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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les biens fonciers de « The Army, Navy and Airforce Veterans in Canada »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 5

Loi sur les biens fonciers de « The Army, Navy and Airforce Veterans in Canada »

Table des matières

ATTENDU QUE l'Association dénommée « The Army, Navy and Air Force Veterans in Canada » (ci-après appelée l'« Association ») a été constituée en corporation par une Loi du parlement du Canada, chapitre 70 des Statuts du Canada de 1917;

ATTENDU QUE l'Association est composée d'un certain nombre d'unités constituantes ou subordonnées dont chacune est une entité séparée, et aussi d'un certain nombre de commandements dont le Commandement provincial du Manitoba et du Nord-Ouest de l'Ontario qui a compétence pour toute la province du Manitoba;

ATTENDU QU'en vertu de la loi constituant l'Association en corporation, ses commandements et ses unités peuvent prendre, détenir, posséder ou acquérir, notamment par achat, location, échange, donation, legs ou dotation, les biens réels ou immobiliers dont l'Association, l'un de ses commandements provinciaux ou l'une de ses unités a besoin notamment pour l'accomplissement des fins et des objets de l'Association de l'un de ses commandements provinciaux ou de l'une de ses unités. Ils peuvent de plus les vendre, les donner à bail, les hypothéquer, les donner en gage, les nantir ou les aliéner de toute manière;

ATTENDU QUE l'Association dénommée « The Army, Navy and Air Force Veterans in Canada, (Manitoba & Northwestern Ontario Provincial Command) » a demandé l'édiction d'une loi afin de régir au Manitoba la détention de biens réels par ce commandement et ces unités;

ATTENDU QUE cette demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting the Holding of Real Property in Manitoba by the Manitoba and Northwestern Ontario Provincial Command of the Army, Navy and Air Force Veterans in Canada and Units of the Army, Navy and Air Force Veterans in Canada » sanctionnée le 16 avril 1964;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Acquisition de biens

1

L'association dénommée « The Manitoba and Northwestern Ontario Command of The Army, Navy and Air Force Veterans in Canada » (ci-après appelé le « Commandement »), et chaque unité de l'Association au Manitoba peuvent détenir, posséder ou acquérir notamment par achat, location, échange, donation, legs ou dotation, les biens réels nécessaires ou propices à l'accomplissement effectif de leurs fins et de leurs objets, et peuvent les vendre, donner à bail, hypothéquer, donner à gage, nantir ou aliéner de toute manière.

Enregistrement des biens réels

2

Les biens réels du Commandement ou de toute unité de l'Association au Manitoba peuvent être enregistrés au bureau des titres fonciers approprié au nom du Commandement mentionné à l'article 1 ou de l'unité de la manière prévue ci-après.

Nom officiel des unités

3

Le nom de chaque unité constituée régulièrement est comme suit :

« The Army, Navy and Air Force Veterans in Canada of ________________________________ » (inscrire le nom et le numéro particuliers sous lesquels l'unité est désignée).

Sceau officiel

4

Le Commandement et chaque unité au Manitoba ont un sceau officiel d'une facture déterminée par le Commandement national de l'Association.

Passation d'instruments

5

Tous les instruments à l'égard des biens réels dont le Commandement ou une unité est propriétaire, notamment les actes formalistes, les cautionnements, les hypothèques, les transferts, les translations et les contrats, sont passés sous le sceau du Commandement ou de l'unité et attestés par les signatures du président du Commandement ou de l'unité et de son secrétaire; les signataires ou n'importe quels membres du Commandement ou de l'unité ne peuvent être tenus personnellement responsables de ces instruments sauf dans la mesure où cela est prévu dans ces instruments.

Certificats délivrés aux unités

6

Le président et le secrétaire en poste du Commandement peuvent déposer dans tout bureau de titres fonciers au Manitoba un certificat dûment signé par l'un et l'autre et marqué du sceau du Commandement à l'effet qu'une unité de l'Association au Manitoba a reçu une charte en tant qu'unité de l'Association et est en règle; sur ce, l'unité jouit de tous les droits, les pouvoirs et les privilèges que confère la présente loi au Commandement ou à toute unité de l'Association.

Procédure d'aliénation des biens réels

7

Les biens réels du Commandement ou d'une unité de l'Association ne peuvent être, de quelque manière que ce soit, vendus, donnés à bail, hypothéqués donnés en gage, nantis ou autrement aliénés sauf en vertu d'une résolution prise par une majorité des deux tiers des membres en règle, du Commandement ou d'une unité selon le cas qui sont présents et qui votent à une réunion ou une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire du conseil d'administration du Commandement ou des membres d'une unité; un avis de la résolution doit être posté à tous les membres en règle du conseil du Commandement ou de l'unité à la dernière adresse connue de ces membres au moins dix jours avant l'assemblée; pourvu toutefois que le nombre de voix en faveur de l'aliénation constitue un quorum selon ce qui est prévu par les règlements administratifs du Commandement ou de l'unité.

Certificat de suspension

8

Si la charte d'une unité de l'Association au Manitoba est suspendue en vertu de la loi constituant l'Association en corporation, un certificat, marqué du sceau du Commandement et dûment attesté par les signatures du président et du secrétaire en poste du Commandement, à l'effet que cette unité a été suspendue peut être déposé dans tout bureau de titres fonciers au Manitoba; sur ce, le registraire de district du bureau des titres fonciers dans lequel tout bien réel de l'unité est situé, sur dépot d'une demande de transmission, annule le ou les certificats de titre existants au nom de l'unité et délivre un ou des nouveaux certificats de titre à l'égard des biens réels au nom du Commandement. Sur dépot au bureau des titres fonciers de ce certificat de suspension, tout bien-fonds dont une unité est propriétaire en vertu de l'ancien système d'enregistrement selon les registres de ce bureau de titres fonciers est dévolu au Commandement.

Réserve

9

La présente loi n'a pas pour effet de conférer ni d'imposer au Commandement ou à une unité un droit, un pouvoir, une obligation ou un devoir non compatible avec la loi constituant l'Association en corporation ou les règlements administratifs et les règles pris en vertu de cette loi.

NOTE : La présente loi remplace le c. 77 des « S.M. 1964 (1st sess.) ».