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TEXTE ABROGÉ
Date : 14 juin 2012
C.P.L.M. c. W165
Loi sur la limitation des frais de chauffage en hiver
(Date de sanction : 13 juin 2006)
Préambule non proclamé.
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Non proclamé.
OBJET
La présente loi a pour objet :
a) non proclamé;
b) de favoriser les programmes et les services visant les objectifs énoncés ci-après pour qu'il y ait à l'avenir des ressources énergétiques suffisantes et durables :
(i) l'augmentation de l'efficacité énergétique en matière de chauffage et de consommation d'électricité et de gaz naturel ainsi que la réduction des déperditions thermiques,
(ii) la mise au point d'autres sources d'énergie que le gaz naturel.
Non proclamés.
FONDS DE LIMITATION DU PRIX DE L'ÉNERGIE
Fonds de limitation du prix de l'énergie
Hydro-Manitoba établit un fonds dénommé « Fonds de limitation du prix de l'énergie » qui permettra la réalisation de l'objet visé au paragraphe (2).
Le Fonds a pour objet de favoriser les programmes et les services visant :
a) à encourager l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie;
b) à encourager l'utilisation d'autres sources d'énergie, y compris l'énergie du sol;
c) à faciliter la recherche et la mise au point d'autres sources d'énergie et de technologies énergétiques novatrices.
Programmes et services visant l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie
Les programmes et les services visés à l'alinéa (2)a) sont conçus et offerts de façon à ce que :
a) les habitants des régions rurales et septentrionales de la province, les personnes à faible revenu ainsi que les aînés y aient accès;
b) les abonnés résidentiels d'Hydro-Manitoba aient accès à des programmes et des services comparables, peu importe la source d'énergie qu'ils utilisent pour chauffer leur foyer.
Après avoir consulté le ministre dont elle relève, Hydro-Manitoba verse au Fonds un pourcentage des revenus bruts réalisés au cours de l'exercice 2006-2007 à la suite de la vente d'électricité à des clients de l'extérieur du Manitoba.
Hydro-Manitoba peut verser sur le Fonds des montants afin de favoriser les programmes et les services visés au paragraphe (2).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
La présente loi constitue le chapitre W165 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : L'alinéa 2b) ainsi que les articles 6 à 8 du chapitre 5 des L.M. 2006 sont entrés en vigueur le 20 novembre 2006.