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TEXTE ABROGÉ
Date : 12 juin 2014
LRM 1990, c. 98
Loi sur la Fondation manitobaine de la recherche sur la santé mentale
ATTENDU QUE Mme Howard Murphy, de Winnipeg au Manitoba, David Orlikow, membre du parlement, d'Ottawa en Ontario, Donald Rodgers, médecin, de la municipalité rurale de Fort Garry au Manitoba, John Zubek, professeur, de Winnipeg au Manitoba, ont demandé l'adoption de la loi intitulée « The Manitoba Mental Health Research Foundation »;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « The Manitoba Mental Health Research Foundation Act » sanctionnée le 27 juillet 1971;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d'administration de la Fondation. ("board")
« Fondation » La Fondation manitobaine de la recherche sur la santé mentale. ("foundation")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur la santé mentale. ("minister")
La Fondation manitobaine de la recherche sur la santé mentale est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.
Les membres de la Fondation sont :
a) les membres du conseil;
b) les membres des comités créés par le conseil.
Les buts et les objets de la Fondation sont de promouvoir et de supporter le développement de la recherche sur la santé mentale au Manitoba.
La Fondation jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objets, y compris, notamment, le pouvoir :
a) d'établir, de diriger, d'administrer et d'exploiter des hôpitaux, des cliniques et des centres aux fins de conduire des recherches sur la santé mentale et de fournir des traitements aux patients;
b) de conclure des ententes avec des universités, des associations médicales et d'autres établissements aux fins de la réalisation de ses buts et de ses objets;
c) d'octroyer des subventions à des établissements ou à des personnes qui, par leur activité, contribuent à la réalisation de ses buts et de ses objets.
Un conseil d'administration administre et dirige en tout les affaires de la Fondation.
Le conseil est composé d'au plus 24 membres dont le tiers se retire chaque année et qui sont nommés de la manière suivante :
a) une personne par le sénat de l'Université du Manitoba;
b) une personne par l'Association médicale du Manitoba;
c) une personne par l'Association des psychologues du Manitoba;
d) une personne par « The Manitoba Institute of Registered Social Workers »;
e) une personne par l'Association des infirmières du Manitoba;
f) une personne par le l'Association des ergothérapeutes du Manitoba;
g) une personne par l'Association des infirmières psychiatriques du Manitoba;
h) au plus neuf personnes du grand public par le conseil;
i) au plus huit personnes par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Les membres du conseil élisent l'un d'entre eux président de la Fondation et un autre vice-président de la Fondation.
Sous réserve du paragraphe (6), le mandat des membres du conseil dure trois ans à compter de la date où leur nomination prend effet, à moins qu'ils ne démissionnent ou ne soient destitués, et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur.
Les membres du conseil remplissent leurs fonctions sans rémunération; toutefois, les membres peuvent être remboursés à même les fonds de la Fondation pour les dépenses raisonnables engagées par eux aux fins de l'accomplissement de leurs fonctions en tant que membres du conseil.
Parmi les membres du premier conseil,
a) deux des membres nommés en vertu des alinéas (2)a) à g), deux des membres nommés en vertu de l'alinéa (2)h) et deux des membres nommés en vertu de l'alinéa (2)i) demeurent en fonction pendant un an à compter de la date à laquelle leur nomination prend effet;
b) deux des membres nommés en vertu des alinéas (2)a) à g), deux des membres nommés en vertu de l'alinéa (2)h) et deux des membres nommés en vertu de l'alinéa (2)i) demeurent en fonction pendant deux ans à compter de la date à laquelle leur nomination prend effet.
Le nom des membres, dont le mandat est ainsi déterminé, est tiré au sort, sous réserve des nominations faites en vertu de l'alinéa (2)i) par le lieutenant-gouverneur en conseil qui désigne ceux des membres dont le mandat est établi conformément au présent paragraphe.
Le quorum est constitué de cinq membres du conseil.
Le président dirige toutes les réunions du conseil auxquelles il assiste; en son absence, le vice-président assume la présidence et, en l'absence du président et du vice-président, les membres présents élisent l'un d'entre eux en tant que président.
Comité consultatif professionnel
La Fondation nomme un comité consultatif professionnel dont les membres ne sont pas membres du conseil.
Le conseil peut prendre des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements qu'il juge indiqués pour l'administration des affaires de la Fondation.
La Fondation peut, outre le comité consultatif professionnel, créer d'autres comités, selon ce qu'elle estime souhaitable.
Le conseil nomme, chaque année, à sa première réunion ordinaire, par voie de résolution, un de ses membres trésorier de la Fondation; celui-ci garde les fonds de la Fondation durant son mandat.
Le conseil peut engager les personnes requises à la réalisation de ses objets et peut les rémunérer sur les fonds de la Fondation selon ce qu'il juge indiqué.
Les fonds de la Fondation :
a) sont composés de sommes d'argent reçues par elle de toute source, y compris de subventions octroyées par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement du Manitoba;
b) peuvent être déboursés par la Fondation dans la poursuite de ses buts et de ses objets, selon ce qu'elle juge indiquée, de façon compatible avec les règles de droit.
Le revenu de la Fondation n'est pas imposable par le gouvernement.
Les comptes de la Fondation sont vérifiés annuellement par le vérificateur provincial, ou par un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, auquel cas la Fondation assume le coût de la vérification.
L'exercice de la Fondation est de douze mois et se termine le 31 mars de chaque année.
La Fondation fait, après chaque exercice, un rapport au ministre sur ses affaires internes de l'année précédente; ce rapport contient un état financier certifié par le vérificateur et indiquant les recettes et les décaissements de la Fondation pour l'exercice précédent.
Le ministre soumet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l'Assemblée législative si celle-ci siège, sinon à la session suivante.
NOTE : La présente loi remplace le c. 108 des « S.M. 1971 ».