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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er juin 2022
L.R.M. 1990, c. 103
Loi constituant en corporation le « Menno Simons College »
ATTENDU QUE le docteur David Friesen, Abram J. Thiessen, le docteur Gerhard Lohrenz et Henry Redekopp ont demandé la constitution en corporation de « Menno Simons College ».
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate Menno Simons College » sanctionnée le 30 juin 1982;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'organisme dénommé « Menno Simons College » (ci-après appelé le « Collège ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.
Le Collège a pour objets du Collège l'enseignement aux étudiants et la promotion de la connaissance conformément aux principes de la religion mennonite.
Les membres du Collège sont ceux qui le deviennent en conformité avec les règlements administratifs du Collège.
Les membres du Collège peuvent établir les directives et adopter les règles, les règlements administratifs et les autres règlements qu'ils estiment utiles et nécessaires, aussi bien quant au système d'enseignement que quant à la gestion des biens du Collège; ils peuvent aussi les modifier ou les abroger selon ce qu'ils jugent à propos; pourvu que ces directives, ces règles, ces règlements administratifs et ces autres règlements ne contreviennent en rien aux lois du Canada ou du Manitoba ni aux dispositions de la présente loi.
Le siège social du Collège est établi à Winnipeg ou à tout autre endroit du Manitoba que détermine le Collège.
Le Collège peut, dans la province et sous sa dénomination sociale, acheter, acquérir, détenir et posséder des biens-fonds, des tènements, des héritages, biens réels, des biens immeubles et des domaines, et en avoir la jouissance, afin de s'en servir et de les occuper en tant que bâtiments collégiaux, bureaux et résidences pour professeurs, étudiants et dirigeants. Le Collège peut, en outre, grever d'une hypothèque et aliéner ses biens, en tout ou en partie, et acheter, acquérir et détenir d'autres biens pour les remplacer.
Le Collège peut, sous sa dénomination sociale, acquérir, notamment par voie de don ou de legs, des biens réels ou des intérêts afférents à de tels biens, et les vendre, les grever d'une hypothèque ou les aliéner et placer le produit de leur aliénation, de même que les autres fonds qui appartiennent au Collège, dans les valeurs mobilières dans lesquelles des fonds en fiducie peuvent être placés en vertu des lois de la province.
Affectation des biens à des fins éducatives
Tous les biens qui appartiennent au Collège servent exclusivement au progrès de l'enseignement.
Le Collège peut demander l'affiliation à toute université du Manitoba et dispense l'enseignement dans les matières et dans les cours que le Collège détermine.
Le Collège présente au ministre de l'Éducation, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année scolaire, un rapport sur :
a) le nombre de professeurs dans les différentes disciplines enseignées;
b) le nombre d'étudiants dans les différentes disciplines enseignées;
c) le nombre de diplômes et de certificats décernés par le Collège dans les différentes disciplines;
d) les détails sur les cours offerts requis par le ministre durant l'année scolaire précédente.
Chaque rapport présenté en application du paragraphe (1) contient un état vérifié des affaires du Collège au cours de l'année scolaire précédente et revêt la forme et contient les renseignements requis par le ministre.
Outre les rapports requis en application des paragraphes (1) et (2), le Collège présente au ministre tout autre rapport requis.
Pouvoirs de décerner des diplômes
Le Collège peut, sous sa dénomination sociale décerner des diplômes, y compris des diplômes honorifiques et des certificats de mérite, à l'égard des matières et des cours enseignés par le Collège.
NOTE : La présente loi remplace le c. 57 des « S.M. 1982 ».