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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2014


C.P.L.M. c. P275

Loi sur le curateur public

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Nomination

1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne, qui est membre du Barreau du Manitoba depuis au moins cinq ans, à titre de curateur public pour la province.

Corporation

1(2)

Le curateur public constitue une corporation individuelle désignée sous le nom de « curateur public du Manitoba » (ci-après appelé « curateur public ») avec succession perpétuelle et un sceau officiel, qui peut ester en justice en son nom corporatif.

Nomination de personnel

1(3)

Le personnel requis pour les fonctions du curateur public et aux fins de la présente loi peut être nommé aux termes de la Loi sur la fonction publique.

Tuteur officiel

2(1)

Le curateur public est le tuteur officiel dans la province.

Tuteur à l'instance

2(2)

Le curateur public peut agir à titre de tuteur à l'instance à l'égard d'un mineur sauf dans les cas suivants :

a) une personne agit déjà à ce titre à l'égard du mineur en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine;

b) le mineur a déjà retenu les services d'un avocat en conformité avec des dispositions législatives.

Accès aux rapports médicaux

2(3)

Lorsqu'il agit à titre de tuteur à l'instance à l'égard d'un mineur, le curateur public a droit à la communication des rapports médicaux et des autres renseignements confidentiels relatifs au mineur.

Fonctions additionnelles

2(4)

Le curateur public, en sa qualité de tuteur officiel, remplit les fonctions additionnelles qui peuvent lui être assignées par les règles de la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 1992, c. 29, art. 3; L.M. 2004, c. 23, art. 2.

Règlement au nom de mineurs

3(1)

Lorsqu'une procédure est soutenable au nom d'un mineur à l'égard de blessures ou dommages causés au mineur à la suite d'un accident, et que le tuteur à l'instance du mineur, agissant en son nom, a convenu, soit avant soit après le commencement de la procédure, d'un règlement de la réclamation ou de la procédure, le tuteur à l'instance ou la personne contre qui la réclamation est faite ou la procédure prise doit, sur avis de 10 jours à la partie opposée et au curateur public, présenter un avis de requête ou un avis introductif de requête, selon le cas, à un juge de la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une ordonnance de confirmation du règlement.  L'ordonnance lie le mineur.

Droit d'appel du curateur public

3(2)

Le curateur public possède un droit d'appel à l'égard de toute ordonnance rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe (1).

Frais judiciaires du curateur public

3(3)

Lorsque le curateur public reçoit un avis en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine ou l'un de ses juges peut, si cela semble opportun, ordonner que les frais, sur la base des frais entre avocat et client, de toute procédure prise par le curateur public à l'égard de la question en litige ou de toute intervention nécessaire ou opportune de celui-ci à l'égard de cette question, soient taxés et payés soit sur le patrimoine du mineur soit par toute autre personne qui est partie aux procédures.

Paiement selon l'ordonnance du tribunal

3(4)

Les sommes ou dommages-intérêts recouvrés dans une action ou procédure devant la Cour du Banc de la Reine à l'égard de la réclamation d'un mineur, par jugement, verdict, règlement, compromis ou consignation judiciaire, doivent être attribués selon l'ordonnance de la cour et ne sont pas versés au mineur ou à son tuteur à l'instance, à moins que la cour ne l'ordonne.

L.M. 1992, c. 29, art. 4.

4

Abrogé.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1989-90, c. 43, art. 15; L.M. 1992, c. 29, art. 5; L.M. 2004, c. 23, art. 3.

Gestion sommaire de petites successions

5

La Cour du Banc de la Reine peut désigner le curateur public pour gérer une succession aux termes de l'article 47 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine.  Lorsqu'ainsi désigné, le curateur public gère la succession conformément à l'ordonnance de la cour et aux dispositions dudit article.

L.M. 1992, c. 29, art. 6.

Dépôt d'avis par le curateur public

6(1)

Lorsque le curateur public est :

a) soit le tuteur à l'instance d'un mineur;

b) soit le curateur d'une personne nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale;

c) soit le subrogé à l'égard des biens d'une personne vulnérable, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,

et que le mineur ou la personne est le propriétaire inscrit d'un bien-fonds ou d'un intérêt dans un bien-fonds, le curateur public peut déposer au bureau des titres fonciers approprié un avis interdisant quelque dépôt, inscription ou transaction au bureau des titres fonciers à l'égard du bien-fonds ou de l'intérêt dans celui-ci, sauf si le dépôt, l'inscription ou la transaction mentionne qu'il est assujetti à l'avis.

Forme de l'avis

6(2)

Un avis déposé aux termes du paragraphe (1) contient une description du bien-fonds, ou de l'intérêt dans celui-ci, qui est visé, est signé par le curateur public et est en une forme approuvée par le registraire de district du bureau des titres fonciers où l'avis est déposé.

Dépôts subséquents interdits

6(3)

Lorsqu'un avis est déposé à un bureau des titres fonciers aux termes du paragraphe (1), le registraire de district du bureau ne peut par la suite accepter le dépôt ou l'enregistrement d'un acte ou autre document à l'égard du bien-fonds, ou de l'intérêt dans celui-ci, décrit dans l'avis, sauf si l'acte ou le document mentionne qu'il est assujetti à l'avis.

Retrait d'avis

6(4)

Le curateur public peut en tout temps retirer un avis déposé à un bureau des titres fonciers aux termes du paragraphe (1) en déposant un retrait de l'avis au même bureau.

Forme du retrait

6(5)

Un retrait d'avis déposé aux termes du paragraphe (4) contient une description du bien-fonds, ou de l'intérêt dans celui-ci, qui est visé, est signé par le curateur public et est en une forme approuvée par le registraire de district du bureau des titres fonciers où l'avis est déposé.

L.M. 1992, c. 29, art. 7; L.M. 1993, c. 29, art. 199; L.M. 1998, c. 36, art. 134.

7

Abrogé.

L.M. 1992, c. 29, art. 8.

8

Abrogé.

L.M. 1998, c. 36, art. 134.

Acceptation d'une fiducie

9

Le curateur public peut recevoir des lettres d'homologation ou des lettres d'administration et, avec son consentement écrit, peut être nommé fiduciaire de tout testament ou règlement ou autre instrument créant une fiducie ou une obligation de la même manière que s'il était un fiduciaire privé.

Dépôt de sommes

10

Sauf disposition expresse à l'effet contraire de la présente loi, le curateur public possède tous les pouvoirs conférés à un fiduciaire et doit remplir toutes les fonctions confiées à un fiduciaire en vertu de la Loi sur les fiduciaires, de la common law ou de l'Équité et, notamment, le curateur public peut, en attendant que soient placées les sommes des successions qu'il gère, déposer ces sommes dans un seul compte pour une durée raisonnable selon les circonstances :

a) dans toute banque, compagnie de fiducie ou caisse populaire;

b) dans toute corporation autorisée aux termes de la loi de la province à accepter des sommes pour leur dépôt et qui a été approuvée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) auprès du ministre des Finances.

Établissement d'un fonds commun

11(1)

Le curateur public peut établir et maintenir un ou plusieurs fonds communs pour l'investissement de sommes qu'il détient.

Pouvoir d'investir

11(2)

Le curateur public peut placer les sommes qu'il détient, autres que les sommes assujetties à une fiducie explicite ou à une directive pour leur investissement, dans un fonds commun établi et maintenu en vertu du présent article.

Investissement dans un fonds commun

11(3)

Les sommes versées dans un fonds commun établi et maintenu en vertu du présent article sont uniquement placées dans des valeurs mobilières ou prêtées dans des prêts dans lesquels un fiduciaire est autorisé, aux termes de la Loi sur les fiduciaires, à placer ou prêter des deniers en fiducie.

Investissement avec le ministre des Finances

11(4)

Le curateur public peut placer des sommes dans un fonds commun avec le ministre des Finances, selon les modalités qu'il juge appropriées si les taux d'intérêt payables par le ministre des Finances sur les sommes ainsi investies ne sont pas inférieurs aux taux généralement payables par les institutions financières et les compagnies de fiducie au moment où l'investissement est effectué.

Intérêts en commun

11(5)

Un investissement de sommes dans un fonds commun établi et maintenu sous le régime du présent article n'est pas fait pour le compte ou pour le bénéfice d'une succession ou une personne en particulier et n'appartient pas à une succession ou une personne en particulier.  L'intérêt d'une succession ou d'une personne ayant droit à une part ou un intérêt dans un tel fonds commun est en commun avec l'intérêt de toutes les autres successions ou personnes ayant droit à une part ou un intérêt dans le fonds commun.

Frais et dépenses du curateur public

11(6)

Le curateur public peut imputer sur le revenu gagné par un fonds commun et déduire de ce revenu des frais et dépenses justes et raisonnables pour la gestion et le maintien du fonds commun.

Attribution de revenus

11(7)

Le revenu provenant d'un fonds commun, après prélèvement des primes ou des escomptes et des charges déduites conformément au paragraphe (6), est calculé comme étant de l'intérêt provenant des soldes quotidiens de clôture de chacun des comptes constituant le fonds commun et est porté au crédit des successions et personnes respectives y ayant droit, aux moments que fixe le curateur public, mais au moins une fois tous les six mois.

L.M. 1992, c. 29, art. 12; L.M. 1993, c. 48, art. 33; L.M. 2008, c. 42, art. 82.

Aucune garantie requise

12

Par dérogation à toute règle, pratique ou loi requérant une obligation ou autre valeur mobilière à titre de garantie, il n'est pas nécessaire pour le curateur public de donner quelque obligation ou autre valeur mobilière pour valoir comme garantie de l'accomplissement convenable de ses fonctions à titre d'exécuteur, d'administrateur, de fiduciaire, de curateur ou à quelque charge désignée aux termes d'une loi ou d'une ordonnance d'une cour.

Fiducies charitables et fiducies publiques

13

Le curateur public peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accepter et administrer une fiducie charitable ou une fiducie publique.

Rémunération du curateur public

14(1)

Le curateur public a droit à la rémunération et aux dépenses qui sont ou peuvent être accordées à un fiduciaire privé pour l'administration d'une succession ou d'une fiducie.  Il peut, au cours de l'administration, prélever des sommes à titre de rémunération sur la succession ou la fiducie pour les travaux achevés et les dépenses engagées.

Dépenses pour services du personnel

14(2)

Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature, le curateur public peut, à l'égard de toute succession ou fiducie qu'il administre, prélever des dépenses raisonnables pour tout service accompli par un membre du personnel lorsque ce service en est un pour lequel une dépense serait accordée à titre de débours contre la succession ou la fiducie, si le service était accompli par une personne retenue ou engagée pour ce faire par un fiduciaire privé.  Une telle dépense, pour les fins de la succession ou de la fiducie, est réputée être un débours.

Frais accordés au curateur public

14(3)

La Cour du Banc de la Reine peut accorder des frais au curateur public dans une instance à laquelle il est partie à titre de demandeur ou de défendeur si elle considère nécessaire ou opportune la présence de celui-ci aux audiences.  Elle peut ordonner que les frais soient versés au curateur public sur une base procureur-client.

Dépens du curateur public

14(4)

Si la défense du curateur public, agissant en qualité de tuteur à l'instance ou d'administrateur à l'instance, est rejettée dans une instance ou une affaire introduite à la Cour du Banc de la Reine, cette dernière, si elle juge que le curateur public a agi raisonnablement et de bonne foi ne condamne pas le curateur public aux dépens.

L.M. 1992, c. 29, art. 14.

15

Abrogé.

L.M. 1998, c. 21, art. 1.

Responsabilité pour pertes

16

Toutes les sommes requises pour s'acquitter de la responsabilité pour une perte dont serait personnellement responsable le curateur public s'il était fiduciaire privé, sont payées sur le Trésor.  Le curateur public, ou tout membre de son personnel, n'est pas responsable pour une perte qui n'aurait pas entraîné la responsabilité d'un fiduciaire privé.

Vérification

17(1)

Le vérificateur général vérifie chaque année les livres et comptes du curateur public et insère ses constatations dans son rapport sur les comptes publics du gouvernement.

Vérification annuelle des comptes relatifs aux successions

17(2)

Le vérificateur général procède annuellement à la vérification qu'il estime nécessaire des comptes du curateur public qui ont trait aux successions que celui-ci administre.

Dépôt des comptes

17(3)

Le ministre des Finances dépose annuellement devant l'Assemblée législative les rapports que vise le présent article dans les 15 jours suivant l'ouverture de la session.

Vérification à la charge des successions

17(4)

Le curateur public verse au ministre des Finances pour la vérification de ses comptes les honoraires que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et peut se faire allouer une partie proportionnelle des honoraires ainsi versés pour couvrir les dépenses nécessaires entraînées par l'administration des successions dont il a la charge.

L.M. 1998, c. 36, art. 134; L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Délégation

18(1)

Le curateur public peut, par écrit, autoriser toute personne à accomplir tout acte, devoir ou toute chose que l'autorisation peut indiquer d'une manière générale ou spécifique, lorsque le curateur est lui-même autorisé à accomplir l'acte, le devoir ou la chose aux termes de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.

Délégation de pouvoir

18(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le curateur public peut autoriser par écrit une personne, qu'elle soit ou non un cadre au service du curateur public, à donner un consentement indiqué de façon générale ou spécifique dans l'autorisation et qui peut être requis en vue des soins médicaux d'un pupille du curateur public.

L.M. 1992, c. 29, art. 18.

Rapport annuel

19

Dans les 60 jours de la réception du rapport du vérificateur général concernant sa vérification des livres et comptes du curateur public pour un exercice, le curateur public présente au ministre de la Justice un rapport de l'administration de son bureau pour cet exercice, y compris un bilan vérifié et un état vérifié des rentrées et dépenses de fonds pour l'exercice.  Le ministre de la Justice dépose immédiatement une copie du rapport devant l'Assemblée si elle est alors en session et, dans le cas contraire, dans les 15 jours du début de la session suivante.

L.M. 1992, c. 29, art. 19; L.M. 1993, c. 48, art. 92; L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Règlements

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prévoir les livres et comptes que doit conserver le curateur public;

b) prévoir le calcul et l'affectation d'intérêts lorsque des fonds provenant de plusieurs successions ou fiducies sont mêlés;

c) prescrire les formules à utiliser en application de la présente loi;

d) prévoir le tarif des frais, dépenses et droits payables et alloués au curateur public;

e) régir toute autre question qu'il estime nécessaire pour une application efficace de l'objet de la présente loi.

L.R.M. 1987, corr.