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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « Bishop of Brandon »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 10

Loi constituant en corporation le « Bishop of Brandon »

Table des matières

ATTENDU QUE l'actuel diocèse de Brandon a été séparé et est devenu indépendant du diocèse de la terre de Rupert par résolution du synode provincial tenu à Winnipeg le 27 août 1913;

ATTENDU QUE le premier synode du nouveau diocèse s'est réuni à Brandon le 4 juin 1924 pour élire à l'unanimité son premier évêque en la personne du Révérend Wilfrid William Henry Thomas qui fut consacré évêque du diocèse le 7 septembre 1924;

ATTENDU QUE l'évêque du diocèse de Brandon de l'Église épiscopale a été constitué en corporation par « An Act to Incorporate the Bishop of Brandon » sanctionnée le 5 mars 1925;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le « Bishop of Brandon » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation constituée de l'évêque du diocèse de l'Église épiscopale de Brandon.

Pouvoirs

2

La Corporation peut, aux fins charitables, ecclésiastiques et éducatives de l'Église épiscopale dans le diocèse de Brandon, acquérir ou détenir, en fief, à perpétuité, à vie ou de façon provisoire, des rentes, des annuités, des héritages et des biens-fonds couvrant au plus 5 000 acres ainsi que des biens, des chatels et des objets personnels.  Elle peut également se désigner des procureurs pour gérer ses affaires et exercer tous les droits échéant normalement à une personne morale.

Biens réels et pouvoirs

3

Sous réserve des dispositions de la Loi sur les possessions de l'Église épiscopale du Canada, la Corporation peut vendre, échanger, aliéner ou hypothéquer des biens réels au Manitoba et les transférer par bail sous sa dénomination sociale.

Vente de biens réels à l'évêché

4

Au Manitoba, il est permis de vendre ou de transférer à l'évêché du diocèse susmentionné, en tout ou partie, par acte ou par legs, des biens-fonds, des tènements ou des biens héréditaires reçus en fiducie ou autrement pour l'Église épiscopale.  Il est également permis à l'évêché de détenir ces biens aux fins prévues par la présente loi.

Délégation de pouvoirs

5

L'évêque peut, s'il est dans l'incapacité d'exécuter ses devoirs diocésains notamment pour cause d'absence ou de maladie, déléguer à un vicaire, au moyen d'un écrit qu'il signe et scelle, tous les pouvoirs que lui confère la présente loi, sauf ceux de vendre, d'échanger, d'aliéner ou d'hypothéquer des biens-fonds.  De plus, en cas de vacance de la charge épiscopale ou d'incapacité de l'évêque d'exécuter ses devoirs diocésains, le doyen ou, à défaut de doyen, le premier archidiacre du diocèse exerce les pouvoirs que confère la présente loi sauf ceux de vendre, d'échanger, d'aliéner ou d'hypothéquer des biens-fonds.

Présidence du synode

6

L'évêque du diocèse de Brandon est président du synode du diocèse et administre tous les biens-fonds et les biens personnels qui lui ont été confiés ou transférés en vue de la réalisation des fins précitées ou de la dotation de son siège, d'un presbytère, d'une église, d'une chapelle ou d'une résidence dans le diocèse.

Passation de documents

7

Les documents de transfert de biens réels ou d'intérêts y relatifs dévolus à la Corporation sont réputés valides si le sceau de cette dernière ainsi que la signature de l'évêque du diocèse de Brandon ou de son commissaire dûment nommé, du secrétaire du synode et du chancellier ou conseilleur juridique du synode y sont apposés.  Les actes de libération d'hypothèque et autres actes passés de cette manière sont aussi réputés valides.

Loi d'intérêt publique

8

La présente loi est réputée une loi publique et entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 107 des « S.M. 1925 ».