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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Board of Trustees for the Organizations of the Orange Order »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 12

Loi constituant en corporation « The Board of Trustees for the Organizations of the Orange Order »

Table des matières

ATTENDU QUE l'organisme dénommé « The Protestant Orphans' Home » (ci-après parfois appelé la « Corporation ») a été constitué en corporation par le chapitre 172 de « Statutes of Manitoba, 1920 » et qu'il a poursuivi son œuvre qui consiste à prodiguer des soins aux enfants;

ATTENDU QU'en raison de changements de méthodes et de procédure en matière de bien-être à l'enfance, a été adoptée la loi intitulée « An Act to establish the Board of Trustees for the Organizations of the Orange Order and to dissolve The Protestant Orphans' Home » sanctionnée le 15 mars 1957, a été abrogée la loi intitulée « Act to incorporate The Protestant Orphans' Home » et ont été transférés les fonds et les valeurs mobilières de la Corporation à des fiduciaires pour que ceux-ci les administrent à des fins de bienfaisance;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Board of Trustees for the Organizations of the Orange Order » (ci-après appelé le « Conseil ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Transfert de biens

2

Tous les biens réels et personnels que l'organisme dénommé « The Protestant Orphans' Home », constitué en corporation par le chapitre 172 des « Statutes of Manitoba, 1920 », avait en sa possession, détenait ou utilisait le 1er juin 1957 ou dont il avait la jouissance, sont transférés et dévolus au Conseil.

Membres du Conseil

3(1)

Le Conseil est composé des 14 personnes suivantes, dont les deux premières appartiennent à « Grand Orange Lodge of Manitoba » et qui sont membres d'office du Conseil :

a) la personne qui reçoit la charge de « Grand Master »;

b) la personne qui reçoit la charge de « Grand Mistress »;

c)  12 membres élus parmi les membres ordinaires des organismes auxiliaires, nommés au paragraphe (2), du « Grand Orange Lodge of Manitoba ».

Membres élus

3(2)

Les membres élus, visés à l'alinéa (1) c), sont élus aux assemblées générales annuelles respectives des organismes ci-après nommés, de la manière suivante :

a) cinq membres de « Ladies' Orange Benevolent Association of Manitoba »;

b) quatre membres de « Loyal Orange Association of Manitoba »;

c) trois membres de « Ladies' True Blue of Manitoba ».

Administration aux termes du contrat de fiducie

4(1)

Sous réserve de la présente loi, le Conseil détient et administre les biens qui lui sont transférés et dévolus aux termes de l'article 2, en conformité avec le contrat de fiducie qui doit être conclu de la manière prévue par la présente loi par le « Grand Orange Lodge of Manitoba » et chacun des organismes nommés au paragraphe 3(2).

Passation du contrat de fiducie

4(2)

Le Conseil maintient en vigueur le contrat de fiducie visé au paragraphe (1), qui régit, sous réserve de la présente loi, l'administration, le placement, la distribution, l'utilisation et l'aliénation des biens transférés et dévolus en vertu de l'article 2 et, en particulier, l'utilisation de ces biens et du revenu qui en est tiré aux fins suivantes :

a) la promotion du soin aux enfants et aux adultes qui, en raison de leur âge, d'une infirmité ou d'une incapacité mentale ou physique, ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes;

b) la fondation et le soutien d'établissements aux fins mentionnées à l'alinéa a).

Modification au contrat de fiducie

4(3)

Les parties au contrat peuvent le modifier par contrat supplémentaire, selon ce qui est jugé nécessaire ou souhaitable.

Dévolution au Conseil

4(4)

Tous les biens réels ou personnels auxquels, n'eut été la présente loi, l'organisme dénommé « The Protestant Orphans' Home » aurait eu droit aux termes d'un don ou d'un legs après le 1er juin 1957 sont transférés et dévolus au Conseil qui les administre en conformité avec la présente loi, comme s'ils avaient été donnés ou légués directement au Conseil.

Pouvoirs du Conseil

5

Le Conseil peut :

a) recevoir des dons et des legs faits à « The Protestant Orphans' Home » ou à son nom;

b) acquérir, prendre, accepter et recevoir, notamment par concession, par achat, par bail, par don ou par legs, des biens réels et personnels de tout genre, pour l'application de la présente loi et aux fins du Conseil, et prendre à leur égard toute mesure, notamment les posséder, les détenir, les utiliser, les vendre, les échanger, les grever d'une hypothèque, les donner à bail, les aliéner et en avoir la jouissance, faire et passer tous les instruments et tous les documents, et accomplir tout acte et prendre toute mesure nécessaires à ces fins;

c) placer tout ou partie des sommes d'argent appartenant au Conseil, ou détenues en fiducie par lui, dans les valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires;

d) tirer, faire, accepter, endosser, passer et émettre des billets à ordre, des lettres de change et d'autres effets négociables ou transférables;

e) faire ou faire faire tout genre de contrat qu'il peut légitimement conclure;

f) élire l'un de ses membres président et un autre vice-président du Conseil;

g) nommer et destituer un secrétaire-trésorier qui est membre du Conseil ou non;

h) nommer, engager et destituer des dirigeants et des employés;

i) fixer la rémunération, le cas échéant, des dirigeants et des employés, et le cautionnement qu'ils doivent donner, le cas échéant;

j) adopter des règlements administratifs régissant :

(i) sous réserve de l'article 3, l'élection des membres du Conseil, la durée de leur mandat et la manière de combler les vacances avant terme au sein du Conseil,

(ii) les date, heure et lieu des assemblées et des réunions,

(iii) la convocation des réunions ordinaires et extraordinaires du Conseil,

(iv) le quorum et la procédure à suivre en tout point aux réunions du Conseil,

(v) sous réserve de l'article 3, les qualités requises des membres du Conseil,

(vi) la conduite en tout autre point des affaires du Conseil.