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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er septembre 2015


LRM 1990, c. 29

Loi sur les experts-comptables

Table des matières

ATTENDU QUE les comptables Gordon Roy Ball, Henry J. Benningen, George Patrick Fairbairn, Vernon Elwell Fox, Robert Maxwell Horning, Joseph Eli Johnson, Frederick James Karn, John MacDonald Kirkpatrick, Alfred James Noble, Archibald McIntyre Oswald, Joseph Arthur Pearn, Thomas James Franklin Reynolds, Louis Rubin, William Robertson Smith et W. Ross White, tous de Winnipeg, au Manitoba ont demandé la constitution en corporation de « The Certified Public Accountants Association of Manitoba »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « an Act to incorporate The Certified Public Accountants Asssociation of Manitoba » sanctionnée le 22 avril 1950;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Certified Public Accountants Association of Manitoba » (ci-après appelé l'« Association ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Siège social

2

Le siège social de l'Association est établi à Winnipeg ou à tout autre endroit de la province du Manitoba, prévu par règlement administratif.

Pouvoir de détenir des biens-fonds

3

L'Association peut acquérir, prendre et détenir les biens réels véritablement requis à ses fins et les aliéner, notamment en les vendant, en les grevant d'une hypothèque ou en les donnant à bail.

Objets

4

L'Association a pour objets généraux de fournir les moyens et les outils permettant à ses membres d'accroître leurs connaissances et leur compétence en tout ce qui a trait aux activités et à la profession de comptable ou de vérificateur, et de faire passer les examens et de prescrire les épreuves portant sur la compétence jugés indiqués aux fins de l'admission des membres, et de prendre les mesures disciplinaires à l'endroit des membres coupables d'un manquement ou d'inconduite dans l'exercice de leurs activités ou de leur profession.

Classes et cours

5

L'Association peut organiser des cours et des classes pour les étudiants en comptabilité ou conclure des ententes avec la direction de toute université ou de tout collège au Canada en vue de la participation des étudiants en comptabilité aux cours ou aux classes qui peuvent faire partie du programme ou des matières prescrits par les règlements administratifs de l'Association.

Fonds de bienfaisance

6

Sous réserve de la Loi sur les assurances, l'Association peut établir et administrer un fonds de bienfaisance pour le bénéfice de ses membres ou pour les familles de ses membres décédés, qui peuvent avoir besoin d'une aide financière, et elle peut, à cette fin, faire et recevoir des contributions et des dons.

Conseil d'administration

7(1)

Un conseil d'administration (ci-après appelé le « Conseil »), composé d'au moins cinq et d'au plus 15 membres et constitué en conformité avec les règlements administratifs, gère les affaires et les activités de l'Association.

Durée du mandat

7(2)

La durée du mandat des membres du Conseil est fixée par règlement administratif.

Assemblées générales

8(1)

L'Association tient les assemblées générales en conformité avec ses règlements administratifs, mais elle tient au moins une assemblée générale par année civile.

Vote par procuration

8(2)

Les membres peuvent se faire représenter aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de l'Association et y voter par procuration; toutefois, seuls les membres de l'Association peuvent exercer une procuration.

Vacance

9(1)

Le Conseil comble toute vacance survenant en son sein par toute raison, par la nomination d'un autre membre de l'Association.

Dirigeants

9(2)

Le Conseil élit, parmi ses membres, un président, un premier et un second vice-présidents; il nomme aussi un secrétaire-trésorier, ou un secrétaire et un trésorier, qui n'a pas besoin d'être membres du Conseil.

Adoption de règlements administratifs

10(1)

L'Association poursuit ses objets et exerce ses pouvoirs en vertu des règlements administratifs et des résolutions adoptés par le Conseil; à moins d'être ratifiés à une assemblée générale de l'Association convoquée à cette fin, les règlements administratifs sont en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante; à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur.

Pouvoirs de l'assemblée générale

10(2)

À toute assemblée générale annuelle ou à toute assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, l'Association peut prendre toute décision qu'elle juge indiquée à propos des règlements administratifs adoptés par le Conseil, notamment les abroger ou les modifier.

Règlements administratifs

10(3)

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le Conseil peut adopter les règlements administratifs :

a) qui prescrivent le programme d'études et les cours que les étudiants en comptabilité doivent suivre et les matières pour lesquelles les étudiants et les candidats qui désirent être admis comme membres subissent un examen, et qui régissent la délivrance de certificats aux étudiants et aux candidats qui ont réussi les examens;

b) qui nomment des examinateurs pour évaluer la compétence des candidats qui désirent être admis comme membres et des étudiants en comptabilité et en rendre compte, et qui décrivent leurs fonctions et qui fixent leur rémunération;

c) qui régissent la conduite des membres de l'Association dans le cadre de l'exercice de leurs activités ou de leur profession et notamment, la suspension ou l'expulsion de tout membre pour inconduite ou pour violation des règles ou des règlements administratifs de l'Association;

d) qui fixent les frais d'examens devant être payés par les candidats et les droits annuels devant être payés par les membres;

e) qui régissent l'élection des membres du Conseil et la fixation de la procédure à suivre aux assemblées et aux réunions;

f) de façon générale, pour la réalisation la plus efficace des fins et des objets prévus par la présente loi.

Candidats à l'examen

11

Après avoir présenté une demande écrite au Conseil et avoir payé les frais d'examen prescrits, tout résident du Manitoba, qui est âgé de plus de 21 ans, qui est de bonnes moeurs et qui a suivi le programme d'études prescrit par le Conseil, peut passer l'examen d'admission des membres.

Membres

12

Les personnes suivantes peuvent être admises à titre de membres :

a) les étudiants en comptabilité et les candidats qui ont réussi les examens prescrits et dont le Conseil a reconnu la compétence et l'aptitude;

b) les membres de toute association constituée en corporation ou de tout organisme de comptables ou de vérificateurs ayant des objets et des fins similaires, aux conditions que le Conseil juge indiquées.

Droit d'utiliser le nom

13(1)

Tout membre de l'Association a le droit d'utiliser la désignation « expert-comptable » et peut utiliser après son nom les initiales « C.P.A. » indiquant qu'il est un expert-comptable; seuls les membres en règle et inscrits à ce titre de l'Association ont le droit d'utiliser la désignation « expert-comptable » ou les initiales « C.P.A. » ou tout nom, titre ou toute description laissant entendre qu'ils sont membres en règle de l'Association.

Pénalité

13(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 25 $ pour chaque infraction.

Affectation des amendes

13(3)

Le juge prononçant la condamnation verse sans délai les amendes recouvrées au ministre des Finances. Les amendes font partie du Trésor.

L.M. 1996, c. 59, art. 85.

Registre

14

Le secrétaire-trésorier ou le secrétaire tient un registre du nom de tous les membres en règle, par ordre alphabétique; seuls les membres dont le nom figure au registre ont droit aux privilèges conférés aux membres; toute personne peut, à toute heure convenable, consulter sans frais le registre.

Affectation des profits

15

Tout excédent provenant de la poursuite des affaires et des activités de l'Association est consacré exclusivement à la promotion et à la réalisation des objets et des fins de cette dernière et ne peut être réparti parmi ses membres.

Rémunération du secrétaire-trésorier

16

Le secrétaire-trésorier, ou le secrétaire et le trésorier, peut recevoir la rémunération fixée par le Conseil.

Droit d'exercice

17

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit des personnes, qui ne sont pas membres de

l'Association, d'exercer la profession de comptable ou de vérificateur au Manitoba.

Retrait des membres

18

La personne qui cesse pour toute raison d'être membre de l'Association, ainsi que ses ayants droit, perd tout intérêt ou toute réclamation, à l'égard des fonds et des biens de l'Association, qui découlerait de son adhésion à l'Association; le présent article ne s'applique toutefois pas au fonds de bienfaisance visé à l'article 6.

NOTE : La présente loi remplace le c. 103 des « S.M. 1950 (1st sess.) ».