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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « A.C.T.W.U. Local 459 and Garment Manufacturers and Employees Health, Welfare and Pension Fund, Inc.»
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 1

Loi constituant en corporation le « A.C.T.W.U. Local 459 and Garment Manufacturers Health, Welfare and Pension Fund, Inc. »

Table des matières

ATTENDU QUE l'organisme dénommé « Garment Manufacturers Association of Western Canada » (ci-après appelé l'« Association ») était composé de 25 membres, tous fabricants de vêtements;

ATTENDU QUE l'organisme dénommé « Amalgamated Clothing Workers of America Local 459 » (maintenant connu sous le nom de « Amalgamated Clothing and Textile Workers Union Local 459 » et ci-après appelé le « Syndicat ») représentait les ouvriers des usines de 24 de ces fabricants;

ATTENDU QUE l'Association, au nom des 24 fabricants susmentionnés (ci-après appelés les « employeurs ») et le Syndicat, au nom des ouvriers d'usine des employeurs susmentionnés (ci-après appelés les « employés ») ont convenu de constituer un fonds auquel les employeurs et les employés verseraient les mêmes contributions, ce fonds devant être utilisé pour aider les employés ou les personnes à leur charge en cas de maladie ou de décès des employés;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé la constitution en corporation du fonds;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate The Garment Manufacturers and Employees Fund » sanctionnée le 26 avril 1947;

ATTENDU QUE le premier conseil d'administration était composé d'Arthur Norman Emery, fabricant, de Julius Berkowitz, fabricant, de Joseph Freed, fabricant, de William S. Pitch, fabricant, tous nommés par le comité de direction de l'Association, et de Leo Fridell, gérant, de Harry Alexander, coupeur, de Rachael Thompson, machiniste et de Rebecca Rosenheck, machiniste, tous nommés par le comité de direction du Syndicat;

ATTENDU QUE la loi a été par la suite modifiée et que le nom du fonds a été changé pour « A.C.T.W.U. Local 459 and Garment Manufacturers Health, Welfare and Pension Fund, Inc. », auquel les employeurs seraient seuls à verser des contributions, ce fonds devant être utilisé pour payer des prestations de pension mensuelles aux employés à la retraite et pour aider les employés ou les personnes à leur charge en cas de maladie ou de décès des employés;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « A.C.T.W.U. Local 459 and Garment Manufacturers Health, Welfare and Pension Fund, Inc. » (ci-après appelé le « Fonds ») est prorogé à titre de corporation.

Conseil d'administration

2(1)

Un conseil d'administration (ci-après appelé le « Conseil »), composé de quatre personnes nommées par le comité de direction de l'Association et de quatre personnes nommées par le comité de direction du Syndicat administre les affaires du Fonds.

Durée du mandat des administrateurs

2(2)

Chaque administrateur occupe son poste jusqu'à ce que l'organisme qui l'a nommé conformément au paragraphe (1) lui nomme un successeur.

Nomination de successeurs

2(3)

Le secrétaire de l'organisme nommant un successeur certifie par écrit au secrétaire du Conseil que le successeur a été dûment nommé à une assemblée convoquée à cette fin et indique les nom et prénom et l'adresse de ce dernier ainsi que le nom de l'administrateur remplacé.

Remplacement des absents

2(4)

Tout administrateur qui, sans permission du Conseil, ne se présente pas à trois réunions consécutives est remplacé par un successeur nommé conformément au paragraphe (2).

Administrateur suppléant

2(5)

Chaque administrateur peut nommer, parmi les autres administrateurs, un suppléant pour le remplacer en son absence; ce suppléant a le droit de vote de l'administrateur absent en plus du sien.

Décisions du Conseil

2(6)

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix et le président ne détient pas de vote additionnel ou prépondérant; en cas de partage des voix, la question est renvoyée devant le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou un juge nommé par le tribunal; la décision du juge est définitive.

Élection des dirigeants

3(1)

Le Conseil élit, parmi ses membres, à une réunion tenue au mois de janvier de chaque année, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Nomination d'employés

3(2)

Le Conseil peut nommer, engager et payer sur le Fonds, les personnes dont il a besoin pour le travail du bureau, pour la tenue et la vérification des livres et pour les services juridiques.

Signature des chèques et des documents

3(3)

Tous les chèques et les ordres de paiement sont signés par le président (ou, en son absence, par le vice-président) et par le trésorier; tous les autres documents sont signés par le président (ou, en son absence, par le vice-président) et par le secrétaire.

Conduite des affaires

3(4)

Tous les actes sont accomplis et toutes les affaires sont traitées au nom de « A.C.T.W.U. Local 459 and Garment Manufacturers Health, Welfare and Pension Fund, Inc. ».

Pouvoirs du Conseil

4(1)

En plus des pouvoirs que confèrent les autres dispositions de la présente loi ou qui sont accessoires à l'administration du Fonds, le Conseil peut :

a) adopter les règlements administratifs et les résolutions, ainsi que les règlements relatifs à la perception de sommes d'argent pour le Fonds et à l'administration du Fonds, selon ce qu'il juge souhaitable, qui sont compatibles avec la présente loi;

b) déterminer quels employés ou quelles personnes à charge de ceux-ci sont bénéficiaires du Fonds, et fixer l'étendue et la durée de leur droit;

c) placer tout ou partie des sommes d'argent détenues par le Fonds dans des valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu des lois de la province.

Décisions définitives

4(2)

Les décisions du Conseil sur les réclamations de prestations sont définitives.

Contribution au Fonds

5(1)

Seuls les employeurs versent des contributions au Fonds, selon les montants convenus par le Syndicat et l'Association.

Affectation du Fonds

5(2)

Le Fonds est affecté exclusivement :

a) au paiement des dépenses engagées relativement à la constitution en corporation et à l'organisation du Fonds;

b) au paiement de toutes les autres dépenses nécessaires engagées par le Conseil;

c) au paiement aux employés pendant la durée complète ou partielle de leur maladie, ou aux personnes à leur charge à leur décès, des sommes d'argent que le Conseil fixe à son entière discrétion;

d) au paiement des sommes d'argent, que le Conseil fixe à son entière discrétion, aux employés à la retraite.

Siège social

6

Le siège social du Fonds est établi à Winnipeg, au Manitoba.

Loi sur les assurances

7

Le Fonds n'est pas réputé être un assureur au sens de la Loi sur les assurances.

NOTE : La présente loi remplace le c. 99 des « S.M. 1947 ».