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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Société de Fiducie Bankers' Trust
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 7

Loi sur la Société de Fiducie Bankers' Trust

Table des matières

ATTENDU QUE la Société de Fiducie Bankers' Trust, corporation dûment constituée par loi privée de l'Assemblée législative de la province de Québec adoptée le 28 mai 1905 (Edward VII, 5, chapitre 78) a demandé que lui soient octroyés les pouvoirs nécessaires pour l'habiliter à exercer ses activités au Manitoba, de la même manière qu'elle était autorisée à le faire dans la province de Québec en vertu de sa charte, et qu'elle soit autorisée à agir au Manitoba, notamment à titre d'exécuteur, de fiduciaire, d'administrateur, de tuteur, de curateur, de cessionnaire, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sans avoir à fournir les cautionnements exigés en vertu des lois pertinentes de la province;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act respecting "The Bankers' Trust Company" » sanctionnée le 28 avril 1921;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Constitution au Manitoba

1

La reconnaissance de la Société de Fiducie Bankers' Trust (ci-après dénommée la « Société ») à titre de corporation dotée de tous les pouvoirs et de tous les privilèges pour poursuivre ses activités au Manitoba est prorogée.

Exécuteur

2

Tout tribunal de la province ayant compétence sur les successions et les testaments de personnes décédées ou les biens de mineurs, d'aliénés ou d'autres personnes sous tutelle peut, après obtention par la Société de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux dispositions suivantes, légalement nommer la Société, avec son consentement, comme exécuteur de testament, fiduciaire à l'égard de toute fiducie créée aux termes d'un testament ou d'un acte scellé, administrateur, administrateur à titre complétif, administrateur testamentaire de la succession d'une personne décédée, tuteur, tuteur à l'instance, ou autrement, d'un mineur ou d'un aliéné ou à l'égard de ses biens, ou curateur aux biens d'un aliéné, dans tous les cas où, en vertu des lois de la province, le tribunal peut légalement nommer une personne physique comme exécuteur, administrateur, tuteur, fiduciaire ou curateur; dans tous ces cas, aucune garantie, aucun serment, ni aucune autre condition n'est nécessaire pour habiliter la Société à accepter les nominations et les fiducies; la Société a droit à tous les frais légaux et normaux engagés dans le cadre de la fourniture des soins aux personnes dont elle a la charge ou de l'administration des successions ou des biens qui lui sont confiés.

Approbation

3

Dans l'éventualité où le lieutenant-gouverneur en conseil approuve l'acceptation de la Société par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, tout tribunal, ou tout juge ayant compétence, peut, s'il le juge indiqué, charger la Société, avec son consentement, d'exercer les fonctions ou de remplir les obligations mentionnées par la présente loi à l'égard des successions ou des biens qui relèvent de la compétence du tribunal.

Garantie non nécessaire

4(1)

Dans l'éventualité d'une nomination, aucune garantie ne peut être exigée de la Société, mais le tribunal, s'il le juge nécessaire, peut charger une personne compétente de faire enquête sur les affaires internes et l'administration de la Société, cette personne devant présenter un rapport au tribunal à ce sujet, et en ce qui concerne les garanties données aux personnes pour qui la Société tient ses engagements; les frais relatifs à cette enquête sont payés par la Société; le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, interroger les dirigeants ou les administrateurs de la Société, sous serment ou affirmation solennelle, sur les garanties mentionnées plus haut.

Pouvoir de nommer un inspecteur

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également, lorsqu'il le juge indiqué, charger un inspecteur d'examiner les affaires internes de la Société et de lui présenter un rapport sur les garanties données aux personnes pour qui la Société tient ses engagements; la Société paie les frais de cet examen.

Révocation de l'approbation

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer l'approbation donnée en vertu de la présente loi et aucun tribunal ni aucun juge ne peut, après avis de cette révocation, nommer la Société comme exécuteur, fiduciaire, séquestre, cessionnaire, liquidateur, tuteur ou curateur, sauf si la Société donne les garanties qu'un particulier devrait donner pour assurer l'exécution de ses obligations.

Pouvoir d'agir à titre de curateur

6

La Société continue d'être autorisée à agir à titre de tuteur public, d'administrateur public et de cessionnaire ou de fiduciaire au profit des créanciers en vertu de toute loi de la Législature de la province du Manitoba ou de tout acte de fiducie ou de cession et à recevoir les émoluments et les frais normalement exigibles en contrepartie; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet de nommer la Société comme cessionnaire officiel à moins que la nomination ne soit autorisée et faite par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Loi sur les fiduciaires

7

La Société a, aux fins de l'exécution des fiducies dont elle a la responsabilité en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, tous les pouvoirs, les droits et les privilèges conférés aux fiduciaires, aux exécuteurs et aux administrateurs de successions, en vertu des dispositions de la Loi sur les fiduciaires.

NOTE : La présente loi remplace le c. 150 des « S.M. 1921 ».