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TEXTE ABROGÉ
Date : 18 novembre 2004


C.P.L.M. c. T100

Loi sur le tourisme et les loisirs

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Dans la présente loi, « ministre » s'entend du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de celle-ci.

L.M. 1996, c. 21, art. 2; L.M. 2002, c. 46, art. 34.

Entente avec le gouvernement du Canada

2

Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil et au nom du gouvernement, passer des ententes avec le gouvernement du Canada ou avec un de ses organismes pour la construction ou la fourniture d'un bâtiment, d'une installation ou de services relatifs au tourisme et au loisir dans la province, ainsi que pour tout ce qui concerne le financement de ces opérations par les deux gouvernements.

Fonctions du ministre

3

Le ministre doit gérer tout ce qui est du ressort du gouvernement dans les deux domaines suivants :

a) les installations de tourisme;

b) l'industrie du tourisme dans la province.

Il doit en outre s'acquitter des autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

4

Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, le ministre doit s'acquitter des tâches suivantes :

a) stimuler, promouvoir et développer l'industrie du tourisme ainsi que la publicité qui y est reliée;

b) colliger, mettre en ordre, distribuer et diffuser les renseignements relatifs aux installations et points d'intérêt touristiques;

c) abrogé, L.M. 2002, c. 46, art. 34;

d) veiller à l'application des règlements.

L.M. 2002, c. 46, s. 34.

5

Abrogé.

L.M. 1996, c. 21, art. 5; L.M. 2002, c. 46, s. 34.

6

Abrogé.

L.M. 2002, c. 46, s. 34.

7

Abrogé.

L.M. 1996, c. 21, art. 6; L.M. 2002, c. 46, s. 34.

8

Abrogé.

L.M. 1996, c. 21, s. 7; L.M. 2002, c. 46, s. 34.

9

Abrogé.

L.M. 2002, c. 46, s. 34.

Fonds affectés à l'application de la Loi

10

Les dépenses entraînées par l'application de la présente loi sont payées sur le Trésor au moyen de sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

Nomination de conseils consultatifs

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer un conseil consultatif sur le tourisme.  Il peut fixer et verser la rémunération et les frais personnels des membres de ce comité consultatif, selon ce qu'il estime opportun et raisonnable.