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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les possessions de l'Église épiscopale du Canada
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 4

Loi sur les possessions de l'Église épiscopale du Canada

Table des matières

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting the temporalty of the Anglican Church of Canada »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de « The Anglican Church of Canada Temporalty Act » sanctionnée le 11 mai 1965;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« corporation »  Personne morale constituée en vertu de la présente loi ou en vertu de l'une des lois suivantes qui ont été abrogées :

a) « An Act to amend The Acts Incorporating the Bishop of the Church of England Diocese of Rupert's Land and Certain other Corporations connected with the said Church and for Certain other Purposes », chapitre 46 des « Statutes of Manitoba, 1882 »;

b) « The Church of England Temporalities Act », chapitre 109 des « Statutes of Manitoba, 1925 »;

c) « An Act to amend The Church of England Temporalities Act », chapitre 95 des « Statutes of Manitoba, 1936 ». ("corporation")

« église »  L'Église épiscopale du Canada. ("church")

« mission »  Territoire, district ou congrégation non organisée d'un diocèse de la province et que l'évêque a constitué en mission. ("mission")

« paroisse »  Territoire ou district de la province constitué et organisé en conformité avec la constitution et les canons du synode du diocèse dans lequel il est situé et dont un titulaire a la charge. ("parish")

« titulaire »  Personne que l'évêque d'un diocèse situé en tout ou partie au Manitoba nomme à la tête d'une paroisse ou mission. ("incumbent")

Constitution en corporation

2

Sont constitués en corporation, sous la dénomination de paroisse (ou mission) de                     du diocèse de                  de l'Église épiscopale du Canada (indiquer le nom de la paroisse ou de la mission et du diocèse) le titulaire et les marguilliers de chaque paroisse et mission du Manitoba érigée, établie et organisée en conformité avec la constitution et les canons du synode du diocèse dans lequel elle est située.

Succession perpétuelle

3

Chaque corporation a succession perpétuelle et un sceau et peut ester en justice et conclure des contrats sous son nom social comme peut le faire toute autre corporation.

Biens

4

La corporation peut détenir ou acquérir des biens en son nom ou de toute autre manière autorisée par l'évêque du diocèse dans lequel elle est située.

Pouvoirs

5

En plus des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi d'interprétation et de toute autre loi de la Législature, chaque corporation peut, à des fins ecclésiastiques, éducatives et charitables :

a) acheter, acquérir, accepter, recevoir, notamment par voie d'achat, de subvention, de don ou de legs, des biens réels ou personnels, peu importe l'endroit où ils sont situés, et les posséder, les détenir, les gérer, en tirer des revenus, les améliorer, les mettre en valeur, les administrer ou prendre à leur endroit toute autre mesure qu'elle estime indiquée; elle peut notamment, sous réserve de l'article 6, les vendre, les céder, les échanger, les louer ou les faire valoir;

b) emprunter d'une banque ou d'une personne les sommes dont elle a besoin et établir des billets à ordre ou autre reconnaissance en contrepartie de ses emprunts et, si elle le juge nécessaire ou opportun, céder, hypothéquer ou donner en gage l'un de ses biens ou des éléments de son actif pour garantir le remboursement des sommes empruntées, sous réserve de l'approbation écrite préalable de l'évêque du diocèse dans lequel elle est située;

c) placer et replacer ses fonds et ses sommes dans des valeurs dans lesquelles les fiduciaires sont légalement autorisés à investir.

Règlements administratifs

6

La corporation est assujettie aux canons, règlements administratifs et règles que le synode du diocèse dans lequel elle est située prend relativement aux acquisitions, aux ventes, aux cessions, aux échanges, aux hypothèques et aux locations de biens réels et personnels et leur gestion.

Dissolution de la corporation

7

Lorsqu'une paroisse ou une mission cesse d'exister en raison notamment de la dispersion de ses membres et qu'il n'y a aucun titulaire ni marguillier, l'évêque et le secrétaire du synode du diocèse dans lequel elle est située peuvent délivrer un certificat de dissolution portant cessation de la paroisse ou de la mission.  Sur ce, tous les biens et éléments d'actifs de la paroisse ou de la mission qui demeurent après le paiement de toutes les dettes de la corporation sont dévolus au synode du diocèse qui peut les utiliser ou en disposer selon ce qu'il juge indiqué.

Transmission de titre

8

Sur dépôt d'un certificat de dissolution accompagné d'un duplicata du certificat de titre délivré à la paroisse ou à la mission faisant l'objet de la dissolution et sur paiement des droits normalement exigibles à l'égard d'une transmission de titre, le registraire de district annule le certificat de titre et en délivre un nouveau au synode du diocèse dans lequel la paroisse ou la mission est située. Toutefois, le registraire de district peut ne pas exiger la production d'un duplicata du certificat de titre s'il est convaincu qu'il a été perdu ou détruit et qu'il n'a pas été déposé à titre de privilège ou de sûreté contre un emprunt ou une dette.

Passation d'actes

9

Tous les actes, notamment les actes de transfert, de cession, d'hypothèque et de location ayant pour objet des biens réels ou personnels dévolus au synode d'un diocèse en application de l'article 7, sont réputés être dûment passés si le sceau du diocèse et la signature de l'évêque ou de son commissaire dûment nommé y sont apposés.

Dépôt d'une déclaration

10

Le secrétaire du synode d'un diocèse situé en tout ou partie au Manitoba dépose, à la demande du ministre chargé de l'application de la Loi sur les corporations, une déclaration donnant les renseignements suivants sur chaque corporation :

a) la dénomination;

b) l'adresse du bureau;

c) les noms des principaux dirigeants.

La déclaration donne également des détails sur les corporations qui ont été dissoutes au cours de l'année précédente.

Mentions de l'Église épiscopale

11(1)

Dans les documents faits au Manitoba, notamment les actes scellés, les testaments et les instruments, les expressions « Église épiscopale » et « Église épiscopale du Canada » s'entendent de l'église d'un diocèse situé en tout ou partie au Manitoba, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Biens de l'église

11(2)

Sous réserve des conditions et des utilisations auxquelles ils sont assujettis, tous les biens qui appartiennent à l'Église au Manitoba doivent être détenus aux fins du diocèse dans lequel ils sont situés.

Mentions de l'Église d'Angleterre

12

Dans les lois de la Législature et dans les autres documents, notamment les transferts, les actes scellés, les testaments et les cessions, les expressions « Église d'Angleterre » et « Église d'Angleterre du Canada » sont réputées s'entendre, après l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'Église épiscopale du Canada.

NOTE : La présente loi remplace le c. 110 des « S.M. 1965 ».