adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 6
Loi constituant en corporation l'« Association for Community Living -Manitoba Inc.»
ATTENDU QUE Margaret Scott Graham et Margaret Sparrow, toutes deux de Brandon, Betty Gerdis, de Regent, Dorothy Linden, de Flin Flon, Stephan Stefanson, de Gimli, Kathleen Davidson et Lome Givson Shewfelt, tous deux de Killarney, Sophia Leckner, de Morden, Betty Ruth Smith, de Selkirk, Wilbert Alvin Friesen et Edmar Janz Rempel, tous deux de Steinbach, Peter Hamm et Henry Hildebrand, tous deux de Winkler et Marguerite Chown, Davin Crawford Dobbin, Matthew Gordon McKenzie, Dean William Nicholson, Jean Una Johnstone et Milla Elida Rasmussen, tous de Winnipeg, et tous du Manitoba, ont demandé l'adoption d'une loi constituant en personne morale l'organisme dénommé « Association for Retarded Children in Manitoba »;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Association for Retarded Children in Manitoba » sanctionnée le 30 mars 1961;
ATTENDU QUE la dénomination de la corporation a été changée pour « The Canadian Association for the Mentally Retarded, Manitoba Division » puis pour « Association for Community Living - Manitoba Inc. »;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'organisme dénommé « Association for Community Living - Manitoba Inc. » est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« association locale » Division de la Corporation, établie en vertu de l'article 11. ("local association") « Corporation » « Association for Community Living - Manitoba Inc. ». ("Corporation")Le siège social de la Corporation est établi à Winnipeg, au Manitoba, ou à tout autre endroit de la province fixé par le conseil d'administration de la Corporation.
La Corporation a pour objets :
a) de promouvoir, de toutes les manières possibles, le bien-être et l'éducation des déficients mentaux et de favoriser une meilleure compréhension par le public en général des problèmes reliés à la déficience mentale;
b) de promouvoir la recherche sur les causes, sur le traitement et sur la prévention de la déficience mentale;
c) d'assurer le fonctionnement des écoles, des cliniques et des programmes pour déficients mentaux.
Tout profit ou gain de la Corporation est affecté à la poursuite de ses objets; aucune partie de ces profits ni aucun élément d'actif de la Corporation ne sert à payer un membre, ou n'est mis à sa disposition pour son avantage personnel, sauf dans la mesure nécessaire au paiement des salaires des employés et au remboursement des frais engagés par les administrateurs, les dirigeants et les employés.
Application de la Loi sur les corporations
Pour la réalisation de ses objets, la Corporation possède les pouvoirs, les privilèges et les immunités conférés par la Loi sur les corporations et est assujettie aux restrictions et aux obligations applicables qui y sont prévues.
Dévolution de l'actif et du passif
Le 30 mars 1961:
a) l'actif dévolu à la corporation dénommée « Association for Retarded Children in Manitoba », (appelée la « Corporation précédente » dans la présente loi) constituée en corporation en vertu de la partie V de la loi intitulée « The Companies Act », a été dévolu à la Corporation;
b) la Corporation a pris en charge le passif de la Corporation précédente.
Les membres de la Corporation sont les personnes qui paient la cotisation annuelle exigible des membres et fixée par le conseil d'administration de la Corporation.
Le nombre d'administrateurs qui composent le conseil d'administration est fixé par règlement administratif général de la Corporation.
Règlements administratifs généraux
Les règlements administratifs généraux de la Corporation ne peuvent être modifiés, abrogés ou faire l'objet d'ajouts que par résolution des administrateurs, approuvée à une assemblée générale de la Corporation. Les règlements administratifs généraux prescrivent les modalités de l'adoption de la résolution et l'avis de convocation.
Autres règlements administratifs
Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d'administration peut adopter les règlements administratifs, compatibles avec les règlements administratifs généraux qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour la bonne réalisation des objets de la Corporation, et les modifier, les abroger ou les réadopter.
Ratification des règlements administratifs
Les règlements administratifs adoptés, abrogés, modifiés ou réadoptés par le conseil d'administration entre les assemblées annuelles de la Corporation sont en vigueur jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de la Corporation; à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur.
Établissement d'associations locales
Le conseil d'administration de la Corporation peut, au moyen d'une résolution adoptée conformément aux règlements administratifs généraux de la Corporation, établir des associations locales à tout endroit du Manitoba.
Constitution en personne morale
Sur dépôt d'une copie certifiée conforme de la résolution mentionnée au paragraphe (1), le membre du conseil des ministres chargé de l'application de la Loi sur les corporations peut, s'il est convaincu de la validité et du bien-fondé de la résolution, délivrer, à l'égard de l'association locale établie par la résolution, un certificat de constitution en personne morale selon la formule figurant à l'annexe ou ayant un effet semblable.
Pouvoirs des associations locales
Sous réserve des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Corporation et de la présente loi, l'association locale constituée en personne morale conformément au paragraphe (2) possède des pouvoirs et des privilèges semblables à ceux que la présente loi confère à la Corporation; au moment de la constitution en personne morale de l'association locale, tous les biens réels et personnels qui appartiennent à cette association locale ou qui sont détenus en son nom au moment du dépôt de la copie certifiée conforme de la résolution sont dévolus à l'association locale ainsi constituée en personne morale et deviennent sa propriété.
Assujettissement à la Corporation
Toute association locale constituée en personne morale en vertu de la présente loi, ainsi que ses membres, est assujettie aux règlements administratifs, aux règles et aux autres règlements de la Corporation et exerce ses pouvoirs et ses privilèges en vertu de la présente loi, sous réserve des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Corporation, et d'aucune autre manière.
Résolution changeant la dénomination sociale
L'association locale constituée en personne morale par certificat délivré conformément à l'article 11(2) peut, au moyen d'un vote à cet effet de la majorité de ses membres présents à une assemblée annuelle ou extraordinaire, adopter une résolution changeant sa dénomination.
Une copie de la résolution adoptée en vertu du paragraphe (2), signée par le dirigeant autorisé à le faire et approuvée par la Corporation, est, dans les six mois de la date d'adoption de la résolution, déposée au bureau du membre du conseil des ministres chargé de l'application de la Loi sur les corporations et constitue une preuve concluante du changement de dénomination.
Une copie de la résolution, certifiée conforme par le membre du conseil des ministres chargé de l'application de la Loi sur les corporations, est recevable en toutes circonstances comme preuve prima facie de son contenu.
ANNEXE
CERTIFICAT DE CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE
Je soussigné(e), ............ du Manitoba, certifie par la présente que les membres de l'organisme dénommé « Association for Community Living - Manitoba Inc. » de ............................. constituant une division de « Association for Community Living -Manitoba Inc. », sont constitués en personne morale; dès la date de la présente, cette division est une personne morale dénommée « Association for Community Living - Manitoba Inc. » de
Fait à Winnipeg le ......................
19...
(Sceau du ministère)
Note : La présente loi remplace le c. 103 des « S.M. 1961 (1st sess.) ».