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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2006


C.P.L.M. c. W50

LOI SUR LA COMMISSION DE L'EAU

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission »  La Commission manitobaine de l'eau prorogée par la présente loi. ("commission")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ouvrages »  Ouvrages au sens de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. ("works")

Prorogation de la Commission

2

La Commission manitobaine de l'eau est prorogée.

Commissaires

3(1)

La Commission est composée d'au plus cinq commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L'un de ces commissaires peut être membre de l'Assemblée ou membre du Conseil exécutif ou des deux à la fois.

Président

3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les personnes nommées en application du paragraphe (1) le président de la Commission.

Durée du mandat

3(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la durée du mandat des commissaires est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  À la fin de leur mandat, ils occupent leur poste jusqu'à la nomination de leur successeur.

Durée du mandat du commissaire qui est député

3(4)

Le commissaire qui est membre de l'Assemblée ne cesse pas d'être commissaire en raison uniquement de la dissolution de l'Assemblée.  Toutefois, il cesse d'être commissaire s'il n'est pas membre de l'Assemblée le premier jour de l'assemblée qui suit.

Rémunération

3(5)

Les commissaires reçoivent, pour leurs services, la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  En plus, ils ont droit au frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre des Finances.

Traitement ou rémunération

3(6)

Malgré la Loi sur l'Assemblée législative, le membre qui est commissaire peut accepter, pour ses services à titre de commissaire, un traitement ou une rémunération conformément aux dispositions de la présente loi sans pour autant cesser d'être membre de l'Assemblée, devenir inéligible à l'Assemblée ou inhabile à se présenter comme candidat en vue d'y être élu ou à y siéger ou y voter ou encore se rendre passible de l'une des peines imposées en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative pour avoir siégé et voté à titre de membre de l'Assemblée.

Quorum

3(7)

Le quorum est constitué de trois commissaires.

Audiences

3(8)

Les audiences de la Commission sont publiques; toute partie à une question soumise à la Commission peut être représentée par avocat et convoquer des témoins, présenter des preuves ainsi que des arguments.

Règles de procédure

3(9)

La Commission peut établir des règles régissant sa procédure.

Pouvoirs des commissaires

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), pour l'exécution de ses fonctions, la Commission jouit de l'immunité et des pouvoirs accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba et elle est assujettie aux exigences auxquelles ces commissaires sont soumis.

Application de certaines dispositions

4(2)

L'article 93 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission et il n'est pas nécessaire de publier, conformément à l'article 86 de cette loi, un avis de nomination, d'objet et d'étendue d'une enquête que la Commission doit effectuer ou de la date, de l'heure et du lieu de sa première réunion.

Pouvoirs de la Commission

5(1)

La Commission peut étudier des projets, des problèmes et des plans ayant trait d'une manière quelconque à l'eau et que le ministre peut lui envoyer.  Elle peut présenter un rapport et des recommandations au ministre sur ces questions afin que la province tire le maximum de l'utilisation, de la répartition et de la conservation de l'eau.

Renseignements

5(2)

Aux fins de l'étude visée au paragraphe (1), la Commission peut recueillir des renseignements :

a) en consultant des ingénieurs, des techniciens, des experts ou d'autres personnes, y compris des employés du gouvernement, ou des publications ou d'autres sources;

b) sous réserve du paragraphe 3(8), en tenant des audiences et en y interrogeant des témoins, y compris des employés du gouvernement;

c) en ayant recours à d'autres moyens ou méthodes,

selon ce qu'elle juge opportun.  Tout ingénieur, technicien, expert ou personne consulté en application de l'alinéa a) ou tout témoin interrogé

en application de l'alinéa b) peut, s'il n'est pas employé du gouvernement, recevoir pour ses services la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Personnel

6(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut nommer un secrétaire ainsi que les autres employés qu'elle estime nécessaires à la réalisation de ses buts.

Recours aux services d'employés d'autres ministères

6(2)

Afin d'aider la Commission, le gouvernement peut, avec le consentement du ministre responsable du ministère visé, à la demande de la Commission, permettre à celle-ci d'avoir recours aux services des cadres et employés d'un ministère qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses activités.

Trésor

7

Les sommes qui doivent être dépensées pour l'application de la présente loi sont payées sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Règlements

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules qui doivent être utilisées sous le régime de la présente loi;

b) prescrire les droits exigibles en vertu de la présente loi;

c) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.