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TEXTE ABROGÉ
Date : 8 novembre 2018


C.P.L.M. c. S270

Loi sur le développement durable

Table des matières

(Date de sanction : 28 juin 1997)

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET OBJET

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administration locale »  Municipalité ou district urbain local constitués sous le régime de la Loi sur les municipalités ou municipalité constituée sous le régime de toute autre loi de la province; la présente définition vise également les districts d'administration locale au sens de la Loi sur les districts d'administration locale. ("local authority")

« approvisionnement »  S'entend notamment de l'achat, de la location, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens, d'installations et de services, notamment l'acquisition de biens et d'installations par construction, rénovation ou de toute autre manière. ("procurement")

« biodiversité »  La variabilité des organismes vivants et des complexes écologiques dont ils font partie, notamment la diversité à l'intérieur d'une espèce, entre les espèces et entre les écosystèmes. ("biological diversity")

« Cabinet »  Le Conseil exécutif nommé en vertu de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("Cabinet")

« code de pratique »  Le code de pratique provincial du développement durable adopté en conformité avec le paragraphe 11(1). ("code of practice")

« Commission interministérielle d'aménagement » La Commission interministérielle d'aménagement constituée sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("Interdepartmental Planning Board")

« corporation de la Couronne »  Corporation ou organisme visé par la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne. ("Crown corporation")

« développement durable »  Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. ("sustainable development")

« directives »  Les directives de développement durable énoncées à l'annexe B. ("Guidelines")

« durabilité »  Capacité d'une chose, d'une action, d'une activité ou d'un processus à être maintenu indéfiniment dans le respect de l'esprit des principes et des directives ("sustainability")

« économie »  Le système planétaire de gestion des ressources et de production, de distribution et de consommation des biens et services. ("economy")

« environnement »  S'entend notamment de l'air, de la terre, de l'eau, de la flore et de la faune. ("environment")

« Fonds »  Le Fonds des innovations de développement durable prorogé en vertu du paragraphe 17(1). ("Fund")

« méthode du coût de revient complet » La détermination des coûts et avantages d'une décision ou d'une action données qui prend en compte l'environnement, l'économie, l'utilisation des sols, la santé, la réalité sociale et le patrimoine afin de garantir qu'aucun coût lié à la décision ou à l'action, notamment les coûts reportés à d'autres, n'est écarté. ("full-cost accounting")

« ministère »  Un ministère du gouvernement. ("department")

« ministre » Membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application, totale ou partielle, de la présente loi. ("minister")

« organisation du secteur public provincial »

a) Un ministère;

b) un conseil, une commission, une association ou un organisme semblable, dotés ou non de la personnalité morale, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction, conseil de gestion ou autre organisme de direction sont nommés par une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui est visé par la présente loi en vertu des règlements. ("provincial public sector organization")

« Organisme »  La Table ronde manitobaine sur le développement durable constituée par le paragraphe 4(1). ("Manitoba Round Table")

« principes »  Les principes de développement durable énoncés à l'annexe A. ("Principles")

« régulation de la demande »  Mesures mises en œuvre pour influencer la quantité de ressources que les consommateurs utilisent de même que les modalités et le moment de l'utilisation. ("demand management")

« rendement équilibré »  La récolte, l'extraction ou l'utilisation d'une ressource renouvelable à un rythme ou dans une quantité tels qu'ils ne dépassent pas le taux de croissance, de régénération ou de remplacement de la ressource. ("sustainable yield")

« santé »  Le fait d'être sain de corps et d'esprit.  La présente définition est interprétée en conformité avec l'objet de la présente loi. ("health")

« stratégie de développement durable »  La stratégie de développement durable du Manitoba adoptée en conformité avec l'article 7. ("Sustainable Development Strategy")

L.M. 2017, c. 19, art. 38.

Objet

2

La présente loi a pour objet de créer le cadre permettant la mise en œuvre du développement durable dans le secteur public provincial et sa promotion dans l'industrie privée et la société en général.

PARTIE 2

CADRE DE MISE EN ŒUVRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

3

Non proclamé.

Constitution de l'Organisme

4(1)

Est constituée la Table ronde manitobaine sur le développement durable qui est chargée de :

a) promouvoir le développement durable au Manitoba;

b) fournir des conseils et des recommandations au gouvernement en conformité avec la présente loi.

Fonctions de l'Organisme

4(2)

Les fonctions de l'Organisme s'entendent notamment des suivantes :

a) amener la population du Manitoba à prendre conscience du développement durable et à le comprendre;

b) faciliter la communication des expériences et des connaissances avec les organisations du secteur public provincial, l'industrie privée, les organismes non gouvernementaux et la population;

c) réviser les principes et les directives en vertu de l'article 6;

d) donner des conseils sur l'élaboration de la stratégie de développement durable et la réviser conformément à l'article 7;

e) donner des conseils sur l'élaboration de stratégies partielles conformément à l'article 7;

f) donner des conseils sur l'élaboration et la révision des indicateurs de durabilité conformément à l'article 9;

f.1) à la demande du ministre, procéder à une révision des politiques, de la législation, de la réglementation ou des programmes qui sont en vigueur ou proposés afin de s'assurer qu'ils ne vont pas à l'encontre des principes et des directives et fournir au ministre un rapport assorti de recommandations;

g) accomplir les autres tâches ou exercer les autres activités liées au développement durable que lui confie le ministre.

Pouvoirs

4(3)

L'Organisme peut :

a) constituer des sous-comités et les charger de différentes tâches;

b) établir ses propres règles de procédure, notamment celles régissant ses sous-comités;

c) déterminer, promouvoir et encourager les projets et les activités qui constituent des exemples de pratiques de développement durable;

d) mettre sur pied, commanditer et encourager des séminaires, des ateliers et des conférences portant sur le développement durable;

d.1) procéder à des études ou à des enquêtes en matière de développement durable, sauf à l'égard de questions portant sur la récolte d'éléments de preuve visant à déterminer si une personne ou une entité se conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements, et fournir des conseils et des recommandations au ministre à cet égard;

e) publier des rapports et autres documents;

f) se charger des autres activités qui sont nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions sous le régime de la présente loi.

Composition de l'Organisme

4(4)

L'Organisme est composé d'au moins vingt membres — dont au moins quatre et au plus le tiers sont membres du Cabinet — nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

4(5)

Sauf dans le cas des membres qui font également partie du Cabinet, les membres de l'Organisme sont nommés pour un mandat de un à trois ans.

Renouvellement

4(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut renouveler le mandat d'un membre de l'Organisme.

Présidence du premier ministre

4(7)

Le premier ministre préside l'Organisme dans le cas où il en fait partie.

Présidence en l'absence du premier ministre

4(8)

Si le premier ministre n'est pas membre de l'Organisme, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un de ses membres à titre de président pour un mandat de trois ans, le mandat n'étant renouvelable qu'une seule fois pour une durée maximale identique.

Réunions de l'Organisme

4(9)

L'Organisme se réunit au moins trois fois par année.

Quorum

4(10)

La majorité des membres en constitue le quorum pour traiter de toute question soulevée au cours des réunions de l'Organisme.

Rapport

4(11)

L'Organisme remet un rapport annuel de ses activités au ministre.

Dépôt

4(12)

Le ministre dépose une copie du rapport annuel qu'il a reçu en application du paragraphe (11) devant l'Assemblée législative sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance qui suivent.

L.M. 2000, c. 44, art. 2.

Attributions du ministère de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques

5

Le ministère de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques est chargé de :

a) fournir des services administratifs ainsi que de secrétariat et de recherche à l'Organisme et au Cabinet ou à ses comités;

b) coordonner la révision de la stratégie et de la politique de la Commission interministérielle d'aménagement et des autres comités interministériels que le ministre établit en matière de mise en œuvre de la politique et des stratégies de développement durable;

c) coordonner l'exercice des tâches prévues par la présente loi, notamment :

(i) l'élaboration et la révision de la stratégie de développement durable conformément à l'article 7,

(ii) l'élaboration de stratégies partielles conformément à l'article 7,

(iii) l'élaboration des indicateurs pour l'application de l'article 9,

(iv)  la préparation du rapport provincial sur la durabilité en conformité avec l'article 10,

(v) l'élaboration et la révision du code de pratique conformément à l'article 11,

(vi) la coordination de l'application de la présente loi relativement aux organisations du secteur public provincial;

d) sous la surveillance du ministre, administrer le Fonds en conformité avec la partie 7;

e) [abrogé] L.M. 2000, c. 44, art. 3.

L.M. 2000, c. 44, art. 3; L.M. 2012, c. 40, art. 68.

PARTIE 3

PRINCIPES ET DIRECTIVES

Principes

6(1)

Les principes, pour l'application de la présente loi, sont énoncés à l'annexe A.

Directives

6(2)

Les directives, pour l'application de la présente loi, sont énoncées à l'annexe B.

Révision des principes et des directives

6(3)

L'Organisme :

a) peut réviser les principes et les directives après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) révise les principes et les directives dans les cinq ans suivant leur adoption et, par la suite, à des intervals réguliers d'au plus cinq ans.

Recommandations de l'Organisme

6(4)

Une fois la révision des principes et des directives terminée, l'Organisme remet au ministre les recommandations qu'il estime indiquées.

PARTIE 4

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Adoption de la stratégie provinciale

7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) élabore la stratégie manitobaine du développement durable dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) voit à ce que l'Organisme la révise dans les cinq ans suivant son adoption et, par la suite, à des intervalles réguliers d'au plus cinq ans.

Objectif de la stratégie provinciale

7(2)

La stratégie de développement durable a pour but notamment :

a) de fixer les objectifs provinciaux de développement durable;

b) d'établir le cadre nécessaire à l'élaboration d'une politique de développement durable;

c) de guider la préparation de stratégies partielles portant chacune sur l'économie, l'environnement, les ressources, la santé et la politique sociale.

Stratégies partielles

7(3)

Les stratégies partielles élaborées sous le régime de la présente partie prévoient les plans stratégiques permettant la réalisation d'un développement durable dans les secteurs particuliers déterminés dans la stratégie de développement durable pour l'économie, l'environnement, les ressources, la santé et la politique sociale.

Obligation de consultation

7(4)

Pour élaborer les stratégies partielles prévues par la présente partie, l'Organisme :

a) prépare et publie, en consultation avec la Commission interministérielle d'aménagement et les ministères, des projets de politique, des recommandations et des plans d'action liés à ces stratégies;

b) consulte le public sur les projets de politique, les recommandations, les plans d'action et les projets de stratégie partielle, publie les résultats des consultations publiques et donne au gouvernement les conseils qu'il juge indiqués.

L.M. 2011, c. 35, art. 48.

Adoption, totale ou partielle, des stratégies

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, adopter l'ensemble ou une partie d'une stratégie partielle élaborée sous le régime de la présente partie.

Contenu du règlement

8(2)

Sont énumérées dans les règlements pris en application du paragraphe (1) les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles des autorités gouvernementales peuvent prendre des décisions ou élaborer des politiques et sur lesquelles l'ensemble ou une partie d'une stratégie partielle adoptée par règlement peut avoir un impact.

Effet de l'adoption

8(3)

Les personnes qui prennent une décision ou qui élaborent une politique en vertu des dispositions énumérées en application du paragraphe (2) tiennent compte des principes et des directives élaborées dans la stratégie partielle ou la partie de stratégie partielle.

Primauté des dispositions en vigueur

8(4)

Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), les textes législatifs ou réglementaires en vigueur qui régissent la façon dont une personne prend une décision ou élabore une politique visées par les paragraphes (2) ou (3) l'emportent sur l'ensemble ou la partie d'une stratégie partielle adoptée.

PARTIE 5

INDICATEURS PROVINCIAUX DE DURABILITÉ ET RAPPORT

Adoption des indicateurs provinciaux de durabilité

9(1)

Le ministre fait en sorte que soient adoptés des indicateurs de durabilité dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Obligation de recommandation

9(2)

L'Organisme :

a) prépare un projet d'indicateurs;

b) consulte le public et les experts au sujet des indicateurs projetés;

c) prépare un rapport accompagné des recommandations qu'il juge approprié sur les indicateurs projetés et sur toute autre question connexe et le soumet au ministre.

Rapport provincial sur la durabilité

10(1)

Le ministre fait en sorte que soit préparé, à l'aide des indicateurs, le rapport provincial sur la durabilité dans les quatre ans suivant l'adoption de ceux-ci et, par la suite, dans l'année qui suit la publication des statistiques tirées d'un recensement du gouvernement du Canada ou à tout autre moment, en conformité avec sa décision.

Mention de l'approvisionnement

10(2)

Le rapport provincial sur la durabilité préparé quatre ans ou plus après l'adoption d'objectifs en matière d'approvisionnement en conformité avec le sous-alinéa 12(2)a)(ii) comporte obligatoirement un rapport d'étape en matière d'approvisionnement pour tout le gouvernement; ce rapport évalue pour chaque ministère les progrès accomplis pour atteindre les objectifs fixés et en fait rapport.

Collecte des données

10(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l'application de la présente loi, charger une organisation du secteur public provincial de la collecte des données liées aux indicateurs, de leur intégration dans une base de données et de leur évaluation.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

10(4)

Le ministre dépose une copie des rapports provinciaux sur la durabilité dressés en application du présent article à l'Assemblée législative dans les quinze jours suivant la fin de leur élaboration ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

PARTIE 6

ACTIVITÉS DU SECTEUR PUBLIC

Élaboration d'un code provincial

11(1)

Le Cabinet est tenu :

a) dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, d'adopter un code de pratique provincial du développement durable pour faciliter l'intégration du développement durable dans les décisions, les actions et les activités des organisations du secteur public provincial;

b) de rendre obligatoire la révision du code de pratique dans les cinq ans suivant son adoption et, par la suite, périodiquement, au moins à tous les cinq ans.

Consultation des ministères

11(2)

Le code de pratique est élaboré de concert avec les ministères.

Directives — gestion financière et rapport

12(1)

Le Cabinet :

a) adopte, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, des directives de gestion financière pour évaluer la durabilité des activités et des programmes et voit à l'intégration de ces directives dans les manuels et les procédures de gestion financière provinciaux;

b) exige la révision des directives de gestion financière dans les cinq ans suivant leur adoption et, par la suite, périodiquement, au moins à tous les cinq ans;

c) oblige chaque ministère à intégrer dans son système d'information comptable et son rapport annuel obligatoire des renseignements concernant les progrès accomplis dans l'intégration du développement durable dans ses activités.

Directives d'approvisionnement

12(2)

Le Cabinet :

a) dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi :

(i) adopte des directives de développement durable en matière d'approvisionnement et voit à leur intégration dans les manuels et les procédures d'approvisionnement provinciaux,

(ii) fixe des objectifs provinciaux de développement durable en matière d'approvisionnement et oblige la création de plans d'action organisationnels pour les atteindre;

b) exige la révision des directives, des objectifs et des plans d'action dans les cinq ans suivant leur adoption et, par la suite, périodiquement, au moins une fois tous les cinq ans.

Consultation des ministères

12(3)

Les directives de gestion financière et les directives d'approvisionnement sont élaborées de concert avec les ministères.

Adoption d'un code de pratique

13

Les corporations de la Couronne sont tenues, dans les deux ans suivant l'adoption du code de pratique, de préparer et d'adopter leur propre code de pratique en matière de développement durable.

Adoption des directives

14

Les corporations de la Couronne et les organisations du secteur public provincial, à l'exception des ministères, dans les deux ans suivant l'adoption des directives en matière de gestion financière et d'approvisionnement visées au paragraphe 12(1) et (2) :

a) élaborent et adoptent des directives de gestion financière et d'approvisionnement compatibles avec les objectifs des directives adoptées en vertu de ces paragraphes;

b) intègrent ces directives dans leurs manuels et leurs procédures de gestion financière et d'approvisionnement;

c) adoptent des objectifs d'approvisionnement visant à atteindre les objectifs provinciaux et préparent un plan d'action visant à atteindre ses propres objectifs;

d) exigent la révision des directives et des objectifs dans les cinq ans suivant leur adoption et, par la suite, périodiquement, au moins une fois tous les cinq ans;

e) intègrent dans leur système d'information comptable et leur rapport annuel obligatoire des renseignements concernant les progrès accomplis en matière d'intégration des pratiques de développement durable dans leurs activités et leurs opérations.

Application des directives

15

Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et en consultation avec les divisions scolaires, les universités, les collèges, les autorités locales et les offices régionaux de la santé ainsi qu'avec les hôpitaux ne se trouvant pas dans le territoire d'un office régional de la santé, le lieutenant-gouverneur en conseil adopte, par règlement, les directives mentionnées au présent article afin qu'elles soient intégrées dans les manuels et les procédures de gestion financière et d'approvisionnement de ces organismes :

a) des directives de gestion financière permettant d'évaluer les programmes et les activités de durabilité;

b) des directives d'approvisionnement.

Pouvoir d'ordonner la révision

16(1)

Le ministre peut :

a) ordonner à une organisation du secteur public provincial de procéder à un examen interne et de lui remettre un rapport sur ses progrès en vue de l'intégration et de la mise en œuvre des pratiques de développement durable dans ses activités;

b) demander au vérificateur général ou à tout autre organisme indépendant de procéder à un examen et de lui remettre un rapport sur les progrès d'une organisation du secteur public provincial en matière d'intégration et de mise en œuvre des pratiques de développement durable dans ses activités;

c) [abrogé] L.M. 2017, c. 19, art. 38.

Détermination du mandat

16(2)

Le ministre détermine les paramètres applicables aux examens visés au paragraphe (1).

Dépôt du rapport à l'Assemblée

16(3)

Le ministre dépose une copie du rapport qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1) à l'Assemblée législative dans les quinze jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2017, c. 19, art. 38.

PARTIE 7

FONDS DES INNOVATIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Prorogation du Fonds

17(1)

Le Fonds des innovations de développement durable est prorogé sous le régime de la présente loi.  Il est constitué des montants perçus aux fins du Fonds.

Objectif du Fonds

17(2)

Le Fonds a pour objectif :

a) de verser des subventions à l'appui de projets, d'activités, de programmes de recherche et de développement innovateurs qui améliorent le caractère durable de l'économie, de l'environnement, de la santé et du bien-être social au Manitoba et encouragent une croissance économique respectueuse de l'environnement;

b) de favoriser tout autre objectif en matière de développement durable innovateur que le lieutenant-gouverneur en conseil juge approprié.

Autorisation des dépenses

17(3)

Sous réserve des règlements que peut prendre le lieutenant-gouverneur en conseil, peuvent être faits sur le Fonds des paiements couvrant :

a) le montant des subventions accordées en vertu du paragraphe (4);

b) les dépenses de promotion du Fonds ou d'un projet qu'il subventionne;

c) les dépenses administratives et d'établissement de rapports liés au fonctionnement du Fonds, notamment les salaires et les dépenses relatives aux contrats.

Subventions

17(4)

Sous réserve des règlements que peut prendre le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut accorder des subventions qui respectent les objets du Fonds et les assortir des conditions qu'il juge appropriées.

Règlements portant sur le Fonds

17(5)

Le lieutenant-gouverneur peut, par règlement :

a) prendre des mesures à l'égard des subventions et des conditions d'octroi de subvention que le ministre juge approprié d'établir;

b) prendre des mesures à l'égard du Fonds et des paiements pouvant être faits sur celui-ci en vertu du paragraphe (3).

Rapport annuel

17(6)

Le ministre fait en sorte que soit préparé un rapport annuel du Fonds et en dépose une copie à l'Assemblée législative dans les quinze jours suivant la fin de son élaboration ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

PARTIE 8

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

18

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un conseil, une commission, une association ou une autre entité à titre d'organisation du secteur public provincial au sens de l'article 1 pour l'assujettir à la présente loi;

b) régir le mode d'adoption de l'ensemble ou d'une partie des stratégies partielles ainsi que des directives de gestion financière et d'approvisionnement;

c) régir les procédures de révision de la stratégie de développement durable, des indicateurs, du code de pratique des organisations du secteur public provincial et des directives d'approvisionnement;

d) régir la désignation des dispositions législatives à réviser pour en déterminer la compatibilité avec les principes et les directives;

e) définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

f) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

g) régir toute autre question nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

19

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets que le lieutenant-gouverneur en conseil prend pour adopter ou réviser la stratégie de développement durable, les indicateurs, le code de pratique ou les directives de gestion financière et d'approvisionnement.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 88.

Couronne liée

20

La présente loi lie la Couronne et ses mandataires.

21

NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 21 ont été intégrées à la Loi sur l'environnement à laquelle elles s'appliquaient.

Codification permanente

22

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le développement durable. Elle constitue le chapitre S270 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

23

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 61 des L.M. 1997, sauf l'article 3,  est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 1998.

Annexe A

Principes de développement durable

Intégration des décisions

1(1)

Les décisions économiques devraient refléter de façon adéquate leurs conséquences sur l'environnement, la santé et la société.

1(2)

Les initiatives en matière d'environnement et de santé devraient prendre en compte de façon adéquate leurs conséquences sur l'économie, la santé et la société.

Supervision de la gestion de l'environnement

2(1)

L'économie, l'environnement, la santé et le bien-être social devraient être gérés pour le bénéfice des générations présentes et à venir.

2(2)

Les Manitobains sont les dépositaires de l'économie, de l'environnement, de la santé et du bien-être social pour le bénéfice des générations présentes et à venir.

2(3)

Les décisions prises aujourd'hui prennent en compte les conséquences à venir.

Responsabilité partagée et compréhension

3(1)

Les Manitobains devraient reconnaître qu'ils sont responsables du développement durable de l'économie, de l'environnement, de la santé et du bien-être social, chacun étant responsable des décisions prises et des actions accomplies dans un esprit de collaboration et de coopération complètes.

3(2)

Les Manitobains partagent un environnement économique, physique et social commun.

3(3)

Les Manitobains devraient comprendre et respecter les points de vue, valeurs, traditions et aspirations différents en matière économique et sociale.

3(4)

Les Manitobains devraient prendre en compte les aspirations, les besoins et les points de vue des diverses régions et des divers groupes ethniques du Manitoba, notamment ceux des peuples autochtones, pour faciliter une gestion équitable des ressources communes de la province.

Prévention

4

Les Manitobains devraient prévoir les conséquences néfastes d'envergure pour l'économie, l'environnement, la santé et la société des décisions prises et des actions accomplies, les prévenir et en limiter les effets, en tenant tout particulièrement compte des décisions dont les conséquences ne sont pas parfaitement claires mais qui, en se fondant sur des motifs raisonnables et bien informés, semblent créer des menaces potentiellement graves pour l'économie, l'environnement, la santé et le bien-être social.

Conservation et promotion

5

Les Manitobains devraient :

a) maintenir les processus écologiques, la biodiversité et le milieu vital de l'environnement;

b) exploiter les ressources renouvelables en visant à un rendement équilibré;

c) faire une utilisation sage et efficace des ressources renouvelables et non renouvelables;

d) promouvoir la capacité, la qualité et la capacité de production à long terme des écosystèmes naturels.

Récupération et remise en état

6

Les Manitobains devraient :

a) s'engager à remédier aux dommages et à la détérioration qu'a subis l'environnement;

b) prendre en compte les besoins en matière de remise en état et de récupération avant de prendre de nouvelles décisions ou d'accomplir de nouvelles actions.

Responsabilité planétaire

7

Les Manitobains devraient adopter un point de vue planétaire lorsqu'ils accomplissent un geste en un lieu donné, en reconnaissant qu'il n'existe aucune frontière à l'économie et à l'environnement et qu'il existe une interdépendance écologique et économique entre les provinces et les nations; ils devraient travailler en collaboration, à l'intérieur du Canada et sur la scène internationale, pour accélérer la fusion des facteurs économiques, environnementaux, de santé et sociaux à prendre en compte dans la prise des décisions tout en élaborant des solutions équitables et exhaustives pour régler les problèmes.

Annexe B

Directives de développement durable

1

Utilisation efficace des ressources, c'est-à-dire :

a) encourager et faciliter l'élaboration et l'application de systèmes permettant une détermination juste du prix des ressources, une régulation de la demande et une répartition des ressources liée à des incitations à leur utilisation efficace;

b) appliquer la méthode du coût de revient complet pour permettre de mieux renseigner les décideurs.

2

Participation du public, c'est-à-dire :

a) créer des forums en vue d'encourager la consultation des Manitobains et leur participation véritable au processus décisionnel;

b) s'engager à respecter une procédure équitable et à accorder un avis préalable aux personnes dont les intérêts sont affectés de manière défavorable par des décisions et des actions;

c) mettre tout en œuvre pour réaliser un consensus parmi les citoyens sur les décisions qui les concernent.

3

Accès à l'information, c'est-à-dire :

a) encourager et faciliter l'amélioration de l'information en matière économique, environnementale, de santé et sociale;

b) promouvoir, pour tous les Manitobains, un accès égal et rapide à l'information.

4

Planification et prise de décision intégrées, c'est-à-dire encourager et favoriser les processus de planification et de prise de décisions qui sont efficaces, opportunes, responsables et intersectoriels et qui prennent en compte la perspective transgénérationnelle des conséquences et des besoins futurs.

5

Réduction des déchets et substitution, c'est-à-dire :

a) encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de produits de substitution en remplacement des ressources rares lorsque de tels produits de substitution sont à la fois économiquement et environnementalement viables;

b) diminuer, réutiliser, recycler et transformer les produits de la société.

6

Recherche et innovation, c'est à dire encourager et aider la recherche, le développement, la mise en pratique et le partage des connaissances et des technologies qui contribuent à l'amélioration de notre économie, environnement, état de santé et bien-être social.