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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2003


L.M. 1989-90, c. 10

Loi sur la Ville de Winnipeg

Table des matières

Articles: 1 - 81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

(Sanctionnée le 22 décembre 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« arrêté »  Arrêté de la Ville ou article, clause ou disposition d'un arrêté de la Ville. ("by-law")

« banque »  S'entend notamment d'une caisse populaire. ("bank")

« bâtiment »  S'entend notamment d'une partie ou de la totalité des puits, pipelines, excavations, déblais, remblais, lignes de transport ou autres constructions ou ouvrages.  La présente définition vise également les rajouts aux bâtiments ou les agrandissements de ceux-ci et les chatels qui sont attachés à un ouvrage ou à un bien-fonds ou qui sont installés dans ou sur ceux-ci. ("building")

« bien-fonds »  Les terrains, maisons et dépendances, tènements et biens héréditaires, corporels ou incorporels, de toute nature et de toute catégorie, que le domaine ou l'intérêt dans le bien-fonds soit fondé sur la common law ou l'équité.  La définition vise également une unité décrite dans un plan auquel s'applique la Loi sur les condominiums.  Toutefois, dans la partie 8, le mot « bien-fonds » ne vise pas les mines et les minéraux. ("land")

« bien-fonds », « bien réel » et « bâtiment »  Dans tous les articles de la présente loi qui se rapportent à l'évaluation et à la taxe, ces termes sont réputés inclure les intérêts du preneur à bail ou de l'occupant sur le bien-fonds. ("land" and "real property" and "building")

« bien personnel » et « domaine personnel »  S'entend notamment de tous les biens et chatels, des actions de compagnies constituées, des dividendes des actions d'une banque, de l'argent, des billets, des comptes, des créances et de tout autre bien, à l'exception des biens-fonds et des biens réels. ("personal estate" and "personal property")

« bien réel »  Synonyme de bien-fonds. ("real estate" and "real property")

« comité du conseil municipal » Comité composé de conseillers municipaux et chargé par le conseil municipal d'accomplir une fonction particulière. Sont assimilés aux comités du conseil municipal les comités permanents. ("committee of council")

« compétence sur »  S'entend notamment de la possession et de la responsabilité. ("jurisdiction over")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« Conseil de révision »  Le Conseil de révision de la Ville constitué conformément aux dispositions de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale. ("board of revision")

« conseil municipal »  Le conseil municipal de la Ville. ("council")

« conseiller municipal »  Membre du conseil municipal à l'exception du maire. ("councillor")

« la Couronne »  S'entend à la fois de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba et de Sa Majesté du chef du Canada. ("the Crown")

« dans »  Préposition qui, lorsqu'elle s'applique à une rue, a également le sens des mots « sur », « sous » ou « au-dessus », peu importe qu'elle soit utilisée seule ou comme partie de l'expression « dans celle-ci ». ("in")

« déclaration »  Dans le cas d'un serment professionnel, le serment, la déclaration solennelle ou la déclaration. ("declaration")

« dernier rôle d'évaluation révisé »  Rôle d'évaluation le plus récent qui est considéré, aux termes de la présente loi, comme ayant fait l'objet d'une révision finale. ("latest revised assessment roll")

« électeur »  Personne habile à voter à une élection des membres du conseil municipal. ("elector")

« élection »  L'élection d'un membre du conseil municipal.  Ce terme s'entend en outre de la mise en candidature et d'un référendum ou d'un vote sur un arrêté que le conseil municipal soumet aux électeurs habiles à voter. ("election")

« employé » Personne employée par la Ville. La présente définition vise notamment les titulaires d'un poste statutaire. ("employee")

« employé désigné »  L'employé de la Ville investi par le conseil municipal d'une responsabilité quelconque en application de la présente loi. ("designated employee")

« errant »  S'entend du fait, pour un animal, de ne pas être sous la responsabilité directe et constante et sous la surveillance d'une personne capable de le maîtriser. ("running at large")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« fonds d'amortissement »  Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville de Winnipeg. ("sinking fund trustees")

« habitant »  Tout habitant de la Ville. ("citizen")

« liste électorale »  La liste électorale dressée en application de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("list of electors")

« membre »  Lorsqu'il est question d'un membre du conseil municipal, s'entend en outre du maire. ("member")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité locale »  Cité, ville et municipalité, y compris la Corporation de la conurbation de Winnipeg, qui, immédiatement avant le 1er janvier 1972, étaient créées, constituées et qui existaient à l'intérieur des limites de la Ville. ("area municipality")

« occupant »  Lorsque ce mot est utilisé relativement aux terres domaniales ou aux terres non imposables, il s'entend en outre de toute personne qui occupe ces terres ou en fait usage, ou est autorisée à les occuper ou à les utiliser, et dont les droits sont appelés « intérêts de l'occupant » dans la présente loi. ("occupier")

« ouvrages » ou « travaux »  S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, chevalets de ponton, barrages, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, quais, jetées, traversiers, viaducs, aqueducs, berges, fossés, caniveaux, drains, égouts, voûtes, mines, puits, routes, pavés, trottoirs, sentiers, passerelles ou tunnels piétonniers, tramways, tours, poteaux ou lignes, du matériel ou des réseaux de transport, des ports, docks, estacades, excavations, de même que des constructions bâties, construites, érigées, prolongées, agrandies, réparées, améliorées, formées ou creusées au moyen ou avec l'aide de l'habileté humaine et du travail humain, animal ou mécanique. ("works")

« ouvrir »  Lorsque ce mot a le sens d'« ouvrir » une rue, il s'entend en outre non seulement du fait d'ouvrir une nouvelle rue, mais aussi du fait de prolonger, d'élargir, de dévier et de modifier autrement une rue existante de sorte qu'un terrain qui ne faisait pas partie de la rue est ajouté à celle-ci ou en devient partie intégrante. ("open")

« parc »  Endroit affecté et utilisé, ou principalement utilisé, à des fins récréatives ou sportives, ou les deux à la fois, y compris les bâtiments et autres constructions et installations qui s'y trouvent.  La présente définition vise également les jardins zoologiques, les jardins botaniques et les terrains de jeux ainsi que les bâtiments et autres constructions et installations qui s'y trouvent. ("park")

« passerelle piétonnière »  Pont, plate-forme ou passerelle situé dans une rue, réservé aux piétons comme lieu ou voie publics et incluant les voies d'accès et de sortie. ("pedestrian deck")

« percepteur »  Le trésorier de la Ville ou la personne désignée par celui-ci. ("tax collector")

« personne »  S'entend notamment d'une entreprise, d'une société en nom collectif, d'une association, d'une corporation ou d'une compagnie. ("person")

« propriétaire »  Le titulaire d'un droit de propriété perpétuelle et libre dans un bien-fonds situé dans la municipalité.  La définition inclut aussi le propriétaire conjoint d'un tel droit et la personne inscrite, conformément à la Loi sur les condominiums, à titre de propriétaire, au sens de cette loi, d'une unité aux termes de la même loi. ("owner")

« propriétaire inscrit »  La personne qui, selon le cas :

a) est le propriétaire inscrit d'un bien-fonds assujetti à la Loi sur les biens réels, au sens de ladite loi;

b) est titulaire d'un droit de propriété libre et perpétuelle dans un bien-fonds, non assujetti à la Loi sur les biens réels, et est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) est inscrite sous le régime de la Loi sur les condominiums à titre de propriétaire, au sens de ladite loi, d'une unité visée par la même loi. ("registered owner")

« registraire de district »  Le registraire de district du Bureau des titres fonciers de Winnipeg. ("district registrar")

« règlement »  Règlement ou décret pris en application de la présente loi. ("regulation")

« résolution »  S'entend notamment d'un rapport ou d'une partie d'un rapport adopté par le conseil municipal. ("resolution")

« route »  Endroit ou passage, y compris tout ouvrage en faisant partie, que le public a normalement le droit ou l'autorisation d'utiliser en tout ou en partie pour y circuler à pied ou en voiture, gratuitement ou non, et en outre tout l'espace compris entre ses limites, qu'il soit ou non utilisé pour la circulation des voitures ou des piétons.  Sont inclus dans la présente définition les chemins, l'emplacement affecté à une route, les rues et autres voies de communication, soit réservés à l'usage du public à titre de routes, soit ouverts ou établis à titre de routes aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, ainsi que toute partie d'une route ainsi définie; elle s'entend également des passages inférieurs ou souterrains, des étagements, des jetées et des traversiers qui sont destinés à l'usage du public ainsi que des améliorations qui y sont effectuées.  La présente définition exclut toutefois les endroits destinés au stationnement des véhicules et utilisés surtout à cette fin ainsi que les voies de circulation qui s'y trouvent. ("highway")

« rue »  Tout ou partie d'une route publique, ruelle, place, viaduc, pont, quai, voie publique ou chemin. ("street")

« ruelle »  Rue dont la largeur n'excède pas 33 pieds. ("lane")

« taux »  Ce terme, lorsqu'il est employé à propos d'un taux d'imposition, signifie, selon le cas :

a) un pourcentage du montant de l'évaluation d'un bien, un nombre donné de millièmes de dollar de la valeur d'évaluation du bien ou un pourcentage de la valeur locative commerciale des locaux;

b) un montant déterminé exprimé en dollars ou en cents :

(i) soit par pied de façade ou de côté d'un bien-fonds loti désigné,

(ii) soit par acre ou autre unité de mesure de superficie d'un bien-fonds non loti désigné. ("rate")

« terre-plein »  La section de la route située de l'un ou l'autre de ses côtés ou au centre de celle-ci, qui est adjacente à sa partie carrossable et qui sert à améliorer l'apparence de la route nivelée et entretenue, par l'un des moyens suivants :

a) le gazonnement ou la plantation de fleurs, d'arbres ou d'arbustes;

b) le pavage ou un autre revêtement;

c) l'utilisation d'un des moyens mentionnés à l'alinéa a) sur une partie du terre-plein et l'un des moyens mentionnés à l'alinéa b) sur une autre partie,

et par la tonte régulière du gazon, le cas échéant, l'entretien des fleurs et de la végétation, et la taille et l'émondage des arbres et arbustes. ("boulevard")

« titulaire d'un poste statutaire » Employé de la Ville dont le poste et les fonctions sont prévus par la présente loi. ("statutory officer")

« vérificateur de la Ville »  Vérificateur de la Ville nommé en vertu de l'article 58. ("city auditor")

« vérificateur externe »  Vérificateur externe nommé en vertu du paragraphe 63.1(1). ("external auditor")

« véritable propriétaire »  Lorsque cette expression est utilisée relativement à un bien-fonds, elle signifie, selon le cas :

a) l'acheteur du bien-fonds faisant l'objet d'une convention de vente;

b) la personne qui a le droit de devenir propriétaire du bien-fonds à une date ultérieure, aux termes d'une fiducie;

c) la personne pour le compte de laquelle le propriétaire inscrit détient le bien-fonds à titre de mandataire;

d) toute personne qui a le droit d'enregistrer le bien-fonds à son nom. ("real owner")

« Ville »  La Ville de Winnipeg. ("city")

L.M. 1989-90, c. 8, art. 2; L.M. 1989-90, c. 51, art. 2; L.M. 1989-90, c. 90, art. 41; L.M. 1989-90, c. 52, art. 2; L.M. 1991-92, c. 15, art. 3; L.M. 1991-92, c. 42, art. 2; L.M. 1998, c. 37, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 56.

Jours fériés

2(1)

Un délai fixé aux fins d'application de la présente loi ne comprend pas les jours fériés, au sens de la Loi d'interprétation, s'il s'agit d'un délai de huit jours ou moins et comprend les jours fériés s'il s'agit d'un délai de plus de huit jours.

Computation des délais

2(2)

Lorsque, selon la présente loi, une chose peut ou doit être accomplie, ou ne peut pas être accomplie, dans un délai qui suit la survenance d'un événement, le délai ne comprend pas le jour de l'événement.

Vote du conseil

2(3)

Lorsque la présente loi renvoie au vote d'une proportion déterminée des membres « du conseil municipal », et que ce vote est distinct du vote de tous les membres présents à une séance, l'expression « les membres du conseil municipal » ou toute autre expression semblable signifie le nombre de membres requis par la présente loi pour constituer un conseil municipal complet sans aucune vacance.

Arrêtés incompatibles avec les lois

2(4)

Est nul tout arrêté qui est pris en vertu de la présente loi et qui est incompatible avec une loi de la province ou un règlement d'application.  Cependant, tout arrêté de la Ville pris en vertu de la présente loi, qui impose des devoirs ou des obligations qui s'ajoutent, mais qui ne sont pas incompatibles à ceux imposés par une autre loi ou un autre règlement d'application, ne sera pas considéré comme incompatible avec cette dernière loi ou ce règlement.  Toute personne qui se conforme à cette loi ou à ce règlement doit également se conformer aux arrêtés de la Ville.

PARTIE 1

CONSTITUTION, LIMITES ET ORGANISATION DE LA VILLE

Prorogation

3

Est prorogée la Ville de Winnipeg telle qu'elle est constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Règlements

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) créer le territoire ou les limites de la Ville;

b) modifier le territoire ou les limites de la Ville lorsque, selon le cas :

(i) une municipalité rurale est constituée à partir d'un bien-fonds situé dans ses limites en vertu de la section 4 de la partie 2 de la Loi sur les municipalités,

(ii) un bien-fonds situé dans ses limites est annexé par une municipalité en vertu de la section 4 de la partie 2 de la Loi sur les municipalités,

(iii) la Ville a annexé un bien-fonds situé à l'extérieur de ses limites en vertu de la section 2 de la partie 2 de la Loi sur les municipalités;

c) corriger ou clarifier la description du territoire ou des limites de la Ville s'il juge qu'elle est erronée ou ambiguë;

d) déterminer les droits et les obligations relatives à toute question découlant d'une erreur ou d'une ambiguïté dans la description du territoire ou des limites de la Ville qui a été corrigée ou clarifiée et peut prendre les mesures qu'il juge indiquées pour donner effet à la détermination.

Utilisation de cartes

4(2)

Le territoire ou les limites de la Ville mentionnés dans un règlement visé au paragraphe (1) sont suffisamment décrits si leur emplacement est indiqué sur une carte adoptée ou incorporée par renvoi dans le règlement.

4(3) et (4)

Abrogés, L.M. 1996, c. 58, art. 477.

Prise d'effet – correction ou clarification

4(5)

Le règlement pris en vertu de l'alinéa (1)c) ou d) peut entrer en vigueur à la date qu'il précise, cette date ne pouvant être antérieure à la date à laquelle l'erreur est survenue ou l'ambiguïté s'est déclarée.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 3; L.M. 1992, c. 2, art. 3; L.M. 1993, c. 2, art. 2; L.M. 1996, c. 58, art. 477.

4.1

Abrogé.

L.M. 1992, c. 2, art. 3; L.M. 1996, c. 58, art. 477.

Nombre de quartiers

5(1)

Aux fins électorales, la Ville se divise en 15 quartiers.

5(2) et (2.1) Abrogés, L.M. 1998, c. 37, art. 3.

Constitution de la Commission

5(3)

Est constituée la Commission de délimitation des quartiers électoraux de Winnipeg, composée des membres suivants :

a) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba;

b) le président de l'Université de Winnipeg;

c) le directeur du scrutin de la Ville.

Rapport de la Commission

5(4)

La Commission prépare un rapport établissant les limites et le nom des quartiers de la Ville de Winnipeg :

a) pendant la période de 12 mois se terminant avant le 1er mai 2002;

a.1) en 2009;

b) à chaque fois que les limites de la Ville sont modifiées;

c) à la date que le conseil municipal indique, mais au moins une fois tous les dix ans.

Conséquence de la modification des quartiers

5(4.1)

La modification des limites d'un quartier ne porte pas atteinte au statut du conseiller municipal qui a été élu avant la modification pour représenter le quartier, ni à son droit de vote ou à son droit de siéger au conseil municipal.

Membres temporaires de la Commission

5(5)

Sous réserve du paragraphe (6), en cas de vacance d'un poste visé aux alinéas (3)a), b) et c) ou d'empêchement d'un membre de la Commission au moment où celle-ci est tenue d'exercer les fonctions prévues par la présente loi, les personnes suivantes assurent l'intérim :

a) le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine à la place du juge en chef de celle-ci;

b) le vice-président (cours) de l'Université de Winnipeg à la place de son président;

c) le recenseur de la Ville à la place du directeur du scrutin de celle-ci.

Nomination par le conseil municipal

5(6)

Le conseil municipal nomme des remplaçants pour les personnes visées au paragraphe (5) qui ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, assurer l'intérim des membres de la Commission visés au paragraphe (3).

Fonctions d'un membre temporaire

5(7)

La personne qui devient membre de la Commission en vertu du paragraphe (5) ou (6) agit à titre de membre de la Commission jusqu'à ce que celle-ci fasse son rapport suivant en vertu du paragraphe (4).

Responsabilité du conseil municipal — Commission

5(8)

Le conseil municipal :

a) rémunère les membres de la Commission ou leur verse des honoraires;

b) met à la disposition de la Commission les conseillers, les commis et les adjoints que celle-ci estime nécessaires à l'exercice de ses attributions.

5(9)

Abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 3.

L.M. 1991-92, c. 42, art. 3; L.M. 1993, c. 2, art. 3; L.M. 1994, c. 15, art. 2; L.M. 1998, c. 37, art. 3; L.M. 2001, c. 28, art. 2.

Population des quartiers

6(1)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque quartier de la Ville a, dans la mesure du possible, le même nombre de résidents.

Quotient de la population

6(2)

Aux fins du rapport visé au paragraphe 5(4), la Commission détermine un quotient pour chaque quartier de la Ville en divisant par 15 la population totale de la Ville déterminée par le dernier recensement effectué en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

Critères de délimitation des quartiers

6(3)

Au moment de la délimitation des quartiers, la Commission tient compte des facteurs suivants :

a) les intérêts communs ou diversifiés des résidents des quartiers;

b) les moyens de communication entre les différentes parties des quartiers;

c) la topographie des quartiers;

d) les autres facteurs semblables et pertinents.

Dans la mesure du possible, la Commission ne morcelle pas les quartiers historiques ni le territoire occupé par une collectivité historique.

Écart au niveau de la population

6(3.1)

La Commission peut permettre un écart d'au plus 25 % par rapport au quotient de population d'un quartier s'il elle juge qu'un tel écart est souhaitable en raison des critères énoncés au paragraphe (3).

6(4)

Abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 4.

Avis public des audiences

6(5)

Avant de procéder à la délimitation définitive des quartiers, la Commission fixe les dates, heures et lieux qu'elle juge nécessaires pour entendre les observations de toute personne à l'égard des limites d'un quartier et donne avis public des audiences.

Audiences publiques avant la remise du rapport

6(5.1)

La Commission entend, aux dates, heures et lieux que prévoit l'avis mentionné au paragraphe (5), les observations concernant les limites d'un quartier ou d'un district.

Rapport de la Commission

6(6)

Une fois les audiences visées par le paragraphe (5.1) terminées, la Commission prépare et envoie au directeur du scrutin un rapport contenant ses recommandations sur les limites et le nom des quartiers et des districts.

Publication d'un avis

6(7)

Le directeur du scrutin fait publier dans au moins deux journaux ayant une diffusion générale dans la Ville, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, à un intervalle d'au plus sept jours, un avis signé par le directeur du scrutin et indiquant :

a) qu'une copie du rapport de la Commission peut être obtenue auprès du directeur du scrutin aux date, heure et lieu et de la manière énoncés dans l'avis;

b) que la Commission siègera à la date, suivant d'au moins 15 jours la première publication de l'avis, ainsi qu'aux heure et lieu énoncés dans l'avis en vue d'entendre les personnes désirant faire des observations à l'égard du rapport de la Commission.

Audience

6(8)

Aux date, heure et lieu énoncés dans l'avis, la Commission siège et entend les personnes qui désirent faire des observations à l'égard du rapport de la Commission.

Devoir de la Commission après les audiences

6(9)

Une fois les audiences visées par le paragraphe (8) terminées, la Commission :

a) prépare son rapport et y indique la date à laquelle vont s'appliquer les nouvelles limites et le nouveau nom des quartiers;

b) envoie son rapport au greffier de la Ville qui veille à ce que le rapport soit présenté à la prochaine séance du conseil municipal.

Conséquences du rapport de la Commission

6(9.1)

Les limites et les noms des quartiers faisant l'objet du rapport déposé en vertu du paragraphe (9) s'appliquent à compter de la date précisée dans le rapport.

6(10)

Abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 4.

L.M. 1991-92, c. 42, art. 4; L.M. 1993, c. 2, art. 4; L.M. 1998, c. 37, art. 4; L.M. 2001, c. 28, art. 3.

CONSEIL MUNICIPAL

Pouvoirs exercés par le conseil

7

Les pouvoirs de la Ville prévus par la présente loi sont exercés par le conseil municipal.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3.

Composition du conseil

8(1)

Le conseil municipal de la Ville est composé du maire et des conseillers municipaux élus.

Élection du maire

8(2)

Le maire est élu par les électeurs de la Ville.

Élection des conseillers municipaux

8(3)

Un conseiller municipal est élu par les électeurs de chaque quartier.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3.

Mandat

9

Le maire et chaque conseiller est en fonction pour un mandat de quatre ans, à compter du premier mardi de novembre qui suit la déclaration faite par le directeur du scrutin portant sur le résultat de l'élection des conseillers, jusqu'au premier mardi de novembre suivant la déclaration du directeur du scrutin portant sur le résultat de l'élection des conseillers du conseil municipal suivant.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 5.

Déclaration solennelle

10

Avant leur entrée en fonction, le maire et chaque conseiller font et signent la déclaration solennelle qui suit :

Je, (nom), promets et déclare solennellement que je remplirai véritablement, fidèlement et impartialement, à ma connaissance et selon ma compétence, les fonctions pour lesquelles j'ai été élu(e), et que je n'ai reçu ni ne recevrai aucun paiement ou récompense ni aucune promesse de paiement ou de récompense, pour accomplir des actes entachés de partialité ou de corruption ou pour exercer indûment mes fonctions.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3.

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Lieu

11

Sauf résolution contraire du conseil municipal, celui-ci siège et s'occupe des affaires de la Ville dans les limites de la Ville.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3.

Première séance du conseil municipal

12(1)

La première séance de chaque conseil municipal a lieu à l'endroit où s'est tenue la dernière séance du conseil municipal sortant.

Séances ordinaires du conseil municipal

12(2)

Les séances qui suivent la première séance du conseil municipal sont tenues au jour, à l'heure et au lieu que le conseil fixe par arrêté.  Le conseil peut, par résolution, décider de tenir ses séances ordinaires au jour, à l'heure et au lieu qu'un ancien conseil municipal a déjà fixés.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 6.

Ajournement

13

Les séances du conseil municipal où le quorum est constitué peuvent être ajournées à plus tard dans la même journée ou au lendemain sans qu'avis en soit donné aux conseillers absents.  Cependant, un avis d'ajournement doit être donné à tous les conseillers municipaux de la même manière que l'avis de la tenue d'une séance extraordinaire lorsqu'il y a ajournement autre que de jour en jour.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3.

Procès-verbaux des séances

14(1)

Le conseil municipal fait garder les procès-verbaux des séances.

Quorum

14(2)

Aux séances du conseil municipal, la majorité des conseillers constitue le quorum.

Absence de quorum

14(3)

Faute de quorum, les séances du conseil municipal sont ajournées une demi-heure après l'ouverture.  Le greffier inscrit alors au procès-verbal le nom des conseillers présents au moment de l'ajournement.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3.

Décision majoritaire

15(1)

Tous les actes que la présente loi autorise le conseil municipal de faire ou qu'elle exige qu'il fasse, de même que toute les questions présentées devant le conseil, sont autorisés à la majorité des conseillers présents, sauf disposition contraire.

Création de comités du conseil municipal

15(1.1)

Le conseil municipal peut créer des comités du conseil et, sous réserve de l'article 105, peut, par décret ou résolution, déléguer certaines de ses attributions à un de ces comités.

Règles de procédure du conseil

15(1.2)

Les comités du conseil peuvent fixer les règles qu'ils jugent nécessaires à :

a) l'exercice des attributions qui leur sont déléguées en vertu du paragraphe (1.1);

b) la tenue d'audiences publiques sur une question.

Règles de procédure

15(2)

Le conseil peut, par arrêté, adopter ses propres règles de procédure de même que celles de ses comités.

Quorum des comités

15(3)

L'arrêté visé au paragraphe (2) peut prévoir qu'un membre d'office d'un comité peut être compté aux fins de la constitution du quorum.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1994, c. 15, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 7.

Séances publiques

16(1)

Sous réserve de l'article 17, les séances du conseil municipal sont publiques et nul ne peut en être exclu, sauf pour inconduite.

Expulsion pour inconduite

16(2)

Le président de la séance peut expulser et exclure pour inconduite toute personne d'une séance du conseil municipal.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 8.

Huis-clos

17(1)

Lorsque, de l'avis d'au moins les 2/3 des membres du conseil municipal, d'un comité exécutif de politique générale, d'un comité du conseil municipal ou d'un sous-comité, une question entre dans une catégorie visée par un arrêté pris en application du paragraphe (2) et peut être entendue à huis-clos, le conseil municipal ou le comité en question, selon le cas, peut tenir la séance à huis-clos, et les motifs pour ce faire doivent être incrits au procès-verbal de la séance.

Arrêtés visant le huis-clos

17(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, approuver les catégories de questions qui peuvent être entendues à huis-clos par le conseil municipal, un comité exécutif de politique générale, un comité du conseil municipal ou un sous-comité.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 9.

Vote obligatoire

18(1)

Lorsqu'une question est mise aux voix, chaque conseiller municipal présent vote sur la question, à moins que la majorité du conseil municipal alors présente le dispense du vote ou que la présente loi ou la Loi sur les conflits d'intérêt au conseil municipal le lui interdise.

Partage des voix

18(2)

En cas de partage des voix sur une question au cours d'une séance du conseil municipal, la question est réputée avoir été rejetée à la majorité.

Vote à main levée

18(3)

Sous réserve de l'article 17, les mises aux voix sont à main levée.  À la demande d'un conseiller, le vote de chaque conseiller doit être inscrit au procès-verbal de la séance.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 10.

Absence de séance

19

Le fait qu'une séance du conseil municipal n'ait pas lieu n'entraîne pas la dissolution du conseil.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3.

Pétitions

20

Sous réserve de l'article 640, le conseil municipal doit recevoir toute pétition qui lui est envoyée.  La pétition est lue à une séance du conseil.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1991-92, c. 15, art. 4.

Audition des parties

21

Les personnes qui font des représentations devant le conseil municipal ou un de ses comités peuvent se présenter en personne ou se faire représenter par une autre personne agissant en leur nom.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 11.

SÉANCES EXTRAORDINAIRES

Convocation

22(1)

Le maire ou au moins cinq conseillers peuvent en tout temps convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal, en donnant un avis convenable à cet effet à tous les conseillers.

Avis

22(2)

L'avis de convocation d'une séance extraordinaire doit :

a) être donné par écrit;

b) mentionner les questions qui seront traitées au cours de la séance;

c) être délivré ou posté aux conseillers.

Inscription au procès-verbal

22(3)

Le conseil municipal doit faire inscrire au procès-verbal d'une séance extraordinaire la manière dont l'avis a été donné.

Effet du défaut d'avis

22(4)

Le conseil municipal ne peut délibérer s'il appert à l'ouverture d'une séance extraordinaire qu'un avis de convocation n'a pas été envoyé à tous les conseillers absents.  Cependant, la présence d'un conseiller municipal à la séance aura l'effet d'une renonciation de sa part à l'exigence de l'avis.

Ordre du jour

22(5)

Seuls les sujets mentionnés dans l'avis de convocation peuvent faire l'objet de délibérations pendant une séance extraordinaire du conseil municipal.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1991-92, c. 42, art. 5.

SÉANCES D'URGENCE

Convocation

23(1)

Lorsqu'un état d'urgence est déclaré en application d'une loi de la Législature ou du Parlement ou lorsque, de l'avis du maire, il y a urgence par suite d'une grève, d'un désordre civil ou d'une catastrophe, réels ou appréhendés, le maire peut convoquer une séance d'urgence du conseil municipal s'il donne aux conseillers un avis qu'il juge acceptable dans les circonstances.

Lieu des séances d'urgence

23(2)

Le maire peut décider de l'endroit où aura lieu la séance d'urgence.

Ordre du jour

23(3)

Ne peuvent faire l'objet de délibérations pendant une séance d'urgence que les questions directement liées à l'urgence ou qui en découlent.

Inscription au procès-verbal

23(4)

Le conseil municipal doit faire inscrire au procès-verbal d'une séance d'urgence la manière dont l'avis a été donné.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3.

23.1

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 15.1; L.M. 1989-90, c. 90, art. 42.

DÉPENSES NON AUTORISÉES

Infraction

24(1)

Est coupable d'une infraction et pour chaque infraction est passible d'une amende d'au plus 500 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, le conseiller municipal qui, selon le cas :

a) dépense ou autorise la dépense des fonds de la Ville sans avoir au préalable été autorisé à le faire par arrêté ou résolution du conseil municipal;

b) accepte de verser ou vote pour que soit versée à une personne, y compris à un conseiller municipal, une somme non autorisée par la présente loi ou par toute autre loi, ou toute somme, à quelque fin que ce soit, supérieure à ce que permet la présente loi ou une autre loi.

Responsabilité civile

24(2)

En plus d'être passible d'une pénalité prévue au paragraphe (1), le conseiller municipal qui commet une infraction prévue à ce paragraphe est redevable à la Ville de la somme intégrale représentant la dépense ou le paiement dans une action civile intentée contre lui par la Ville ou par un électeur de la Ville pour le compte et au profit de la Ville.

Exceptions

24(3)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas, selon le cas :

a) à une dépense d'au plus 1 000 $ qui est nécessaire et urgente :

(i) soit pour la réparation d'ouvrages publics de la Ville,

(ii) soit pour l'aide apportée à une personne dans le besoin dans les limites de la Ville;

b) à une dépense faite relativement à un désastre civil dont l'état est déclaré par proclamation, en application de la Loi sur les mesures d'urgence, si la Ville ou une partie de la Ville est comprise dans la région sinistrée.

Autorisation

24(4)

Une dépense visée au paragraphe (3) ne peut pas être faite à moins que le maire ne l'autorise au préalable.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3.

INDEMNITÉS ET DÉPENSES

Indemnités des conseillers municipaux

25(1)

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés prévoyant le paiement d'indemnités annuelles aux conseillers municipaux.

Assimilation possible à des frais

25(2)

Le conseil municipal peut prendre un arrêté prévoyant que lorsqu'un conseiller municipal reçoit une indemnité, 1/3 du montant est réputé servir au paiement des frais engagés par le conseiller dans l'exercice de ses fonctions.

Indemnité additionnelle

25(3)

En plus de l'indemnité mentionnée au paragraphe (1), le conseil peut, par arrêté, prévoir le versement d'indemnités aux personnes suivantes :

a) le maire;

b) le maire adjoint;

c) le président;

c.1) le vice-président;

d) les membres du comité exécutif de politique générale;

e) le président d'un comité du conseil municipal;

f) le président ou les membres d'un sous-comité.

Limite

25(4)

Les conseillers municipaux n'ont le droit de recevoir que la rémunération ou les indemnités prévues par la présente loi.

Frais de déplacement

25(5)

Le conseil municipal peut autoriser le paiement des frais de déplacement engagés par un conseiller municipal qu'il a autorisé à voyager à l'extérieur des limites de la Ville pour qu'il s'occupe des affaires de la Ville.

Révision des indemnités

25(6)

Le conseil municipal peut nommer un comité de révision indépendant chargé d'examiner les indemnités et autres profits versés aux conseillers municipaux.  Il peut assumer les frais engagés par ce comité.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1992, c. 37, art. 2; L.M. 1998, c. 37, art. 12.

RÉGIMES DE PENSION ET D'ASSURANCE

Régimes de pension et d'assurance

26(1)

La Ville peut :

a) par arrêté, créer, maintenir et réglementer un régime de pension pour les conseillers municipaux;

b) passer des contrats d'assurance collective prévoyant des avantages à l'intention des conseillers municipaux et des personnes à leur charge.

En plus des autres taxes et cotisations servant aux fins de la Ville, elle peut prélever et fixer chaque année une taxe lui permettant de recueillir les sommes nécessaires au régime de pension et aux contrats d'assurance collective.

Statut des conseillers municipaux

26(2)

Pour les besoins d'un régime de pension pour les conseillers municipaux et pour l'application de la Loi sur la pension de retraite, les conseillers municipaux ne sont pas des employés de la Ville.

Intégration des régimes antérieurs

26(3)

La Ville peut prévoir l'intégration d'un régime de pension du conseil d'une municipalité locale à un régime de pension créé par la Ville pour les conseillers municipaux.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3.

PRÉSIDENT

Président et vice-président

27(1)

À la première séance suivant une élection, et en novembre de chaque année par la suite, le conseil municipal nomme un président et un vice-président parmi les conseillers municipaux.

Présidence du maire

27(2)

Le maire préside la première séance du conseil municipal jusqu'à la nomination du président et du vice-président.

Admissibilité

27(3)

Tout conseiller municipal, à l'exception du maire et d'un membre du comité exécutif de politique générale, peut être nommé au poste de président ou de vice-président.

Fonctions

27(4)

Aux séances du conseil municipal, le président exerce les fonctions suivantes :

a) il préside la séance;

b) il fait observer l'ordre et le décorum;

c) il décide des questions d'ordre, sous réserve du droit d'appel au conseil.

Absence du président

27(5)

En l'absence du président, le vice-président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que celui-ci.

Participation aux débats

27(6)

Le président peut en tout temps quitter le fauteuil et participer aux débats du conseil municipal.  En ce cas, le vice-président occupe le fauteuil jusqu'à ce que le président reprenne ses fonctions.

Président suppléant

27(7)

En cas d'absence du président et du vice-président à une séance du conseil municipal, les conseillers nomment un président suppléant qui dirige la séance et qui a les pouvoirs et les fonctions du président.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1993, c. 2, art. 5.

MAIRE

Chef du conseil

28(1)

Le maire est le chef du conseil municipal et le premier dirigeant de la Ville.

Membre d'office

28(2)

Le maire est membre d'office de tous les comités du conseil municipal.

Nominations – première séance du conseil municipal

28(3)

Au cours de la première séance du conseil municipal suivant une élection et, par la suite, en novembre de chaque année, le maire nomme :

a) un maire adjoint;

b) un maire adjoint intérimaire;

c) si le conseil municipal crée des comités permanents, les présidents de ceux-ci;

d) les membres du comité exécutif de politique générale que vise l'alinéa 29(1.1)c).

Autres nominations

28(3.1)

Le maire ou son délégué nomme, parmi les conseillers municipaux, les présidents et les membres :

a) des sous-comités des comités permanents que crée le conseil municipal en vertu de l'article 34;

b) des comités du conseil municipal autres que les comités permanents.

Absence du maire

28(4)

En cas d'absence ou d'inaccessibilité du maire, le maire adjoint assume l'intérim avec plein exercice de ses attributions, notamment celles visées par le paragraphe (2).

Absence du maire adjoint

28(5)

En cas d'absence ou d'inaccessibilité du maire ou du maire adjoint, le maire adjoint intérimaire assume l'intérim avec plein exercice de ses attributions, notamment celles visées par le paragraphe (2).

Suspension d'arrêtés et de résolutions

28(6)

Le maire peut, à tout moment dans un délai de 48 heures suivant l'adoption d'une résolution ou d'un arrêté du conseil municipal, suspendre l'application de la résolution ou de l'arrêté, s'il en donne un avis écrit au greffier, dans les cas suivants :

a) une résolution est adoptée par un vote du conseil municipal sans qu'un avis écrit n'ait été donné à la séance ordinaire précédente;

b) l'application du règlement du conseil municipal est suspendue afin de permettre les deuxième et troisième lectures d'un arrêté pendant une séance;

c) une erreur ou une omission s'est, selon lui, glissée dans un arrêté ou une résolution adopté par le conseil municipal autorisant une dépense d'argent.

Par la suite, la résolution ou l'arrêté n'aura d'effet que si la majorité des conseillers municipaux présents à une séance ultérieure annule la suspension.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1991-92, c. 42, art. 6; L.M. 1994, c. 15, art. 4; L.M. 1998, c. 37, art. 13.

COMITÉ EXÉCUTIF DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Création du comité exécutif de politique générale

29(1)

Est créé le comité exécutif de politique générale composé des personnes suivantes :

a) le maire;

b) si le conseil municipal a créé des comités permanents, les présidents de ceux-ci;

c) les autres conseillers municipaux que nomme le maire.

Composition – comité exécutif de politique générale

29(1.1)

Le maire détermine le nombre de membres du comité exécutif de politique générale et ne peut le fixer à plus de sept.

Président

29(2)

Le maire est le président du comité exécutif de politique générale.

29(3) et     (4) Abrogés, L.M. 1991-92, c. 42, art. 7.

Vacances

29(5)

Le maire comble les vacances au sein du comité exécutif de politique générale aussitôt que possible.

Partage des voix

29(6)

En cas de partage des voix sur une question au cours d'une séance du comité exécutif de politique générale, la question est réputée avoir été rejetée à la majorité.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1991-92, c. 42, art. 7; L.M. 1994, c. 15, art. 5; L.M. 1998, c. 37, art. 14.

Fonctions du comité exécutif

30(1)

Le comité exécutif de politique générale :

a) formule et présente des recommandations au conseil municipal sur les politiques, les plans, les budgets, les arrêtés et sur toute autre question qui touche la Ville dans son ensemble;

b) prend les mesures nécessaires pour l'application des politiques adoptées par le conseil municipal;

c) fait des recommandations au conseil municipal relativement à la structure organisationnelle de la Ville en vue de son adoption par arrêté en vertu du paragraphe 43(1);

d) fait des recommandations au conseil municipal :

(i) relativement aux nominations des titulaires d'un poste statutaire,

(ii) relativement à la suspension ou au congédiement des titulaires d'un poste statutaire;

e) supervise le directeur municipal;

f) abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 15;

g) sauf indication contraire du conseil municipal, coordonne le travail des comités du conseil;

h) sauf indication contraire du conseil municipal, reçoit les rapports des comités du conseil et les fait parvenir au conseil accompagnés de ses recommandations.

30(2)

Abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 15.

Comité exécutif de politique générale – sous-comité

30(2.1)

Le comité exécutif de politique générale peut créer un sous-comité et le charger d'examiner une question qui relève de sa responsabilité et d'en faire rapport. Le maire nomme les membres et le président de ce sous-comité.

Délégation par le conseil municipal

30(3)

Sous réserve de l'article 105, le conseil municipal peut déléguer par arrêté ou par résolution certaines de ses attributions au comité exécutif de politique générale.

Exercice des pouvoirs

30(4)

Les attributions du comité exécutif de politique générale prévues au paragraphe (1) ne constituent pas une condition préalable à l'exercice des pouvoirs que la présente loi confère au conseil municipal.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 15.

31

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 16.

Disponibilité des documents

32

Le rapport, le procès-verbal et l'ordre du jour d'une séance du comité exécutif de politique générale sont mis à la disposition des conseillers municipaux sur demande au maire.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 17 et 88.

COMITÉS PERMANENTS

Création de comités permanents

33(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, créer des comités permanents et déterminer leurs attributions respectives.

Délégation

33(2)

Sous réserve de l'article 105, le conseil municipal peut, par arrêté ou par résolution, déléguer certaines de ses attributions à un comité permanent.

Composition des comités permanents

33(3)

Le conseil municipal détermine le nombre de membres de chaque comité permanent créé et, sous réserve du paragraphe 28(3), les nomme au plus tard à la deuxième séance du conseil municipal suivant une élection et, par la suite, au mois de novembre de chaque année.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1991-92, c. 42, art. 8; L.M. 1992, c. 37, art. 3; L.M. 1993, c. 2, art. 6; L.M. 1994, c. 15, art. 6; L.M. 1998, c. 37, art. 18.

Sous-comités

34(1)

Le conseil municipal, ou un comité permanent, peut constituer un sous-comité d'un comité permanent et le charger d'examiner une question dans les limites des attributions du comité permanent ainsi que de faire rapport.

Composition des sous-comités

34(2)

Le président et les membres d'un sous-comité d'un comité permanent sont nommés :

a) par le comité permanent qui l'a créé;

b) par le maire ou son délégué lorsque le sous-comité a été créé par le conseil municipal.

34(3)

Abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 19.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1993, c. 2, art. 7; L.M. 1998, c. 37, art. 19.

35

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1991-92, c. 42. art. 9; L.M. 1993, c. 2, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 20.

36

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1991-92, c. 15, art. 5; L.M. 1998, c. 37, art. 20.

37

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 20.

38

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1993, c. 2, art. 9; L.M. 1998, c. 37, art. 20.

39 et 40

Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 20.

41

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 3; L.M. 1989-90, c. 51, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 21.

PARTIE 2

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

42

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1998, c. 37, art. 22.

Arrêtés administratifs

43(1)

Le conseil municipal établit et maintient par arrêté la structure administrative de la Ville et, sous réserve de l'article 105, peut, par arrêté, déléguer à un employé certaines de ses attributions administratives.

Délégation par un employé

43(1.1)

Les employés peuvent déléguer à d'autres employés certaines des attributions que leur confère un arrêté, la présente loi ou une autre loi, à moins que l'arrêté ou la loi en question n'interdise la délégation.

43(2)

Abrogé, L.M. 1996, c. 48, art. 2.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1996, c. 48, art. 2; L.M. 1998, c. 37, art. 23.

Conditions d'emploi

44

Le conseil municipal :

a) établit un code de conduite pour les employés;

b) établit des classifications, des taux, des normes et des conditions relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des employés.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1998, c. 37, art. 24.

DIRECTEUR MUNICIPAL

Nomination du directeur municipal

45(1)

Le conseil municipal nomme le directeur municipal.

Changement de titre

45(2)

Le conseil municipal peut changer le titre du directeur municipal.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1998, c. 37, art. 26.

Attributions du directeur municipal

46(1)

Les attributions du directeur municipal sont notamment :

a) d'exercer les attributions que lui confie le conseil municipal, le comité exécutif de politique générale, la présente loi ou une autre loi;

b) d'informer le comité exécutif de politique générale des affaires internes et des activités de la Ville;

c) de veiller à l'application des politiques et à la mise en oeuvre des programmes de la Ville;

d) sauf indication contraire du conseil municipal, de veiller à la direction et à la supervision des employés;

e) sauf indication contraire du conseil municipal, et sous réserve des contrats de travail et des conditions d'emploi des employés, de nommer, de suspendre et de congédier les employés qui ne sont pas des titulaires d'un poste statutaire;

f) de veiller à la préparation du budget annuel de fonctionnement et du budget annuel des immobilisations;

g) de veiller à l'application des résolutions et des  arrêtés du conseil municipal.

Pouvoir de déléguer du directeur municipal

46(2)

Le directeur municipal peut déléguer à un employé les attributions que prévoit le paragraphe (1).

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1998, c. 37, art. 26.

Suspension possible du directeur municipal

47(1)

Le maire peut suspendre le directeur municipal pour une période d'au plus trois jours ouvrables.

Devoir du comité exécutif de politique générale

47(2)

Si le directeur municipal est suspendu en vertu du paragraphe (1), le comité exécutif de politique générale, pendant la période de suspension :

a) soit recommande au conseil municipal le congédiement du directeur municipal;

b) soit rétablit le directeur municipal dans ses fonctions immédiatement;

c) soit prolonge la période de suspension pour une période d'au plus 30 jours et, ensuite, au cours de cette période, selon le cas :

(i) recommande au conseil municipal le congédiement du directeur municipal,

(ii) rétablit le directeur municipal dans ses fonctions.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1998, c. 37, art. 26.

48 et 49

Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1998, c. 37, art. 26.

GREFFIER DE LA VILLE

Nomination et fonctions

50(1)

Le conseil municipal nomme un greffier qui a pour fonctions de :

a) consigner dans un registre, sans notes ni commentaires, toutes les résolutions, les décisions et les autres délibérations du conseil municipal;

b) inscrire au procès-verbal, à la demande d'un conseiller municipal présent, le nom et le vote de tous les conseillers municipaux sur toute question mise aux voix;

c) garder, dans son bureau ou dans un endroit désigné par le conseil municipal, les registres et les comptes-rendus du conseil de même que les originaux ou les copies certifiées conformes de tous les arrêtés et de tous les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal;

c.1) sous réserve de toute exemption accordée par un arrêté pris en application de l'article 81.1, veiller à ce que les renseignements que le ministre demande à la Ville soient fournis dans un délai raisonnable;

d) accomplir toute autre fonction que le conseil municipal détermine.

50(2)

Abrogé, L.M. 1994, c. 15, art. 7.

Greffier suppléant

50(3)

Le conseil municipal peut nommer un greffier suppléant qui exerce les pouvoirs et les fonctions du greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, ou de vacance de son poste.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1994, c. 15, art. 7; L.M. 1997, c. 34, art. 2.

TRÉSORIER DE LA VILLE

Fonctions

51(1)

Le conseil municipal nomme un trésorier qui :

a) tient des comptes, des statistiques et des livres de comptabilité qui reflètent la situation réelle en ce qui concerne les affaires financières de la Ville et de tous ses services;

b) est chargé de percevoir les recettes de la Ville et de voir à ce qu'elles soient dûment déposées dans une banque ou dans un autre établissement financier désigné par le conseil municipal, et verse des sommes aux personnes et de la manière indiquées par la présente loi et par le conseil municipal, sur les fonds appartenant à la Ville;

c) est chargé du paiement de tous les comptes dus et payables par la Ville, y compris le paiement des salaires, et s'il reste un solde créditeur dans le compte auquel ils seront imputés, il le paie;

d) garde toutes les pièces justificatives, les ententes, les titres de propriété et autres documents, sauf lorsque leur garde est, par arrêté, confiée à quelqu'un d'autre;

e) souscrit les assurances conformément à la décision du conseil municipal;

f) reçoit et garde en sûreté toutes les sommes qui reviennent à la Ville, les obligations et débentures émises par la Ville et non remises à leurs acheteurs ou non vendues, et il les verse ou les remet aux personnes désignée conformément à la présente loi et selon les directives prévues dans les arrêtés ou dans les résolutions du conseil municipal;

g) peut faire des avances à justifier pour les besoins de la Ville et sur les fonds de cette dernière, sous réserve des modalités et conditions que le conseil municipal impose, pour faciliter l'exercice des fonctions et des responsabilités de la Ville;

h) au plus tard le 30 juin de chaque année, présente au conseil municipal un rapport sur la situation financière de la Ville à la fin de l'exercice précédent, notamment les bilans, les états des recettes et des dépenses et les autres états financiers nécessaires reflétant d'une manière complète la situation financière de la Ville;

i) accomplit toute autre fonction que le conseil municipal détermine.

51(2)

Abrogé, L.M. 1994, c. 15, art. 8.

Trésorier suppléant

51(3)

Le conseil municipal peut nommer un trésorier suppléant qui exerce les pouvoirs et les fonctions du greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, ou de vacance de son poste.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1994, c. 15, art. 8; L.M. 2002, c. 47, art. 29.

Validation des chèques

52

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser la validation de chèques par l'utilisation d'un procédé mécanique pour la reproduction de fac-similés de signature.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4.

Paiements aux conseillers municipaux

53

Les conseillers municipaux ne peuvent recevoir du trésorier de la Ville aucune somme pour du travail accompli ou à accomplir, à l'exception de la rémunération et des indemnités légalement autorisées.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4.

Immunité du trésorier

54

Le trésorier de la Ville n'est pas civilement responsable des sommes qu'il verse conformément à un arrêté ou à une résolution du conseil municipal, sauf lorsque la loi affecte expressément ces sommes à d'autres fins.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4.

Épuisement des montants budgétés

55

Les dépenses ou les engagements supplémentaires à l'égard d'un projet ou d'un programme dont le budget approuvé a été entièrement dépensé ne puvent être effectués avant que le conseil municipal n'ait approuvé des crédits supplémentaires.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4.

Paiements aux débiteurs de la Ville

56

Le trésorier de la Ville ne peut faire de paiement en faveur d'un débiteur de la Ville ou d'un mandataire de celui-ci que pour le solde dû au débiteur en sus du montant dû à la Ville.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4.

Rapport annuel envoyé au ministre

57

Au plus tard le 30 juin de chaque année, le trésorier envoie au ministre les états financiers relatifs à l'exercice précédent de la Ville.  Il y joint une copie du rapport du vérificateur de la Ville de même que les autres renseignements exigés par le ministre.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1991-92, c. 42, art. 10.

VÉRIFICATEUR DE LA VILLE

Nomination du vérificateur de la Ville

58(1)

Le conseil municipal nomme le vérificateur de la Ville qui occupe son poste à titre amovible.  Il ne peut être suspendu ou destitué que par résolution du conseil municipal approuvée par un vote d'au moins les 2/3 des conseillers.

Inadmissibilité à une nomination

58(2)

Ne peut être nommée vérificateur de la Ville la personne qui :

a) est, ou était au cours de l'année précédente, membre du conseil municipal;

b) a ou avait, durant l'année précédant immédiatement sa nomination, directement ou indirectement, seule ou avec d'autres, une part ou un intérêt dans un contrat ou un emploi avec la Ville, ou pour le compte de celle-ci, sauf en tant que vérificateur.

Supervision

58(3)

Le vérificateur de la Ville assure la supervision et est responsable de tout ce qui concerne les affaires internes de son bureau ainsi que des personnes engagées aux fins de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Suspension d'employés

58(4)

Le vérificateur de la Ville peut suspendre de ses fonctions tout employé de son bureau et en faire rapport au conseil municipal.  Ce dernier peut congédier l'employé, le discipliner ou le rétablir dans ses fonctions.

Délégation de pouvoirs

58(5)

Le vérificateur de la Ville peut déléguer à un employé de son bureau toute fonction qu'il doit accomplir en application de la présente loi, mais il ne peut lui demander de faire rapport au conseil municipal.

Pouvoirs du vérificateur de la Ville

58(6)

À tout moment convenable, le vérificateur de la Ville a accès aux documents et autres dossiers qui portent sur les comptes de la Ville.  Il peut exiger et recevoir des employés de la Ville et de tout autre conseil ou commission les renseignements, les rapports et les explications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Détachement aux services

58(7)

Le vérificateur de la Ville peut, pour remplir efficacement ses fonctions, détacher un ou plusieurs de ses employés auprès d'un service, d'un conseil ou d'une commission.  Le service, le conseil ou la commission fournit à ces employés les locaux nécessaires.

Mesures de sécurité

58(8)

Le vérificateur de la Ville exige de chaque employé qui est chargé d'examiner, en vertu de la présente loi, les comptes d'un service, d'un conseil ou d'une commission qu'il se conforme aux normes de sécurité applicables aux employés du service, du conseil ou de la commission.

Bénéficiaires de subventions

58(9)

Le vérificateur de la Ville peut examiner et vérifier les comptes des personnes, établissements et organismes auxquels la Ville accorde une aide financiaire.

Interrogatoire sous serment

58(10)

Sous réserve de l'approbation du conseil municipal, le vérificateur de la Ville ou, avec l'autorisation du conseil municipal, son représentant peut interroger sous serment toute personne sur des questions que la présente loi l'oblige à examiner ou à vérifier.  À cette fin, le vérificateur de la Ville ou son représentant sont investis des pouvoirs et de la protection dont bénéficie un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

58(11) à (13) Abrogés, L.M. 1991-92, c. 42, art. 11.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1991-92, c. 15, art. 6; L.M. 1991-92, c. 42, art. 11; L.M. 1997, c. 34, art. 3; L.M. 1998, c. 37, art. 27.

Comptes et fonctionnement

59

Le vérificateur de la Ville examine, de la manière qu'il estime nécessaire et selon le mandat que fixe le conseil municipal, les comptes de la Ville, des conseils et des commissions.  Il détermine si, selon lui :

a) les comptes ont été tenus correctement;

b) tous les fonds ont été entièrement comptabilisés et si les règles et les méthodes applicables permettent le contrôle efficace de la détermination de l'assiette d'imposition, la perception et l'affectation régulière des recettes;

c) les fonds sont dépensés pour les fins auxquelles le conseil municipal les a affectés et si les dépenses sont correctement autorisées;

d) les registres essentiels sont tenus et si les règles et les méthodes applicables sont suffisantes à la protection et à la gestion des biens de la Ville;

e) les sommes d'argent sont dépensées avec économie et efficience;

f) des dispositions satisfaisantes ont été prises pour mesurer l'économie et l'efficience et en faire rapport au conseil municipal.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1991-92, c. 42, art. 12.

Rapport au conseil municipal

60(1)

Le vérificateur de la Ville présente au conseil municipal, dans le délai prévu au paragraphe (2), pour l'exercice, un rapport portant sur :

a) son examen des comptes relatifs aux recettes et aux versements d'argent;

b) son examen du bilan et des annexes relatives au bilan qui sont contenues dans les comptes de la Ville, des conseils et des commissions, au sujet desquels il précise :

i) s'ils ont été comparés aux livres comptables et au registres financiers,

ii) s'il a obtenu les renseignements et les explications qu'il a demandés,

iii) s'ils ont été, à son avis, bien dressés de façon à refleter fidèlement, par rapport à l'année précédente, la situation financière de la Ville;

c) tout changement important de l'étendue ou de la nature des examens qu'il a faits;

d) les cas où, à son avis, des sommes n'ont pas été dépensées conformément à l'alinéa 59e);

e) les cas où, à son avis, des méthodes satisfaisantes n'ont pas été établies conformément à l'alinéa 59f), qu'il ait ou non recommandé ces méthodes;

f) les questions qu'il désire porter à l'attention du conseil municipal.

Délai pour le dépôt du rapport

60(2)

Le rapport prévu au paragraphe (1) est déposé :

a) dans le cas des questions visées au alinéas (1)a), b), c) et f), au plus tard six mois après la fin de l'exercice;

b) dans le cas des questions visées au alinéas (1)d) et e), au plus tard à son achèvement ou six mois après la fin de l'exercice.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1991-92, c. 42, art. 13; L.M. 1993, c. 2, art. 10.

Rapport sur les états financiers

61

Dans le rapport mentionné au paragraphe 60(1), le vérificateur de la Ville indique les résultats de l'examen portant sur :

a) les états des dépenses et des recettes de la ville et de chaque conseil et commission pour l'exercice;

b) les bilans requis permettant de refléter la situation financière de la Ville, des conseils et des commissions à la fin de leur exercice respectif.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1991-92, c. 42, art. 14; L.M. 1993, c. 2, art. 11.

62

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1991-92, c. 42, art. 15.

Vérifications spéciales

63

Le conseil municipal peut, à tout moment, ordonner au vérificateur de la Ville d'examiner les comptes de de la Ville ou d'un conseil ou d'une commission de celle-ci qui reçoit, dépense ou gère des fonds de la Ville, et de lui en faire rapport.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1991-92, c. 42, art. 16; L.M. 1998, c. 37, art. 28.

Nomination d'un vérificateur externe

63.1(1)

Le conseil municipal nomme un ou des comptables ou une ou des sociétés de comptables à titre de vérificateur externe.  Ce vérificateur présente au conseil municipal un rapport sur son examen des états financiers annuels, selon le cas :

a) de la Ville;

b) des conseils ou des commissions créés aux termes de la présente loi.

Inadmissibilité

63.1(2)

Sont inadmissibles à titre de vérificateur externe les comptables qui sont, ou qui étaient durant l'année précédant leur nomination, membres du conseil municipal ou qui travaillaient pour la Ville, sauf à titre de vérificateur.  Les sociétés de comptables dont un des comptables remplit les conditions susmentionnées sont également inadmissibles.

Arrêtés – vérificateur externe

63.1(3)

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) déterminer le mandat d'un vérificateur externe;

b) fixer les conditions de nomination des vérificateurs externes.

Honoraires des vérificateurs externes

63.1(4)

Le conseil municipal fixe les honoraires ou établit un barême pour les vérifications faites par un vérificateur externe en vertu de la présente loi.

Vérificateurs

63.1(5)

Le vérificateur de la Ville fournit au vérificateur externe les renseignements, les livres, les documents et l'aide dont celui-ci a besoin aux fins de sa vérification.

L.M. 1991-92, c. 42, art. 17.

Rapport du vérificateur externe

63.2(1)

Le vérificateur externe peut en tout temps faire un rapport au conseil municipal relativement à la vérification ou à toute irrégularité portée à sa connaissance, notamment l'omission d'un employé d'accéder à une de ses demandes.

Contenu du rapport

63.2(2)

Le vérificateur externe nommé en vertu du paragraphe 63.1(1) présente un rapport de vérification au conseil municipal au plus tard six mois après la fin de l'exercice faisant état des choses visées aux alinéas 60a), b), c) et f) et à l'article 61.

Rapport du vérificateur de la Ville

63.2(3)

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, le vérificateur de la Ville n'est pas tenu de présenter le rapport visé à l'alinéa (2) au conseil municipal si un vérificateur externe est nommé en vertu du paragraphe 63.1(1).

L.M. 1991-92, c. 42, art. 17.

Pouvoirs et fonctions du vérificateur externe

63.3

Les paragraphes 58(6) à (8) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux vérificateurs externes.

L.M. 1991-92, c. 42, art. 17.

Fonctions du vérificateur externe

63.4

Par dérogation aux dispositions de la présente loi portant sur les fonctions du vérificateur de la Ville, le vérificateur externe nommé en vertu de l'alinéa 63.1(1)a) s'acquitte, au cours de l'exercice pour lequel il a été nommé, des fonctions du vérificateur de la Ville visées :

a) à l'article 57;

b) au paragraphe 338(5);

c) au paragraphe 417(8).

L.M. 1991-92, c. 42, art. 17.

64

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 4; L.M. 1997, c. 41, art. 24.

OMBUDSMAN

Définition

65

Aux articles 66 à 73, le terme « organisme municipal » s'entend d'une régie, d'une commission, d'une association, d'un service ou d'un groupe de personnes, constitué ou non en corporation, dont les membres ou les membres du conseil d'administration ou du conseil de direction :

a) sont nommés par le conseil municipal;

b) s'ils ne sont pas ainsi nommés, sont des employés de la Ville dans l'accomplissement de leurs fonctions ou sont directement ou indirectement responsables envers la Ville. ("municipal unit")

L.M. 1989-90, c. 8, art. 4; L.M. 1989-90, c. 51, art. 6.

Nomination de l'ombudsman

66(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le conseil municipal crée, par arrêté, le poste d'ombudsman et nomme une personne pour remplir cette fonction ou retient les services d'une personne à contrat.

Teneur de l'arrêté

66(2)

L'arrêté pris en application du paragraphe (1) prévoit, à l'égard de l'ombudsman, ce qui suit :

a) les qualités requises;

b) le mode de nomination;

c) la rémunération et le remboursement des frais;

d) les motifs de suspension ou de démission;

e) la nomination d'un ombudsman suppléant lorsque le poste est vacant pour quelque raison que ce soit.

L'arrêté peut déterminer les directives que l'ombudsman doit suivre dans l'exercice de ses fonctions.

Mandat

66(3)

À moins qu'il ne démissionne, ne décède ou qu'il ne soit destitué, l'ombudsman occupe son poste pendant six ans à compter de la date de sa nomination par le conseil municipal ou, dans le cas où ses services sont retenus par la Ville, à compter de la date du contrat conclu avec celle-ci.  Son mandat est renouvelable.

Lien hiérarchique

66(4)

L'ombudsman relève directement du conseil municipal.

Incompatibilité d'emploi

66(5)

L'ombudsman ne peut être titulaire d'une autre charge publique; il ne peut être nommé ni élu membre de l'Assemblée législative.  Il ne peut non plus exercer un métier ou une profession, ni faire du commerce.

Classification

66(6)

Lorsqu'il est nommé à titre d'employé de la Ville, l'ombudsman n'est pas visé par la convention collective mais a droit à des avantages semblables à ceux des autres employés de la Ville, selon ce que le conseil municipal détermine.

Déclaration solennelle

66(7)

Avant d'entrer en fonction, l'ombudsman fait une déclaration solennelle devant le conseil municipal par laquelle il s'engage à remplir de bonne foi et en toute impartialité les devoirs de sa charge et à ne pas divulguer les renseignements auxquels il a accès dans le cadre de la présente loi, sauf dans la mesure permise par celle-ci.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 4; L.M. 1989-90, c. 51, art. 6.

Budget

67(1)

L'ombudsman prépare et soumet un budget annuel au comité exécutif de politique générale.

Organisation du bureau

67(2)

Sous réserve de l'approbation du conseil municipal, l'ombudsman peut choisir, nommer et rénumérer, dans les limites du budget approuvé par le conseil, les employés qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement des fonctions prévues par la présente loi.

Employés

67(3)

Les employés du bureau de l'ombudsman ne sont pas visés par la convention collective mais ont droit à des avantages à ceux des autres employés de la Ville, selon ce que le conseil municipal détermine.

Déclaration du personnel

67(4)

Avant d'entrer en fonction, les employés du bureau de l'ombudsman font une déclaration solennelle devant l'ombudsman par laquelle ils s'engagent à ne pas divulguer les renseignements auxquels ils ont accès dans le cadre de leur emploi, sauf dans la mesure permise par la présente loi.

Confidentialité

67(5)

L'ombudsman et ses employés doivent respecter la nature confidentielle de tout renseignement porté à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que leur assigne la présente loi.

Délégation de pouvoir

67(6)

L'ombudsman peut déléguer ses pouvoirs à un employé, à l'exception de son pouvoir de délégation et de son devoir de faire rapport en application de l'article 71.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 4; L.M. 1989-90, c. 51, art. 6.

Compétence

68(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), et lorsqu'une personne subit un préjudice ou risque de subir un préjudice, l'ombudsman peut, sur plainte écrite ou de sa propre initiative, faire enquête au sujet de toute affaire administrative d'un organisme municipal et portant sur :

a) une décision ou une recommandation;

b) un acte commis ou omis;

c) un acte de procédure.

Renvoi par le conseil municipal

68(2)

Le conseil municipal peut saisir l'ombudsman d'une question qu'il examine.  L'ombudsman doit, sous réserve de toute directive particulière du conseil municipal, faire enquête sur la question qui lui est soumise, pour autant qu'elle relève de sa compétence aux termes du paragraphe (1), et faire rapport au conseil municipal.

Limite de compétence

68(3)

La présente partie n'autorise pas l'ombudsman à faire enquête sur les décisions, sur les recommandations, sur les actes commis ou omis ou sur les actes de procédure du conseil municipal ou d'un de ses comités, ou de faire enquête sur une affaire lorsqu'un droit d'appel ou un autre recours existe déjà, peu importe que le plaignant utilise ce recours ou non.

Détermination de la compétence

68(4)

Lorsqu'il y a un doute sur la compétence qu'a l'ombudsman de faire enquête sur une affaire, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance qui tranche la question.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 4; L.M. 1989-90, c. 51, art. 61; L.M. 1998, c. 37, art. 29.

Refus d'enquêter

69(1)

L'ombudsman peut refuser de faire enquête ou interrompre une enquête lorsque :

a) un recours approprié ou un droit d'appel existe déjà, peu importe que le plaignant utilise ou non ce recours ou ce droit d'appel;

b) il est d'avis que la plainte est frivole, vexatoire, qu'elle n'a pas été faite de bonne foi, ou encore que son objet n'est pas sérieux;

c) la plainte a trait à une décision, à une recommandation, à un acte ou à une omission dont le plaignant a pris connaissance plus d'un an avant qu'il ait présenté une plainte à l'ombudsman;

d) compte tenu de toutes les circonstances, il est d'avis que l'enquête n'est pas nécessaire.

Communication du refus d'enquêter

69(2)

Lorsque l'ombudsman décide de ne pas enquêter ou d'interrompre une enquête, il doit faire part de sa décision au plaignant et à toute personne, par écrit et avec motifs à l'appui.

Avis d'enquête

69(3)

Lorsque l'ombudsman décide d'enquêter pour donner suite à une plainte, il doit aviser le responsable de l'organisme municipal intéressé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 4; L.M. 1989-90, c. 51, art. 6.

Obtention de renseignements

70(1)

L'ombudsman peut obtenir des renseignements de toute personne de la manière qu'il estime appropriée et peut tenir des audiences.

Pouvoirs additionnels

70(2)

Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), l'ombudsman peut :

a) à toute heure raisonnable, accéder aux lieux occupés par un organisme municipal et les inspecter, avoir une conversation privée avec toute personne sur les lieux et autrement enquêter sur toute question qui relève de sa compétence;

b) exiger d'une personne qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle produise un document ou une chose en sa possession qui est liée à l'enquête, au moment et à l'endroit qu'il précise, que cette personne soit ou non, ou ait déjà été un employé d'un organisme gouvernemental et que le document ou la chose soit ou non sous la garde ou le contrôle d'un organisme municipal;

c) faire des copies d'un document produit en vertu du présent article;

d) assigner à comparaître et interroger sous serment toute personne qu'il estime en mesure de donner un renseignement relatif à l'enquête, que cette personne soit ou non un plaignant, un membre ou un employé d'un organisme gouvernemental, et à cette fin faire prêter le serment;

e) recevoir et accepter, sous serment ou autrement, toute preuve qu'il juge pertinente, qu'elle soit ou non admissible devant un tribunal.

Remise des objets examinés

70(3)

Lorsque l'ombudsman obtient un document ou une chose en application du paragraphe (2) et que l'organisme municipal demande que cet objet ou cette chose lui soit retourné, l'ombudsman doit, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la requête, lui remettre l'objet ou la chose.  Cependant l'ombudsman peut exiger que le document ou la chose soit produit de nouveau en application du présent article.

Application de certaines règles

70(4)

Une règle de droit autorisant ou exigeant qu'on retienne un document ou qu'on refuse de répondre à une question au motif que la divulgation des renseignements en question porterait préjudice à l'intérêt public ne s'applique pas aux procédures se déroulant devant l'ombudsman ni aux enquêtes qu'il effectue.

Dispositions relatives au secret

70(5)

Les dispositions des lois de la Législature qui exigent le maintien du secret ou la non-divulgation de renseignements ne s'appliquent pas aux enquêtes effectuées par l'ombudsman.  Aucune personne ne peut invoquer ces dispositions pour refuser de fournir à l'ombudsman les renseignements ou les documents que celui-ci exige, ou encore pour refuser de répondre ou de fournir des éléments de preuve lorsqu'elle est assignée à témoigner par l'ombudsman.

Inadmissibilité de la preuve

70(6)

Sauf dans les procès pour parjure, les déclarations, les réponses ou la preuve fournies par une personne au cours d'une enquête effectuée par l'ombudsman ou au cours d'une procédure devant ce dernier sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou au cours d'une enquête ou de toute autre procédure, et la preuve relative aux procédures devant l'ombudsman ne peut servir contre quiconque.

Huis-clos

70(7)

Les enquêtes effectuées par l'ombudsman en vertu de la présente loi sont tenues à huis-clos.

Pouvoirs discrétionnaires

70(8)

L'ombudsman peut tenir des audiences, obtenir des renseignements de toute personne et faire les enquêtes qu'il estime nécessaires. Il a le pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre une personne.

Droit d'être entendu

70(9)

Lorsque l'ombudsman estime qu'il dispose d'assez d'éléments pour faire un rapport en application de l'article 71 qui pourrait nuire à un organisme municipal ou à une personne, il doit donner au chef de l'organisme ou à cette personne l'occasion de faire des représentations, oralement ou par écrit, à sa discrétion, avant de faire son rapport.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 4; L.M. 1989-90, c. 51, art. 6.

Rapport d'enquête

71(1)

Au terme de son enquête, l'ombudsman doit faire rapport de ses conclusions et de ses motifs au directeur de l'organisme municipal visé, s'il est d'avis qu'une décision, une recommandation, un acte, une omission ou un acte de procédure de l'organisme municipal est, selon le cas :

a) contraire à la loi;

b) injuste, de nature oppressive ou indûment discriminatoire;

c) fondé sur une règle de droit ou un usage qui est injuste, de nature oppressive ou indûment discriminatoire;

d) fondé en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait ou sur des motifs non pertinents;

e) relié à l'application d'un acte de procédure arbitraire, déraisonnable ou injuste;

f) fait sans être motivé.

Nature des recommandations

71(2)

En faisant son rapport en application du paragraphe (1), l'ombudsman peut faire des recommandations ayant les objets suivants :

a) une question devrait être renvoyée à un organisme municipal pour un examen plus approfondi;

b) une omission devrait être réparée ou un délai respecté;

c) une décision ou une recommandation devrait être annulée ou modifiée;

d) les motifs d'une décision d'un organisme municipal devraient être fournis;

e) un usage ou une règle de procédure devrait être changé;

f) une loi, un règlement ou un arrêté devrait être révisé;

g) toute autre mesure qu'il estime appropriée devrait être prise.

Rapport sur les mesures prises

71(3)

Lorsqu'il a fait une recommandation en vertu du paragraphe (2), l'ombudsman peut exiger du directeur de l'organisme municipal qu'il lui fasse rapport dans un délai donné des mesures qu'il a prises ou qu'il se propose de prendre pour donner suite à la recommandation.

Rapport à une instance supérieure

71(4)

Si, dans un délai raisonnable après la demande faite en application du paragraphe (3), ce dernier estime qu'aucune mesure adéquate n'a été prise, il peut faire rapport de l'affaire au conseil municipal.

Rapport au plaignant

71(5)

Lorsque l'ombudsman fait enquête sur une plainte qui lui a été adressée, il doit faire rapport au plaignant des résultats de l'enquête, de la manière et dans les délais qu'il juge appropriés.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 4; L.M. 1989-90, c. 51, art. 6.

Appel des décisions de l'ombudsman

72(1)

Aucune procédure de l'ombudsman n'est nulle pour vice de forme et, sauf dans les cas d'absence de compétence, les travaux ou les décisions de l'ombudsman ne peuvent être contestés, révisés, annulés ou remis en question devant un tribunal.

Immunité de l'ombudsman

72(2)

Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être poursuivis en raison des actes accomplis dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, à moins qu'ils n'aient agi de mauvaise foi.

Contraignabilité de l'ombudsman

72(3)

Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou à l'occasion d'une poursuite relativement à des faits portés à leur connaissance dans le cadre de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Rapport annuel à la Législature

72(4)

À chaque année, l'ombudsman doit soumettre au conseil municipal un rapport écrit portant sur l'accomplissement de ses fonctions au cours de l'année précédente.

Publication des rapports

72(5)

L'ombudsman peut publier des rapports concernant l'exercice général des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou portant sur un cas particulier au sujet duquel il a fait enquête, peu importe que les affaires en question aient été ou non mentionnées dans le rapport fait au conseil municipal en vertu de la présente loi, lorsqu'il juge qu'il y va de l'intérêt public ou de l'intérêt d'une personne ou d'un organisme municipal.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 4; L.M. 1989-90, c. 51, art. 6.

Infractions et peines

73

Commet une infraction et se rend passible d'une peine établie en vertu de l'article 149 quiconque volontairement et sans justification ni excuse légitime :

a) gêne, oppose une résistance ou fait obstruction à l'exercice des fonctions que la présente loi confère à l'ombudsman;

b) fait défaut de respecter une exigence licite de l'ombudsman ou d'un de ses employés;

c) fait de fausses déclarations pour induire ou tenter d'induire en erreur l'ombudsman ou toute autre personne dans l'exercice des fonctions que la présente loi lui confère.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 4; L.M. 1989-90, c. 51, art. 6; L.M. 1998, c. 37, art. 30.

Arrêtés sur les régimes de pension

74(1)

La Ville peut, par arrêté, créer, maintenir et réglementer un régime de pension et un régime d'assurance collective pour les cadres et les employés de la Ville.  En plus de toutes les autres contributions et cotisations nécessaires à ses besoins, elle peut prélever et cotiser chaque année une contribution spéciale suffisante pour lui permettre pendant l'année de constituer et de maintenir les fonds pour ces régimes et elle peut garantir leur solvabilité.

Autres employés admissibles au régime de pension

74(2)

La Ville prend des arrêtés lui permettant de maintenir en vigueur les régimes de pension qui existaient dans une des municipalités locales avant l'entrée en vigueur de la présente loi.  Sous réserve des dispositions d'une entente aux termes de laquelle le régime de pension a été créé, le conseil municipal peut prendre des dispositions pour apporter, relativement aux programmes de pension dont il a pris en charge l'administration, les changements qu'il estime être dans l'intérêt des employés de la Ville ou d'un groupe de ces employés.

Sommes dues à un employé défunt

74(3)

Une somme non supérieure à 2 500 $ qui est détenue par la Ville ou par le Fonds d'amortissement en fiducie et qui est inscrite au crédit d'un ancien employé ou d'un pensionné défunt ayant laissé un conjoint survivant peut être versée à ce conjoint sans qu'il soit nécessaire de produire des lettres d'administration de la succession du défunt ou une homologation de son testament.  Un reçu de cette somme, signé par le conjoint survivant, vaut pleine libération et quittance de la Ville relativement à toute responsabilité à ce sujet.

Montant supérieur à 2 500 $

74(4)

Si le montant détenu par la Ville ou par le Fonds d'amortissement en fiducie et inscrit au crédit de l'ancien employé ou du pensionné défunt ayant laissé un conjoint survivant excède 2 500 $, le montant entier est versé à l'administrateur de la succession du défunt ou à l'exécuteur de son testament.  Dans tous les cas, les premiers 2 500 $ de cette somme sont exempts d'une créance contre le défunt.  Le présent paragraphe est censé s'appliquer aux sommes portées au crédit de l'employé ou du pensionné défunt à titre de contributions à la pension ou de rémunérations accumulées ou à tout autre titre.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 5.

Définitions

75(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« conseil d'avantages sociaux »  Conseil d'avantage sociaux créé par arrêté en vertu du paragraphe 74(1).  ("benefit board")

« comité »  Comité d'un conseil d'avantages sociaux.  ("committee")

Création – conseils d'avantages sociaux et comités

75(2)

Le conseil municipal peut créer, par des arrêtés adoptés en vertu du paragraphe 74(1), les conseils d'avantages sociaux et les comités qu'il juge nécessaires ou opportuns au bon fonctionnement et à la bonne gestion des régimes de pension ou d'assurance collective constitués par les arrêtés en question.  Ces arrêtés prévoient ce qui suit :

a) le mode d'élection des membres;

b) le mode de nomination des cadres;

c) les pouvoirs et les fonctions de tels conseils et de tels comités;

d) le mandat des membres et des cadres;

e) le remboursement des dépenses engagées par les membres et les cadres ainsi que la rémunération versée aux membres et aux cadres ou à une partie de ceux-ci;

f) les règles de procédure des réunions;

g) la méthode de maintien de comptes exacts et complets pour chaque fonds;

h) les autres dispositions que le conseil municipal juge nécessaires ou opportunes.

Constitution des conseils d'avantages sociaux

75(3)

Les conseils d'avantages sociaux sont formés :

a) du nombre de membres élus par les participants au régime de pension ou d'assurance collective que le conseil municipal fixe par voie d'arrêté adopté en vertu du paragraphe 74(1);

b) du nombre de membres nommés par le conseil municipal égal à celui visé à l'alinéa a);

c) d'un employé désigné.

Constitution du comité d'investissement

75(4)

Le conseil municipal peut prévoir, dans un arrêté créant un conseil d'avantages sociaux en vertu du paragraphe 74(1), la création d'un comité d'investissement formé :

a) de deux personnes nommées par les membres élus du conseil d'avantages sociaux;

b) de quatre personnes nommées par le conseil municipal, dont au moins trois sont nommés en raison de leur expérience dans le domaine des placements.

Admissibilité d'autres employés

75(5)

Sous réserve des conditions que le conseil municipal fixe, un arrêté adopté en vertu du paragraphe 74(1) créant un régime de pension ou d'assurance collective peut prévoir l'admissibilité d'employés travaillant pour des employeurs dont les activités sont :

a) effectuées dans les limites de la Ville;

b) de l'avis du conseil municipal, reliées aux travaux de la Ville en vertu de la présente loi.

La Ville peut conclure des ententes en ce sens avec les employeurs en question.

Responsabilité

75(6)

Les arrêtés adoptés en vertu du paragraphe 74(1) peuvent prévoir que les membres des conseils d'avantages sociaux et des comités qu'ils créent ne sont pas personnellement responsables des actes qu'ils ont posés de bonne foi en vertu de la présente loi.

Mise en commun de fonds

75(7)

Les conseils d'avantages sociaux créés par un arrêté visé au paragraphe 74(1) peuvent, à des fins d'investissement, mettre en commun les fonds qu'ils gèrent avec ceux d'autres conseils d'avantages sociaux si :

a) le conseil approuve, par arrêté, une telle mise en commun;

b) chaque conseil d'avantages sociaux approuve la méthode d'investissement des fonds mis en commun;

c) des comptes sont tenus faisant état de la part de fonds mis en commun de chaque conseil d'avantages sociaux.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 5; L.M. 1991-92, c. 42, art. 18; L.M. 1998, c. 37, art. 31.

Pouvoirs prorogés

76

Le conseil municipal est réputé avoir toujours eu les pouvoirs énoncés à la fois au paragraphe 74(1) et à l'article 75.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 5.

Insaisissabilité des pensions

77

Sous réserve de la Loi sur la saisie-arrêt, le droit d'un retraité de la Ville, d'un conseil, d'une commission ou du service de police de recevoir des paiements sur un fonds de pension existant ou créé dorénavant par la Ville, ou sur le fonds de pension de la police, ne peut être ni cédé, grevé, escompté, donné en garantie, ni être saisi, saisi-arrêté ou grevé au moyen ou en vertu d'une ordonnance judiciaire.  Toute somme payable à une personne en vertu d'un régime de pension de la Ville ou d'un fonds semblable, ou à titre d'avance par voie de gratification, faite sous forme de paiements périodiques ou de quelque autre manière, est assujettie aux mêmes restrictions.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 6; L.M. 1989-90, c. 51, art. 5.

Refus de reconnaître une procuration

78

La Ville peut, à sa discrétion, refuser de reconnaître une procuration accordée par une personne et se rapportant à un droit, une somme ou un paiement visé à l'article 77.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 5.

Régimes de retraite combinés

79(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil municipal peut, par arrêté, fusionner en un seul régime de retraite les régimes de retraite existant aux termes de l'arrêté no 219 de l'ancienne Corporation de la conurbation de Winnipeg et des arrêtés 1125/75 et 2819/80 et ayant, au moment de la fusion, un excédent actuariel ou une dette non provisionnée.  Le conseil municipal peut également, par arrêté, fusionner en une seule fiducie les fiducies créées aux termes des régimes de retraite qui sont fusionnés.

Pouvoirs du conseil municipal

79(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la fusion prévue au paragraphe (1) de régimes de retraite et de fiducies créées aux termes des régimes de retraite prend effet de la manière et selon les modalités que le conseil municipal juge appropriées.  Un arrêté pris conformément au paragraphe (1) peut être rétroactif et est réputé être entré en vigueur à la date prévue dans l'arrêté.

Effets défavorables

79(3)

Le conseil municipal doit être convaincu, avant de prendre un arrêté visé au paragraphe (1), que les crédits de prestations de pension, au sens de la Loi sur les prestations de pension, des participants aux régimes de retraite devant être fusionnés ne sont pas touchés de façon défavorable par la fusion.  À toutes fins, le certificat de l'actuaire des régimes de retraite constate ce fait de manière concluante.

Modifications

79(4)

Par dérogation aux dispositions des régimes de retraite qui sont fusionnés en application du paragraphe (1) ou des arrêtés qui créent ces régimes, le conseil municipal peut prendre des arrêtés modifiant les régimes de retraite fusionnés ainsi que toute fiducie qui en découle afin de favoriser la fusion, et peut de même modifier tout arrêté pris aux termes du paragraphe (1).

Application d'autres lois

79(5)

Malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension, cette loi de même que la Loi sur les fiduciaires ne s'appliquent pas à la fusion prévue au paragraphe (1) relativement aux régimes de retraite et à la fusion de fiducies faite aux termes de ces régimes de retraite.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 5; L.M. 1989-90, c. 51, art. 6.

RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS

Définitions

79.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'à l'article 79.2.

« accord modificatif » La lettre d'accord, établie par la Ville ainsi que les agents négociateurs et ratifiée par la Ville le 22 novembre 2000, portant sur les modifications proposées au régime d'avantages sociaux. ("amending agreement")

« catégorie de participants » S'entend de l'une des catégories de participants suivantes :

a) les employés représentés par un syndicat participant;

b) les employés qui ne sont pas représentés par un syndicat participant;

c) les personnes qui n'appartiennent pas aux catégories que prévoient les alinéas a) et b). ("class of members")

« Commission » La Commission manitobaine des pensions au sens de la Loi sur les prestations de pension. ("commission")

« participant » Participant au régime de pension que comprend le régime d'avantages sociaux. Est assimilé à un participant :

a) l'ancien participant qui a droit à une prestation différée de pension en vertu du régime;

b) le pensionné ainsi que le bénéficiaire d'un participant dont le droit à des prestations en vertu du régime est absolu. ("member")

« régime d'avantages sociaux » S'entend du régime de pension, du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée qui, à l'entrée en vigueur du présent article, étaient prévus par arrêté. ("employee benefits program")

« régime d'avantages sociaux modifié et révisé » Le régime d'avantages sociaux des employés, tel qu'il doit être modifié et maintenu, en vertu d'accords conclus conformément à l'accord modificatif, les changements éventuels qu'approuve le tribunal en vertu de l'alinéa (5)c) étant inclus. ("amended and restated employee benefits program")

« régime de pension modifié et révisé » S'entend de l'accord intervenu au sujet de la fiducie de pension et régissant le régime de pension devant faire partie du régime d'avantages sociaux modifié et révisé. Sont assimilés à ce régime de pension les documents connexes qui prévoient les conditions du régime géré en vertu de l'accord. ("amended and restated pension plan")

« surintendant » Le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension. ("superintendent")

« syndicat participant » Agent négociateur qui est partie à l'accord modificatif. ("participating union")

Mise en application de l'accord modificatif

79.1(2)

Les parties à l'accord modificatif ne peuvent le mettre en application que si le tribunal l'autorise en vertu de l'alinéa (5)c).

Requête visant à obtenir l'autorisation du tribunal

79.1(3)

Les parties à l'accord modificatif peuvent présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la mise en application de cet accord.

Non-application de la Loi sur les fiduciaires

79.1(4)

L'article 59 de la Loi sur les fiduciaires ne s'applique pas aux modifications apportées aux fiducies qui sont nécessaires à la mise en application de l'accord modificatif et que vise l'ordonnance du tribunal mentionnée à l'alinéa(5)c).

Ordonnance du tribunal

79.1(5)

Le tribunal peut, à l'égard d'une requête présentée en vertu du paragraphe (3), rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'il juge indiquée, notamment :

a) une ordonnance à l'égard de l'avis destiné aux participants ainsi qu'au surintendant;

b) une ordonnance désignant un avocat pour que soient représentés les intérêts d'une catégorie de participants;

c) s'il est convaincu que les modifications proposées au régime d'avantages sociaux sont valables et avantageuses pour chacune des catégories de participants prises dans leur ensemble, une ordonnance autorisant :

(i) la mise en application de l'accord modificatif proposé ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus,

(ii) la modification apportée à une fiducie afin de permettre la mise en application de la version proposée de l'accord modificatif ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus;

d) une ordonnance fixant les coûts liés à la présentation de la requête et payables sur le fonds de pension.

Effet de la mise en application

79.1(6)

Si les parties à l'accord modificatif procèdent, conformément à l'ordonnance du tribunal que vise l'alinéa (5)c), à la mise en application de cet accord :

a) le régime de pension, le régime d'assurance-invalidité de longue durée ainsi que la convention de retraite anticipée faisant partie du régime d'avantages sociaux sont modifiés et maintenus suivant les conditions du régime d'avantages sociaux modifié et révisé;

b) le régime d'avantages sociaux modifié et révisé lie les participants et les anciens employés, de même que leurs bénéficiaires déterminés ou non, mais ne lie toutefois pas ceux qui, en raison de leur catégorie, retirent leur participation en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension;

c) le paragraphe 26(5) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique ni à l'accord modificatif ni au régime de pension modifié et révisé;

d) pour l'application de l'alinéa 26(2.1)a) et du paragraphe 26(2.2) de la Loi sur les prestations de pension, la Commission peut considérer que les conditions du régime de pension modifié et révisé à la date de sa mise en application sont celles qui régissent le régime à cette date.

Désignation de régimes multipartites

79.1(7)

Malgré le paragraphe 26.1(2) de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant désigne le régime de pension modifié et révisé à titre de régime multipartite en vertu de cette loi, s'il est convaincu que :

a) le régime de pension a été modifié et révisé conformément à l'ordonnance que vise l'alinéa (5)c);

b) les dispositions du régime de pension modifié et révisé satisfont aux exigences du paragraphe 26.1(11) de la Loi sur les prestations de pension;

c) les participants se sont vus offrir l'opportunité, en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension, de retirer leur participation du régime de pension modifié et révisé.

Champ d'application

79.1(8)

Sous réserve du paragraphe (7), le présent article ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir du surintendant ou de la Commission de veiller à ce que le régime de pension modifié et révisé satisfasse aux dispositions de la Loi sur les prestations de pension qui s'y appliquent.

L.M. 2001, c. 42, art. 5.

Paiements faits à la Ville

79.2

Malgré le paragraphe 26(2) de la Loi sur les prestations de pension, le consentement de la Commission n'est pas nécessaire pour le paiement du surplus, sur le régime de pension, à la Ville conformément aux conditions du régime de pension modifié et révisé, si ce paiement :

a) n'excède pas le montant maximal payable à la Ville en vertu du paragraphe 26(2.3) de la Loi sur les prestations de pension;

b) n'excède pas les montants nécessaires à la Ville pour provisionner les prestations du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée maintenus en vertu du régime d'avantages sociaux modifié et révisé.

L.M. 2001, c. 42, art. 5.

GESTION DES DOCUMENTS

Définitions

80(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« document »  Toutes les informations enregistrées, quelle que sont leur forme, qu'un service a créées ou qu'il détient.  ("record")

« photographie »  Y sont assimilés la microfiche, le microfilm et toute autre reproduction photographique sur film ou papier devant produire une image lisible d'un document.  ("photograph")

« service »  Service de la Ville.  La présente définition vise notamment les conseils, les commissions, les associations ou les autres organismes, constitués ou non en corporation, dont les membres ou les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil municipal.  ("department")

Arrêté concernant les documents

80(2)

Le conseil municipal prend, par arrêté, des mesures concernant la gestion, la conservation, la garde en sûreté et la destruction des documents.

Nomination de l'archiviste

80(3)

Le conseil municipal prévoit, dans l'arrêté visé au paragraphe (2), la nomination d'un archiviste.

Fonctions

80(4)

L'archiviste :

a) établit et administre un système de gestion des documents pour répondre aux besoins actuels et à long terme de la Ville;

b) organise et administre les archives du la Ville pour préserver les documents qui, selon le Comité de gestion des documents, sont d'une importance durable;

c) acquière, préserve et communique, sous réserve du consentement des donateurs, les documents qui ont trait à l'histoire de la Ville;

d) effectue des recherches sur l'histoire de la Ville et encourage de telles recherches au moyen de programmes d'information destinés aux employés de la Ville, aux organismes, aux personnes intéressées à certains aspects de l'histoire de la Ville et au grand public;

e) prépare, publie, conserve et met à jour un guide et un index concernant les documents et met le guide et l'index à la disposition du grand public dans tous les services de la Ville;

f) s'acquitte des autres fonctions que le conseil municipal lui confie.

Constitution du Comité de gestion des documents

80(5)

Le conseil municipal nomme, dans l'arrêté visé au paragraphe (2), un comité de gestion des documents chargé de faire des recommandations au conseil municipal et de mettre en oeuvre des politiques et des procédures, approuvées par le conseil municipal, relativement à la gestion, à la conservation, à la garde en sûreté et à la destruction des documents dans tous les services et de faire rapport annuellement au conseil municipal.

Composition

80(6)

Le Comité de gestion des documents nommé en vertu du paragraphe (5) est composé de l'archiviste, qui agit à titre de président, du greffier, du trésorier, du vérificateur et du procureur, chacun de ces membres pouvant désigner une personne pour le représenter au sein du Comité de gestion des documents, et de deux citoyens qui ne travaillent pas pour la Ville et dont la durée du mandat ne peut dépasser trois ans.

Pouvoirs du Comité de gestion des documents

80(7)

Il est interdit de détruire ou d'enlever à la garde d'un service un document créé ou détenu par ce service à moins qu'une demande en ce sens ne soit présentée par écrit à l'archiviste et que le Comité de gestion des documents n'approuve par écrit la destruction ou la sortie du document.

Photographie de documents

80(8)

Le conseil municipal prévoit, dans l'arrêté visé au paragraphe (2), la photographie des documents appartenant à l'une ou l'autre des catégories qui y sont mentionnées.  Les dispositions de l'arrêté doivent être compatibles avec les dispositions de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Admissibilité du document photographié

80(9)

L'épreuve d'un document photographié en application du paragraphe (8) est admissible en preuve dans tous les cas où le greffier ou l'archiviste atteste qu'il est convaincu que :

a) l'épreuve est une copie d'un document, ou d'une pièce qui était un document au moment de la photographie;

b) le document a été photographié en vertu d'un arrêté;

c) l'épreuve est tirée de la photographie.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 6 et 7; L.M. 1989-90, c. 51, art. 6.

ACCÈS AUX DOCUMENTS

81

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 88.

81.1

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 32 et 88.

81.2

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 88.

Demande d'examen de documents

81.3(1)

Pendant les heures d'ouverture des bureaux de la Ville, le greffier fournit à toute personne qui lui en fait la demande les documents qui suivent et lui permet de les examiner :

a) le dernier rôle d'évaluation;

b) le dernier rôle de la taxe;

c) abrogé, L.M. 1997, c. 53, art. 5;

d) les états financiers mensuels de l'année en cours préparés par le trésorier;

e) les rapports du vérificateur de la Ville et des vérificateurs externes nommés en vertu du paragraphe 63.1(1);

f) les procès verbaux approuvés des séances publiques du conseil municipal ou des comités;

g) les annexes des procès-verbaux des séances du conseil municipal et des séances publiques des comités;

h) les arrêtés ou les résolutions;

i) l'ordre du jour des séances publiques des comités.

81.3(2)

Abrogé, L.M. 1997, c. 53, art. 5.

Copies des arrêtés

81.3(3)

Le greffier fournit dans un délai raisonnable une copie d'un arrêté, d'un décret ou d'une résolution, certifié conforme sous son seing et sous le sceau de la Ville, à toute personne qui en fait la demande et qui verse les droits fixés par le conseil municipal.

Protection de la sécurité

81.3(4)

Malgré les autres dispositions du présent article, les renseignements sur un électeur qui sont omis d'une liste électorale ou d'un autre document, ou qui y sont masqués, en vertu de l'article 36.1 de la Loi sur l'élection des autorités locales ne peuvent être communiqués à des fins d'examen, d'inspection ou de reproduction en vertu du présent article.

Renseignements personnels – dossiers de la Ville

81.3(5)

Malgré le présent article, sont omis ou masqués du rôle d'évaluation ou de la taxe le nom, l'adresse ou les autres renseignements personnels d'une personne qui en fait la demande par écrit au greffier de la Ville afin de préserver sa sécurité.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 8; L.M. 1991-92, c. 42, art. 19; L.M. 1995, c. 6, art. 16; L.M. 1997, c. 53, art. 5; L.M. 1998, c. 37, art. 33.

81.4 et 81.5 Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 88.

81.6

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 34 et 88.

81.7

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 35 et 88.

81.8

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 36 et 88.

81.9

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 88.

UNITÉ DE SERVICES SPÉCIAUX

Création des unités de services spéciaux

81.10

Le conseil municipal peut établir des unités de services spéciaux pour fournir des biens ou des services à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la Ville. Les activités auxquelles se livrent les unités de services spéciaux établies en vertu du présent article sont réputées être exercées dans le cadre des pouvoirs que confère la présente loi pour la réalisation d'activités municipales.

L.M. 1998, c. 37, art. 37.

Pouvoirs du conseil municipal – services spéciaux

81.11

S'il établit une unité de services spéciaux, le conseil municipal :

a) approuve une charte d'exploitation de l'unité qui indique :

(i) les conditions d'exploitation de l'unité,

(ii) les sources de financement de l'unité,

(iii) les pouvoirs de l'unité de conclure des accords et de signer des contrats,

(iv) les activités que vise l'article 81.13 et que le conseil municipal permet à l'unité d'exercer,

(v) les autres exigences nécessaires à l'accomplissement des objectifs de l'unité;

b) approuve le budget annuel ou pluriannuel de l'unité;

c) peut fixer le pourcentage des voix dont il a besoin :

(i) pour la dissolution de l'unité,

(ii) pour la modification de la charte d'exploitation de l'unité,

(iii) malgré l'article 338, pour l'utilisation du fonds de réserve de l'unité pour une activité pour laquelle l'unité n'a pas été établie.

L.M. 1998, c. 37, art. 37.

Délégation – unités de services spéciaux

81.12

Le conseil municipal peut, à l'égard d'une unité de services spéciaux, déléguer à un de ses comités ou à un sous-comité les fonctions suivantes :

a) établir les politiques, les lignes directrices et la procédure relative à l'évaluation des propositions concernant les biens et services que pourraient fournir les unités;

b) évaluer les propositions de création d'unités et présenter au conseil municipal celles qu'il recommande;

c) approuver le plan d'activités pluriannuel de l'unité;

d) établir les exigences d'exploitation de l'unité;

e) établir les exigences relative au rapport annuel de l'unité qui comprend les états financiers vérifiés;

f) toute autre fonction ou responsabilité qu'il juge opportune.

L.M. 1998, c. 37, art. 37.

Financement des unités de services spéciaux

81.13

Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 81.14, le conseil municipal peut autoriser une unité de services spéciaux à :

a) effectuer des emprunts afin de financer ses exigences d'exploitation et ses besoins de capitaux, aux conditions et auprès des sources qu'il autorise;

b) donner des garanties pour ses emprunts;

c) placer ses fonds et à reporter prospectivement ses fonds en vue de les affecter aux exigences d'exploitation et aux besoins de capitaux ultérieurs;

d) établir et à maintenir des réserves;

e) tenir des comptes, à percevoir des recettes, à faire des dépôts et à effectuer des opérations bancaires;

f) conclure des accords pluriannuels relatifs à son fonctionnement;

g) fixer et à percevoir des droits, des taux ou des frais pour les biens ou les services qu'il offre en vue notamment d'augmenter ses revenus pour les besoins de l'unité ou de la Ville;

h) nommer un ou plusieurs comptables pour la vérification de ses livres comptables et de ses registres financiers.

L.M. 1998, c. 37, art. 37.

Politique – débentures et accords financiers

81.14

Le conseil municipal n'autorise pas les actes visés par l'article 81.13 qui ne sont pas en accord avec sa politique relative aux débentures établie en vertu de l'article 284.2 et celle relative aux accords financiers établie en vertu du paragraphe 333.2.

L.M. 1998, c. 37, art. 37.

Rapport annuel

81.15

Les unités de services spéciaux préparent et présentent au conseil dans les 120 jours qui suivent la fin de l'exercice leur rapport annuel accompagné des états financiers vérifiés.

L.M. 1998, c. 37, art. 37.

Examen des unités de services spéciaux

81.16

Au plus tard le 1er janvier 2003 et, par la suite, à chaque cinq ans, le conseil municipal prend les mesures nécessaires pour que soit examiné le processus de création, de mise sur pied, d'exploitation et d'évaluation des unités de services spéciaux.

L.M. 1998, c. 37, art. 37.

Articles: 1 - 81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

Table des matières