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TEXTE ABROGÉ
Date : 5 décembre 2013
C.P.L.M. c. S80
LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE SEMENCES ET DE FOURRAGE
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agriculteur » Le propriétaire d'un domaine en fief simple sur un bien-fonds cultivé qui n'est pas situé dans une municipalité, y compris l'acheteur d'un tel bien-fonds aux termes d'une convention exécutoire de vente, ou le locataire ou bénéficiaire d'un tel bien-fonds. ("farmer")
« bénéficiaire » Personne qui bénéficie d'une inscription d'établissement en vertu d'une loi du Parlement du Canada. ("homesteader")
« fourrage » Sont assimilés à du fourrage le carburant pour les moteurs à combustion interne ainsi que l'huile et la graisse servant à lubrifier ces moteurs ou les machines agricoles. ("fodder")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
Pouvoir d'acheter des semences et du fourrage
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à acheter aux fins des agriculteurs des semences et du fourrage d'un genre que le ministre approuve et à en payer le transport et les autres frais y relatifs.
Affectation des sommes nécessaires
Les sommes nécessaires pour l'application de la présente loi au cours d'un exercice quelconque sont payées sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à ces fins au cours de l'exercice ou des crédits rendus disponibles pour ces mêmes fins durant cet exercice par mandat spécial délivré en vertu de la Loi sur l'administration financière. Elles sont portées, peu importe qu'elles soient recouvrables ou non, dans les comptes du gouvernement à titre de dépenses courantes pour l'exercice en question.
Tout agriculteur peut faire une demande de semences et de fourrage au ministre en conformité avec les formules que celui-ci prescrit à cette fin.
Pouvoir de vendre des semences ou du fourrage
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut vendre à l'agriculteur qui lui en fait la demande les semences ou le fourrage dont il a besoin.
Refus de vendre les semences ou le fourrage
Le ministre peut refuser de vendre des semences ou du fourrage à un agriculteur si l'administrateur résidant du district d'administration locale où se trouve le bien-fonds sur lequel les semences ou le fourrage seront utilisés fait une recommandation en ce sens en raison de l'état du bien-fonds, de l'époque tardive de la saison, du dossier de crédit de l'agriculteur ou pour tout autre cause.
L'agriculteur qui achète des semences ou du fourrage signe et remet au ministre un billet à ordre, en la forme prescrite par le ministre, en faveur de Sa Majesté du chef de la province pour le prix d'achat des semences ou du fourrage y compris l'intérêt sur ce prix d'achat, lequel intérêt est payable sur demande et ne peut excéder 5 % par année, avant ou après la date d'échéance du billet.
Le billet à ordre remis à l'égard de semences ou de fourrage porte la description légale appropriée du bien-fonds dont l'agriculteur est propriétaire, acheteur, locataire ou bénéficiaire, et sur lequel il a l'intention d'utiliser et utilise les semences ou le fourrage qu'il a acheté en application de la présente loi. Lorsque le billet est donné à l'égard de fourrage pour les animaux ou à l'égard de semences et de fourrage pour les animaux, une liste des animaux de ferme à l'égard desquels le fourrage sera fourni, comprenant une description suffisante et complète de ces animaux de façon à ce qu'ils soient rapidement et facilement reconnus et distingués, ainsi qu'une déclaration indiquant que l'agriculteur en est le propriétaire sont portées sur le billet ou y sont jointes.
Le billet à ordre remis au ministre à l'égard des semences ou du fourrage constitue, jusqu'à concurrence du montant et à partir de la date qui y figurent, un privilège et une charge de premier rang sur le droit de l'agriculteur sur le bien-fonds mentionné dans le billet, peu importe que les semences ou le fourrage à l'égard desquels le billet est donné soient ou non utilisés sur ce bien-fonds. Il constitue également, sans enregistrement, un privilège et une charge de premier rang sur les produits cultivés sur le bien-fonds mentionné dans la demande et le billet à ordre pendant la période indiquée ci-dessus.
Signature du locataire et du propriétaire
Le ministre peut, avant de vendre des semences ou du fourrage à un agriculteur qui est locataire, exiger que le billet à ordre soit signé conjointement et individuellement par l'agriculteur et le propriétaire inscrit du bien-fonds dont l'agriculteur est locataire. Dans ce cas, le billet à ordre constitue, jusqu'à concurrence du montant et à partir de la date qui y figurent, un privilège et une charge de premier rang sur le droit du propriétaire inscrit sur le bien-fonds qui y est mentionné, peu importe que les semences et le fourrage à l'égard desquels le billet est donné soient ou non utilisés sur ce bien-fonds.
Propriétaire exempté de l'obligation de signer
Lorsque l'agriculteur est locataire, le ministre peut, à sa discrétion, se passer de la signature du billet par le propriétaire inscrit, auquel cas le locataire fait le billet à ordre en faveur du ministre et le lui remet; toutefois ce billet ne constitue ni un privilège ni une charge sur le bien-fonds du propriétaire inscrit.
Le montant du billet à ordre qu'un agriculteur propriétaire d'un bien-fonds donne au ministre à l'égard de semences ou de fourrage ainsi que l'intérêt sur ce montant sont, sur instruction du ministre, inscrits sur le rôle du percepteur du district scolaire à l'égard du bien-fonds et sont perçus comme un arriéré de taxes.
Pour l'application du paragraphe (6), sont assimilées au « propriétaire » les personnes suivantes :
a) le propriétaire inscrit ou quiconque a droit d'être inscrit à titre de propriétaire du bien-fonds;
b) l'acheteur aux termes d'un contrat de vente sans qu'il soit tenu compte du fait qu'il est devenu locataire du bien-fonds en vertu d'une entente, d'une hypothèque ou d'un document distinct;
c) le locataire dans tous les cas où celui-ci et le propriétaire inscrit ont fait un billet à ordre conjoint et individuel en faveur du ministre pour le montant de l'avance et ont remis le billet au ministre.
Dans tous les cas ou l'alinéa (7)c) s'applique, l'avance est réputée être une avance au propriétaire inscrit aussi bien qu'au locataire.
Cas où la Couronne est le propriétaire
La Couronne n'est pas obligée d'être partie à un billet à ordre lorsqu'elle est le propriétaire inscrit du bien-fonds.
Exercice du privilège par le ministre
Le ministre peut :
a) d'une part, intenter des procédures devant un tribunal compétent en vue d'exercer le privilège et la charge mentionnés ci-dessus;
b) d'autre part, à tout moment, en vertu d'un mandat signé de sa main, saisir et vendre et, au besoin, battre les récoltes en vue de réaliser le montant du privilège ou de la charge et de recouvrer les frais occasionnés par la saisie, la vente et, s'il y a lieu, le battage, peu importe l'endroit où les récoltes ou le grain ou produit en provenant sont trouvés.
L'excédent des sommes après la saisie et la vente en application de l'alinéa (10)b), et après paiement des dépens, doit être versé à la personne ou aux personnes dont les récoltes ont été saisies.
Toute personne visée par une saisie faite en application de l'alinéa (10)b) peut, dans un délai de 30 jours à compter de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance prévue au paragraphe (13).
Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (12) que le requérant ne doit rien à la Couronne ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel la Couronne prétend avoir droit :
a) ordonner, si possible, que les récoltes, les grains ou les produits saisis soient remis au requérant;
b) ordonner à la Couronne de remettre au requérant un montant approprié, y compris les dépenses raisonnables qu'il a faites à l'égard de sa demande;
c) rendre toute autre ordonnance justifiée par les circonstances.
Le ministre peut enregistrer ou déposer à un bureau des titres fonciers ou à un greffe de la Cour du Banc de la Reine une déclaration qu'il signe et sur laquelle figurent :
a) le nom et l'adresse du souscripteur de tout billet à ordre;
b) le montant du billet;
c) la description légale des biens-fonds sur lesquels les semences ou le fourrage obtenus en vertu de ce billet seront utilisés;
d) une mention indiquant qu'un privilège et une charge prennent naissance en vertu de la présente loi.
L'enregistrement ou le dépôt peut être déchargé par le dépôt au même bureau ou greffe d'une notification signée par le ministre.
Sous réserve du paragraphe (3), aucun droit ne peut être exigé pour l'enregistrement ou le dépôt d'une déclaration ou d'une notification visée par la présente loi; il n'est pas nécessaire d'enregistrer un renouvellement relatif à une telle déclaration.
Droits à payer – Loi sur les biens réels
La personne qui enregistre un document dans un bureau des titres fonciers en vertu de la présente loi paie les droits fixés en application de l'alinéa 195b) de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement.
Dans toute procédure, une déclaration portant la signature du ministre et concernant le montant dû constitue, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature, une preuve prima facie de la créance.
Abrogé.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret, prescrire les formules nécessaires ou utiles à l'application efficace de la présente loi.
Il est interdit d'utiliser des semences obtenues en vertu de la présente loi à des fins autres que l'ensemencement du bien-fonds mentionné dans la demande de la personne à qui les semences sont vendues ou distribuées.
Il est interdit d'utiliser du fourrage pour les animaux obtenu en vertu de la présente loi à des fins autres que l'alimentation des animaux de ferme de la personne qui a demandé le fourrage.
L'agriculteur à qui le ministre vend, en vertu de la présente loi, du carburant, de l'huile ou de la graisse ne peut l'utiliser que comme carburant dans des machines agricoles pendant qu'elles servent à des fins agricoles ou comme lubrifiant pour ces machines.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $ et du paiement des frais judiciaires.