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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur « The Agricultural and Community District of Newdale »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 2

Loi sur « The Agricultural and Community District of Newdale »

Table des matières

ATTENDU QUE la corporation dénommée « The Agricultural and Community District of Newdale » a été dûment constituée en corporation par lettres patentes délivrées en date du 30 avril 1925, aux termes d'un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le numéro 43182 en application de la loi intitulée « The Agricultural and Community District Act », chapitre 1 des lois intitulées « The Consolidated Amendments, 1924 »;

ATTENDU QUE la loi a été abrogée par l'article 6 de la loi intitulée « The Obsolete Enactments Repeal Act, 1938 », chapitre 29 des « Statutes of Manitoba, 1938 », qui prévoyait, en outre, que « l'abrogation ne porte pas atteinte aux droits d'un district agricole communautaire constitué en corporation en vertu de cette loi, d'exercer les droits, les pouvoirs et les privilèges qui lui sont conférés et d'en avoir la jouissance comme si la loi n'avait pas été abrogée »;

ATTENDU QUE Donald Ralph Graham, agriculteur, et Gordon Clarence Graham, agriculteur, tous deux de la municipalité rurale de Blanshard, John Hillyard Coutts, agriculteur retraité, Clarence Edward Lamb, agriculteur retraité et George Wilfred Stevenson, secrétaire-trésorier, tous du village de Newdale au Manitoba, ont demandé la prorogation de la corporation, l'octroi à celle-ci de pouvoirs supplémentaires et la modification du territoire du district;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting the Agricultural and Community District of Newdale » sanctionnée le 4 mai 1967;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Agricultural and Community District of Newdale » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation.

Objets

2

La Corporation peut acquérir, meubler et mettre à la disposition de la communauté des bâtiments contenant des salles de récréation et des salles de réunions à l'intention de clubs; elle peut aussi acquérir des terrains et y installer du matériel agricole ou de l'équipement sportif.

Siège social

3

Le siège social de la Corporation est situé dans le village de Newdale, au Manitoba, ou en tout autre endroit de la province déterminé par résolution du conseil d'administration.

Ressort de la Corporation

4

Les biens-fonds situés dans la zone suivante constituent le district agricole communautaire de Newdale (ci-après appelé le « District ») :

a) dans la municipalité rurale de Harrison au Manitoba, les quatre rangs les plus à l'ouest des sections et les sections 2, 11, 12, 13, 14, 23, 24 et 26, la moitié sud de la section 35 et la moitié ouest de la section 25, et le quartier nord-ouest de la section 1, tous dans le township 16, dans le rang 20, à l'ouest du méridien principal; et la moitié ouest et le quartier sud-est de la section 3, la totalité de la section 4, dans le township 17, dans le rang 20, à l'ouest du méridien principal;

b) dans la municipalité rurale de Strathclair au Manitoba, les trois rangs les plus à l'est des sections et les sections 4, 5 et 9 et les moitiés est des sections 16, 21, 28, toutes dans le township 16, et dans le rang 21, à l'ouest du méridien principal;

c) dans la municipalité rurale de Saskatchewan au Manitoba les sections 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et la moitié ouest de la section 35 et le quartier nord-ouest de la section 26, toutes dans le township 15, dans le rang 20, à l'ouest du méridien principal;

d) dans la municipalité rurale de Blanshard au Manitoba, les sections 22, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 36 et la moitié nord de la section 13 et la moitié est de la section 28, toutes dans le township 15, dans le rang 21, à l'ouest du méridien principal.

Secrétaire-trésorier

5

Les administrateurs nomment un secrétaire-trésorier.

Pouvoirs

6

La Corporation possède tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objets, notamment celui d'acquérir, de détenir et d'aliéner des biens réels et personnels; elle peut aussi recevoir par donation, acquérir, détenir, céder et aliéner tout bien réel ou personnel et se constituer partie à tout contrat ou entente relatifs à la gestion de ses affaires.

Élection des administrateurs

7(1)

Le quatrième jeudi du mois d'octobre, tous les deux ans après la première élection des administrateurs, le secrétaire-trésorier de la Corporation procède à l'élection de cinq administrateurs qui deviennent électeurs dans la zone visée à l'article 4; les personnes qui possèdent le droit de vote sont les électeurs du District.

Nombre d'administrateurs

7(2)

Parmi les cinq administrateurs élus, deux doivent résider dans la municipalité rurale de Harrison, un dans celle de Strathclair, un autre dans celle de Blanshard et le dernier dans la municipalité rurale de Saskatchewan.

Emprunt

8

La Corporation peut contracter des emprunts à des fins d'invertissement et émettre des obligations, des débentures, des billets à ordre ou consentir des hypothèques sur les biens de la Corporation pour garantir le remboursement de l'argent emprunté.

Frais d'entretien

9(1)

Chaque année, la Corporation peut dépenser à des fins d'entretien un montant suffisant et raisonnable.

9(2)

Les fonds affectés à l'entretien sont prélevés annuellement à raison de quelques millièmes sur chaque dollar de la dernière évaluation revisée à l'égard de tous les biens-fonds imposables du District, qui est raisonnable et approuvée à l'assemblée annuelle des administrateurs.

Réserves

10

La Corporation peut constituer une réserve et, afin de l'alimenter, elle peut prélever un montant annuel n'excédant pas deux millièmes sur chaque dollar de la dernière évaluation revisée à l'égard de tous les biens-fonds imposables du District.

Pétition de contribuables

11(1)

Sous réserve de l'article 12, les administrateurs peuvent, à la réception d'une pétition signée par au moins 60 % des contribuables du District, autoriser, par règlement administratif, une dépense en capital n'excédant pas le montant stipulé dans la pétition; la dépense en capital peut être financée au moyen d'un emprunt sur le crédit de la Corporation en conformité avec l'article 8.

Dépenses en capital

11(2)

Les administrateurs, en plus des prélèvements mentionnés aux articles 9 et 10, peuvent, par règlement administratif, percevoir des sommes sur tous les biens-fonds imposables dans le District pour rembourser les dépenses en capital ou les sommes dues et exigibles à l'égard des emprunts contractés à cet effet.

Emprunt par règlement administratif

12(1)

Un règlement administratif, qui prévoit des emprunts sur le crédit de la Corporation non remboursables dans l'exercice au cours duquel le règlement administratif est pris, ne peut être adopté en troisième et dernière lecture que s'il est approuvé par les contribuables du District.

Consentement requis

12(2)

Le règlement administratif visé au paragraphe (1) n'est réputé avoir obtenu l'assentiment des contribuables que s'il est adopté par au moins 60 % de ceux qui sont habilités à voter.

Autorisation du conseil municipal

13

Un règlement administratif qui prévoit, sur le crédit de la Corporation, des emprunts non remboursables dans l'exercice au cours duquel le règlement administratif est pris ou qui vise des emprunts par les administrateurs de la Corporation ou le prélèvement mentionné à l'article 11 pendant plusieurs années pour le remboursement de toute dette, ne peut être adopté en troisième et dernière lecture que si, après la première lecture et avant la deuxième, il obtient l'autorisation du conseil municipal du Manitoba.

Imposition

14

Les administrateurs répartissent le montant annuel d'imposition foncière affecté à l'entretien, aux dépenses en capital et aux réserves, à l'égard des biens-fonds imposables de chaque municipalité située dans le District et le secrétaire-trésorier de chaque municipalité qui a des biens-fonds situés dans le District ajoute à l'imposition municipale à l'égard des biens-fonds situés dans la municipalité et compris dans le District, le montant d'imposition foncière du District, réparti par les administrateurs, qui est versé au secrétaire-trésorier de la Corporation conformément aux dispositions prévues ci-dessous; l'impôt foncier constitue une charge sur les biens-fonds et il est exécutoire au même titre que les impôts prélevés par la municipalité dans laquelle les biens-fonds sont situés.

Exigibilité des paiements

15

Les paiements effectués pour l'entretien, pour les dépenses en capital et pour les réserves sont des sommes dues par la municipalité et doivent être faits à la Corporation le premier novembre de chaque année.

Pouvoirs des administrateurs

16

Les administrateurs ont le contrôle exclusif des affaires de la Corporation.

Application de la Loi municipale

17

Sauf disposition contraire dans la présente loi, les dispositions de la Loi sur les municipalités applicables pour l'exécution des dispositions de la présente loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toutes les élections tenues et à tous les règlements administratifs d'emprunt pris sous le régime de la présente loi.

Dévolution des éléments d'actif

18

Le 4 mai 1967 :

a) tous les éléments d'actif dévolus à « The Agricultural and Community District of Newdale » ou possédés par lui sont transférés à la Corporation;

b) toutes les dettes de « The Agricultural and Community District of Newdale » ont été passées en charges à la Corporation qui les a assumées.

NOTE : La présente loi remplace le c. 96 des « S.M. 1966-67 ».