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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2007


C.P.L.M. c. N100

Loi sur les Affaires du Nord

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« banque »  Sont assimilées aux banques les caisses populaires et les compagnies de fiducie.  ("bank")

« comité local »  Comité local de résidents d'une région du Nord du Manitoba qui n'a pas de conseil communautaire, qui n'est pas une communauté constituée et dont les membres sont élus en vertu de la présente loi.  Y est assimilé le président du comité. ("local committee")

« communauté »  Région du Nord que le ministre désigne à ce titre en vertu du paragraphe 13(6). ("community")

« communauté constituée »  Communauté dont les résidents ont été constitués en corporation conformément à la présente loi et « conseil de communauté constituée » s'entend de son conseil. ("incorporated community")

« conseil communautaire »  Conseil communautaire élu en vertu de la présente loi.  S'entend en outre du maire de la communauté. ("community council")

« électeur »  Personne ayant qualité pour voter à une élection. ("elector")

« élection »  Élection tenue en vertu de la présente loi et des règlements. ("election")

« Fonds »  Le Fonds des Affaires du Nord prorogé par la présente loi. ("fund")

« membre »  Membre d'un comité local, d'un conseil communautaire ou d'un conseil de communauté constituée. ("member")

« membre du conseil de la communauté constituée »  S'entend en outre du maire. ("members of an incorporated community council")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Nord »  Territoire du Manitoba situé au nord de la limite nord du township 21, à l'exception des régions suivantes :

a) une zone de gestion de la faune ou une réserve désignée comme telle en vertu de la Loi sur la conservation de la faune;

b) une forêt provinciale désignée comme telle en vertu de la Loi sur les forêts;

b.1)  un parc provincial désigné comme tel en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux.

c) une municipalité ou un district d'administration locale;

d) les zones désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application de la présente loi. ("Northern Manitoba")

« services locaux »  Services qui peuvent être fournis par une municipalité à la charge, en tout ou en partie, d'une municipalité ou d'un district scolaire, d'une division scolaire ou d'une région scolaire, et s'entend notamment des services suivants :

a) l'approvisionnement en eau ainsi que les réseaux de distribution d'eau;

b) le réseau d'égouts ainsi que les installations d'épuration;

c) l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets;

d) les routes locales et les trottoirs;

e) les drains locaux et les réseaux de drainage;

f) les services de police et de lutte contre l'incendie;

g) l'éclairage des voies publiques;

h) l'aménagement;

i) l'équipement de loisirs, notamment les parcs;

j) l'équipement de transport, notamment les traversiers, les appontements, les quais et les installations aéroportuaires;

k) les bibliothèques;

l) l'élimination des mauvaises herbes;

m) les écoles. ("local services")

« vérificateur »  Personne nommée en vertu de la présente loi pour vérifier les livres et les comptes d'un conseil communautaire, d'un comité local ou d'une communauté constituée. ("auditor")

L.M. 1991-92, c. 39, art. 2; L.M. 1997, c. 12, art. 2; L.M. 2000, c. 29, art. 2.

Définitions par renvoi

2

Dans la présente loi, ou dans une disposition de la Loi sur les municipalités intégrée par renvoi à la présente loi, les mots ou les expressions qui suivent ont le sens qu'ils ont dans la Loi sur les municipalités :

« administrateur » ou « administrateur de la municipalité » ou « administrateur d'une municipalité », « affaires », « bien-fonds », « biens personnels », « charge » « charte », « citoyen canadien », « corporation », « errer » ou « errant », « évaluation », « évaluation commerciale », « immeubles » et « biens réels », « la Couronne », « municipalité », « occupant », « organisme gouvernemental », « prescrit », « propriétaire », « propriétaire inscrit », « rôle d'évaluation », « route », « section de vote urbaine », « taux », « taxe d'affaires », « trésorier » et « véritable propriétaire ».

L.M. 1991-92, c. 39, art. 3; L.M. 1997, c. 12, art. 3; L.M. 2005, c. 8, art. 20.

PARTIE II

POUVOIRS DU MINISTRE

Le ministre, successeur du commissaire

3

Le ministre est à toutes fins le successeur du commissaire aux Affaires du Nord.

Coordination des activités

4(1)

Le ministre coordonne les activités du gouvernement dans le Nord.

Pouvoir de réquisitionner des services

4(2)

Chaque ministère du gouvernement ainsi que chaque organisme de la Couronne peut, avec le consentement du ministre responsable de ce ministère ou du premier dirigeant de l'organisme de la Couronne, accomplir les actes ou fournir les services que le ministre exige d'eux concernant le Nord, dans tout ou partie du Nord, dans une communauté ou dans une communauté constituée.

Pouvoirs du ministre

4(3)

Outre ses attributions aux termes de la présente loi, le ministre peut aider les communautés et les communautés constituées à fournir, à maintenir et à améliorer les services locaux, par les moyens qu'il juge appropriés. Notamment, il peut les aider à planifier, à organiser, à réaliser, à administrer et à financer des programmes pour la prestation de services locaux dans ces communautés et ces communautés constituées.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 4.

Pouvoirs d'une municipalité

5(1)

Sous réserve du paragraphe (3) et des autres dispositions de la présente loi, le ministre exerce dans le Nord, à l'exception des communautés constituées, les pouvoirs, les droits et les privilèges que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites.

Évaluation foncière

5(2)

Sous réserve des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut au nom des résidents d'une communauté ou d'une région du Nord, prévoir par règlement une évaluation foncière, la perception de taxes et, en guise de taxes, l'imposition de droits ou l'acceptation de subventions.  Les dispositions de la Loi sur les municipalités, c. 58 des L.M. 1996, et de la Loi sur l'évaluation municipale concernant l'évaluation foncière, la perception des taxes et la vente ou l'aliénation de biens pour non-paiement de taxes s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Pouvoirs supplémentaires du ministre

5(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, et dans la mesure où ils n'ont pas été délégués en vertu de la présente loi aux communautés constituées, le ministre peut, dans chaque communauté constituée, exercer les pouvoirs, les droits, les privilèges et les devoirs que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites.

Plafond

5(4)

Le taux de la taxe perçue par règlement pris en application du présent article ne peut excéder le taux que détermine par règlement le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoir réglementaire

5(5)

Sous réserve des paragraphes (1) et (3), lorsque l'exercice des pouvoirs, des droits, des privilèges et des devoirs mentionnés dans ces paragraphes nécessite l'adoption d'un arrêté municipal ou d'une résolution, le ministre peut le faire pour le compte des résidents du Nord, d'une communauté ou d'une communauté constituée ou en leur nom.

Application des arrêtés municipaux

5(6)

Les arrêtés municipaux ou les résolutions peuvent s'appliquer à tout ou partie du Nord à l'exception d'une communauté constituée, ainsi qu'à une ou plusieurs communautés constituées ou à une zone d'une communauté constituée, selon le cas.  L'arrêté municipal ou la résolution concerné peut définir une zone dans le Nord par renvoi à un levé photogrammétrique.

Délégation de pouvoir

5(7)

Le ministre peut, par règlements :

a) déléguer, selon les modalités et conditions qu'il estime indiquées, à un conseil communautaire ou à un comité local le pouvoir de prendre des arrêtés ou d'adopter des résolutions qui lui est conféré en vertu de la présente loi, le conseil communautaire ou le comité local devant exercer ce pouvoir à l'intérieur de ses limites;

b) prendre des mesures concernant le dépôt d'arrêtés et de résolutions auprès de lui.

Date d'entrée en vigueur des arrêtés

5(8)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'arrêté que prend ou la résolution qu'adopte un conseil communautaire ou un comité local en vertu du paragraphe (7) entre en vigueur dès son dépôt auprès du ministre.

Rejet par le ministre

5(9)

Le ministre peut, par écrit, rejeter tout arrêté ou toute résolution d'un conseil communautaire ou d'un comité local en tout temps après son dépôt, auquel cas l'arrêté ou la résolution cesse d'être en vigueur et est réputé être abrogé.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 2; L.M. 1991-92, c. 39, art. 5; L.M. 1997, c. 12, art. 4.

Plans

6(1)

Les résidents du Nord, d'une communauté et, lorsque le paragraphe 5(3) s'applique, d'une communauté constituée, peuvent, par l'intermédiaire du ministre, réaliser des projets et des programmes qui peuvent être nécessaires dans le Nord ou dans la communauté.

Contribution du gouvernement

6(2)

Le gouvernement peut payer en tout ou en partie le coût de fourniture, de maintien ou d'amélioration d'un service local ou le coût de réalisation d'un programme au profit des résidents du Nord, d'une zone du Nord, d'une communauté ou d'une communauté constituée.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 6.

Entente avec le gouvernement du Canada

7(1)

Sans porter atteinte aux droits et aux pouvoirs que l'article 6 confère au ministre et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer des ententes au nom du gouvernement du Manitoba et selon les modalités qui lui semblent appropriées, avec le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes ou avec toute personne.  Ces ententes peuvent viser :

a) l'établissement et le développement de nouveaux sites de ville et l'essor ou l'expansion industriel dans le Nord;

b) la prestation, le maintien ou l'amélioration de services locaux aux résidents du Nord, d'une communauté ou d'une communauté constituée;

c) l'aide apportée à une communauté ou à une communauté constituée dans le Nord relativement à toute question ainsi que la planification, l'organisation, la réalisation, l'administration et le financement de programmes au profit des résidents.

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une communauté constituée, une municipalité, un district municipal, un district d'administration locale, un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire peut être partie à l'entente.

Éléments de l'entente

7(2)

Une entente passée en vertu du paragraphe (1) peut notamment prévoir :

a) le paiement de subventions au lieu de taxes par une des parties à l'entente;

b) le paiement par l'une des parties à l'entente d'une contribution, notamment monétaire, à la province, à un conseil communautaire, à une communauté constituée, à un comité local, à une municipalité, à un district municipal, à un district d'administration locale, à un district scolaire, à une division scolaire ou à une région scolaire, selon ce qui peut être approprié.

Exonération fiscale en vertu d'ententes

7(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une exonération fiscale accordée par le ministre dans une entente passée en vertu de la présente loi ne s'applique qu'aux taxes imposées par une communauté constituée, une municipalité, un district d'administration locale, un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire qui a compétence ou qui tient sa compétence du ministre, ou aux taxes que le ministre a prévues en vertu de l'article 5.

Conclusion d'une entente par le ministre

7(4)

Le ministre peut conclure des ententes ou des arrangements avec un conseil communautaire, une communauté constituée, un comité local ou avec toute personne sur l'une ou l'autre des questions suivantes :

a) la prestation, le maintien ou l'amélioration d'un service local;

b) la prestation de services d'aménagement et de gestion;

c) la réalisation d'un programme quelconque dans tout ou partie du Nord, dans une communauté ou dans une communauté constituée;

d) la création, l'acquisition et l'exploitation d'une activité industrielle ou commerciale par une communauté constituée;

e) une ou plusieurs de ces questions.

Ces arrangements ou ces ententes, avec un conseil communautaire ou une communauté constituée, peuvent prévoir le partage des coûts entre le gouvernement et le conseil communautaire ou la communauté constituée, selon le cas.

7(5)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 39, art. 7.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 7.

Acquisition de biens réels par le ministre

8(1)

Le ministre peut acquérir par voie d'achat, de location, d'expropriation ou d'une autre façon dans le Nord les biens réels qui sont nécessaires à la prestation de services locaux, à la réalisation d'un programme ou à l'exercice des attributions que la présente loi lui confère.

Acquisition de biens personnels

8(2)

Le ministre peut acquérir par voie d'achat, de location ou d'une autre façon des biens personnels, notamment la machinerie, l'équipement et les fournitures qui, à son avis, sont nécessaires à la prestation de services locaux, à la réalisation d'un programme ou à l'exercice des attributions que la présente loi lui confère.

Disposition des biens réels

8(3)

Les biens réels ainsi acquis sont des terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales et sont au nom de la Couronne du chef du Manitoba.  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ces biens réels peuvent être aliénés conformément à la Loi sur les terres domaniales.

Disposition des biens personnels

8(4)

Est dévolue au ministre, et est à son nom, la propriété de la machinerie, de l'équipement, des fournitures et des biens personnels acquis conformément au paragraphe (2).  Il peut les céder, les donner en location ou en disposer d'une autre manière lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Approbation du ministre

9(1)

Malgré la Loi sur les terres domaniales, la disposition de terres domaniales dans le Nord est soumise à l'approbation préalable du ministre.

Consultation du conseil communautaire

9(2)

Sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque les biens-fonds visés au paragraphe (1) sont situés dans une communauté, dans une communauté constituée ou à moins de 8 km de leurs limites, le ministre, avant d'en approuver la disposition, consulte le conseil communautaire, le comité local ou le conseil de la communauté constituée, selon le cas, sur l'opportunité de la disposition.

Application du par. (2) — renouvellement de permis

9(2.1)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas au renouvellement d'un permis d'occupation ou d'usage.

9(3)

Abrogé.

L.M. 1993, c. 6, art. 2; L.M. 2000, c. 29, art. 3.

Délégation du pouvoir du ministre

9.1

Les règlements pris en application de l'article 22 peuvent déléguer le pouvoir d'approbation attribué au ministre en vertu du paragraphe 9(1) à une communauté constituée à l'égard de terres domaniales situées dans les limites de la communauté, sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées.

L.M. 2000, c. 29, art. 4.

Rôle du ministre — communautés constituées

10(1)

Lorsqu'en vertu d'une disposition de la Loi sur les municipalités intégrée par renvoi à la présente loi ou en vertu d'une disposition de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, la Loi sur la Commission municipale, la Loi sur les biens réels ou toute autre loi applicable en tout ou en partie aux communautés constituées, l'approbation, le consentement, l'autorisation, la directive ou le certificat d'un ministre, de la Commission municipale ou de la Régie des services publics doit être donné avant :

a) l'adoption d'un arrêté municipal ou d'une résolution;

b) l'entrée en vigueur d'un arrêté municipal ou d'un résolution;

c) l'enregistrement d'un programme de lotissement.

La condition est réputée exiger que le ministre chargé de l'application de la présente loi donne son approbation, son consentement, son autorisation, sa directive ou son certificat, selon le cas.  Toutefois le ministre n'est en aucun cas obligé de tenir une audience avant de donner ou de refuser son approbation, son consentement, son autorisation, sa directive ou son certificat.

Arrêté municipal — comité local ou conseil communautaire

10(1.1)

Si la loi qui s'applique en tout ou en partie à un comité local ou à un conseil communautaire contient une disposition selon laquelle l'approbation, le consentement, l'autorisation, la directive ou le certificat de la Régie des services publics est exigé avant :

a) l'adoption d'un arrêté municipal ou d'une résolution;

b) l'entrée en vigueur d'un arrêté municipal ou d'une résolution,

la disposition en question est réputée une condition qui exige que le ministre donne son approbation, son consentement, son autorisation, sa directive ou son certificat.  Toutefois, le ministre n'est pas obligé de tenir une audience avant de donner ou de refuser son approbation, son consentement, son autorisation, sa directive ou son certificat.

Inapplication du paragraphe (1)

10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la section I de la partie XV de la Loi sur les municipalités.

Application des paragraphes (1) et (1.1)

10(2.1)

Les paragraphes (1) et (1.1) s'appliquent à la Régie des services publics malgré l'article 106 de la Loi sur la Régie des services publics.

Enquête

10(3)

Lorsque son approbation est exigée, le ministre peut, avant de la donner, nommer une personne qui à son avis est convenable et qualifiée pour mener une enquête sur l'objet de la demande d'approbation et de lui faire rapport par écrit en y joignant ses recommandations, s'il en est.

Rémunération

10(4)

Le ministre peut rémunérer les personnes qu'il nomme pour conduire des enquêtes en vertu du paragraphe (3) et payer les frais de l'enquête sur le Fonds.

10(5)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 39, art. 8.

Assignation des témoins

10(6)

La personne nommée pour mener une enquête en vertu du paragraphe (3) peut contraindre toute personne à comparaitre devant elle et à témoigner sous serment.  À cette fin, elle jouit des mêmes pouvoirs d'assigner des témoins à comparaître, de contraindre ceux-ci à venir et à produire des livres, des documents et des preuves qu'un commissaire d'enquête nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Communication du rapport

10(7)

Sur réception du rapport de la personne nommée pour mener une enquête conformément au paragraphe (3) et avant d'en accepter ou d'en rejeter tout ou partie des recommandations, le ministre envoie une copie du rapport par courrier recommandé au greffier de la communauté constituée ou au conseil communautaire et à toute personne qui l'a avisé de son désir de le recevoir et a fourni au ministre son adresse.  Toutefois, les exigences prévues au présent paragraphe sont réputées avoir été remplies si des copies du rapport sont livrées à l'adresse de la personne qui en a avisé le ministre et aux bureaux de la communauté constituée ou du conseil communautaire, selon le cas.

Affichage de la copie du rapport

10(8)

Sur réception de la copie du rapport visé au paragraphe (7), le greffier de la communauté constituée ou le maire du conseil communautaire l'affiche au moins deux jours de suite au centre communautaire, s'il en est, dans la communauté constituée ou dans la communauté ainsi qu'aux bureaux de la communauté constituée ou du conseil communautaire, s'il en est.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 8; L.M. 1993, c. 6, art. 3; L.M. 2000, c. 29, art. 5.

Prorogation du Fonds

11(1)

Le Fonds du Nord est prorogé.  Le ministre peut ouvrir ou maintenir des comptes bancaires pour les activités du Fonds.

Dépôt des sommes reçues par le Fonds

11(2)

Les sommes reçues par le Fonds doivent être déposées sans délai dans un compte bancaire.

Sommes portées au crédit du Fonds

11(3)

Le ministre doit porter au crédit du Fonds les sommes suivantes :

a) les sommes avancées au ministre sur le Trésor à la demande du ministre, y compris les subventions payables au ministre en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles;

b) les sommes avancées ou payées au ministre par le gouvernement du Canada ou par l'un de ses organismes conformément à une entente ou à un arrangement passé entre le ministre et le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes;

c) les sommes avancées ou payées au ministre par le gouvernement ou par l'un de ses organismes en vertu d'un arrangement ou d'une entente passé entre le ministre et le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes;

d) les sommes avancées ou payées au ministre par une personne en vertu d'une entente passée entre eux;

e) les taxes perçues par le ministre en vertu de la présente loi;

f) les sommes données ou octroyées au ministre pour l'application de la présente loi;

g) le produit des ventes ou de la location des biens que le ministre a acquis pour l'application de la présente loi.

Paiements sur le Fonds

11(4)

Sauf exception prévue à l'article 12, les paiements que le ministre doit faire pour l'application de la présente loi ou aux fins d'une entente ou d'un arrangement fait en vertu de la présente loi se font sur le Fonds par chèque et sur réquisition signée par le ministre ou par une personne qu'il désigne.

Comptes du Fonds

11(5)

Le ministre doit maintenir une comptabilité du Fonds qui satisfasse le vérificateur général.

Exercice du Fonds

11(6)

L'exercice du Fonds est celui du gouvernement.

Indépendance par rapport au Trésor

11(7)

Sous réserve du paragraphe (8), les sommes détenues par le Fonds ne font pas partie du Trésor mais sont la propriété de la province.

Investissement des excédents

11(8)

Le ministre peut verser au ministre des Finances, afin qu'il les place au nom du Fonds, les sommes qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour l'application de la présente loi.  Les sommes ainsi confiées font partie du Trésor.  L'intérêt qu'elles produisent doit être crédité au compte du Fonds.  Les sommes créditées au compte du Fonds doivent être versées au ministre à sa demande.

Vérification

11(9)

Les comptes du Fonds sont vérifiés au moins une fois par an par le vérificateur général.  Son rapport ainsi que les états financiers du Fonds pour chaque exercice comprennent un bilan ainsi qu'un état des revenus et des dépenses.

Caractère public du rapport du vérificateur

11(10)

Le rapport du vérificateur général ainsi que les états financiers du Fonds sont inclus dans les comptes publics du gouvernement.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Subventions aux conseils communautaires

12(1)

Lorsqu'un conseil communautaire est en fonction dans une région, le ministre peut verser au conseil communautaire, pour son usage exclusif, tout ou partie des subventions qu'il a reçues en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles à l'égard des résidents de la région.

Subventions aux comités locaux

12(2)

Lorsqu'un comité local est en fonction dans une région, le ministre peut verser au comité local, pour son usage exclusif, les subventions qu'il a reçues en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles à l'égard des résidents de la région.

Définition de « personne »

12.1(1)

Pour l'application du présent article, « personne » s'entend notamment d'un comité local, d'un conseil communautaire, d'une bande indienne ou d'une association non constituée.

Pouvoir du ministre — dette d'une personne

12.1(2)

Le ministre peut retenir sur tout montant que le gouvernement doit à une personne qu'il juge avoir une dette envers un comité local, un conseil communautaire ou une communauté constituée l'équivalent de la dette de cette personne pour la verser directement au comité, au conseil ou à la communauté.

Pouvoir du ministre — dette envers une personne

12.1(3)

Le ministre peut retenir sur tout montant que le gouvernement doit à un comité local, un conseil communautaire ou une communauté constituée qu'il juge avoir une dette envers une personne l'équivalent de la dette du conseil, du comité ou de la communauté pour la verser directement à la personne.

Avis de la retenue

12.1(4)

Dès que possible après avoir effectué la retenue visée au paragraphe (2) ou (3), le ministre expédie par la poste, à la personne, au comité local, au conseil communautaire ou à la communauté constituée un avis précisant les détails de la retenue.  L'avis est expédié à leur dernière adresse connue du ministre.

Effet de la retenue

12.1(5)

Les sommes que le ministre retient et verse conformément au paragraphe (2) ou (3) sont réputées versées à la personne, au comité local, au conseil communautaire ou à la communauté constituée auquel le gouvernement les devaient.

L.M. 1996, c. 47, art. 2.

PARTIE III

COMITÉS LOCAUX, CONSEILS COMMUNAUTAIRES ET PERSONNES RESSOURCES

Création de comités locaux

13(1)

Lorsque le ministre le juge approprié aux intérêts des résidents d'une région du Nord, autre qu'une région dans laquelle un conseil communautaire est déjà en fonction ou une région qui est intégrée à une communauté constituée, il peut nommer un comité local composé des résidents de la région pour l'aider :

a) à fournir, à maintenir et à améliorer les services locaux dans cette région;

b) en agissant à titre consultatif auprès de lui.

Sous réserve de l'approbation écrite du ministre, un comité local peut passer les ententes et les arrangements nécessaires pour fournir, maintenir et améliorer les services locaux dans la région concernée.

Limites

13(2)

Le ministre peut déterminer les limites de la compétence d'un comité local de la manière et par les moyens qu'il juge appropriés, y compris les levés photogrammétriques.

Rémunération des comités locaux

13(3)

Le ministre verse aux membres des comités locaux, sur les sommes affectées aux comités locaux, la rémunération et les frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions, conformément aux règlements.

Comités locaux à partir du 1er janvier 1992

13(4)

Les comités locaux élus avant le 1er janvier 1992 et qui existent à cette date sont réputés à cette même date être des conseils communautaires et leur membres terminent leur mandat comme s'ils avaient été élus à des conseils communautaires.

Maintien des droits et des obligations

13(5)

Les droits et les obligations de tout comité local qui devient, en vertu du paragraphe (4), un conseil communautaire sont prorogés sous le nom du conseil communautaire.

Désignation d'une région à titre de communauté

13(6)

Le ministre peut, s'il l'estime souhaitable et dans l'intérêt des résidents d'une région du Nord, désigner cette région à titre de communauté connue sous le nom : Communauté de (nom) et peut, selon le cas :

a) nommer une personne ressource pour la communauté;

b) nommer un comité local en application du paragraphe (1);

c) prendre des mesures en vue de l'élection d'un conseil communautaire conformément à l'article 15.

Fonctions de la personne ressource

13(7)

La personne ressource nommée en vertu du paragraphe (6) agit à titre de conseiller auprès du ministre pour la communauté.

L.M. 1991-92, c. 39,art. 10.

Prorogation des conseils communautaires

14

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les conseils communautaires établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés.  Le ministre peut déterminer les limites de la compétence d'un conseil communautaire de la manière et par les moyens qu'il juge appropriés, y compris les levés photogrammétriques.

Élection des conseils communautaires

15(1)

L'élection des membres des conseils communautaires est tenue conformément aux règlements.

Mandat

15(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par règlement la durée du mandat des membres des conseils communautaires.

Pouvoirs des conseils communautaires

15(3)

Un conseil communautaire peut faire tout ce qui est nécessaire pour réaliser son objet.  Sous réserve de l'approbation écrite du ministre, il peut passer les ententes et les arrangements nécessaires à la fourniture, au maintien et à l'amélioration des services locaux ainsi qu'à la mise en oeuvre de programmes et de projets dans la communauté.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 11.

Rémunération des membres des conseils communautaires

16

Les membres d'un conseil communautaire ont droit de se faire payer, sur les fonds du conseil, la rémunération et les indemnités prévues par règlement.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 12.

Application des parties V et VI

17

S'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités locaux et aux conseils communautaires :

a) l'article 38;

b) les articles 41 à 54, à l'exception des alinéas 47(3)a) et b);

c) les articles 59 et 63 à 65.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 13; L.M. 1996, c. 47, art. 3.

Responsabilité personnelle des membres

18(1)

Sous réserve de l'article 47, à l'exception des alinéas (3)a) et b), les membres d'un conseil communautaire ou d'un comité local ne sont pas personnellement responsables des dettes du conseil communautaire ou du comité local, selon le cas.

Comptes

18(2)

Les conseils communautaires ainsi que les comités locaux tiennent une comptabilité, indiquant leurs revenus et leurs dépenses, qui est vérifiée par un vérificateur nommé par le ministre. Le vérificateur envoie copie de son rapport au conseil communautaire ou au comité local concerné.

Approbation de dettes reportées

18(3)

Les conseils communautaires et les comités locaux ne peuvent reporter une dette d'un exercice à un autre qu'avec l'approbation écrite du ministre ou de son délégué.  Le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'invalider la dette si l'approbation n'est pas obtenue.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 14.

Acquisition de biens

19

Les conseils communautaires et les comités locaux peuvent accepter des dons, des subventions et des cadeaux, acquérir les biens personnels nécessaires à la réalisation de leurs objets et disposer de ces biens personnels lorsqu'ils ne sont plus nécessaires à la réalisation de leurs objets.

Défaillance

20(1)

Lorsqu'il est d'avis qu'un conseil communautaire ou un comité local fait un mauvais usage de ses fonds, ne veille pas convenablement et honnêtement à ses affaires ou encore ne peut ou n'est probablement pas en mesure d'assumer ses obligations venant à échéance, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

a) prendre en charge l'actif, y compris les liquidités ou les créances du conseil communautaire ou du comité local;

b) assumer leurs obligations;

c) prendre possession de leurs livres de compte, archives et autres documents.

Il peut également nommer une personne pour accomplir ces actes pour son compte.  De plus, il peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, dissoudre le conseil communautaire ou le comité local.

Dissolution pour d'autres motifs

20(2)

Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la dissolution d'un comité local ou d'un conseil communautaire et des limites de la communauté, s'il est convaincu que le comité local ou le conseil communautaire n'est plus nécessaire, notamment en raison d'une diminution de la population de la communauté, auquel cas le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures suivantes :

a) destituer les membres du comité local ou du conseil communautaire;

b) modifier ou abolir les limites de la communauté;

c) dissoudre le comité local ou le conseil communautaire;

d) prendre en charge l'actif, le gérer ou en disposer.

Changement du statut de la communauté

20(3)

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, dissoudre par règlement un conseil communautaire ou un comité local sans abolir les limites de la communauté et il peut nommer un comité local ou une personne ressource pour la région.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 15; L.M. 1997, c. 12, art. 5.

PARTIE IV

CONSTITUTION EN CORPORATION

Constitution de la région ou de la communauté

21(1)

Sur réception d'une pétition signée par au moins 15 résidents majeurs d'une région ou d'une communauté, le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que les résidents soient constitués en communauté constituée.

Contenu de la pétition

21(2)

La pétition visée au paragraphe (1) :

a) est attestée, de même que les signatures qu'elle porte, au moyen de la déclaration solennelle d'une personne ayant connaissance des faits;

b) mentionne les limites projetées de la région ou de la communauté qu'elle propose d'incorporer par renvoi à un levé, à des bornes, à des cartes ou à des dessins photogrammétriques.

Avis de pétition

21(3)

Avant de faire les recommandations visées au paragraphe (1), le ministre ordonne qu'avis de cette pétition soit donné aux résidents majeurs de la région ou de la communauté visée à l'alinéa (2)b) de la manière qu'il considère appropriée.

Contenu de l'avis

21(4)

L'avis visé au paragraphe (3) mentionne les limites projetées de la région ou de la communauté que la pétition propose de constituer et invite les personnes qui s'opposent à celle-ci à présenter au ministre une opposition écrite, motivée de façon sommaire, au plus tard à la date que précise le ministre et qui est indiquée dans l'avis.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 16.

Consultation — constitution en corporation

21.1(1)

S'il juge qu'il y va de l'intérêt des résidents de constituer en corporation leur région ou leur communauté, le ministre peut, selon ce qu'il juge approprié :

a) aviser les résidents majeurs qu'il pourrait recommander la constitution en corporation de leur région ou de leur communauté;

b) consulter les résidents majeurs de la région ou de la communauté au sujet de la constitution en corporation.

Contenu de l'avis

21.1(2)

L'avis mentionné à l'alinéa (1)a) doit :

a) préciser les limites projetées de la région ou de la communauté faisant l'objet du projet de constitution en corporation;

b) inviter les personnes qui s'opposent à la constitution en corporation à présenter au ministre, avant une date précise, une opposition écrite motivée de façon sommaire.

Modification des limites précisées à l'avis

21.1(3)

S'il considère que les limites précisées à l'avis devraient être modifiées de façon importante, le ministre consulte les résidents majeurs qui demeurent à l'intérieur des limites précisées à l'avis et des nouvelles limites, selon ce qu'il juge approprié.

Recommandation de constitution en corporation

21.1(4)

Après avoir consulté les résidents majeurs et avoir étudié les oppositions à la constitution en corporation, le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la constitution en corporation de la région ou de la communauté.

L.M. 1997, c. 12, art. 6; L.M. 1999, c. 18, art. 18.

Règlement constitutif

22(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer en corporation une région ou une communauté.

Teneur des règlements

22(2)

Dans les règlements pris en application du paragraphe (1) :

a) sont décrites les limites de la communauté constituée et un nom lui est attribué;

b) est précisé si le maire est élu par les électeurs de la communauté constituée ou par les membres du conseil de la communauté constituée;

c) est précisé le nombre de membres du conseil de la communauté constituée :

(i) y compris le maire si celui-ci est élu par le conseil et parmi ses membres,

(ii) si le maire est élu par les électeurs et qu'il ne faisait pas déjà partie du conseil.

Pouvoirs réglementaires additionnels

22(3)

Dans les règlements pris en application du paragraphe (1) :

a) peuvent être prévus, selon le cas :

(i) l'élection des premiers membres du conseil communautaire,

(ii) la constitution, à la date prévue au règlement, du conseil de la communauté constituée à l'aide des membres des conseils communautaires et des comités locaux de la région incluse dans le territoire de la communauté;

b) malgré les règlements pris en vertu de l'article 109, si le règlement est pris en vertu du sous-alinéa a)(i) :

(i) peuvent être nommés le premier recenseur, le premier réviseur et le premier directeur du scrutin de la communauté constituée et leurs assistants,

(ii) peut être indiquée la date à laquelle l'établissement et la révision de la première liste électorale doit être achevée,

(iii) peuvent être indiqués les date, heure et lieu de la mise en candidature pour les élections du premier conseil de la communauté constituée,

(iv) peuvent être indiquées les date et heure de l'élection du premier conseil de la communauté constituée;

c) sous réserve des règlements pris en application de l'article 109, peut être déterminée la durée du mandat des membres du premier conseil communautaire;

d) peuvent être indiqués les date, heure et lieu de la première réunion du premier conseil de la communauté constituée;

e) peut être nommée la personne chargée d'agir à titre de greffier de la communauté constituée jusqu'à ce que son conseil nomme un greffier;

f) malgré le paragraphe 89(1), peut être indiquée la date du début et de la fin du premier exercice de la communauté constituée;

g) peuvent être prévues les dispositions supplémentaires qui, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires à l'établissement de la communauté constituée ainsi qu'à l'élection ou à la constitution et au fonctionnement de son premier conseil.

Limites des communautés constituées

22(4)

Les limites des communautés constituées peuvent être fixées, en vertu d'un règlement d'application du paragraphe (1), en fonction d'un arpentage basé sur des levés astronomiques ou, à défaut de tels levés, sur des levés photogrammétriques.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 17; L.M. 1992, c. 58, art. 22; L.M. 1993, c. 6, art. 4; L.M. 1996, c. 47, art. 4; L.M. 1997, c. 12, art. 7.

Abolition du conseil ou du comité

23

Le conseil communautaire ou le comité local est aboli dès l'entrée en vigueur de tout règlement, pris en application du paragraphe 22(1), qui prévoit une disposition visée au sous-alinéa 22(3)a)(ii).

L.M. 1991-92, c. 39, art. 18; L.M. 1992, c. 58, art. 22; L.M. 1996, c. 47, art. 4.

Succession

24

Lorsqu'un règlement pris en application du paragraphe 22(1) prévoit une disposition visée au sous-aliéna 22(3)a)(ii), la communauté constituée est à toutes fins le successeur et l'ayant cause du conseil communautaire ou du comité local.  Tous les biens et éléments d'actifs dans lesquels le conseil communautaire ou le comité local a un intérêt ainsi que toutes ses obligations sont dévolus à la communauté constituée qui lui succède.

L.M. 1996, c. 47, art. 5.

Employés des anciens conseils ou comités

25

Lorsqu'un règlement pris en application du paragraphe 22(1) prévoit une disposition visée au sous-aliéna 22(3)a)(ii), le conseil de la communauté constituée doit proposer aux personnes qui étaient, immédiatement avant la constitution en corporation, les employés du conseil communautaire ou du comité local, un emploi selon les mêmes modalités et conditions que l'ancien.

L.M. 1996, c. 47, art. 5.

Avantages sociaux

26

Lorsqu'une communauté constituée emploie, en application de l'article 25, une personne qui était auparavant employée d'un conseil communautaire ou d'un comité local :

a) l'employé est réputé continuer son emploi précédent aux fins du calcul de ses congés de maladie jusqu'à ce qu'une nouvelle politique à cet égard soit établie pour la communauté constituée;

b) la communauté constituée doit, dès la première année d'emploi, accorder à l'employé des congés payés ainsi que des jours fériés équivalents à ceux auxquels l'employé aurait eu droit s'il avait continué d'être l'employé du conseil communautaire ou du comité local;

c) les autres modalités d'emploi, y compris le montant de la rémunération ainsi que les droits relatifs à la retraite et le régime d'assurance groupe, s'il en est, doivent être au moins équivalentes à celles de son emploi précédent.

Hausse extraordinaire des avantages

27

Malgré l'alinéa 26c), lorsqu'un conseil communautaire ou un comité local donne à un employé une hausse extraordinaire quant à ses avantages ou à son salaire, le ministre peut réduire cette hausse pour la ramener à un niveau qui, à son avis, fait justice à la formation, à l'expérience et aux années de service de l'employé.  Les avantages ou le salaire ainsi réduits sont réputés, pour l'application de l'article 25, être ceux que l'employé recevait du conseil communautaire ou du comité local.

Actions contre les conseils et les comités

28(1)

Lorsqu'un règlement pris en application du paragraphe 22(1) prévoit une disposition visée au sous-aliéna 22(3)a)(ii) et qu'une action intentée contre l'ancien conseil communautaire ou comité local est en cours, elle peut être poursuivie à l'encontre de la communauté constituée qui succède à l'ancien conseil ou comité.

Actions par les conseils et les comités

28(2)

Lorsqu'un règlement pris en application du paragraphe 22(1) prévoit une disposition visée au sous-aliéna 22(3)a)(ii) et qu'une action introduite par l'ancien conseil communautaire ou comité local est en cours, elle peut être poursuivie par la communauté constituée qui succède à l'ancien conseil ou comité.  Cependant, le droit et la procédure qui s'appliquaient à l'action au jour où l'ancien conseil ou comité a cessé d'exister continuent de s'appliquer jusqu'à la fin de l'action.

L.M. 1996, c. 47, art. 5.

Transfert et dévolution des droits

29

Les droits, les demandes, les droits de propriété, les biens, les obligations et les responsabilités à l'actif ou au passif d'un conseil communautaire ou d'un comité local au moment où celui-ci a cessé d'exister conformément à l'article 23 sont dès ce moment transférés et dévolus à la communauté constituée qui lui succède.

30

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 19; L.M. 1993, c. 6, art. 5; L.M. 1996, c. 47, art. 6.

Consultation — modification du règlement

31(1)

Avant de modifier un règlement pris en vertu de l'article 22, le ministre consulte, de la façon qu'il juge appropriée :

a) le conseil de la communauté constituée;

b) si la modification ajoute ou retranche une région de la communauté constituée, les résidents majeurs de la région;

c) pour toute autre modification, les résidents majeurs de la communauté constituée.

Révision des limites

31(2)

Dans les cinq ans suivant la constitution d'une communauté, le ministre révise les limites de la communauté constituée, après avoir consulté le conseil de celle-ci et les autres personnes qu'il juge indiquées.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 20; L.M. 1996, c. 47, art. 7.

PARTIE V

ORGANISATION

Composition des conseils

32

Les conseils de communauté constituée sont composés du maire et du nombre de membres fixé par les règlements.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 21; L.M. 1993, c. 6, art. 6; L.M. 1996, c. 47, art. 8.

Élection et mandat des membres

33(1)

Les membres du conseil d'une communauté constituée sont élus en conformité avec les règlements et occupent leur poste pendant la période fixée par règlement.

Première élection et mandat

33(2)

Tous les membres du conseil d'une communauté constituée sont élus à la première élection et, si leurs mandats doivent se chevaucher, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, en fixer la durée.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 22; L.M. 1993, c. 6, art. 6; L.M. 1996, c. 47, art. 9.

Mandat du maire

34(1)

Le mandat du maire d'une communauté constituée est fixé par règlement.

34(2)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 39, art. 23.

Élection du maire

34(3)

Lorsque les règlements prévoient que le maire de la communauté constituée doit être élu par les membres du conseil de celle-ci, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) le maire est élu parmi les membres du conseil par une majorité de ceux-ci à la première réunion qui suit une élection, pour un mandat d'un an et il remplit son mandat jusqu'à la première réunion du conseil qui suit l'élection suivante ou, si le mandat d'un an se termine au cours d'une année où aucune élection n'a lieu, jusqu'au jour où une élection serait tenue si une élection avait lieu au cours de cette année;

b) lorsque les membres du conseil sont incapables d'élire un maire, le président peut ajourner la réunion au troisième jour suivant, sans compter les jours fériés, et si le maire n'est pas alors élu, le président fait immédiatement rapport de cette situation au ministre qui nomme un membre du conseil au poste de maire;

c) en cas de décès, de démission ou de destitution du maire, le conseil élit, à la majorité de ses membres inscrits et dès la première réunion ordinaire du conseil tenue après que le poste de maire est devenu vacant, un nouveau maire pour la durée non écoulée du mandat du maire décédé, démissionnaire ou destitué et l'alinéa b) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance;

d) le maire peut être destitué par un vote de la majorité des membres inscrits du conseil tenu en tout temps après un avis écrit de motion de 30 jours.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 23; L.M. 1993, c. 6, art. 6; L.M. 1996, c. 47, art. 10.

Consultation — cinq ans après la constitution

35(1)

Dans les cinq ans suivant la prise d'un règlement constitutif en application de l'article 22, le ministre consulte le conseil communautaire et les membres adultes de la communauté constituée qu'il juge à propos de consulter.  Il peut recommander ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil de modifier ou d'abroger, s'il y a lieu, le règlement constitutif.

35(2)

Abrogé, L.M. 1996, c. 47, art. 11.

35(3) à (7)

Abrogés, L.M. 1991-92, c. 39, art. 24.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 24; L.M. 1993, c. 6, art. 7; L.M. 1996, c. 47, art. 11.

36 et 37

Abrogés.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 25.

Rémunération des membres des conseils

38(1)

Les membres des conseils de communautés constituées n'ont droit qu'à la rémunération, au remboursement de frais de voyages et aux autres indemnités prévus au présent article et par les règlements.

Frais

38(2)

Sous réserve des règlements, un tiers des sommes qu'un membre d'un conseil de communauté constituée reçoit en vertu d'un arrêté municipal ou d'une résolution du conseil à titre d'indemnité ou d'autre rémunération est réputé être consacré aux dépenses relatives à l'exercice des fonctions de membre du conseil.

Modalités et conditions

38(3)

L'arrêté municipal d'une communauté constituée établissant le montant des indemnités dues au maire et aux autres membres du conseil peut prévoir des modalités et conditions relatives aux questions suivantes :

a) l'assiduité de ces derniers aux réunions du conseil et de ses comités;

b) l'exercice de fonctions extraordinaires relatives à la réalisation des obligations et des responsabilités de la communauté constituée et à ses activités.

Indemnités

38(4)

Sous réserve des règlements pris en application de l'article 109, une communauté constituée peut, si un arrêté de son conseil le prévoit, payer au maire et aux autres membres du conseil, mensuellement ou annuellement, les indemnités que le conseil détermine, plutôt que toute autre indemnité.

Frais de voyage

38(5)

Sous réserve des règlements, une communauté constituée peut payer les frais de déplacement et de séjour d'un membre de son conseil, ou ceux d'un dirigeant ou d'un employé autorisé par une résolution du conseil indiquant le but du voyage, afin de lui permettre de faire un voyage spécial à l'extérieur de la communauté pour les affaires de celle-ci.  Elle peut également lui verser une indemnité quotidienne fixée par arrêté pour chacun des jours au cours desquels se poursuit le voyage d'affaires.

Frais des cours de formation

38(6)

Sous réserve des règlements, une communauté constituée peut, si elle est autorisée à le faire par une résolution de son conseil, payer l'inscription, les cours ainsi que les frais de déplacement et de séjour d'un membre de son conseil, ou encore d'un dirigeant ou d'un employé autorisé par résolution du conseil, qui suit un cours de formation dans le domaine de l'administration municipale ou des finances publiques, ou qui suit un tel cours par correspondance, s'il est approuvé par le ministre ou son délégué.

Fermeture du bureau

38(7)

Lorsque le dirigeant qui suit le cours de formation est le seul dirigeant qui travaille dans le bureau de la communauté constituée, le conseil de celle-ci peut, par résolution, prévoir la fermeture du bureau de la communauté pendant la durée du cours.

Frais de présence à certaines réunions

38(8)

Sous réserve des règlements, une communauté constituée peut payer les frais de déplacement et de séjour d'un membre de son conseil, ou encore ceux d'un dirigeant ou d'un employé autorisé par résolution du conseil, afin de lui permettre d'assister à une réunion de :

a) l'Association du Nord des conseils communautaires;

b) tout autre organisme dont le conseil doit faire partie si, de l'avis du conseil, il y va de son intérêt.

Elle peut également lui verser une indemnité quotidienne fixée par arrêté de son conseil pour chacun des jours au cours desquels le membre se déplace pour aller à la réunion y assister et en revenir.

Plafond

38(9)

Sous réserve des règlements, les taux des indemnités ou des frais, y compris les allocations de trajet, payables en vertu du présent article que fixe le conseil d'une communauté constituée ne peuvent excéder les montants ou les taux payables aux personnes qui travaillent pour le gouvernement ou qui fournissent des services pour son compte.

Réunion convoquée de façon irrégulière

38(10)

Les membres du conseil d'une communauté constituée ne sont pas passibles d'une amende ou d'une peine et ne peuvent être déclarés inhabiles du fait qu'ils ont reçu une indemnité pour assister à une réunion du conseil communautaire convoquée par le maire, mais tenue de façon irrégulière.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 26.

39

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 27.

Organisation et pouvoirs des conseils

40

Les paragraphes 4(1) et 4(3) à (8), les articles 81 et 82, le paragraphe 83(1), les articles 84 à 86, 88 à 92 et 96 à 99 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

L.M. 1996, c. 47, art. 12.

Réunions des conseils

41(1)

Les réunions des conseils des communautés constituées doivent se tenir publiquement au centre communautaire de la communauté constituée ou, s'il n'en existe pas, dans un bâtiment de la communauté constituée qui est convenable et qui permet l'accès du public, et où se déroulent toutes leurs activités.

Première réunion du nouveau conseil

41(2)

Chaque année, au plus tôt le 14e et au plus tard le 21e jour après le deuxième mercredi de février, le conseil d'une communauté constituée tient une réunion d'organisation afin d'assigner des fonctions à ses membres pour les 12 mois qui suivent.  Les fonctions ne peuvent toutefois être assignées que si :

a) le quorum est atteint;

b) les membres présents ont fait la déclaration d'élection et de qualification en conformité avec les règlements.

Heure de la première réunion

41(3)

La réunion visée au paragraphe (2) a lieu à 19 h ou à toute autre heure fixée par arrêté portant sur la tenue des réunions ordinaires du conseil de la communauté constituée.

Nombre minimal de réunions

41(4)

Le conseil de la communauté constituée tient ses réunions ordinaires aussi souvent qu'il le décide par arrêté ou par résolution, mais au moins une fois par mois.

Absence de réunion

41(5)

Le conseil de la communauté constituée n'est pas dissout du fait qu'il omet de tenir une réunion conformément à un arrêté, à une résolution ou à la présente loi.

Réunion extraordinaire

41(6)

Le maire ou au moins trois des autres membres du conseil de la communauté constituée peuvent convoquer une réunion extraordinaire du conseil en donnant un préavis écrit suffisant de la réunion, accompagné d'un ordre du jour.  L'avis est livré à la résidence de chaque membre de la communauté constituée et est affiché avant la réunion extraordinaire pendant trois heures au moins au bureau de la communauté constituée et dans tout centre communautaire situé dans la communauté constituée.

Lieu de la réunion extraordinaire

41(7)

La réunion extraordinaire a lieu à l'endroit et à l'heure où le conseil de la communauté constituée tient ses réunions ordinaires, sauf indication contraire de l'avis de convocation, d'une motion visant l'ajournement d'une réunion antérieure, d'un arrêté ou d'une résolution du conseil concernant les réunions extraordinaires.

Participation des résidents

41(8)

En plus de ses réunions ordinaires, le conseil de la communauté constituée :

a) invite, au moins une fois par année, les résidents de la communauté constituée à assister à une réunion publique et à participer à une discussion avec les membres du conseil au sujet des programmes actuels et envisagés pour la communauté constituée;

b) tient au moins une réunion publique des résidents et favorise la discussion relativement à la préparation du budget annuel;

c) tient au moins une fois par trimestre une réunion publique afin d'examiner des rapports sur les programmes et les projets de la communauté constituée;

d) au cours d'une des réunions publiques visées aux alinéas a) à c), présente pour discussion l'état annuel des recettes et dépenses de la communauté constituée.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 31; L.M. 1991-92, c. 39, art. 28.

Quorum

42(1)

Aux réunions du conseil d'une communauté constituée, le quorum est constitué par la majorité des membres nécessaires à l'établissement du conseil.

Ajournement

42(2)

Est ajournée toute réunion du conseil de la communauté constituée pour laquelle le quorum n'est pas atteint, selon le cas :

a) à l'heure prévue pour la réunion, ou dans le délai supplémentaire fixé par le conseil par résolution ou arrêté;

b) au cours de la réunion.

Dans un tel cas, le greffier inscrit dans le registre des procès-verbaux le nom des membres présents au moment de l'ajournement.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 29.

Avis de la réunion

43(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le greffier avise par écrit les membres du conseil de la communauté constituée de la date, de l'heure et du lieu de chaque réunion, à moins qu'un arrêté ou une résolution du conseil, adopté conformément au paragraphe (1.1), ne prévoie une autre mesure.

Arrêté ou résolution

43(1.1)

Les communautés constituées peuvent, par arrêté ou par résolution, prévoir que l'avis de la date, de l'heure et du lieu des réunions de son conseil soit donné autrement que par écrit.

Dispense

43(2)

Le conseil peut ajourner une réunion ordinaire ou extraordinaire au même jour ou au jour suivant sans qu'il soit nécessaire d'aviser les membres non présents au moment de l'ajournement.

Avis concernant les réunions extraordinaires

43(3)

Le conseil de la communauté constituée fait inscrire sur le procès-verbal d'une réunion extraordinaire si l'avis de convocation a été donné en conformité avec la présente loi aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la réunion.

Absence d'avis

43(4)

Lorsqu'il appert à une réunion extraordinaire que l'avis de convocation n'a pas été donné à un membre qui n'est pas présent, le conseil ne peut délibérer; toutefois, l'avis est réputé avoir été donné aux membres qui sont présents à la réunion extraordinaire.

Avis concernant les réunions publiques

43(5)

L'avis de convocation à une des réunions publiques visées au paragraphe 41(8) est donné par affichage des date, heure et lieu de la réunion pendant une période d'au moins 14 jours consécutifs avant la réunion au bureau de la communauté constituée et dans tout centre communautaire qui y est situé.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 29; L.M. 1996, c. 47, art. 13.

Vote

44(1)

Les membres du conseil de la communauté constituée qui sont présents lorsqu'une question est mise aux voix sont tenus de voter sur cette question, sauf s'ils en sont dispensés par la majorité des membres ou s'il leur est interdit de le faire en vertu de la présente loi, des règlements ou d'une disposition concernant les conflits d'intérêts que le conseil adopte ou qui lui est applicable.

Vote du maire

44(2)

Le maire n'a pas voix prépondérante dans les délibérations du conseil de la communauté constituée.

Vote public

44(3)

Est public le vote sur les questions mises aux voix aux réunions du conseil de la communauté constituée.

Décision à la majorité des voix

44(4)

Dans ses délibérations, le conseil de la communauté constituée prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas où la présente loi ou toute autre loi de la Législature prévoit le contraire.

Inscription du résultat du vote

44(5)

Sous réserve du paragraphe (9), le greffier inscrit sur le procès-verbal de la réunion du conseil de la communauté constituée le résultat de chaque vote qui y est tenu.

Inscription du vote

44(6)

Si un membre du conseil de la communauté constituée en fait la demande immédiatement après la tenue du vote, le greffier inscrit dans le procès-verbal de la réunion le nom des membres qui votent pour la question, celui des membres qui votent contre la question et celui des membres qui s'abstiennent de voter.

Nouveau vote sur une question

44(7)

Sous réserve du paragraphe (8), les questions qui ont été mises aux voix par le conseil de la communauté constituée ne peuvent être remises aux voix pendant la période d'un an qui suit la décision que si :

a) d'une part, un des membres du conseil donne à une réunion un avis écrit dans lequel il indique qu'une proposition visant à faire annuler la décision sera présentée à une réunion ultérieure du conseil;

b) d'autre part, la majorité des membres du conseil votent en faveur de l'annulation de la décision.

Annulation au cours de la même réunion

44(8)

Toute décision du conseil de la communauté constituée peut être annulée à la réunion au cours de laquelle elle est prise, si les membres qui étaient présents au moment de la prise de la décision y consentent de façon unanime.

Inscription de l'annulation

44(9)

Si la décision est annulée en conformité avec le paragraphe (8), le conseil de la communauté constituée peut, selon le cas :

a) indiquer la façon dont la prise et l'annulation de la décision doivent être inscrites dans le procès-verbal;

b) ordonner qu'aucune mention de la prise et de l'annulation de la décision ne figure dans le procès-verbal.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 29.

Conservation des procès-verbaux

45(1)

Le conseil de la municipalité constituée fait en sorte que soient conservés les procès-verbaux de ses réunions et des réunions de ses comités.

Dispense de lecture du procès-verbal

45(2)

Le conseil de la communauté constituée peut, par résolution, renoncer à la lecture du procès-verbal d'une réunion antérieure si un exemplaire du procès-verbal est livré à la résidence de chaque membre au moins 24 heures avant la réunion à laquelle la résolution est proposée.

Affichage du procès-verbal

45(3)

Malgré le paragraphe (1), un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil de la communauté constituée est affiché par le greffier dans tout centre communautaire situé dans la communauté constituée et dans le bureau de celle-ci pendant au moins deux jours avant la réunion au cours de laquelle le procès-verbal doit être adopté.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 29.

Ordre du jour

46(1)

Sous réserve du paragraphe 45(2), lorsque le maire ou le président occupe le fauteuil, le procès-verbal de la réunion précédente est lu par le greffier afin que toute erreur puisse y être rectifiée par le conseil de la communauté constituée.  Après lecture et correction, le procès-verbal est adopté et signé par le maire ou le président et par le greffier.  Par la suite, après la lecture des pétitions reçues, le cas échéant, en application de l'article 48, le conseil aborde les questions mentionnées à l'ordre du jour de la réunion.

Questions abordées au cours des réunions extraordinaires

46(2)

Seules les questions mentionnées dans l'avis de convocation peuvent être abordées au cours d'une réunion extraordinaire du conseil de la communauté constituée.

46(3)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 39, art. 30.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 31; L.M. 1991-92, c. 39, art. 30.

Dépenses non autorisées

47(1)

Commet une infraction et encourt une amende maximale de 500 $ et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de six mois, le membre d'un conseil de communauté constituée qui, selon le cas :

a) dépense ou permet que soient dépensées des sommes de la communauté constituée sans être habilité à le faire par arrêté ou résolution du conseil adopté en vertu d'une loi de la Législature;

b) accepte un montant non autorisé ou dépassant la limite permise par la présente loi ou toute autre loi ou vote en faveur du versement d'un tel montant à une personne, y compris un membre du conseil.

Responsabilité civile

47(2)

En plus de la peine qu'il encourt en vertu du paragraphe (1), le membre du conseil d'une communauté constituée qui commet une des infractions visées à ce paragraphe est responsable du montant de la dépense ou du versement dans le cadre d'une action civile introduite contre lui par la communauté constituée ou un de ses contribuables agissant en son nom.

Exception au paragraphe (1)

47(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dépenses qui sont autorisées à l'avance par le maire ou, en son absence, par l'adjoint au maire et qui, selon le cas :

a) ne dépassent pas 750 $, et sont nécessaires et urgentes afin que soit réparé un ouvrage public de la communauté constituée, ou afin que soit aidée une personne de la communauté qui se trouve dans le besoin;

b) sont faites à l'égard d'une situation d'urgence ou d'un sinistre si une proclamation est prise en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence, laquelle proclamation indique qu'un état d'urgence existe dans une région comprenant la communauté constituée ou la partie de la communauté à l'égard de laquelle les dépenses sont faites;

c) sont nécessaires afin que soient acquittées des obligations périodiques régulières, pour le paiement desquelles le conseil a donné un pouvoir général.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 31.

Pétitions

48

Le conseil de la communauté constituée reçoit toute pétition qu'une personne, y compris un de ses membres, lui présente ou présente au greffier et fait en sorte que la pétition soit lue à sa réunion suivante ou à une réunion ultérieure indiquée dans la pétition.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 31.

Audition des parties

48.1

Ceux qui ont le droit d'être entendus par le conseil de la communauté constituée ou un de ses comités peuvent se présenter en personne ou se faire représenter par une autre personne.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 31.

Délégation

48.2(1)

Le conseil de la communauté constituée peut nommer un ou des comités composés du nombre de membres qu'il estime nécessaires ou souhaitables.  Il peut confier à ces comités :

a) l'examen d'une question;

b) la gestion d'une de ses affaires;

c) après l'adoption du rapport d'un comité conformément au paragraphe (4), l'exercice de fonctions, à l'exclusion de la révision du rôle d'évaluation et de la conclusion d'un contrat.

Réunion à huis clos

48.2(2)

Les réunions des comités du conseil peuvent avoir lieu à huis clos.

Rapport au conseil

48.2(3)

Après chacune de ses réunions, le comité nommé en application du paragraphe (1) présente un rapport au conseil de la communauté constituée soit par écrit, soit par déclaration orale faite par l'auteur de la convocation ou un membre du comité autorisé à cette fin.

Effet du rapport du comité

48.2(4)

Le rapport ou l'ordre du comité n'a aucun effet avant d'avoir été adopté par le conseil de la communauté constituée à une réunion ordinaire ou extraordinaire.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 31.

Avis relatifs aux arrêtés municipaux

49

Malgré toute autre disposition de la présente loi, les arrêtés municipaux doivent, avant d'être adoptés, faire l'objet d'un avis décrivant leur substance et leur portée et affiché pendant au moins sept jours consécutifs au centre communautaire, s'il y en a un dans la communauté constituée, et dans les bureaux de la communauté constituée.

Accès aux documents

50(1)

Le greffier d'une communauté constituée produit, sans délai, pendant les heures d'ouverture des bureaux de la communauté, pour examen par les personnes qui en font la demande, les documents qui suivent :

a) le plus récent rôle d'évaluation;

b) la plus récente liste électorale;

c) les états financiers mensuels de l'exercice courant qu'a préparé le trésorier;

d) les rapports du vérificateur;

e) les procès-verbaux des réunions du conseil de la communauté constituée;

f) les arrêtés et les résolutions du conseil de la communauté constituée.

Examen d'autres documents

50(2)

Avec l'approbation du conseil communautaire obtenue par résolution, le greffier de la communauté constituée produit sans délai à l'intention des personnes qui en font la demande, pendant les heures d'ouverture des bureaux de la communauté, les autres registres et documents qu'il a en sa possession ou dont il a le contrôle.

Copie des documents

50(3)

Le greffier d'une communauté constituée fournit, dans un délai raisonnable, aux personnes qui en font la demande et versent les droits visés au paragraphe (4) une copie, qu'il certifie conforme et à laquelle in appose le sceau de la communauté :

a) des registres et des documents visés au paragraphe (1);

b) des registres et des documents qu'il est tenu de produire pour examen en application du paragraphe (2).

Droits

50(4)

Le conseil d'une communauté constituée peut, par arrêté ou par résolution, fixer un droit par page pour les copies de registres et de documents visés au paragraphe (3).

Infraction et peine

50(5)

Les greffiers qui contreviennent au présent article commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 500 $.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 32; L.M. 1996, c. 47, art. 14.

51 à 53

Abrogés.

L.M. 1996, c. 47, art. 14.

Traduction des débats du conseil

54

Un membre d'un conseil de communauté constituée réuni en assemblée ordinaire ou extraordinaire peut exiger qu'une motion, un débat, une résolution ou un arrêté municipal soit traduit dans une langue qu'il déclare comprendre.  Toutefois, le président de la réunion peut lui demander de faire sa déclaration sous serment.

Présidence des réunions

55(1)

Le maire préside les réunions du conseil de communauté constituée lorsqu'il est présent.  Le maire ou l'autre président :

a) maintient l'ordre;

b) tranche les questions de procédure, sous réserve d'appel au conseil.

Exclusion

55(2)

Lorsqu'au cours d'une réunion du conseil de communauté constituée une personne autre qu'un membre du conseil s'est conduit, de l'avis du maire ou du président, de façon non appropriée, le maire ou le président peut exiger que cette personne quitte la réunion immédiatement.  Si elle ne le fait pas, il peut la faire expulser.

Expulsion d'un conseiller

55(3)

Lorsqu'au cours d'une réunion du conseil, un membre du conseil s'est conduit de façon non appropriée, le conseil peut, par résolution votée à la majorité des autres membres présents, exiger qu'il quitte la réunion immédiatement.  S'il ne le fait pas, le conseil peut le faire expulser.

Attributions du maire

56(1)

Sous réserve du paragraphe 55(1), le conseil de communauté constituée peut, par arrêté municipal, déterminer les attributions du maire.

Déclarations sous serment

56(2)

Le maire peut faire prêter les serments et recevoir les affirmations solennelles ou les déclarations de toute personne concernant les comptes ou tout autre sujet soumis au conseil.

Nomination de l'adjoint au maire

57(1)

Le conseil de la communauté constituée peut, par résolution, nommer parmi ses membres un adjoint au maire.  Toutefois, l'adjoint peut être destitué de ses fonctions par une majorité des membres du conseil à la suite d'un avis écrit de motion d'au moins sept jours, donné par au moins deux membres du conseil.

Devoirs et pouvoirs de l'adjoint au maire

57(2)

Lorsqu'il agit à titre de président du conseil de communauté constituée, l'adjoint au maire exerce les attributions du maire.

Remplacement

57(3)

Lorsque le poste de maire est vacant du fait du décès ou de la démission du maire, ou de son refus d'agir, l'adjoint au maire continue d'agir à titre de maire jusqu'à ce qu'un nouveau maire soit nommé ou élu conformément à la présente loi.

Président substitut

58(1)

Lorsqu'à une réunion du conseil de communauté constituée, le maire et l'ajoint au maire sont absents, les membres présents peuvent, s'ils constituent un quorum du conseil de communauté constituée, nommer, 15 min après l'heure fixée pour le début de la réunion, un président parmi eux.  Cette personne préside la réunion jusqu'à ce que le maire ou l'adjoint au maire se présente.

Pouvoirs du président

58(2)

Le président nommé en vertu du paragraphe (1) a la même autorité et les mêmes fonctions que le maire pour présider la réunion.

Personnes autorisées à recevoir une déclaration

59(1)

À moins d'une disposition contraire de la présente loi, peuvent faire prêter serment ou recevoir une affirmation ou une déclaration solennelle, un affidavit ou une autre déclaration si la présente loi ordonne ou prévoit de le faire ou de les recevoir :

a) les personnes habilitées par la Loi sur la preuve au Manitoba à faire prêter serment et à recevoir ce genre de déclarations dans la province;

b) les recenseurs, les réviseurs, les directeurs du scrutin, les greffiers du scrutin ou les maires.

Interdiction

59(2)

Les personnes que la présente loi oblige ou autorise à faire prêter serment, à faire une affirmation ou une déclaration solennelle ou à recevoir un affidavit ou une autre déclaration ne peuvent recevoir leur propre serment, affidavit, affirmation ou déclaration solennelle ou autre déclaration.

Serments reçus gratuitement

59(3)

Les personnes visées au paragraphe (1), qui font prêter serment ou reçoivent une affirmation ou une déclaration solennelle, un affidavit ou une autre déclaration en vertu de la présente loi, le font gratuitement.

Affirmation solennelle tenant lieu de serment

59(4)

Les personnes qui sont sur le point de témoigner ou qui font un affidavit peuvent, au lieu de prêter serment, faire une affirmation ou une déclaration solennelle selon les modalités prévues par la Loi sur la preuve au Manitoba.  Le témoignage ou l'affidavit d'une personne qui fait une affirmation ou une déclaration solennelle est reçu ou fait comme s'il avait été reçu ou fait sous serment et a le même effet que s'il avait été reçu ou fait ainsi.

Forme de l'affirmation

59(5)

L'affirmation ou la déclaration solennelle des personnes visées au paragraphe (4) qui s'apprêtent à témoigner prend la forme suivante :

Je, A.B., affirme (ou déclare) solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Mention de réception d'un serment

59(6)

Pour l'application de la présente loi, la mention de la réception d'un serment ou d'un affidavit s'entend du fait de faire une affirmation solennelle ou une déclaration solennelle.

L.M. 1996, c. 47, art. 15.

Authentification des arrêtés municipaux

60

Les arrêtés municipaux du conseil de la communauté constituée doivent être authentifiés par les trois éléments suivants :

a) le sceau de la communauté constituée;

b) la signature du maire, de l'adjoint au maire ou du président qui préside la réunion du conseil au cours de laquelle l'arrêté municipal a été adopté;

c) la signature d'un autre membre du conseil de communauté constituée.

Marche à suivre

61(1)

Les articles 188 à 191 et 194 à 202 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arrêtés municipaux que prend tout conseil d'une communauté constituée.

Promulgation des arrêtés municipaux

61(2)

Un arrêté municipal édicté par le conseil de la communauté constituée peut être promulgué par l'affichage d'une copie de l'arrêté pendant au moins deux semaines au centre communautaire, s'il y en a un dans la communauté constituée, et dans les bureaux de la communauté constituée et par la publication d'un avis de l'arrêté dans un numéro de la Gazette du Manitoba.  L'exemplaire et l'avis doivent indiquer de manière concise l'objet de l'arrêté municipal et contenir la déclaration suivante :

« Prenez avis que toute personne qui désire faire annuler tout ou partie du présent arrêté municipal peut faire la demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine au plus tard le (indiquer ici la date; le délai ainsi accordé ne doit pas être inférieur à cinq semaines à compter de la date à laquelle l'arrêté municipal a été affiché pour la première fois conformément au présent paragraphe) ».

L.M. 1996, c. 47, art. 16.

PARTIE VI

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Cadres des communautés constituées

62

Les cadres des communautés constituées sont le maire, l'adjoint au maire, le directeur, s'il en est, le greffier, le trésorier, le secrétaire-trésorier, s'il en est, ainsi que les employés à temps plein de la communauté constituée, désignés comme cadres par un arrêté municipal du conseil.

Greffier

63(1)

Chaque conseil de communauté constituée nomme, par arrêté municipal, un greffier à qui peut être versé un salaire annuel.

Fonctions du greffier

63(2)

Le greffier d'une communauté constituée :

a) sous réserve des paragraphes 44(8) et (9), inscrit fidèlement au registre des procès-verbaux, sans annotations ni commentaires, les résolutions, les décisions et les autres délibérations du conseil communautaire;

b) à la demande d'un membre du conseil communautaire, formulée en vertu du paragraphe 44(6), inscrit le nom et le vote de chaque membre du conseil sur une question mise aux voix;

c) inscrit au procès-verbal de chaque réunion les noms des membres du conseil communautaire qui étaient présents;

d) transcrit tous les arrêtés dans un registre convenable, les conserve et, après s'être assuré qu'ils sont bien rédigés, garde en lieu sûr les originaux de ces arrêtés;

e) sous réserve des arrêtés concernant la garde de documents, assume la responsabilité et la garde de tous les autres livres, papiers, comptes, plans, cartes, lettres et documents que lui a confiés le conseil communautaire et, lorsqu'il quitte son poste, les remet à son successeur ou à toute autre personne que le conseil peut désigner;

f) rédige et transmet au ministre les états, les rapports et les autres documents d'information concernant la communauté constituée que celui-ci peut exiger et selon les modalités qu'il peut prescrire;

g) lorsque le vérificateur, le ministre ou toute autre personne autorisée par ce dernier l'exige, produit les procès-verbaux et autres registres ainsi que les documents et dossiers qu'il a en sa possession et que le vérificateur ou le ministre a le droit d'examiner sous le régime de la présente loi;

h) communique au ministre les nom et adresse des personnes élues à titre de conseillers ou de maire immédiatement après la tenue d'élections générales ou partielles;

i) garde le sceau de la communauté constituée;

j) exerce les autres fonctions que le conseil communautaire peut lui attribuer.

L.M. 1996, c. 47, art. 17.

Nomination d'un greffier intérimaire

63.1(1)

Si le greffier est absent de la communauté constituée ou incapable de remplir ses fonctions pour cause de maladie ou pour toute autre motif, ou si son poste devient vacant, le conseil communautaire peut, par résolution, nommer greffier intérimaire une personne qui ne fait pas partie du conseil.

Fonctions du greffier intérimaire

63.1(2)

La personne nommée en vertu du paragraphe (1) exerce, pendant qu'elle agit à titre de greffier intérimaire, l'ensemble des attributions du greffier; elle est aussi passible des mêmes sanctions.

L.M. 1996, c. 47, art. 17.

Fonctions du greffier

64(1)

Le greffier de la communauté constituée :

a) perçoit, reçoit et garde en lieu sûr les montants appartenant à la communauté constituée ou qui lui reviennent et émet ou fait émettre des reçus pour ces montants;

b) porte ou fait porter au crédit d'un compte ouvert au nom de la communauté dans une banque que le conseil communautaire désigne, au moins une fois par semaine, les montants de la communauté qu'il reçoit;

c) dépose les montants que la communauté reçoit en fiducie séparément dans une banque que désigne le conseil communautaire, dans un ou plusieurs comptes en fiducie et au crédit de la communauté;

d) paie les comptes que la communauté doit réellement et dont le paiement a été autorisé par le conseil communautaire conformément à la présente loi;

e) sous réserve du paragraphe (2), signe les chèques que la communauté émet;

f) garde les montants de la communauté complètement séparés de ses propre fonds;

g) rédige et transmet au ministre les états, les rapports et les autres documents d'information concernant la communauté que ce dernier peut exiger et selon les modalités qu'il peut prescrire.

Cosignataires des chèques

64(2)

Le maire, ou une autre personne que le conseil communautaire peut désigner par résolution, contresigne les chèques qu'émet la communauté constituée et que le greffier signe.

L.M. 1996, c. 47, art. 18.

Avis donné au ministre par le greffier

64.1

Dans les cinq jours suivant sa nomination, le greffier informe le ministre de sa nomination, de ses nom et prénom, de son adresse postale ainsi que du nom de la banque et de la succursale où la communauté constituée dont il est le greffier a des comptes.

L.M. 1996, c. 47, art. 18.

Déclaration du greffier

64.2

Chaque année, à la première réunion du conseil communautaire, le greffier déclare par écrit au conseil les fonctions qu'il exerce et dans le cadre desquelles il encaisse des fonds qui n'appartiennent pas à la communauté constituée.  Par la suite, il informe le conseil chaque fois qu'il exerce d'autres fonctions semblables ou cesse d'exercer de telles fonctions.

L.M. 1996, c. 47, art. 18.

Rapport mensuel du greffier au conseil

64.3

Le greffier dresse et remet au maire de la communauté constituée, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, un relevé :

a) des recettes et dépenses de la communauté depuis le début de l'exercice jusqu'au dernier jour du mois précédent;

b) des soldes apparaissant au grand livre général au dernier jour du mois précédent;

c) des comptes au dernier jour du mois précédent.

Il remet aussi les autres renseignements qui peuvent être exigés et les présente selon la formule que prescrit le ministre.  Le relevé est lu à la réunion suivante du conseil communautaire et remis au comité des finances pour qu'il l'examine et en fasse rapport.

L.M. 1996, c. 47, art. 18.

Interdiction — paiement aux membres du conseil

64.4(1)

Sauf dans les cas permis par la présente loi, le greffier ne verse aucune somme d'argent à un membre du conseil communautaire pour du travail fait ou à faire, pour des services rendus ou à rendre ou pour des matériaux fournis ou à fournir par lui ou par toute autre personne.

Indemnité

64.4(2)

Le greffier n'est pas civilement responsable des sommes qu'il verse conformément à un arrêté ou à une résolution du conseil communautaire, à moins que la loi n'affecte expressément cette somme à un autre emploi ou n'en interdise expressément le paiement.

L.M. 1996, c. 47, art. 18.

Obligation de se conformer aux arrêtés

64.5

Le greffier administre les affaires de la communauté constituée et exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements ainsi qu'aux arrêtés et aux résolutions de la communauté constituée.

L.M. 1996, c. 47, art. 18.

Nomination d'un secrétaire-trésorier

65

Le conseil d'une communauté constituée peut, par voie de résolution, nommer un secrétaire-trésorier.

L.M. 1996, c. 47, art. 19.

Secrétaire-trésorier et greffier

65.1

Le conseil d'une communauté constituée qui a un greffier et un secrétaire-trésorier peut, par résolution, déterminer quelles attributions visées aux articles 63 et 64 sont confiées au secrétaire-trésorier.  Après cette détermination, les attributions visées du greffier sont réputées être celles du secrétaire-trésorier.

L.M. 1996, c. 47, art. 19.

66

Abrogé.

L.M. 1996, c. 47, art. 20.

Inspection et exécution

67

Un conseil de communauté constituée peut nommer des agents d'inspection et d'exécution. L'article 161 de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

Cadres et employés

68

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les conseils de communautés constituées disposent, pour nommer un cadre ou un employé de la communauté et pour déterminer ses attributions et sa rémunération, ainsi que pour le suspendre ou le destituer, des mêmes pouvoirs que ceux accordés à un conseil municipal en vertu de la Loi sur les municipalités.  Les articles 162 à 176 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Vérification et tenue des livres

69

Le ministre :

a) prescrit la manière dont le vérificateur rédige les états financiers et les tableaux qui accompagnent le rapport exigé en vertu de l'article 77;

b) prescrit le nombre et la forme des livres de comptabilité que doivent tenir les trésoriers des communautés constituées ainsi que le système de comptabilité que ces derniers utilisent.

Transmission de renseignements au ministre

70

Le vérificateur et le trésorier de chaque communauté constituée fournissent au ministre les renseignements, les données, les états et les rapports que ce dernier peut exiger.  Le vérificateur doit faire les examens et les rapports supplémentaires que le ministre lui demande.

Devoir du trésorier et du vérificateur

71

Le trésorier et le vérificateur de chaque communauté constituée doivent obéir à toutes demandes du ministre faites en vertu des articles 69 et 70.

Nomination de vérificateurs

72

Le ministre peut :

a) nommer des personnes compétentes et qualifiées à titre de vérificateur afin qu'elles s'acquittent des tâches assignées aux vérificateurs en vertu de la présente loi;

b) désigner la ou les personnes auxquelles chaque vérificateur fait rapport.

L.M. 1996, c. 47, art. 21.

Rémunération des vérificateurs

73

Le ministre fixe la rémunération des vérificateurs et des vérificateurs adjoints.  Cette rémunération ainsi que les dépenses engagées par ces personnes alors qu'elles vérifient les comptes d'une communauté constituée sont payées par cette communauté constituée.

Compétence des vérificateurs

74

Les critères de détermination de la compétence d'un vérificateur sont :

a) son instruction;

b) sa formation en comptabilité et en vérification;

c) son expérience dans le domaine de la vérification.

Société en nom collectif

75

Une firme formée de comptables associés peut être nommée à titre de vérificateur si, de l'avis du ministre, chacun des associés est compétent selon les critères de l'article 74.

Assignation des vérificateurs

76

Chaque année, le ministre assigne à chaque communauté constituée un vérificateur nommé en vertu de l'article 72 ou 75.  Un certificat d'assignation indiquant qu'il est signé de la main du ministre est une preuve suffisante de la régularité de la nomination et de l'assignation du vérificateur en vertu de la présente loi dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi.

Vérification annuelle et rapport

77

Les articles 604 à 615 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux communautés constituées. Toute mention du directeur s'entend de la ou des personnes auxquelles le vérificateur remet ses rapports en application de l'alinéa 72b).

L.M. 1996, c. 47, art. 22.

Arrêtés ministériels

78

Le ministre peut prendre des arrêtés d'application compatibles avec le présent article et conformes à son esprit.  Ces arrêtés ont force de loi.  Il peut notamment, par arrêté :

a) prévoir la manière de conserver les reçus, les sommes d'argent et les valeurs mobilières d'une communauté constituée afin de protéger ses éléments d'actif;

b) prévoir le recours à des adjoints pour la vérification des comptes d'une communauté constituée;

c) régir toute autre question qui, à son avis, va dans le sens de la conduite cohérente des affaires d'une communauté constituée par ses trésoriers et ses cadres.

Infractions et peines

79

Les articles 617 à 620 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

PARTIE VII

POUVOIRS DES COMMUNAUTÉS CONSTITUÉES

Pouvoirs réglementaires

80(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui rendent applicables, compte tenu des adaptations de circonstance, à une communauté constituée, à son conseil, à ses cadres, à ses employés et à ses membres les éléments qui suivent de la Loi sur les municipalités :

a) les sous-sections I à VII, XIII, XIV et XVI de la section I de la partie V;

b) les sous-sections I, II, IV et V de la section II de la partie V;

c) l'article 287 et les sous-sections II, V et VI de la section III de la partie V;

d) les sous-sections II à VIII de la section IV de la partie V;

e) les sous-sections I à III, V à VII, IX et XI de la section V de la partie V;

f) les sous-sections I et IV de la section VI de la partie V;

g) les sections II et VII à X du chapitre VII de la partie V;

h) les paragraphes 442(1), (2) et (6) et les sections I, III, VI et VII de la partie VI;

i) la partie XIII.

Droits et exclusions

80(2)

Lorsque des règlements ont été pris en application du paragraphe (1), une personne qui subit les conséquences d'un acte ou d'une omission dont la responsabilité incombe à la communauté constituée, a les mêmes droits et est limitée de la même manière que si l'acte ou l'omission était de ceux qui entraînent la responsabilité d'une municipalité en vertu des dispositions de la Loi sur les municipalités visées au paragraphe (1).

Droits et exclusions

80(3)

Malgré le paragraphe (1), les dispositions qui suivent de la Loi sur les municipalités ne s'appliquent pas aux communautés constituées :

a) le paragraphe 212(2);

b) les alinéas 245(1)c) à e), h) et p) et les paragraphes 245(2) et (4) à (6);

c) le paragraphe 345(3);

d) les articles 360 et 361;

e) le paragraphe 363(2);

f) l'alinéa 368b);

g) le paragraphe 380(2);

h) l'article 381;

i) le sous-alinéa 386(1)c)(ii);

j) l'article 387.

Imposition de taxes sur les biens

80(4)

Une communauté constituée qui a le pouvoir d'imposer des taxes annuelles conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exercer ce pouvoir qu'à l'égard des biens taxables dans la communauté constituée.

Incapacité d'émettre des débentures

80(5)

Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une communauté constituée a le pouvoir de contracter une dette dont l'échéance dépasse l'année au cours de laquelle elle a été contractée conformément à un règlement pris en application du paragraphe (1), elle n'a pas le pouvoir d'émettre des débentures.

Services de police

81(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant un conseil de communauté constituée à nommer un chef de police ainsi qu'un ou plusieurs policiers et peut rendre les articles 291 et 293 à 295 de la Loi sur les municipalités applicables, compte tenu des adaptations de circonstance.

Entente relative au service de police

81(2)

Lorsque des règlements ont été pris conformément au paragraphe (1) et sous réserve de l'approbation du ministre, une communauté constituée peut passer une entente avec :

a) le gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou l'un de ses organismes;

b) la province du Manitoba;

c) une municipalité, un district d'administration locale ou une autre communauté constituée;

d) une ou plusieurs des entités énumérées ci-dessus.  

Ces ententes doivent prévoir :

e) que les fonctions assignées à la police de la communauté constituée par arrêté municipal du conseil seront remplies par les membres d'un corps de police qui est sous la maîtrise ou la supervision du gouvernement du Canada, d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'une autre communauté constituée, selon le cas;

f) que la communauté constituée s'engage à assumer une partie du coût du service concerné.

Entente relative aux installations

81(3)

Une communauté constituée peut, sous réserve de l'approbation du ministre, passer une entente avec le gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou l'un de ses organismes, le gouvernement du Manitoba, une municipalité, un district d'administration locale, une communauté constituée ou l'une ou plusieurs de ces entités, entente selon laquelle l'une des parties s'engage à faire l'une ou plusieurs des choses évoquées aux alinéas 291a) à c) de la Loi sur les municipalités et l'autre partie assume une partie des coûts.

Loi sur la police provinciale

81(4)

Les communautés constituées sont réputées être des municipalités rurales pour l'application de la Loi sur la police provinciale.

Terrains utilitaires

82(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant un conseil de communauté constituée à prendre, avec l'approbation du ministre, des arrêtés municipaux visant l'acquisition et la possession, aux fins d'utilisation par la communauté constituée, de biens-fonds situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté constituée afin que ces biens-fonds soient utilisés comme terrains utilitaires, décharges ou zones de remplissage. Les alinéas 346(1)b) et c) ainsi que le paragraphe 346(2) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Service d'enlèvement des ordures

82(2)

Les paragraphes 347(1) et (2) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

Service public

83

Les articles 693 à 712 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

Pouvoir d'acquérir et de disposer des biens

84(1)

Une communauté constituée peut acquérir, utiliser, prendre en location et disposer des biens personnels et acquérir, utiliser et prendre en location des biens réels.  Les articles 203 à 205, les paragraphes 206(1), (3) et (4) ainsi que les articles 207 à 210 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Pouvoir d'aménager des biens-fonds

84(2)

Une communauté constituée peut aménager ou réaménager les biens-fonds qu'elle a acquis et, notamment, fournir des services à l'égard de ces biens-fonds.

Pouvoir de créer et d'exploiter des affaires

85(1)

Une communauté constituée peut :

a) établir, acquérir, posséder, exploiter et diriger une affaire ou une activité commerciale ou industrielle dans le Nord pour son propre compte, avec le gouvernement du Manitoba ou l'un de ses ministères ou organismes ou encore avec une communauté constituée;

b) acquérir, aménager, réaménager, utiliser, prendre en location des biens personnels ou réels pour l'application de l'alinéa a);

c) passer des ententes pour l'exercice de ses pouvoirs au termes des alinéas a) et b) avec le gouvernement du Canada ou l'un de ses ministères ou organismes, avec le gouvernement du Manitoba ou l'un de ses ministères ou organismes ou encore avec une communauté constituée, une municipalité ou une administration locale.

Hypothèque des biens

85(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'elle acquiert, conformément au paragraphe (1), des biens personnels ou réels, une communauté constituée peut, avec l'approbation préalable du ministre, hypothéquer ces biens auprès du vendeur afin de garantir tout ou partie du prix d'achat.

Disposition des biens acquis

85(3)

Le paragraphe 84(1) s'applique à la disposition de biens acquis conformément au paragraphe (1).

Logement aux personnes âgées

86(1)

Un conseil de communauté constituée peut passer des ententes concernant les actes ou les choses qui sont nécessaires en vertu de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées ou de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation urbaine afin de fournir des logements aux personnes âgées au sens de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées.

Acquisition ou construction de logements

86(2)

Sous réserve de la Loi sur la société d'habitation et de rénovation urbaine, une communauté constituée peut acquérir, prendre et exproprier des biens-fonds avec ou sans le consentement du propriétaire, qu'il y ait ou non des logements sur ces biens-fonds.  Elle peut construire des logements sur les biens-fonds qu'elle acquiert et donner en location les logements ainsi acquis ou construits à des loyers déterminés par le conseil.  Le pouvoir conféré à une communauté constituée par le présent article ne restreint pas son pouvoir général d'acquérir et de prendre en location des biens-fonds.

PARTIE VIII

APPELS

Appel au ministre

87(1)

Une personne qui a besoin de la délivrance ou du renouvellement d'un permis par une communauté constituée afin d'exercer ou de continuer à exercer ses activités peut faire appel au ministre si la communauté constituée ou l'un de ses cadres refuse de lui délivrer ou de renouveler la licence ou le permis, a omis ou refusé de traiter la demande pendant 30 jours ou a annulé la licence ou le permis.  Pour faire appel, la personne doit :

a) envoyer un avis d'appel écrit au ministre, par courrier recommandé ou par livraison, dans les 90 jours de la réception de la décision;

b) faire parvenir une copie de l'avis d'appel au greffier de la communauté constituée dans le même délai.

Contenu de l'avis d'appel

87(2)

L'avis d'appel visé au paragraphe (1) doit :

a) faire mention de l'arrêté municipal ou de l'autorité législative en vertu duquel la licence ou le permis est exigé;

b) indiquer la date à laquelle l'appelant a reçu avis du refus, du refus de renouveler ou de l'annulation de la licence ou du permis;

c) dans le cas d'un refus de délivrer ou de renouveler la licence ou le permis, contenir un résumé des motifs de l'appel;

d) dans le cas d'une annulation, contenir un résumé des motifs de l'appel.  

Y est joint :

e) une copie de la demande ou de la demande de renouvellement;

f) une copie certifiée conforme, aux termes de la présente loi, de l'arrêté municipal, s'il en est, en vertu duquel la licence ou le permis est exigé;

g) une copie de l'avis écrit, s'il en est, du refus de délivrer, du refus de renouveler ou de l'annulation que l'appelant a reçu.

Réponse à l'appel

87(3)

Le ministre invite la communauté constituée à répondre par écrit à l'appel dans le délai qu'il indique.  La communauté constituée fait immédiatement parvenir à l'appelant copie de sa réponse, s'il en est, par courrier recommandé ou par livraison à sa résidence.

Pouvoir du ministre relatif à l'appel

87(4)

Le ministre peut rejeter l'appel ou prendre la décision que la communauté constituée ou l'un de ses cadres aurait pu prendre soit pour disposer directement de la demande initiale de l'appelant soit au moment où la décision d'annuler la licence ou le permis a été prise.

Pouvoir d'enquête du ministre

87(5)

Avant d'agir conformément au paragraphe (4), le ministre peut nommer une personne qu'il juge convenable et qualifiée pour mener une enquête à ce sujet et lui faire rapport par écrit en présentant ses recommandations, s'il en est.  Les paragraphes 10(3) à (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Copie du rapport à l'appelant

87(6)

Outre les exigences du paragraphe (5), sur réception du rapport de la personne nommée pour conduire une enquête, le ministre doit, avant d'accepter ou de rejeter tout ou partie de ses recommandations, envoyer copie du rapport à l'appelant et au greffier de la communauté constituée par courrier recommandé, en livrant copie du rapport à la résidence de l'appelant ou aux bureaux de la communauté constituée, selon le cas.

Portée de la décision du ministre

87(7)

La décision du ministre prise conformément au paragraphe (4) est définitive et lie toute personne, notamment la communauté constituée.

Procédure judiciaire et quasi-judiciaire

88

Lorsqu'une communauté constituée est constituée conformément à la présente loi, la partie XIV de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

PARTIE IX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Exercice

89(1)

L'exercice d'une communauté constituée commence le 1er avril et dure 12 mois.

Prévisions budgétaires annuelles

89(2)

Le conseil de chaque communauté constituée doit chaque année établir des prévisions (ci-après appelées « prévisions budgétaires annuelles »).  Ces prévisions budgétaires annuelles doivent faire état des sommes suivantes :

a) les sommes nécessaires aux dépenses de fonctionnement reliées aux fins de la communauté constituée pour l'année, notamment les sommes nécessaires au paiement des dettes, principal et intérêt, échues pendant l'année;

b) les sommes à acquérir ou à dépenser pendant l'année;

c) les sommes rendues nécessaires en vertu de la présente loi ou d'une autre loi pour la levée de taxes;

d) le montant du déficit de fonctionnement de l'année précédente;

e) le montant nécessaire pour financer la perception des taxes ainsi que l'abattement et les pertes qui peuvent survenir dans la perception des taxes, qu'il s'agisse de taxes de la communauté constituée, de taxes scolaires ou d'autres taxes ou encore des sommes entraînées par l'abandon des taxes non acquittées sur des biens-fonds achetés par la communauté constituée lors d'une vente pour non-paiement de taxes et que le conseil juge non recouvrables;

f) une somme égale au total des taxes établies par le ministre pour l'exercice conformément à la Loi sur les écoles publiques et qui, à son avis, sont imposables à la communauté constituée.  Le lieutenant-gouverneur peut toutefois exempter une communauté constituée des exigences du présent alinéa;

g) une somme égale au montant de la prime, s'il en est, que le ministre est tenu d'ajouter au rôle d'imposition conformément à la Loi sur l'assurance-maladie.

Condition de forme

89(3)

Les prévisions budgétaires annuelles sont établies de la manière prescrite par le ministre.

89(4)

Abrogé, L.M. 1997, c. 12, art. 9.

L.M. 1997, c. 12, art. 9.

Source des dépenses en capital

90

Les sommes affectées à des dépenses en immobilisations qu'une communauté constituée engage doivent être payées :

a) soit sur les sommes versées à la communauté constituée à titre de subvention;

b) soit sur les sommes acquises à titre de revenus d'exploitation.

Limitation des dépenses de fonctionnement

91

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dépenses de fonctionnement d'une communauté constituée ne peuvent dépasser ses revenus de fonctionement pour l'année.

Approbation des dépenses excédentaires

92(1)

Lorsque le conseil d'une communauté constituée prévoit enregistrer un déficit de fonctionnement pour une année en autorisant ou en effectuant des dépenses supérieures à ses revenus de fonctionnement pour l'année, il doit obtenir l'approbation préalable et écrite du ministre ou encore avoir prévu d'inclure dans ses prévisions budgétaires annuelles un transfert équivalent sur le surplus disponible à la fin de l'exercice précédent. Les paragraphes 570(4) à (7) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Taxes pour combler un déficit

92(2)

Dans les cas d'application du paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté écrit, exiger de la communauté constituée qu'elle crée des taxes pour au plus trois ans, selon ce qu'il juge approprié, destinées à combler :

a) soit le déficit de fonctionnement autorisé par le ministre;

b) soit, si le déficit réellement encouru est moindre que celui qui a été autorisé, le déficit de fonctionnement réel.

Emprunts pour les dépenses courantes

93(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, un conseil de communauté constituée peut autoriser le maire, conjointement avec le trésorier ou le secrétaire-trésorier, à emprunter sous le sceau de la communauté constituée les sommes que le conseil estime nécessaires pour assumer les dépenses courantes ou les dépenses en capital ainsi que les obligations de la communauté constituée jusqu'à ce que des taxes affectées à ces fins soient perçues.

Limitation du pouvoir d'emprunt

93(2)

Sauf approbation écrite du ministre, le total des sommes empruntées en vertu du paragraphe (1) pour une année ne peut dépasser le total des taxes perçues l'année précédente.

Réglementation des emprunts

93(3)

Le conseil de communauté constituée doit réglementer les emprunts contractés au cours d'une année en vertu du paragraphe 458(1).  Les paragraphes 458(3) à (7) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Garantie des emprunts par le gouvernement

94

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, garantir, au nom du gouvernement du Manitoba, le remboursement des sommes empruntées par une communauté constituée en vertu de la présente loi.

Première lecture des arrêtés prévoyant des taxes

95(1)

Le conseil de chaque communauté constituée présente en première lecture, au plus tard le 15 avril de chaque année, les arrêtés municipaux permettant la perception de taxes dont il juge la quotité suffisante pour les besoins des prévisions budgétaires annuelles qu'il a adoptées.  Les prévisions budgétaires sont annexées à chaque arrêté municipal.

Envoi de copies des arrêtés municipaux

95(2)

Immédiatement après la première lecture d'un arrêté municipal conformément au paragraphe (1), le greffier de la communauté constituée envoie deux copies au ministre.

Avis du ministre

95(3)

Lorsque le ministre est d'avis que l'arrêté municipal :

a) contient une disposition incompatible avec les dispositions de la présente loi;

b) contient des vices de forme,

il doit immédiatement en donner avis à la communauté constituée concernée.  Le conseil de cette communauté constituée corrige l'arrêté municipal avant de le présenter en deuxième lecture.

Adoption de l'arrêté municipal

95(4)

Au plus tard le 15 juin de chaque année, le conseil doit présenter en deuxième et troisième lecture les arrêtés municipaux visés au paragraphe (1) et les adopter.

L.M. 1997, c. 12, art. 10.

Privilège sur le bien-fonds

96

Les taxes frappant les biens-fonds aux termes de la présente loi constituent un privilège et une charge grevant ce bien-fonds et sont recouvrées de la même manière et selon les mêmes procédures qu'une taxe foncière ordinaire.

Application des dispositions fiscales du c. 58 des L.M. 1996

97

Sous réserve de la présente partie, les parties 10 et 11 de la Loi sur les municipalités, à l'exception de l'article 373, s'appliquent aux communautés constituées, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1997, c. 12, art. 11.

98 et 99

Abrogés.

L.M. 1997, c. 12, art. 11.

Période d'application de la taxe

100(1)

Les taxes perçues pour une année sont réputées imposées pour la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en question.

Date d'exigibilité

100(2)

Le conseil d'une communauté constituée peut, par arrêté municipal, prévoir que les taxes imposées pour une année sont exigibles à la date prévue à l'arrêté, laquelle date tombe entre le 1er avril et le 31 octobre, et, sous réserve du paragraphe (3), les taxes sont exigibles à compter de cette date.

Paiement par versements échelonnés

100(3)

Le conseil d'une communauté constituée peut, par arrêté municipal, prévoir le paiement des taxes par versements échelonnés conformément aux modalités prévues à l'arrêté.  Les versements sont exigibles entre le 1er avril et le 31 octobre de l'année pour laquelle elles ont été imposées.

Taxe payable au pair

100(4)

Sous réserve du paragraphe (5), les taxes sont payables au pair :

a) en tout temps pendant l'année pour laquelle elles ont été créées;

b) lorsqu'un arrêté municipal est pris en vertu du paragraphe (3), en tout temps avant la date fixée pour l'exigibilité des taxes.

Réduction de taxes

100(5)

Un conseil de communauté constituée peut, par arrêté municipal, prévoir une réduction de taxes dans le cas où ces dernières sont payées :

a) soit avant le 1er mars de l'année pour laquelle elles ont été imposées;

b) soit avant toute autre date de l'année qui est fixée par arrêté municipal pris en application du paragraphe (3).

Montant de la réduction

100(6)

Un conseil de communauté constituée peut, par arrêté municipal, autoriser une réduction de taxes, selon un taux maximum de 9 % par année, pour les cas de paiement anticipé de ces taxes.

Paiement par versements successifs

100(7)

Lorsqu'il a prévu le paiement de taxes par versements successifs conformément au paragraphe (3), un conseil de communauté constituée peut, par arrêté municipal, prévoir une réduction en cas de paiement anticipé de ces versements successifs.

Pénalité

100(8)

Une pénalité s'ajoute le premier jour de chaque mois de retard dans le paiement des taxes qui restent impayées.  Le retard est calculé à partir de l'une ou l'autre des dates suivantes :

a) le 31 décembre;

b) la date fixée par arrêté municipal pris en application du paragraphe (2).

Montant de la pénalité

100(9)

Sous réserve des paragraphes (12) et (13), la pénalité visée au paragraphe (8) est calculée selon le taux fixé par arrêté municipal.  Ce taux se situe entre 0,5 % et 0,75 % par mois sur le solde impayé.

Taux de pénalité composé

100(10)

Le 31 décembre qui suit la date à laquelle les pénalités ont été ajoutées en application du paragraphe (8), les pénalités encourues sont composées et ajoutées aux taxes en souffrance.  Elles doivent être portées au rôle d'imposition pour l'année suivante en application de l'article 97.  Le dernier jour de chaque mois de l'année, les pénalités imposées en application du paragraphe (8) sont calculées sur le total ainsi composé et ajoutées à ce total.

Pénalité composée

100(11)

De cette manière, et le 31 décembre de chaque année ultérieure, jusqu'à ce que les taxes et les pénalités soient payées ou que le bien-fonds soit vendu en recouvrement de taxes par la communauté constituée, les pénalités sont composées et ajoutées au montant composé au 31 décembre précédent.  Les pénalités sont calculées sur le total ainsi composé.

Appel non suspensif de pénalité

100(12)

Malgré un appel formé relativement à la cotisation figurant au rôle d'évaluation, les pénalités prévues au présent article s'appliquent à toute taxe foncière ou taxe d'affaires impayée, qu'elle ait été payée avant ou après la décision définitive sur l'appel.

Intérêt après réduction de taxe

100(13)

Lorsqu'une réduction de la cotisation résulte d'un appel, le trésorier doit, en rectifiant les taxes conformément à la décision du conseil, du ministre ou du tribunal, ou suite à un appel relatif au rôle d'évaluation de la communauté constituée, conformément à l'article 97, allouer au contribuable des intérêts sur les taxes payées en trop au même taux que celui qui est indiqué pour les pénalités au présent article.

L.M. 1997, c. 12, art. 12.

101 à 105

Abrogés.

L.M. 1997, c. 12, art. 13.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Loi sur les subventions inconditionnelles

106(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, une communauté constituée est une municipalité pour l'application de la Loi sur les subventions inconditionnelles.

Calcul de la population

106(2)

Malgré l'article 3 de la Loi sur les subventions inconditionnelles, pour l'application de la présente loi, la population du Nord, y compris les communautés constituées, est calculée pour une année conformément aux règlements pris en application de l'article 109.

Loi sur les subventions inconditionnelles

106(3)

L'article 4 de la Loi sur les subventions inconditionnelles ne s'applique ni au calcul de la population du Nord ni au calcul de la population d'une communauté constituée.

Application d'autres lois

107(1)

Une communauté constituée est réputée être une municipalité pour l'application de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, de la Loi sur l'assurance-maladie, du Code de la route, de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation urbaine, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba), de la Loi sur la réglementation des alcools et de la Loi sur l'évaluation municipale.

107(2) et

(3)   Abrogés, L.M. 2000, c. 29, art. 6.

Règlements

107(4)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant qu'une communauté constituée est réputée avoir les attributions du ministre pour l'application d'une loi autre que la présente loi.

L.M. 2000, c. 29, art. 6.

Application de la Loi sur l'aménagement du territoire

107.1

La Loi sur l'aménagement du territoire s'applique au Nord conformément à sa partie 10.

L.M. 2000, c. 29, art. 7; L.M. 2005, c. 30, art. 214.

Supervision d'une communauté constituée

108(1)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a des raisons de croire qu'une communauté constituée a des difficultés financières et qu'il estime qu'il est dans le meilleur intérêt de cette communauté constituée et de ses contribuables et créanciers que les affaires de cette communauté constituée soient supervisées, il peut, par décret :

a) mettre les affaires de la communauté constituée sous la supervision du ministre;

b) autoriser le ministre à nommer un superviseur des affaires de la communauté constituée.

Les paragraphes 530(3) à (5) ainsi que les articles 531 à 538 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Nomination d'un administrateur

108(2)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a des raisons de croire qu'une communauté constituée a des difficultés financières sérieuses et qu'il estime qu'il est dans le meilleur intérêt de la communauté constituée et de ses contribuables et créanciers que les affaires de la communauté constituée soient administrées par un administrateur indépendant, il peut, par décret :

a) placer les affaires de la municipalité sous tutelle;

b) nommer une personne appropriée pour agir à titre d'administrateur des affaires de la communauté constituée.

Le paragraphe 539(2) et les articles 540 à 553 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Communauté constituée insolvable

108(3)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a des raisons de croire qu'une communauté constituée est insolvable ou est en danger imminent de l'être et qu'il estime qu'il est dans le meilleur intérêt de la communauté constituée et de ses contribuables et créanciers qu'elle soit démantelée et que ses biens soient liquidés, il peut, à sa discrétion et par décret, démanteler cette communauté constituée et nommer une personne appropriée à titre de syndic.  Les articles 555 à 565 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Règlements

109(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant :

a) les questions de procédure que soulève l'application concomitante de la présente loi et de toute autre loi de la la Législature;

b) les façons dont le ministre peut coordonner les activités du gouvernement dans le Nord;

c) la détermination de la mesure dans laquelle les biens-fonds ou les biens situés dans une région du Nord ou dans une communauté constituée peuvent être taxés en vertu de la présente loi;

d) le taux maximum de taxation que le ministre ou la communauté constituée peut imposer sur les biens;

e) les cas et les situations qui pourraient survenir dans le Nord et pour lesquels la présente loi ou les autres lois de la Législature ne prévoient aucune disposition ou prévoient des dispositions insuffisantes;

f) abrogé, L.M. 1996, c. 47, art. 23;

g) la rémunération et le montant maximal des indemnités payables aux membres de comités locaux, de conseils communautaires ou de conseils de communautés constituées, aux personnes ressources et aux personnes nommées afin de conduire une enquête;

h) les modalités de temps et autres relatives à la publicité pour les candidats aux postes de greffier, de trésorier, de secrétaire-trésorier et de directeur de communauté constituée;

i) abrogé, L.M. 1996, c. 47, art. 23.

j) l'élection des conseils des communautés constituées et des conseils communautaires, y compris les qualités requises des candidats et des électeurs, les quartiers, le nombre de membres, les modalités de temps et autres pour la tenue d'élections, la nomination du personnel électoral ainsi que les pouvoirs et les fonctions de ce personnel, la durée du mandat des maires et des autres membres, l'élection du maire d'un conseil communautaire, la contestation d'élections, les élections partielles et les formalités à suivre à la première réunion qui suit une élection;

k) la rémunération et le paiement des dépenses du personnel électoral et des interprètes;

l) les règles et les procédures applicables aux membres des conseils des communautés constituées, des conseils communautaires et des comités locaux relativement aux conflits d'intérêts;

m) l'inhabilité et la déchéance des membres des conseils de communautés constituées, des conseils communautaires et des comités locaux;

n) la mise en application des dispositions de la Loi sur les élections municipales et scolaires, de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux qui sont jugées nécessaires ou souhaitables;

o) le mode de détermination de la population du Nord, y compris celle des communautés constituées, pour l'application de la Loi sur les subventions inconditionnelles;

p) la présomption selon laquelle le ministre ou une communauté constituée est une municipalité ou une autorité locale pour l'application d'une loi quelconque;

q) les exigences supplémentaires relatives à la publication ou à la livraison des ordres du jour, des arrêtés, des procès-verbaux et des avis de convocation des conseils des communautés constituées;

r) toute autre mesure d'application de la présente loi.

Application des règlements

109(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir dans un règlement pris en application du paragraphe (1) que ce règlement s'applique à tout ou partie du Nord ou d'une communauté constituée.

109(3)

Abrogé, L.M. 1996, c. 47, art. 23.

Délégation au ministre

109(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement pris en application du paragraphe (1) et concernant des élections, déléguer au ministre les questions qu'il estime nécessaires ou souhaitables de lui confier.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 33; L.M. 1993, c. 6, art. 8; L.M. 1996, c. 47, art. 23; L.M. 2005, c. 27, art. 160.

Infraction et peine

110

Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque enfreint ou omet d'observer la présente loi ou un de ses règlements d'application commet une infraction et encourt une amende maximale de 500 $ et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de six mois.

L.M. 1991-92, c. 39, art. 34; L.M. 1996, c. 47, art. 24.

Application d'anciennes dispositions

111

Malgré l'abrogation de la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, les dispositions de cette loi continuent de s'appliquer au Nord du Manitoba dans la mesure prévue par la présente loi juste avant l'abrogation de cette loi et jusqu'à ce que la présente loi prévoie le contraire.

L.M. 1996, c. 58, art. 463.

Application de la Loi sur l'élevage

112

Les articles 9 à 19 ainsi que 27 et 28 de la Loi sur l'élevage, c. A90 des L.R.M. 1987, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation, au Nord du Manitoba.

L.M. 1998, c. 8, art. 13.