English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la .

Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.

TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2014


LRM 1990, c. 101

Loi sur l'Association des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba

Table des matières

ATTENDU QU'il existe au Manitoba un groupe de personnes qui pratique l'orthophonie et l'audiologie et qui ont formé une association aux fins de leur amélioration mutuelle et de l'élévation parmi les membres du groupe des normes de pratique;

ATTENDU QUE le groupe est connu sous le nom de « The Manitoba Speech and Hearing Association »;

ATTENDU QU'il est coutumier pour les membres de l'association de travailler sous la direction de médecins qualifiés, et en collaboration avec eux;

ATTENDU QUE Muriel Lyons, Idell Brady et Angela Murphy, toutes de Winnipeg au Manitoba, et Isabel Richard et Mary Jane Cairns, toutes deux de la municipalité rurale de Fort Gary, au Manitoba, orthophonistes et audiologistes, ont, au nom de l'association en question, demandé la constitution en corporation de « The Manitoba Speech and Hearing Association »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act Respecting the Practice of Speech and Hearing Therapy » sanctionnée le 15 avril 1961;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'assemblée législative du Manitoba, édicte :

Interprétation

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association »  L'Association des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba. ("association")

« conseil »  Le conseil des orthophonistes et des audiologistes visé par la présente loi. ("board")

« orthophonie et audiologie »  Le diagnostic, l'examen et le traitement thérapeutique des défauts de la parole, de la voix et des formulations symboliques et linguistiques. ("speech and hearing therapy")

« orthophoniste inscrit et audiologiste inscrit »  Personne qui est inscrite comme membre de l'Association. ("registered speech and hearing therapist")

« règlements »  Les règlements pris par le conseil en vertu de la présente loi. ("regulations")

PARTIE I

L'ASSOCIATION

Prorogation

2(1)

L'Association des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Siège social

2(2)

Le siège social de l'Association est situé à Winnipeg ou à tout autre endroit du Manitoba déterminé par règlement administratif de l'Association.

Pouvoirs à l'égard des biens réels

3

L'Association peut acheter ou autrement acquérir, détenir et aliéner les biens réels et les intérêts à l'égard de biens réels qui sont nécessaires à ses fins au Manitoba, et elle peut accomplir toutes les actions et toutes les choses que des personnes morales peuvent généralement accomplir; et elle est également dotée des pouvoirs généraux que la common law reconnaît ordinairement aux corporations constituées par charte royale sous le grand sceau.

Conseil

4(1)

Il existe au sein de l'Association un conseil élu ou nommé en conformité avec les règlements, composé de cinq personnes et connu sous le nom de « conseil des orthophonistes et des audiologistes ».

Durée du mandat

4(2)

Les membres du conseil demeurent en fonction jusqu'à la nomination ou l'élection de leurs successeurs conformément à la présente loi et aux règlements.

Quorum

4(3)

La présence d'au moins trois membres du conseil est nécessaire à toute réunion du conseil pour constituer le quorum.

Règlements

5(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, par règlements :

a) régir les orthophonistes et les audiologistes en tant que membres de l'Association, ainsi que les modalités et les conditions selon lesquelles les membres ont le droit de pratiquer l'orthophonie et l'audiologie au Manitoba;

b) déterminer les qualités requises d'un orthophoniste ou d'un audiologiste avant son inscription en ce qui a trait à son instruction, sa moralité et son expérience;

c) prévoir la tenue d'un registre des personnes autorisées à pratiquer et prévoir les cotisations exigibles des orthophonistes et des audiologistes,

(i) au moment de leur inscription,

(ii) au moment du renouvellement annuel de leur inscription;

d) déterminer la discipline et le contrôle des orthophonistes et des audiologistes, y compris l'interdiction ou le contrôle de la publicité par ou pour le compte d'orthophonistes et d'audiologistes;

e) examiner la validité de toute plainte d'inconduite professionnelle, d'incompétence, d'inaptitude de la part de tout orthophoniste ou audiologiste;

f) régir la radiation ou la suspension de l'inscription de tout orthophoniste inscrit ou audiologiste inscrit trouvé coupable d'inconduite professionnelle, d'incompétence ou d'inaptitude, de manière à protéger l'intérêt public;

g) réinstaller un orthophoniste ou un audiologiste dont l'inscription a été invalidée ou suspendue;

h) fixer les honoraires et les taux maxima que les orthophonistes et les audiologistes peuvent recevoir ou demander en rétribution des services qu'ils fournissent;

i) régir la convocation et la tenue des réunions du conseil et des assemblées de l'Association, les procédures à observer à ces réunions et assemblées et le droit de vote;

j) régir l'élection ou la nomination et la durée du mandat des membres du conseil, la création de charges et la définition des fonctions à accomplir par les titulaires de ces charges;

k) régir l'affectation des fonds de l'Association;

l) d'une façon générale, prendre toute mesure d'application de la présente loi.

Date d'entrée en vigueur

5(2)

Les règlements pris par le conseil ne prennent effet qu'au moment de leur publication dans la Gazette du Manitoba.

Abrogation et modification

5(3)

Le conseil peut modifier ou révoquer tout règlement; toutefois les modifications et les révocations ne prennent effet qu'au moment de leur publication dans la Gazette du Manitoba.

Poursuites

6

Aucune action ne peut être intentée contre le conseil ou contre un membre du conseil pour les actes accomplis de bonne foi en vertu de la présente loi et dans les limites des pouvoirs du conseil, malgré tout vice de forme dans les procédures.

Appel

7(1)

Toute personne dont la demande d'inscription a été refusée ou dont l'inscription a été radiée ou suspendue, peut, dans un délai d'un mois suivant la décision ou l'ordre du conseil, appeler de cette décision ou de cet ordre du conseil à un juge de la Cour du Banc de la Reine, en cabinet.

Avis d'appel

7(2)

Un avis de dix jours pour chaque appel doit être donné au secrétaire du conseil et une copie de cet avis doit être remise au protonotaire du tribunal.

Jugements

7(3)

Le juge entend l'appel de manière sommaire; les dépens sont laissés à sa discrétion.

Règlements sur les examens

8(1)

Le conseil prend des règlements à l'égard des examens des candidats à l'inscription comme membres de l'Association, de la conduite de ces examens, et aussi à l'égard de l'âge, de la moralité, et du niveau d'instruction des candidats au statut de membre, et des frais de ces examens.

Comité examinateur

8(2)

Un comité examinateur est créé, formé de membres de l'Association nommés par le conseil, afin d'examiner les compétences de chaque personne qui demande à être inscrite à titre de membre de l'Association.

Membres du comité examinateur

8(3)

Le comité examinateur est composé de trois membres de l'Association dont l'un est un membre du conseil. Le conseil fixe la durée du mandat de chacun d'eux.

Vacances

8(4)

Lorsqu'un membre du comité examinateur démissionne, décède ou est incapable ou refuse d'agir, le conseil lui nomme un remplaçant pour la durée non écoulée de son mandat.

Qualités requises des postulants

9

Sous réserve du paragraphe 2(1), les seules personnes ayant droit à demander d'être inscrites à titre de membres de l'Association sont celles qui :

a) ont déposé auprès du comité examinateur un certificat ou autre preuve jugée satisfaisante par le comité examinateur, montrant qu'elles ont réussi au moins un examen donnant droit à l'inscription universitaire ou un examen équivalent;

b) ont suivi des cours à une école ou un collège qui offre des cours pour orthophonistes et audiologistes et qui est reconnu par le conseil, pendant au moins le nombre d'années déterminé par le conseil, et ont, durant ces années, réussi les examens de cette école ou de ce collège en obtenant les résultats que fixe le conseil;

c) ont réussi un examen, préparé ou approuvé par le comité examinateur, qui peut comprendre, à la discrétion du comité, des questions ou des épreuves dans chacune des matières suivantes : l'anatomie, la physiologie, la neurologie, la psychologie, le diagnostic général y compris la symptomatologie, et les principes et la pratique des méthodes de l'orthophonie et de l'audiologie;

d) ont observé les dispositions des règlements à l'égard de l'admission et de l'inscription.

Rapports sur les postulants

10(1)

Le comité examinateur fait un rapport écrit des résultats d'examen de chaque personne qui demande à être inscrite à titre de membre de l'Association, et des autres renseignements qu'il a recueillis auprès d'elle.

Agrégation

10(2)

Lorsque le conseil est convaincu qu'un candidat est dûment qualifié pour pratiquer l'orthophonie et l'audiologie et qu'il est une personne intègre et de bonne moralité, il lui délivre, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, un certificat d'inscription l'autorisant à exercer les droits et les privilèges conférés par la présente loi.

PARTIE II

INFRACTIONS ET PEINES

Pratique non autorisée interdite

11(1)

Sous réserve de l'article 19, seuls les orthophonistes et les audiologistes inscrits peuvent pratiquer l'orthophonie et l'audiologie ou utiliser le titre « orthophoniste et audiologiste » ou tout autre mot, titre ou désignation, abrégé ou non, qui laisse entendre qu'ils pratiquent l'orthophonie et l'audiologie.

Pratique illégale

11(2)

Sous réserve de l'article 19, toute personne qui pratique l'orthophonie et l'audiologie, seule ou avec d'autres méthodes de traitement du corps humain contre les maux et les maladies de la voix ou de l'ouïe et contre les causes de ces maux et maladies, et qui, à ce titre, reçoit ou espère recevoir un salaire, un gain ou une rémunération, commet une infraction, sauf si elle est un orthophoniste ou un audiologiste inscrit.

Imposture

11(3)

Sous réserve de l'article 19, toute personne qui n'est pas un orthophoniste ou un audiologiste inscrit et qui pratique ou prétend pratiquer l'orthophonie et l'audiologie, seule ou avec d'autres méthodes de traitement du corps contre les maux, les troubles et les maladies de la voix ou de l'ouïe et contre les causes de ces maux, troubles et maladies, ou fait de la publicité laissant entendre qu'elle est qualifiée pour pratiquer l'orthophonie et l'audiologie, seule ou avec d'autres méthodes de traitement du corps contre les maux, les troubles et les maladies de la voix ou de l'ouïe et contre les causes de ces maux, troubles et maladies, ou fait précéder ou suivre son nom de mots qui laissent entendre la même chose, commet une infraction.

Utilisation interdite du terme docteur

11(4)

Les orthophonistes et les audiologistes inscrits ne peuvent, pour désigner leur profession ou leur métier, afficher ou utiliser, avec leur nom, le titre de « docteur » ou l'abréviation « Dr », ou des mots ou des lettres qui servent communément à désigner un médecin qualifié et ils ne peuvent laisser entendre qu'ils sont détenteurs d'un diplôme en médecine ou en chirurgie d'une université ou d'une institution autorisée à décerner un tel diplôme.

Inscription frauduleuse

12

Toute personne qui se fait intentionnellement inscrire ou tente de se faire inscrire en vertu de la présente loi en faisant des allégations ou des déclarations fausses ou frauduleuses, oralement ou par écrit, commet une infraction, de même que toute personne qui sciemment en aide une autre à se faire inscrire au moyen de déclarations fausses ou frauduleuses.

Une faute, une infraction

13

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir que l'accusé a commis un seul acte de pratique sans permis ou un seul acte interdit par la présente loi.

Prescription

14

Les poursuites prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de l'infraction qui aurait été commise.

Peines

15

Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 100 $;

b) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 250 $;

c) pour une troisième infraction ou toute autre récidive, un emprisonnement maximal de trois mois, sans l'option d'une amende.

Amendes remises à l'Association

16

Les amendes perçues en vertu de la présente loi sont payées au magistrat qui a imposé la peine et celui-ci les remet à l'Association qui les verse dans ses fonds.

PARTIE III

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Pouvoir de perception

17

Les orthophonistes et audiologistes inscrits ont le droit de demander des personnes qui les consultent ou qui les emploient des honoraires appropriés et de les recouvrer à titre de dettes devant tout tribunal compétent.

Limites aux actions pour inconduite

18

Les orthophonistes et audiologistes inscrits ne peuvent être tenus responsables dans le cadre de poursuites pour négligence ou faute professionnelle lors de l'accomplissement de services fournis par eux, à moins que les poursuites ne soient engagées dans les douze mois qui suivent la fin de la prestation de ces services.

Application de la présente loi

19

La présente loi ne s'applique pas :

a) à la pratique, en vertu d'une loi générale ou spéciale de la Législature, de toute profession ou vocation;

b) aux infirmières qui agissent en vertu des prescriptions ou directives d'un médecin qualifié;

c) aux premiers soins et à l'aide temporaire fournis en cas d'urgence;

d) aux personnes qui traitent les maux humains par la prière ou des moyens spirituels en tant que jouissance ou exercice de la liberté religieuse;

e) aux enseignants qui donnent des leçons d'élocution, de discours en public ou débat, ou de musique et d'appréciation de la musique.

Avis de maladie suspecte

20

Les orthophonistes et audiologistes inscrits qui ont des raisons de croire qu'une personne qu'ils traitent a une maladie contagieuse ou infectieuse ou toute autre maladie dangereuse pour la santé publique en avisent immédiatement par écrit le responsable de la santé publique de la municipalité dans laquelle cette personne réside.

Dispositions de la Loi médicale

21

La Loi médicale n'a pas pour effet d'empêcher un orthophoniste ou un audiologiste inscrit de pratiquer l'orthophonie et l'audiologie contre un salaire, un gain ou dans l'espoir d'une rémunération.

Pratique interdite de la médecine

22

Ni la présente loi ni les règlements n'ont pour effet d'autoriser qui que ce soit à prescrire des ordonnances pharmaceutiques pour usage externe ou interne, ou à utiliser ou à recommander ou prescrire que soient utilisés des anesthésiques à quelles que fins que ce soient, ou à pratiquer la chirurgie ou l'obstétrique.

NOTE : La présente loi remplace le c. 105 des « S.M. 1961 (1st sess.) ».