l'égard des actions qu'ils détiennent peuvent, en tout temps, par publication dans quatre livraisons de la Gazette du Manitoba et dans quatre livraisons d'un quotidien paraissant dans la Ville de Winnipeg d'un avis de trente jours comportant un ordre du jour de l'assemblée et par envoi par courrier recommandé de l'avis, convoquer une assemblée générale extraordinaire de la Compagnie, à laquelle une majorité en valeur des actionnaires qui ont effectué tous les versements requis par appels à l'égard des actions qu'ils détiennent, constitue un quorum; l'assemblée extraordinaire ne peut délibérer que des questions relatives à la Compagnie qui ont été mentionnées dans l'avis de convocation.

Nombre des administrateurs

7

Un conseil d'administration composé de trois à neuf membres élus annuellement par les actionnaires de la Compagnie réunis en assemblée générale administre les affaires internes de la Compagnie; dès leur élection, les administrateurs tiennent une réunion afin d'élire leurs dirigeants pour l'année en cours.

Élection des administrateurs

8

Si l'élection des administrateurs n'a pas lieu au moment indiqué, la Compagnie n'est pas pour autant dissoute; l'élection peut avoir lieu à toute assemblée générale de la Compagnie dûment convoquée à cette fin; les administrateurs sortants demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Pouvoirs généraux des administrateurs

9

Les administrateurs peuvent administrer les affaires internes de la Compagnie, faire les choses nécessaires à l'accomplissement des objets et à l'exercice des pouvoirs de la Compagnie et faire ou faire faire pour la Compagnie des contrats de tout genre que la Compagnie peut légalement conclure, prendre des règlements administratifs, des règles, des résolutions et des règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, pour l'élection des dirigeants de la Compagnie et leurs obligations, la manière de combler les vacances, l'acquisition, la gestion et l'aliénation de son capital, de ses actions, de ses biens et de ses effets et de toutes ses affaires internes et de ses entreprises, l'émission d'actions privilégiées ou de stock-obligations, l'augmentation de son capital-actions, l'émission, la vente et l'attribution de son capital-actions en tout ou partie, aux prix et aux escomptes qu'ils décident, les appels de versements y relatifs, la confiscation d'actions pour non-paiement, l'aliénation d'actions confisquées et le produit de cette aliénation, le transfert d'actions, la délivrance et l'enregistrement de certificats d'actions, la déclaration et le paiement de dividendes, l'augmentation ou la diminution du nombre des administrateurs, la durée de leur mandat, la conclusion d'ententes et de contrats avec toute ville, tout village ou toute municipalité rurale ou toute personne ou toute corporation relatifs aux objets de la Compagnie, la nomination, les fonctions, les obligations et la destitution de tous les mandataires, de tous les dirigeants et de tous les préposés de la Compagnie, la sûreté qu'ils doivent donner à la Compagnie, leur rémunération, le prix des passages, les taux et les droits en vigueur sur le chemin de fer et les bateaux, et les prix, les taux et les droits pour tous les produits de la Compagnie et pour l'énergie, notamment électrique et hydraulique, et l'éclairage et le chauffage produits et fournis par la Compagnie, le moment et le lieu où les assemblées annuelles de la Compagnie sont tenues, la convocation d'assemblées de la Compagnie et de réunions du conseil d'administration, ordinaires et extraordinaires, le quorum, les exigences relatives aux procurations, et les procédures à suivre en tout à ces assemblées et réunions, l'imposition de toutes les pénalités et confiscations permises par règlement administratif et leur recouvrement, la conduite en tout autre point des affaires internes de la Compagnie; les administrateurs peuvent les abroger, modifier ou réadopter; toutefois les pouvoirs à l'égard des actions privilégiées les débentures, l'émission d'obligations, l'augmentation ou la diminution du nombre des administrateurs, et les pouvoirs que confère les articles 28 et 31, ne peuvent être exercés que s'ils sont ratifiés par vote des deux-tiers des actionnaires de la Compagnie présents en personne ou représentés par procuration à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.

Qualification des administrateurs

10

Seuls les détenteurs d'au moins dix actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements requis par appel à l'égard de ces actions, peuvent être élus administrateurs par les actionnaires en conformité avec la présente loi.

Vote par procuration

11

Les administrateurs peuvent voter par procuration à la condition que leur mandataire soit un autre administrateur. La majorité des administrateurs présents ou représentés par procuration aux réunions du conseil d'administration constitue le quorum.

Droit des administrateurs de conclure des contrats avec la Compagnie

12

Nul ne perd le droit d'être administrateur ou administrateur provisoire de la Compagnie du seul fait que la Compagnie a ou pourrait conclure un contrat ou une entente avec lui à toute fin pour laquelle la Compagnie est autorisée par la présente loi à émettre des actions entièrement libérées en guise de paiement.

Responsabilité limitée des actionnaires

13

Aucun actionnaire n'est responsable au-delà des sommes qui lui restent à payer à l'égard des actions qu'il détient.

Responsabilités des fiduciaires à l'égard d'actions de la Compagnie

14

Toute personne qui détient des actions de la Compagnie à titre d'exécuteur, d'administrateur, de tuteur, de curateur ou de fiduciaire n'est pas personnellement responsable en tant qu'actionnaire mais les biens et les fonds entre ses mains peuvent être saisis de la même manière et dans la même mesure que s'ils étaient entre les mains du testateur, de l'intestat, du mineur, du pupille ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ces fonds en fiducie et que ceux-ci étaient capables d'agir et détenaient les actions en leur nom. De plus, aucune personne qui détient des actions en sûreté accessoire n'est personnellement responsable mais la personne qui donne en gage des actions est réputée les détenir et est responsable en conséquence en tant qu'actionnaire. Toutes les actions émises par la Compagnie sont réputées des biens personnels.

Votes à l'égard d'actions

15

Les exécuteurs, les administrateurs, les tuteurs, les curateurs ou les fiduciaires représentent les actions qu'ils ont en mains à toutes les assemblées de la Compagnie et peuvent voter en conséquence en tant qu'actionnaires; toute personne qui donne ses actions en gage peut néanmoins les représenter aux assemblées et voter en conséquence en tant qu'actionnaire.

Pouvoirs généraux de la Compagnie

16

La Compagnie est autorisée par la présente loi à créer, produire, acheter, louer, utiliser, mettre au point, construire et utiliser, donner à bail, vendre, aliéner des centrales d'énergie, notamment hydrauliques, électriques et de vapeur, et à en faire le commerce, et à créer, produire, manufacturer, acheter, vendre, louer, mettre au point, accumuler, utiliser, transmettre, fournir, vendre, donner à bail, aliéner de l'énergie, de l'électricité, de l'eau, de la chaleur et de l'éclairage, et à en faire le commerce; elle peut aussi acquérir, établir, construire, poser, équiper, entretenir et exploiter, vendre, louer ou donner à bail, tous les ouvrages nécessaires, y compris des canaux, des tunnels hydrauliques, des barrages, des quais, des écluses, des poteaux, des câbles, des fils, des tuyaux, des accumulateurs, des lampes, des voies souterraines, des conduites, des caniveaux, des canalisations, des flumes, des guide-fils, des voies, des ouvrages, des accessoires de tout genre, nécessaires et souhaitables pour les objets de la Compagnie en tout endroit de la rivière Winnipeg ou de ses chemins de fer ou de ses lignes de transport d'énergie ou des embranchements de celles-ci; elle peut aussi prendre, sans le consentement de leurs propriétaires, les biens-fonds requis pour les centrales hydrauliques, les biens de la Compagnie et les travaux accessoires ou qui pourraient subir des dommages en raison de ces choses; elle peut éclairer des rues, des places et des bâtiments, publics ou privés, notamment par électricité, sous réserve des concessions à cet égard; elle peut construire, poser et entretenir des fils des câbles, des poteaux, des tours ou des accessoires pour relier des appareils électriques entre eux afin de transporter, fournir et distribuer de l'énergie électrique, de l'éclairage et de la chaleur, de toute manière utile, pour réaliser les objets de la Compagnie, y compris construire des entrepôts et elle peut prendre, sans le consentement de leurs propriétaires, des biens-fonds requis pour ses lignes de transport d'énergie n'excédant pas trois chaînes de largeur; elle peut installer une ligne de tuyaux ou de caniveaux de la rivière Winnipeg ou de tout autre point au Manitoba pour la fourniture d'eau, sauf à Winnipeg; elle peut aussi acheter et vendre, acquérir en vertu d'un permis ou utiliser autrement, vendre, louer, donner à bail pour des redevances, et aliéner, des inventions, des lettres patentes, ou tout droit d'utiliser ou d'employer des inventions, relativement à la production ou la fourniture d'énergie hydraulique, d'éclairage, de chaleur, d'électricité ou d'eau; elle peut acquérir, notamment par location ou achat, des mines, des droits d'exploitation de mines et de minéraux, et les exploiter, et extraire, faire fondre, réduire, produire, traiter et raffiner des métaux et des minéraux et en disposer de même que de leurs sous-produits, elle peut acquérir, acheter, détenir, acheter, prendre à bail, exploiter, vendre ou louer des biens réels et personnels, y compris des concessions, des bâtiments, des ouvrages, des navires, des quais, de l'eau et d'autres droits et pouvoirs, des ports et des canaux, des concessions forestières, des biens hydrauliques, des bâtiments, des bassins, des écluses, des flumes, des barrages, des ponts, des fossés, et des ouvrages similaires, des biens-fonds à vocation résidentielle ou récréative; elle peut aussi acquérir, prendre à bail, ériger, construire, entretenir et exploiter, vendre et louer des moulins, des manufactures, des silos et des entrepôts, et acheter et vendre les produits de ceux-ci et tout article relié aux activités de la Compagnie, et en faire le commerce; de plus, elle peut, de façon générale, poursuivre les activités demandataires, d'électriciens, d'ingénieurs, de manufacturiers, de marchands, de minotiers, de maîtres de quai et d'entreposeurs; elle peut souscrire ou acheter des actions de toute corporation, acquérir, notamment par achat, ou prendre à bail ou prendre à charge ou poursuivre tout ou partie des entreprises de toute personne ou corporation ayant les mêmes objets que la Compagnie en tout ou partie, et ces compagnies sont autorisées aux termes du présent article à les vendre, transférer ou donner à bail; elle peut aussi poursuivre toute autre entreprise, notamment manufacturière, qui est susceptible, de l'avis de la Compagnie, d'être utilement poursuivie relativement aux objets visés ci-dessus ou d'augmenter la valeur des biens et des droits de la Compagnie ou de les rendre profitables; elle peut aussi faire les choses accessoires ou favorables à l'accomplissement de tout ou partie de ses objets et elle peut exercer les pouvoirs que confère la présente loi dans les rues et les voies publiques de toute ville, de tout village ou de toute municipalité rurale, avec le consentement du conseil municipal ceux-ci.

Pouvoir de construire et d'exploiter des chemins de fer

17

La Compagnie peut construire, équiper, exploiter, modifier et entretenir un chemin de fer, à une ou deux voies en acier, fonctionnant notamment à la vapeur ou à l'électricité, doté des aiguilles et des voies de garage et d'évitement nécessaires pour le passage de véhicules, notamment de voitures et de wagons, là où elle le juge souhaitable, traversant les lignes de toute autre compagnie de chemin de fer, d'un point initial situé sur les limites de la Ville de Winnipeg, ou près ou hors de ces limites, jusqu'à un point le long de la rivière Winnipeg et à tout autre point au nord ou au sud de celle-ci, ou jusqu'au lac Winnipeg, ainsi qu'une ligne d'embranchement d'un point le long de la rivière Winnipeg jusqu'à la ligne d'embranchement du lac du Bonnet du chemin de fer Canadien Pacifique, et d'acquérir des droits d'exploitation sur toute ligne existante; et peut équiper le chemin de fer, notamment par achat, en matériel roulant, en locomotives, en machines, en centrales énergétiques et en accessoires, et peut ériger des stations à des endroits appropriés le long du chemin de fer et transporter des passagers et du fret sur le chemin de fer, et acquérir, avoir, construire et exploiter des bateaux à vapeur et des navires de tout genre et les exploiter sur des cours d'eau navigables, ainsi que sur la rivière Winnipeg et le lac Winnipeg, et y transporter des passagers et du fret et construire et entretenir les ponts nécessaires ou utiles pour le chemin de fer.

Ponts

18

La construction et l'entretien de tout pont sur des rivières ou des eaux navigables ou la construction de tout ouvrage dans ceux-ci doivent être préalablement autorisés par le gouverneur général en conseil.

Lignes télégraphiques et téléphoniques

19

La Compagnie peut construire et exploiter des lignes télégraphiques et des lignes téléphoniques le long de ses lignes de chemin de fer ou le long de ses lignes de transport aux seules fins de la Compagnie.

Utilisation de voies publiques

20

La Compagnie peut, à ses fins, sous réserve de toute concession existante, utiliser et occuper toute partie, souterraine ou non, de rues et de voies publiques requise pour le déplacement de ses voitures et de ses wagons, la fourniture d'éclairage, de chaleur, d'eau ou d'énergie, ou l'accomplissement ou l'exécution de tout objet de la Compagnie; elle peut aussi construire, installer, ériger, entretenir, équiper et exploiter des rails, des voies ferrées, des poteaux, des tours, des fils, des câbles, des caniveaux, des conduites, des tuyaux, des drains, des ouvrages et des accessoires et les relier à des ouvrages similaires et y avoir libre accès en tout temps, par l'entremise de ses préposés, mandataires et employés; toutefois, elle doit en obtenir préalablement la permission du conseil de toute ville, de tout village ou de toute municipalité rurale touché; ce conseil peut, aux termes du présent article, accorder la permission à la Compagnie en conformité avec ce qui précède dans les limites de son territoire, à des conditions convenues et pour des durées convenues mais se terminant au plus tard 30 ans après la date de sanction de la présente loi; toutefois, la Compagnie doit ne pas porter pas indûment atteinte au droit public de passage sur les rues ou les voies publiques ni installer et garder des fils au-dessus du sol si ce n'est à une hauteur de 22 pieds au-dessus du sol; toutefois, la Compagnie peut traverser toute rue ou voie publique sans la permission visée par ce qui précède.

Ententes entre la Compagnie et les municipalités

21

Le conseil de toute ville, de tout village ou de toute municipalité rurale et la Compagnie peuvent, en vertu du présent article, conclure toute entente ou toute convention relative à la construction du chemin de fer, des lignes télégraphiques et téléphoniques, des tuyaux d'eau, des poteaux électriques, des tours, des conduites, des caniveaux, des guide-fils ou des fils, ou relative à leur installation sous terre ou non, et à la construction, au pavage, à la réparation et au nivellement de rues ou de voies publiques, et à la construction, l'ouverture et la réparation de ponts, de drains ou d'égouts, à l'emplacement de lignes ferroviaires, téléphoniques ou télégraphiques, de tuyaux d'eau et de fils, et aux rues et aux voies publiques sur lesquelles, sous lesquelles ou le long desquelles ces installations doivent être posées, à

l'agencement des rails, aux horaires et à la vitesse des voitures, au moment où les ouvrages doivent commencer, à la manière de les exécuter, au moment où ils doivent être achevés et, de façon générale, à la sécurité et au confort des passagers et du public, à la conduite des mandataires et des employés de la Compagnie, au mode d'exploitation et d'entretien de ces ouvrages et à l'exploitation, à l'obstruction et au blocage de la circulation ordinaire.

Appel au lieutenant-gouverneur en conseil

22

Dans l'éventualité où la Compagnie et le conseil de toute ville, de tout village ou de toute municipalité rurale ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions régissant l'exercice des concessions ou des droits qui sont conférés par la présente loi, il en est fait appel au lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba qui tranche tout litige et fixe les conditions régissant l'exercice de ces droits par la Compagnie et accorde à celle-ci le consentement nécessaire; en ce cas, la décision du lieutenant-gouverneur en conseil est définitive et lie les parties.

Arrêtés municipaux autorisant ces ententes

23

Le conseil de toute ville, de tout village ou de toute municipalité rurale est autorisé par la présente loi à prendre les arrêtés nécessaires pour donner effet aux ententes et aux conventions, et contenant les clauses, les dispositions, les règles et les règlements nécessaires pour régir la conduite de toutes les parties concernées, et pour les faire observer et aussi pour faciliter le passage des voitures de la Compagnie et la poursuite de ses entreprises et l'exécution de ses opérations et pour régir le trafic et la conduite de toutes les personnes circulant dans les rues et sur les voies publiques par lesquelles le chemin de fer, ou une ligne télégraphique ou téléphonique passe ou sur lesquelles des travaux sont en cours.

Recours en cas de refus de payer le passage

24

Les passagers acquittent le prix de leur passage au moment de monter dans les voitures ou les wagons; quiconque refuse d'acquitter ce prix quand le receveur le demande et qui refuse de quitter la voiture ou le wagon est passible, sur déclaration de culpabilité par un juge de paix, d'une amende de un à vingt dollars et des dépens et, à défaut de leur paiement immédiat, d'une incarcération maximale de 30 jours à la prison commune.

Pouvoir d'entrer en des lieux privés pour la fourniture de services

25

La Compagnie peut amener des tuyaux ou des fils à toute partie de bâtiment situés dans toute ville, tout village ou toute municipalité rurale et dont les différentes parties appartiennent à différents propriétaires ou sont en la possession de différents locataires, en passant par les propriétés d'un ou de plusieurs propriétaires ou qui sont possédées par un ou plusieurs locataires, de manière à transporter de l'électricité ou de l'eau à un autre propriétaire ou locateur; et utiliser les servitudes de passage qui donnent accès à des propriétés avoisinantes et creuser des tranchées en vue de l'installation, de l'enlèvement ou de la réparation de tuyaux ou de fils, en faisant le moins de dommage possible au cours de l'exercice des pouvoirs que confère la présente loi et en donnant satisfaction aux propriétaires des édifices ou des autres biens, ou à toute autre partie, pour les dommages subis par eux en raison de l'exercice de ces pouvoirs; sous réserve de toutes les dispositions de la présente loi constituent une indemnisation suffisante pour les actes accomplis par la Compagnie, ses préposés et ses employés dans l'exercice des pouvoirs que confère la présente loi.

Branchements et fils reliés à des bâtiments privés

26

La Compagnie peut relier tout bâtiment aux câbles ou aux tuyaux principaux, au moyen des appareils nécessaires, notamment des fils, des tuyaux et des branchements, aux fins de l'éclairage ou du chauffage de ces bâtiments, ou afin d'y amener l'eau, et peut fournir et installer tout appareil nécessaire pour permettre la fourniture adéquate d'électricité, de chauffage ou d'eau et pour mesurer et évaluer cette fourniture; les branchements, les fils, les accessoires et les compteurs appartenant à la Compagnie peuvent être saisis pour les loyers dus à tout locateur ou pour des taxes, des taux ou des cotisations à l'égard des bâtiments où ils sont situées, ou faire l'objet d'une saisie en règlement d'une somme due par toute personne pour l'usage duquel ou de la maison duquel ils sont fournis par la Compagnie.

Ententes avec des municipalités sur les opérations de la Compagnie

27

Le conseil de toute ville, de tout village ou de toute municipalité, et la Compagnie peuvent conclure des ententes relatives au transport d'énergie, notamment électrique, d'éclairage, de chaleur et d'eau, par la ville, le village ou la municipalité, aux fins de ceux-ci ou de leurs citoyens.

Droits de la Compagnie à la suite d'une interruption de services

28

Lorsqu'un client de la Compagnie avise celle-ci de son intention de cesser de recevoir les services offerts par la Compagnie, notamment l'électricité, l'énergie, l'éclairage, la chaleur et l'eau fournis par la Compagnie, ou lorsque celle-ci refuse légalement de continuer à fournir ces services, les dirigeants et les préposés de la Compagnie peuvent, en tout temps raisonnable, entrer dans les lieux dans lesquels le client recevait ces services aux fins d'y enlever les accessoires, les machines, les appareils, les fils, les tuyaux, les compteurs et les autres objets qui appartiennent à la Compagnie et ils peuvent récupérer ces objets en ne causant aucun dommage inutile.

Recouvrement de droits pour services

29

Si une personne néglige de payer, à échéance, le loyer, les tarifs ou les comptes dûs à la Compagnie en contrepartie pour la fourniture de services, en particulier d'électricité, d'éclairage, de chaleur ou d'eau, la Compagnie ou ses mandataires peuvent, par tout moyen qu'ils jugent indiqué, notamment par le sectionnement de câbles ou de tuyaux, interrompre, après un préavis de dix jours qui peut être laissé sur les lieux, cette fourniture aux lieux de cette personne en retard, et peuvent, malgré tout contrat prévoyant une fourniture ultérieure, recouvrer, devant tout tribunal compétent, les loyers ou les sommes dus jusque là, ainsi que les frais de l'interruption, selon le cas; dans tous les cas où la Compagnie peut légalement interrompre la fourniture de services à toute maison, tout bâtiment ou tout lieu, la Compagnie, ses mandataires et ses employés, après un préavis de 48 heures à la personne responsable ou à l'occupant, peuvent entrer dans la maison, la bâtisse ou les lieux, entre 9 et 16 heures, en causant le moins de dérangement et d'inconvénient possible, et récupérer les biens de la Compagnie, et tout préposé ou tout employé dûment autorisé de la Compagnie peut, après un préavis de 48 heures comme précédemment et entre les heures mentionnées ci-dessus, entrer dans la maison, le bâtiment et les lieux où les services ont été interrompus aux fins de réparer, renouveler ou remplacer les câbles, les tuyaux, les compteurs, les accessoires ou les appareils appartenant à la Compagnie ou utilisés à ses fins en tout ou partie.

Dons, boni et subventions à la Compagnie

30

La Compagnie peut recevoir, notamment par voie de don ou de subvention, de tout gouvernement ou de toute personne ou toute corporation, des biens-fonds, des biens, des concessions, des sommes d'argent ou des débentures à titre de dons, ou par boni ou autrement, aux fins de la construction ou de l'exécution des ouvrages et des opérations autorisés par la présente loi, et elle peut les aliéner aux fins de l'avancement de ses affaires, de ses entreprises et de ses opérations; de plus, elle peut recevoir les exemptions, notamment d'impôts, qui lui sont accordées par des autorités, notamment municipales, y compris par voie d'arrêté ou de résolution.

Fusion avec d'autres compagnies

31

La Compagnie peut conclure des ententes avec toute compagnie en vue de l'achat ou de la prise à bail des biens, des droits, des concessions et des entreprises d'une autre compagnie, ou en vue de la fusion avec une autre compagnie, sous un nom convenu entre elles; elle peut donner à bail ou transférer par dû transfert à toute autre compagnie, selon des modalités et aux prix convenus, ses droits, entreprises, concessions et biens, réels et personnels; toute autre compagnie peut fusionner avec la Compagnie ou vendre et transférer à la Compagnie ses entreprises, droits, concessions et biens réels et personnels; en cas de fusion ou de vente en vertu de la présente loi, la compagnie fusionnée, ou la compagnie à laquelle la vente ou le transfert est fait, peut exercer les pouvoirs, les privilèges et les concessions des compagnies prenant part à l'entente ou parties à la vente, à la location ou à l'achat.

Transactions portant sur des actions, des obligations et d'autres valeurs mobilières

32

La Compagnie peut souscrire des actions, des obligations, des hypothèques ou d'autres valeurs mobilières de toute compagnie constituée en corporation, ou à l'égard de tout intérêt y relatif, et les acheter ou acquérir, détenir, donner en gage, hypothéquer ou vendre absolument ou aliéner, ou peut échanger ses propres actions, obligations, hypothèques ou autres valeurs mobilières pour des actions, des obligations, des hypothèques ou des valeurs mobilières de toute autre compagnie, quand elle le juge indiqué ou souhaitable.

Pouvoirs d'emprunts

33

En plus des pouvoirs que leur confère la présente loi, les administrateurs de la Compagnie peuvent emprunter de l'argent aux fins de la Compagnie et garantir le remboursement des sommes empruntées par la Compagnie ou dues par elle, de la manière, selon les modalités et aux conditions qu'ils jugent indiquées, et en particulier en hypothéquant ou en donnant en gage tout ou partie des éléments d'actif, des biens, des pouvoirs et des concessions de la Compagnie, sous réserve, toutefois, des droits des détenteurs d'obligations de la Compagnie, le cas échéant, selon les dispositions de la présente loi.

Attribution et émission d'actions

34

Les administrateurs de la Compagnie décident de tout ce qui concerne l'attribution, l'émission et la vente d'actions et peuvent faire et émettre des actions entièrement libérées de la Compagnie, souscrites ou non, et les attribuer et les remettre en contrepartie pour des biens réels ou personnels, des concessions, des droits, des pouvoirs, des privilèges, des brevets d'invention, des éléments d'actif ou des actions de toute autre compagnie, du matériel, des matériaux, des emprises ou des biens-fonds et pour les services d'entrepreneurs, d'ingénieurs, d'avocats, de mandataires et d'employés ou pour des services rendus à la Compagnie par toute personne ou corporation; ces émissions et attributions d'actions lient la Compagnie et ne peuvent donner lieu à aucun appel de versements.

Aliénation d'actions

35

Les administrateurs peuvent vendre ou aliéner, aux enchères publiques ou de gré à gré, de la manière, selon les modalités, aux prix et avec les escomptes et les primes qu'ils jugent indiqués, des actions non émises pouvant ou non donner lieu à des appels de versements, ou peuvent les donner en gage pour le remboursement de prêts ou d'avances faits ou devant être faits à leur égard ou pour le paiement de toute somme empruntée par la Compagnie, ou qui lui est avancée, et des intérêts y relatifs.

Émission de valeurs mobilières

36

Les administrateurs de la Compagnie peuvent émettre des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières signées par le président ou un vice-président, et contresignées par le secrétaire, les signatures sur les coupons attachés à ces valeurs mobilières pouvant être reproduites; ces obligations, débentures et autres valeurs mobilières sont payables aux moments, de la manière, aux endroits, notamment du Canada, et rapportent les taux d'intérêt, n'excédant pas six pour cent par année, que les administrateurs estiment indiqués.

Pouvoir de vendre ou de donner en gage les valeurs mobilières

37

Les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage tout ou partie de ces obligations, de ces débentures et de ces autres valeurs mobilières aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise de la Compagnie et ils peuvent les utiliser en guise de paiement pour des biens ou à toute fin pour laquelle la Compagnie peut émettre, en guise de paiement, des actions entièrement libérées qui ne peuvent donner lieu à aucun appel de versements.

Valeur minimale des valeurs mobilières

38

La valeur minimale de toute obligation, toute débenture ou toute autre valeur mobilière est de 100 $.

Émissions successives d'obligations

39

Le pouvoir d'émettre des obligations conféré à la Compagnie ne s'éteint pas après cette émission mais peut être exercé de temps à autre selon ce que les administrateurs estiment nécessaire aux fins de la Compagnie.

Hypothèques garantissant les obligations

40

La Compagnie peut garantir les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières au moyen d'actes hypothécaires créant les hypothèques et les charges sur tout ou partie des biens, des entreprises, des concessions, des péages, des loyers et des revenus de la Compagnie, qui sont mentionnés dans ces actes; toutefois, les loyers et les revenus sont d'abord assujettis au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux détenteurs de ces obligations, débentures et valeurs mobilières ou aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les pouvoirs, les droits et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations, débentures et valeurs mobilières ainsi que les autres pouvoirs, droits et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations et les fiduciaires peuvent exercer, selon le cas; les pouvoirs, les droits et les recours conférés par ces actes fiduciaires sont valides et obligatoires et les détenteurs d'obligations et les fiduciaires peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Réclamations et charges prioritaires

41

Les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières dont l'émission est autorisée par la présente loi sont considérées comme des réclamations et des charges prioritaires et préférentielles sur la Compagnie, ses concessions, ses entreprises, ses péages, ses loyers, et ses revenus, sous réserve des dispositions précédentes, et sur ses biens personnels et réels, sauf toute disposition contraire de l'acte.

Rangs des détenteurs d'obligations

42

Les détenteurs d'obligations, de débentures ou de valeurs mobilières sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata des autres détenteurs. Aucune procédure autorisée par une règle de droit ou par la présente loi, ne peut être intentée pour faire exécuter le paiement de ces obligations, débentures ou valeurs mobilières, ou pour l'intérêt y relatif, sauf par la médiation des fiduciaires nommés dans ces actes ou en vertu de ceux-ci.

Droits des détenteurs d'obligations, de débentures et de valeurs mobilières

a) Si, à l'échéance des obligations, des débentures et des autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi, aux termes de ces obligations, débentures et autres valeurs mobilières, la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt à leur égard, les détenteurs d'obligations, de débentures et d'autres valeurs mobilières, tant que le paiement de celles-ci fait défaut, détiennent, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie, et à toutes les assemblées suivantes, les mêmes droits, les mêmes privilèges et les mêmes qualifications pour devenir administrateurs et voter aux assemblées générales qu'ils détiendraient à titre d'actionnaires s'ils possédaient des actions entièrement libérées de la Compagnie pour une valeur égale.

Exercice des droits des détenteurs d'obligations, de débentures et de valeurs mobilières

b) Les détenteurs d'obligations n'exercent pas les droits conférés par le présent article sauf si cela est prévu par l'acte hypothécaire et sauf si les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières à l'égard desquelles ils réclament d'utiliser ces droits ont été d'abord enregistrées à leur nom de la même manière que les actions de la Compagnie, au moins dix jours avant qu'ils demandent à exercer le droit de voter à leur égard, et la Compagnie est tenue d'enregistrer, sur demande, ces obligations, débentures et autres valeurs mobilières aux noms de leurs détenteurs et d'enregistrer ces transferts de la même manière qu'un transfert d'action.

Droits des détenteurs d'obligations intacts

c) L'exercice des droits que confère le présent article ne porte nullement atteinte aux autres droits et recours des détenteurs de ces obligations en vertu de l'acte hypothécaire.

Transfert d'actions

43

Les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi peuvent être rendues payables au porteur et, en ce cas, peuvent être transférées par simple remise jusqu'à leur enregistrement en conformité avec les dispositions précédentes et, une fois enregistrées, elles peuvent être transférées par transfert écrit enregistré de la même manière qu'un transfert d'actions.

Billets à ordre et lettres de change

44

La Compagnie peut devenir partie à des billets à ordre et des lettres de change et les billets et les lettres faits, tirés, acceptés ou endossés par le président ou le vice-président de la Compagnie ou par tout autre dirigeant autorisé par règlement administratif de la Compagnie, et contresignés par le secrétaire ou tout autre dirigeant dûment autorisé par règlement administratif, lient la Compagnie et les billets ou les lettres de change ainsi faits, tirés, acceptés ou endossés sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés avec l'autorité appropriée jusqu'à preuve du contraire; l'apposition du sceau de la Compagnie n'est pas nécessaire sur les billets à ordre ou les lettres de change; le président ou le vice-président, le secrétaire ou tout autre dirigeant autorisé, n'est pas personnellement responsable des billets à ordre ou des lettres de change à moins que ceux-ci n'aient été émis sans l'autorité appropriée; toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la Compagnie à émettre des billets ou des lettres payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

Dépôt d'hypothèques auprès du secrétaire provincial

45

Il n'est pas nécessaire qu'un acte hypothécaire passé en vertu de la présente loi soit enregistré ou déposé, de quelque manière que ce soit ou dans quelque endroit que ce soit, hormis au bureau du secrétaire provincial, pour conserver le rang, le privilège, ou la charge, créé ou censé être créé en vertu de l'acte hypothécaire; un avis de ce dépôt doit être publié dans la Gazette du Manitoba.

Emprunt sur marge de crédit

46

En plus des sommes que la Compagnie peut emprunter avec ou sans garantie conformément à ce qui précède, la Compagnie peut emprunter sur sa marge de crédit ou autrement, les sommes additionnelles dont les administrateurs décident qu'elles sont requises ou nécessaires pour l'exploitation de la Compagnie ou pour l'acquisition de biens, de droits, de pouvoirs ou de privilèges.

Consentement des Villes de Winnipeg et de Saint-Boniface

47

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux Villes de Winnipeg et de Saint-Boniface sauf avec le consentement de ces villes exprimé par arrêté.

Application des lois intitulées « The Manitoba Railway Act » et « The Manitoba Expropriation Act »

48

Les différentes dispositions des lois intitulées « The Manitoba Railway Act » et « The Manitoba Expropriation Act » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi et s'appliquent à la Compagnie et à ses centrales hydrauliques, son chemin de fer et ses lignes de transport. De plus, dans la présente loi, les termes « la présente loi » sont réputés comprendre les dispositions applicables et compatibles avec la présente loi des lois intitulées « The Manitoba Railway Act » et « The Manitoba Expropriation Act ».

Droits intacts de la « Winnipeg Electric Street Railway Company »

49

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits et aux privilèges de la « Winnipeg Electric Street Railway Company » en vertu de son contrat avec la Ville de Winnipeg ou de sa loi de constitution en corporation.

Délai de construction du chemin de fer

50

La construction des ouvrages autorisés par la présente loi commence trois ans et se termine dix ans, au plus tard, après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Assujettissement des taux au contrôle du gouvernement

51

Les taux ou les droits maximaux demandés pour le transport de fret ou de passagers par la Compagnie ou sur les lignes de chemin de fer exploitées en vertu des dispositions de la présente loi doivent recevoir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant d'être en vigueur ou de prendre effet.

52

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 101 des « S.M. 1906 ».