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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2014
C.P.L.M. c. T125
Loi sur la Société du commerce et de l'investissement du Manitoba
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« conseil » Conseil d'administration. ("board")
« exportation » Exportation de produits, de marchandises ou de services du Manitoba vers l'extérieur du Manitoba. ("export")
« fournisseurs manitobains » Producteurs, fabricants, personnes ou organisations qui, au Manitoba, fournissent des produits, marchandises ou services. ("Manitoba suppliers")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« produit manitobain » ou « marchandises manitobaines » Produits ou marchandises entièrement ou majoritairement produits par de la main-d'oeuvre du Manitoba. ("Manitoba products", "Manitoba merchandise")
« service manitobain » Prestations professionnelles dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de la consultation ou autres prestations de service fournies par des personnes ou des organisations au Manitoba. ("Manitoba services")
« Société » La Société du commerce et de l'investissement du Manitoba. ("corporation")
Prorogation de la Société du commerce et de l'investissement du Manitoba
La Société du commerce et de l'investissement du Manitoba est prorogée à titre de personne morale. La Société doit réaliser les objectifs, exercer des pouvoirs et assumer les devoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
La Société agent de la Couronne
La Société est agent de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba. Les biens que la Société acquiert sont en sa propriété ou en sa possession au nom de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba.
La Société a pour objectifs :
a) d'encourager, de promouvoir, d'intensifier et d'accroître les exportations et le commerce;
b) de promouvoir l'investissement au Manitoba;
c) de promouvoir les débouchés commerciaux internationaux pour les entreprises manitobaines et d'aider ces dernières à faire la promotion de ces débouchés commerciaux internationaux.
Sans que soit limitée la portée générale de l'article 3.1, la Société peut :
a) agir à titre d'agent d'exportation en vendant des produits et des marchandises manitobains ou des services pour le compte de founisseurs manitobains sur les marchés extérieurs au Manitoba; la Société peut réclamer des commissions à ces fournisseurs pour avoir mené à bien la transaction;
b) agir à titre de commerçant exportateur en achetant des produits et des marchandises ou services à des fournisseurs manitobains pour les vendre sur des marchés extérieurs au Manitoba;
c) acheter des produits, des marchandises ou des services dans d'autres provinces canadiennes pour compléter des produits, marchandises ou services manitobains lorsque cela est nécessaire pour obtenir ou pour conserver une commande ou un contrat sur un marché extérieur au Manitoba;
d) acheter des marchandises à des fournisseurs étrangers et prévoir des échanges compensatoires (de nature réciproque ou prévoyant d'autres formes de contrepartie) lorsque ce type de transaction accroît les chances de réaliser à l'extérieur des ventes favorables de produits, de marchandises ou de services manitobains;
e) financer les exportations de la manière prévue aux alinéas b), c) et d) en facilitant l'accès au crédit pour les agents, les distributeurs et les organisations; toutefois, la Société doit faire affaire avec les fournisseurs manitobains selon leur mode normal de transaction;
f) retenir les services d'agents, de distributeurs ou d'autres organisations au Manitoba ou à l'extérieur pour que soit respecté l'esprit de la Loi;
g) créer des bureaux au Canada ou à l'étranger pour la réalisation de l'objet de la présente loi;
h) mettre à la disposition des fournisseurs du Manitoba un service d'assistance à l'exportation qui donne des conseils sur les tarifs et sur les toutes les démarches nécessaires pour mener à terme les contrats d'exportation;
i) organiser des expositions de produits, marchandises ou services manitobains dans des foires commerciales à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba, faire venir au Manitoba des acheteurs afin de leur montrer des produits, des marchandises ou des services manitobains, organiser des missions commerciales et mener d'autres activités pour assurer la promotion des exportations et du commerce;
j) créer et exploiter des noms commerciaux caractéristiques et exclusifs pour des marchandises manitobaines particulières, faire la promotion, la publicité et la vente de ces marchandises en se servant de ces noms commerciaux sur les marchés extérieurs au Manitoba;
k) acheter ou acquérir à titre d'essai, des échantillons ou des produits ou marchandises de démonstration afin d'en faire la promotion à l'exportation;
l) acheter des produits ou marchandises aux fins de consommation au Manitoba;
l.1) pour atteindre ses objectifs, accorder des subventions, des prêts, des garanties d'emprunt ou des encouragements et les assujettir aux conditions et aux sûretés qu'elle estime indiquées;
l.2) acquérir, détenir et disposer de biens réels et personnels ou de tout intérêt dans ceux-ci;
m) sous réserve de l'approbation du ministre, faire toute autre chose qui peut être utile à la réalisation de l'objet de la Société.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Société peut, dans des circonstances particulières :
a) promouvoir et vendre au Manitoba des produits, des marchandises ou des services manitobains;
b) promouvoir les débouchés commerciaux internationaux pour les entreprises manitobaines et canadiennes qui agissent de concert et aider ces entreprises à faire la promotion de ces débouchés commerciaux.
Le conseil d'administration constitue la Société. Les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Un d'entre eux est nommé président et un autre, vice-président.
La Société nomme un secrétaire.
La Société se réunit sur convocation du président ou du vice-président.
Le quorum est constitué d'une majorité des membres nommés en vertu du paragraphe (1).
Nomination du président-directeur général
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le président-directeur général de la Société.
Fonctions du président-directeur général
Le président-directeur général est responsable de la gestion des affaires de la Société.
Nomination des vice-présidents
Avec l'accord du ministre, le conseil peut nommer au moins un vice-président.
La Société peut utiliser les services des cadres et employés que désigne le ministre parmi le personnel de son ministère ou le personnel d'autres organismes ou ministères du gouvernement du Manitoba que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner à cette fin. De plus, le ministre peut fournir à la Société, pour des périodes temporaires ou des tâches spécifiques, une assistance professionnelle, technique ou autre.
Le fait que des personnes soient cadres ou employés de la Société ne fait pas de ces personnes des membres de la fonction publique du Manitoba, malgré la Loi sur la fonction publique et la Loi sur la pension de la fonction publique et malgré le fait que les cadres et employés de la Société peuvent, en vertu desdites lois, être compris dans la définition que celles-ci donnent de l'expression « fonction publique ».
Abrogé, L.M. 1996, c. 20, art. 8.
Le conseil est responsable des activités de la Société et approuve les contrats qu'elle passe ainsi que toutes les transactions dépassant le montant prévu dans les règlements administratifs.
Le conseil doit administrer les affaires de la Société dans le respect des règles et directives que le ministre a approuvées.
Sous réserve du paragraphe (4) les administrateurs nommés en vertu du paragraphe 5(1) sont nommés pour deux ans et occupent leur poste jusqu'à ce que leur successeur soit nommé, à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou ne soient destitués.
Lorsqu'un administrateur cesse d'être membre du conseil avant l'expiration de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant. À moins que la personne nommée ne décède, ne démissionne ou soit destituée, elle occupe son poste pour le reste du mandat de la personne qu'elle remplace jusqu'à ce qu'un successeur lui soit nommé.
Le conseil doit se réunir au moins une fois à chaque trimestre.
Un membre du conseil a le droit et la permission de se faire rembourser les dépenses raisonnables de déplacement ainsi que les autres frais divers occasionnés par l'exécution de ses fonctions. En outre, un membre du conseil a le droit et la permission de se faire payer les honoraires que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.
Sous réserve de l'approbation du ministre, le conseil peut adopter des règlements administratifs.
Exonération de responsabilité personnelle
Aucun membre du conseil, y compris le président et le vice-président, aucun cadre ou employé de la Société, ni une personne agissant sous leurs instructions ou en vertu de la présente loi ou des règlements, n'est personnellement responsable des pertes ou dommages subis par une personne à raison d'un acte commis de bonne foi ou à raison d'un acte qu'on a ordonné, permis ou autorisé de faire ou de ne pas faire en vertu d'un pouvoir réel ou présumé que la présente loi ou ses règlements accordent.
La Société peut fixer et réclamer des honoraires, des frais de services, des commissions et des intérêts à une personne, à une firme, à une corporation ou à une association qui fait appel aux services de la Société; elle peut en outre établir ses propres prix sur les produits et marchandises qu'elle achète pour les revendre.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société des sommes sur le Trésor et à titre de fonds de roulement.
Modalités et conditions des avances
Les avances faites à la Société en vertu du paragraphe (1) doivent être remboursées au ministre des Finances selon les modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire.
Prêts accordés par le gouvernement
Sous réserve d'une disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'acquisition par voie d'emprunt, de la manière prévue par la Loi sur l'administration financière et par la Loi d'emprunt des sommes que le lieutenant-gouverneur en conseil peut juger nécessaires pour la réalisation d'un des objets de la Société en vertu de la présente loi. Le ministre des Finances verse les sommes réclamées à la Société. La Société doit rembourser ces sommes au ministre des Finances au moment et selon les conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut indiquer. La Société doit également payer les intérêts sur ces sommes que peut approuver le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (4).
La Société doit payer des intérêts sur les sommes qui lui ont été avancées en vertu du paragraphe (3) à des taux que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pouvoir relatif aux emprunts ponctuels
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, lorsque c'est nécessaire, emprunter ou recueillir des fonds pour la réalisation d'objectifs ponctuels. Cela peut se faire par voie de découvert, de marge de crédit, d'emprunt ou autrement sur le crédit de la Société et pour des montants dont le principal non remboursé ne doit jamais dépasser 5 000 000 $. Ce financement se fait selon les modalités, les échéances et les conditions que la Société peut établir.
Le gouvernement peut, selon les mosalités que peut approuver le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal et des intérêts des emprunts que contracte la Société en vertu du présent article.
Il revient à la Société de percevoir ses revenus, que ceux-ci proviennent de l'exploitation ou d'autres sources.
Malgré la Loi sur l'administration financière, les sommes et les titres reçus par la Société sous forme de revenus d'exploitation, de subvention, de don ou de legs peuvent être utilisés par la Société et ne constituent pas des deniers publics au sens de cette loi.
Les fonds que la Société reçoit en vertu des paragraphes 10(1), 10(3) et 13(1) de la présente loi sont déposés auprès du ministre des Finances et portés au compte de la Société dans le Trésor.
Les fonds que la Société reçoit en vertu du paragraphe 11(1) doivent être déposés dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire autorisée à recevoir des dépôts au Canada. Au besoin, elle peut également les déposer dans une institution financière similaire qui a des activités semblables à celles d'une banque, d'une compagnie de fiducie ou d'une caisse populaire en vertu des lois d'un autre pays.
La Société doit employer ses sommes, ses titres et autres biens réels ou personnels exclusivement à ses propres fins et dans le but de réaliser l'objectif que lui assigne la présente loi.
Les livres et les comptes de la Société sont examinés et vérifiés au moins une fois par année par le vérificateur général ou tout autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.M. 1996, c. 20, art. 12; L.M. 2001, c. 39, art. 31.
Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président de la Société et le conseil présentent au ministre un rapport sur les activités de la Société et du conseil pendant l'exercice précédent. Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et ces décrets ont force de loi.
Conflit avec la Loi sur les corporations
Lorsqu'il y a conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur les corporations, la présente loi prévaut.
Abrogé.