English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2019


C.P.L.M. c. M90

Loi médicale

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« approuvé » S'entend dans le cas d'un hôpital, de ce qui fait l'objet d'une approbation du conseil. ("approved")

« autorisé » Qualificatif indiquant la possession d'une licence encore en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une suspension, d'une renonciation ou d'une annulation. ("licensed")

« cabinet de médecins » ou « cabinet de médecins à responsabilité limitée » Corporation titulaire d'une licence valide délivrée en application de l'article 22. ("medical corporation")

« Collège » Le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. ("college")

« conseil » Le conseil du Collège. ("council")

« conseiller » Membre du conseil. ("councillor")

« droit de licence » Droit imposé par le conseil pour la délivrance d'une licence. ("licence fee")

« exercice de la médecine » Sous réserve de l'article 2, l'exercice moyennant solde ou rémunération ou dans l'espoir d'une rémunération ou d'une récompense, directe ou indirecte, de la médecine ou de l'une de ses branches. ("practice of medicine")

« faculté » La faculté de Médecine de l'Université du Manitoba. ("faculty")

« inscription » Inscription effectuée sous le régime de la présente loi. ("registration")

« inscrit » Inscrit sous le régime de la présente loi. ("registered")

« licence » Certificat que le registraire délivre en application de l'article 14 ou 22 et qui atteste que la personne qui y est nommée est autorisée à exercer la médecine dans la province pendant la période qui y est précisée. ("licence")

« membre » Personne physique inscrite au registre médical du Manitoba. Pour l'application des parties VII à XI, la présente définition vise également les membres associés. ("member")

« membre associé » Personne physique inscrite au registre des étudiants, au registre des assistants médicaux ou au registre des auxiliaires médicaux. ("associate member")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'administration de la santé publique. ("minister")

« organisme de réglementation externe » Organisme ayant le pouvoir de délivrer des licences à des médecins exerçant leur profession dans un autre ressort que le Manitoba ou de réglementer leurs activités. ("external regulatory body")

« province » La province du Manitoba. ("province")

« registraire » Personne physique nommée à titre de registraire en vertu de l'article 34. La présente définition vise également le sous-registraire et les registraires adjoints nommés en vertu de cet article. ("registrar")

« représentant du public » Personne qui n'est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui n'a jamais été médecin. ("public representative")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

« université » L'Université du Manitoba. ("university")

L.M. 1996, c. 3, art. 2; L.M. 1999, c. 39, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 14; L.M. 2007, c. 24, art. 2; L.M. 2009, c. 11, art. 2.

Personnes réputées exercer la médecine

2(1)

Sans limiter le sens et la portée de la définition de l'exercice de la médecine, est réputé exercer la médecine au sens de la présente loi, quiconque :

a) au moyen d'annonce publicitaire, d'enseigne ou de quelque déclaration que ce soit, verbales ou écrites, prétend, laisse entendre ou affirme qu'il a les qualités requises, ou qu'il est apte ou disposé à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter, chez un être humain, quelque maladie, difformité, blessure, mal ou défaut, à prescrire un traitement ou médicament à cet égard, à pratiquer une opération ou intervention chirurgicale pour y remédier, ou à examiner l'état physique ou mental d'une personne, ou à donner des conseils à cet égard;

b) diagnostique, offre de diagnostiquer ou tente, par quelque moyen que ce soit, de diagnostiquer chez un être humain, quelque maladie, difformité, blessure, mal ou défaut, ou examine ou offre d'examiner l'état physique ou mental d'une personne, ou encore donne des conseils ou offre de donner des conseils à cet égard;

c) prescrit ou administre des médicaments, du sérum, des remèdes ou autres substances que ce soit pour la guérison, le traitement ou la prévention, chez un être humain, de quelque maladie, difformité, blessure, mal ou défaut;

d) prescrit ou administre un traitement, ou effectue une opération ou exploration, ou applique une prothèse ou un appareil, pour la guérison, le traitement ou la prévention, chez un être humain, de quelque maladie, difformité, blessure, mal ou défaut ou qui fait fonction de sage-femme;

e) abrogé, L.M. 1999, c. 39, art. 3.

Exceptions

2(2)

La définition de l'exercice de la médecine ne comprend pas et ne s'applique pas à la dentisterie ou à la pharmacie, à la vente de prothèses, d'instruments ou d'appareils dentaires ou chirurgicaux. Cette définition ne vise pas les personnes suivantes :

a) le podiatre pratiquant conformément à la Loi sur les podiatres;

b) le chiropracticien exerçant conformément à la Loi sur la chiropractie;

b.1) la sage-femme pratiquant conformément à la Loi sur les sages-femmes;

c) le naturopathe exerçant conformément à la Loi sur la naturopathie;

d) l'infirmière exerçant conformément à la Loi sur les infirmières, à la Loi sur les infirmières psychiatriques ou à la Loi sur les infirmières auxiliaires;

e) l'opticien exerçant conformément à la Loi sur les opticiens;

f) l'optométriste exerçant conformément à la Loi sur l'optométrie;

g) le physiothérapeute exerçant conformément à la Loi sur les physiothérapeutes;

h) la personnne inscrite sous le régime de la Loi sur l'inscription des psychologues, et exerçant sous le régime de cette loi.

L.M. 1997, c. 9, art. 64; L.M. 1999, c. 39, art. 3; L.M. 2001, c. 36, art. 66.

Secours d'urgence

3

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire :

a) l'administration de soins médicaux ou chirurgicaux en cas d'urgence, si ces soins ne sont pas administrés moyennant solde ou rémunération, ou dans l'espoir de rémunération;

b) l'administration, dans le cercle familial, de remèdes de famille.

Croyances religieuses

4

La présente loi ne s'applique pas à quiconque exerce les enseignements de sa religion sans prétendre à la connaissance de la médecine ou de la chirurgie.

Exercice non autorisé

5(1)

Seuls les membres autorisés, les membres associés et les cabinets de médecins ont le droit d'exercer la médecine dans la province. De plus, ils exercent la médecine en conformité avec la présente loi et leur licence.

Médecin conseil

5(2)

Seuls les membres autorisés peuvent agir à titre de médecin conseil auprès des différentes directions de la fonction publique provinciale ou dans un établissement, notamment un hôpital, dans la province.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

PARTIE II

REGISTRES

Tenue des registres

6(1)

Le registraire tient les registres suivants :

a) le registre médical du Manitoba, qui contient les nom et titres de compétence des personnes physiques inscrites en application de l'article 9;

b) le registre des étudiants, qui contient le nom des personnes physiques inscrites en application du paragraphe 11(1);

b.1) le registre des assistants médicaux, qui contient le nom des personnes physiques inscrites en application du paragraphe 11(2);

b.2) le registre des auxiliaires médicaux, qui contient le nom des personnes physiques inscrites en application du paragraphe 11(2.1);

c) le registre des spécialistes, qui contient le nom des membres inscrits en application de l'article 12 et le domaine de spécialisation que leur reconnaît le Collège;

d) le registre des cabinets de médecins, qui contient le nom des corporations titulaires d'une licence d'exercice de la médecine.

Renseignements

6(2)

Chaque registre contient :

a) l'adresse professionnelle de la personne inscrite;

b) les restrictions d'exercice et les autres conditions rattachées, le cas échéant, à la licence ou au certificat d'inscription;

c) une mention des suspensions, des renonciations et des annulations, le cas échéant, de l'inscription ou de la licence;

d) dans le cas du registre médical du Manitoba, du registre des étudiants, du registre des assistants médicaux ou du registre des auxiliaires médicaux, le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 59.5;

e) les autres renseignements réglementaires.

Modifications des renseignements erronés

6(3)

Le conseil ou son comité de direction peut ordonner par écrit la modification ou la radiation d'une inscription à un des registres s'il est démontré au conseil qu'elle est erronée ou incorrecte.

L.M. 1996, c. 3, art. 3; L.M. 1999, c. 39, art. 4; L.M. 2009, c. 11, art. 3.

Accès au registre

7

Les registres sont ouverts et toute personne désirant les consulter peut le faire pendant les heures normales d'ouverture.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

Certificat du registraire à titre de preuve

8

Le certificat portant le sceau du Collège et signé par le registraire dans lequel il est déclaré que certains renseignements sont ou ne sont pas inscrits dans un registre est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité du sceau ou de la signature qui y est apposé ou la qualité officielle du signataire. Sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

PARTIE III

INSCRIPTION ET AUTORISATION DES MEMBRES ET DES MEMBRES ASSOCIÉS

INSCRIPTION

Admissibilité

9(1)

Les personnes physiques qui sont titulaires d'au moins un des titres de compétence réglementaires et qui ont suivi avec succès un programme de formation clinique de deuxième cycle universitaire prévu par règlement ont le droit d'être inscrites au registre médical du Manitoba avec mention de leurs titres de compétence si elles paient les droits réglementaires et présentent au registraire des preuves satisfaisantes de ces titres.

Titres de compétence supplémentaires

9(2)

Les personnes physiques qui obtiennent, après leur inscription au registre médical du Manitoba, un autre grade ou titre de compétence qu'approuve le conseil ont le droit de faire modifier le registre en conséquence s'ils obtiennent l'approbation du conseil, qu'ils paient les droits réglementaires et qu'ils présentent au registraire des preuves satisfaisantes de ces grades ou titres.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

Membres du Collège

10(1)

Sont membres du Collège les personnes physiques dûment inscrites au registre médical du Manitoba si leur inscription n'a pas été annulée ou qu'elles n'y aient pas renoncé.

Membres honoraires

10(2)

Le Collège peut, conformément à ses règlements administratifs, conférer le titre de membre honoraire à n'importe quelle personne. Ce titre ne donne toutefois pas le droit à son titulaire d'exercer la médecine.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

Registre des étudiants

11(1)

Ont le droit d'être inscrites au registre des étudiants les personnes physiques qui sont inscrites à un programme de formation pré-inscription en médecine qu'approuve le conseil et qui, selon le cas :

a) sont titulaires d'un certificat de leur faculté attestant qu'elles suivent une formation en médecine leur permettant d'agir à titre d'étudiants du premier cycle en milieu clinique;

b) sont diplômées d'une école de médecine reconnue et ont passé l'étape de sélection préliminaire qu'approuve le conseil;

c) sont titulaires d'un certificat de leur faculté attestant qu'elles suivent une formation d'auxiliaires médicaux leur permettant d'agir à titre d'étudiants du premier cycle en milieu clinique.

Elles doivent également verser les droits réglementaires et prouver au registraire qu'elles sont admissibles à l'inscription.

Registre des assistants médicaux

11(2)

Ont le droit d'être inscrites au registre des assistants médicaux les personnes physiques qui :

a) abrogé, L.M. 2009, c. 11, art. 4;

b) ont subi avec succès une évaluation de leur expérience et de leurs compétences, selon une méthode d'évaluation qu'approuve le conseil.

Elles doivent également satisfaire aux autres exigences réglementaires, le cas échéant, verser les droits réglementaires et prouver au registraire qu'elles sont admissibles à l'inscription.

Registre des auxiliaires médicaux

11(2.1)

Les personnes physiques qui sont diplômées d'un programme de formation d'auxiliaires médicaux qu'approuve le conseil et qui satisfont aux autres exigences réglementaires ont le droit d'être inscrites au registre des auxiliaires médicaux si elles paient les droits réglementaires et prouvent de façon satisfaisante au registraire qu'elles sont admissibles à l'inscription.

Membres associés

11(3)

Les personnes physiques qui sont inscrites au registre des étudiants, au registre des assistants médicaux ou au registre des auxiliaires médicaux sont des membres associés si leur inscription n'a pas été annulée ou qu'elles n'y aient pas renoncé.

L.M. 1999, c. 39, art. 4; L.M. 2009, c. 11, art. 4.

Admissibilité — inscription à titre de spécialiste

12(1)

Les membres en règle qui font partie du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada à titre de spécialistes ont le droit d'être inscrits au registre des spécialistes s'ils en font la demande, s'ils paient les droits réglementaires et s'ils présentent au registraire des preuves satisfaisantes de ces titres pour être inscrits à ce titre.

Inscription par voie d'ordonnance du conseil

12(2)

Le conseil peut exceptionnellement ordonner au registraire d'inscrire au registre des spécialistes un membre qui n'est pas un spécialiste que vise le paragraphe (1) si le membre en question en a fait la demande et qu'il ait payé les droits réglementaires.

Utilisation du titre de spécialiste

12(3)

Seuls les membres qui sont inscrits au registre des spécialistes peuvent utiliser le titre de spécialiste.

L.M. 1996, c. 3, art. 4; L.M. 1999, c. 39, art. 4.

Refus d'inscription

13(1)

Si un candidat ne convainc pas le registraire qu'il est admissible à l'inscription au registre médical du Manitoba, au registre des étudiants, au registre des assistants médicaux, au registre des auxiliaires médicaux ou au registre des spécialistes, ou qu'il est réellement titulaire des diplômes ou des titres de compétence qu'il prétend avoir, le registraire :

a) refuse de l'inscrire à un des registres ou d'y porter une mention de ses diplômes ou de ses titres de compétence;

b) lui fait parvenir un avis motivé, par écrit, de sa décision.

Appel au conseil

13(2)

Les personnes qui se voient refuser l'inscription en vertu du paragraphe (1) peuvent porter la décision du registraire en appel devant le conseil. Dans un tel cas, le conseil peut confirmer ou modifier la décision du registraire.

Avis

13(3)

Les appels mentionnés au paragraphe (2) peuvent être interjetés par dépôt auprès du conseil, dans les 30 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe (1), d'un avis d'appel écrit dans lequel sont indiqués les faits et les motifs de l'appel.

Refus d'inscription — condamnation

13(4)

Peuvent être refusées les demandes d'inscription des personnes physiques qui ont été reconnues coupables d'une infraction relative à leur aptitude à exercer la médecine.

Annulation de l'inscription

13(5)

Le conseil peut annuler la licence et l'inscription d'un membre ou d'un membre associé qui a été reconnu coupable d'une infraction relative à son aptitude à exercer. Il doit d'abord aviser le membre de son intention et lui donner l'occasion de faire des observations.

L.M. 1999, c. 39, art. 4; L.M. 2009, c. 11, art. 5.

Inscription en cas d'urgence

13.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la médecine ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la médecine dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un médecin provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

13.1(2)

Le conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Licence

13.1(3)

Le conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer une licence à toute personne qui est habilitée à exercer la médecine en vertu du paragraphe (1). La licence est assortie des conditions que le conseil peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 18.

AUTORISATION

Droits

14(1)

Les membres et les membres associés qui désirent exercer la médecine dans la province versent au Collège les droits que fixe le conseil pour la catégorie de licence dont ils ont besoin.

Délivrance de la licence

14(2)

Le registraire délivre une licence, en la forme approuvée par les règlements administratifs, aux membres et aux membres associés qui versent les droits applicables et qui se conforment aux autres exigences des règlements et des règlements administratifs.

Renouvellement des licences

14(3)

Ont droit au renouvellement de leur licence les membres et les membres associés qui présentent une demande de renouvellement au registraire, qui versent les droits applicables et qui se conforment aux autres exigences, des règlements administratifs et des règlements.

Conditions applicables aux licences

14(3.1)

Les licences délivrées ou renouvelées peuvent être assorties des conditions que le conseil juge indiquées.

Demandes de renouvellement tardives

14(4)

Le registraire peut, avec le consentement du conseil, délivrer un renouvellement de licence à un membre ou à un membre associé qui a présenté une demande de renouvellement après l'expiration de sa licence. Toutefois, le conseil peut assortir le renouvellement des conditions et des pénalités qu'il estime appropriées.

Entrée en vigueur du renouvellement

14(5)

Les licences des membres et des membres associés qui n'ont pas été renouvelées avant leur date d'expiration sont réputées avoir été renouvelées et être entrées en vigueur à la date de leur expiration si les membres en question obtiennent leur renouvellement dans les trente jours de leur expiration ou dans le délai supplémentaire que le conseil peut accorder.

L.M. 1996, c. 3, art. 5; L.M. 1999, c. 39, art. 4; L.M. 2007, c. 24, art. 3.

Droits ou pénalités — réduction ou renonciation

15(1)

Le conseil peut réduire les droits ou les pénalités pour des droits impayés qui sont exigibles d'un membre ou d'un membre associé, ou y renoncer. Il peut également déclarer que les membres ou les membres associés dont les droits ou les pénalités ont été réduits ou éliminés peuvent jouir de la totalité ou d'une partie des droits et des privilèges auxquels ils auraient droit s'ils avaient versé les montants exigibles.

Restrictions

15(2)

Le conseil peut imposer des restrictions d'exercice à un membre pendant que ce dernier suit un programme d'étude ou de formation de deuxième cycle universitaire si les droits qu'il devrait normalement payer pour sa licence ont été réduits ou éliminés à sa demande pendant la durée de son programme.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Annulation de l'inscription

16(1)

Le registraire annule l'inscription des membres et des membres associés qui :

a) ne résident plus dans la province depuis deux ans ou en ont été absents pendant deux ans sans l'approbation du conseil;

b) n'exercent plus la médecine depuis deux ans sans l'approbation du conseil.

Rétablissement de l'inscription

16(2)

Les personnes dont l'inscription a été annulée en application du paragraphe (1) et qui désirent reprendre l'exercice de la médecine dans la province peuvent faire une demande de rétablissement de leur inscription conformément à la présente loi.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

Annulation de l'inscription — fraude

17

S'il reçoit des preuves suffisantes pour le convaincre qu'une personne a obtenu sa licence ou son inscription en vertu de la présente loi sur la foi de fausses déclarations orales ou écrites, le registraire renvoie la question au conseil et, si le conseil le lui ordonne, annule la licence ou l'inscription de la personne visée et l'en avise par écrit.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

Appel au tribunal

18(1)

Les personnes qui sont lésées par une des décisions mentionnées plus bas que rend le conseil en application de la présente partie peuvent la porter en appel devant le tribunal si elles déposent un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elles ont reçu avis de la décision :

a) un refus d'inscription;

b) une modification d'inscription ou un refus de modifier une inscription;

c) un refus de délivrer ou de renouveller une licence;

c.1) la délivrance ou le renouvellement d'une licence assortie de conditions;

d) une annulation d'inscription.

Pouvoirs du tribunal

18(2)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

L.M. 1996, c. 3, art. 6; L.M. 1998, c. 22, art. 2; L.M. 1999, c. 39, art. 4; L.M. 2007, c. 24, art. 4.

Règlements du conseil

19

Le conseil peut, par règlement, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) prendre des mesures concernant les titres de compétence, les autres critères d'inscription et les preuves relatives à la conduite professionnelle et à l'aptitude d'un candidat à exercer la médecine;

b) prendre des mesures concernant la détermination de domaines généraux ou précis d'exercice de la médecine afin d'établir l'admissibilité à l'inscription et aux modifications d'inscription des membres et des membres associés;

c) prévoir les normes en matière de maintien des compétences médicales que les membres doivent respecter;

d) soustraire à l'application de la présente loi des personnes ou des catégories de personnes fournissant certains services médicaux ou traitant certaines maladies ou lésions;

e) prévoir les circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'être inscrit ou d'avoir une licence en vertu de la présente loi;

f) prendre des mesures concernant les normes en matière de publicité que doivent respecter les membres, les membres associés, les cabinets de médecins et les établissements dans lesquels un membre ou un membre associé exerce la médecine;

g) prendre des mesures concernant l'assurance responsabilité professionnelle ou de toute autre assurance responsabilité que doivent avoir les membres, les membres associés et les cabinets de médecins;

h) prendre des mesures concernant les responsabilités et les attributions médicales des membres associés qui ne vont pas à l'encontre de toute loi qui établit les privilèges et les responsabilités des membres autorisés.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 14; L.M. 1998, c. 22, art. 3; L.M. 1999, c. 39, art. 4; L.M. 2007, c. 24, art. 5.

Profils des médecins

19.1(1)

Le conseil peut recueillir des renseignements au sujet des membres afin d'établir des profils individuels accessibles au public.

Définition

19.1(1.1)

Pour l'application du présent article, « membre » s'entend de tout membre autorisé qui exerce au Manitoba et de toute personne dont la licence est suspendue.

Règlements

19.1(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les profils des médecins et, notamment :

a) obliger les membres à communiquer au registraire la totalité ou une partie des renseignements suivants :

(i) le nom de l'école de médecine de laquelle ils ont obtenu leur diplôme et la date d'obtention de celui-ci,

(ii) l'adresse où sont principalement exercées leurs activités professionnelles,

(iii) les études supérieures poursuivies dans le domaine médical,

(iv) toute reconnaissance professionnelle ou tout diplôme obtenu du Collège des médecins de famille du Canada, du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d'un organisme d'attestation américain,

(v) une mention de toute infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) relativement à laquelle ils ont été déclarés coupables au cours de la période que précisent les règlements et qui a un lien raisonnable avec leur compétence ou avec l'exercice sécuritaire de la médecine,

(vi) une mention des mesures disciplinaires définitives prises à leur égard par l'organisme qui réglemente la profession qu'ils sont ou ont été autorisés à exercer, au Manitoba ou ailleurs, au cours de la période que précisent les règlements,

(vii) une mention des jugements rendus contre eux relativement à des fautes professionnelles d'ordre médical ainsi que des demandes d'indemnité pour fautes professionnelles d'ordre médical dont ils ont fait l'objet et qu'indiquent les règlements,

(viii) les autres renseignements que précisent les règlements;

b) préciser les modalités de temps et autres s'appliquant à la communication des renseignements;

c) prendre des mesures concernant les modalités selon lesquelles les profils des médecins doivent être rendus accessibles au public;

d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire autorisée par la présente loi et définir les termes ou les expressions utilisés dans le présent article;

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile au sujet des profils des médecins.

Vérification des renseignements

19.1(3)

Le conseil peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la vérification de l'exactitude des renseignements communiqués par les membres en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (2). Il peut notamment recueillir des renseignements auprès d'autres personnes.

Examen préalable par le médecin

19.1(4)

Avant que le public puisse avoir accès au profil d'un membre, le conseil fait en sorte que celui-ci puisse, sur demande, examiner le profil et y corriger toute inexactitude quant aux faits.

L.M. 2002, c. 34, art. 2; L.M. 2005, c. 39, art. 19.

Règlement exigé par le ministre

19.2(1)

Le ministre peut enjoindre au conseil de prendre le règlement visé à l'article 19.1, de le modifier ou de l'abroger.

Prise du règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil

19.2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement si le conseil ne le fait pas dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre lui enjoint de le faire.

L.M. 2002, c. 34, art. 2.

PARTIE IV

CABINETS DE MÉDECINS

Définitions

20

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

Exercice — cabinets de médecins

21

Les cabinets de médecins peuvent exercer la médecine par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres autorisés :

a) sous leur propre nom;

b) sous un nom que le registraire a approuvé en conformité avec les règlements administratifs du Collège, à titre de membre d'une société en nom collectif de cabinets de médecins ou de cabinet de médecins et de membres autorisés.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

Licence

22(1)

Sous réserve du paragraphe (4), le registraire délivre une licence à une corporation ou renouvelle la licence qu'elle possède s'il est convaincu :

a) qu'elle est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « cabinet de médecins à responsabilité limitée » et qu'il l'a approuvé conformément aux règlements administratifs du Collège;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable de membres autorisés ou de cabinets de médecins;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :

(i) des actionnaires avec droit de vote de la corporation,

(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des membres autorisés;

f) que le président de la corporation est un membre autorisé;

g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la corporation exercera la médecine sont des membres autorisés;

h) que la corporation a déposé une demande de licence ou de renouvellement de licence en la forme prescrite par le conseil et qu'elle a versé les droits prescrits par le conseil;

i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences qu'a imposées le conseil relativement à la délivrance ou au renouvellement des licences.

Demandes de licence tardives

22(2)

Les paragraphes 14(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d'une licence en vertu du paragraphe (1) après la date d'expiration de celle-ci.

Validité de la licence

22(3)

Sous réserve du paragraphe (2), les licences délivrées en application du paragraphe (1) sont valides pour la période qui y est précisée, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'une annulation, d'une renonciation ou d'une suspension.

Refus de délivrer ou de renouveler une licence

22(4)

Le registraire :

a) refuse de délivrer ou de renouveler une licence s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la corporation satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler une licence si :

(i) la licence délivrée à la corporation a fait l'objet d'une annulation ou d'une renonciation,

(ii) un administrateur, dirigeant ou actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont la licence a fait l'objet d'une annulation ou d'une renonciation.

Avis de refus

22(5)

Le registraire avise par écrit la corporation de sa décision motivée de refuser de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (4).

Appel au conseil

22(6)

La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence en vertu du paragraphe (4) peut porter la décision du registraire en appel devant le conseil. Dans un tel cas, le conseil peut confirmer ou modifier la décision du registraire.

Avis

22(7)

Les appels mentionnés au paragraphe (6) peuvent être interjetés par dépôt auprès du conseil, dans les 30 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe (4) par la corporation, d'un avis d'appel écrit dans lequel sont indiqués les faits et les motifs de l'appel.

L.M. 1999, c. 39, art. 4; L.M. 2000, c. 35, art. 14; L.M. 2002, c. 24, art. 40.

Interdiction — exercice sans licence

23(1)

Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « cabinet de médecins à responsabilité limitée » d'exercer dans la province à moins d'être titulaires d'une licence valide.

Restriction — affaires des cabinets de médecins

23(2)

Il est interdit aux cabinets de médecins de s'adonner à des affaires ou à des activités autres que l'exercice de la médecine et la prestation de services directement associés à cet exercice.

Interprétation de la restriction susmentionnée

23(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les cabinets de médecins d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

23(4)

Aucun acte d'une corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

L.M. 1996, c. 3, art. 7; L.M. 1999, c. 39, art. 4; L.M. 2000, c. 35, art. 14.

Nullité des ententes de vote

24(1)

Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres autorisés du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action d'un cabinet de médecins.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

24(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard de cabinets de médecins sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet soient des membres autorisés ou constitués en cabinet de médecins.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

Application de la Loi et des règlements

25(1)

La présente loi, les règlements et les règlements administratifs du conseil s'appliquent aux membres, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des cabinets de médecins.

Obligations envers les clients

25(2)

Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes à qui ils fournissent des services médicaux :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

25(3)

La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services médicaux n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

25(4)

Toute personne est conjointement et individuellement responsable des réclamations découlant d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile qu'un cabinet de médecins ou qu'une corporation contrevenant à l'article 5 a faites pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote.

Enquête sur la conduite des membres

25(5)

Lorsque la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel un cabinet de médecins exerçait la médecine fait l'objet d'une plainte, d'une investigation ou d'une enquête :

a) les pouvoirs d'inspection, d'investigation ou d'enquête qui peuvent être exercés à l'égard du membre ou de ses dossiers peuvent aussi l'être à l'égard du cabinet ou de ses dossiers;

b) le cabinet et le membre sont conjointement et individuellement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné au membre de payer.

Restrictions — exercice de la médecine

25(6)

Les restrictions imposées aux membres en ce qui concerne l'exercice de la médecine s'appliquent également à la licence des cabinets de médecins pour ce qui est de l'exercice de la médecine par l'intermédiaire des membres en question.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

Motifs de suspension ou d'annulation

26(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil peut annuler ou suspendre la licence du cabinet de médecins dans les cas suivants :

a) le cabinet cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou mentionnées au paragraphe 22(1);

b) le cabinet contrevient à l'une des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs du Collège ou à toute restriction dont sa licence fait l'objet;

c) un membre fournissant des services médicaux au nom du cabinet voit sa licence annulée, révoquée ou suspendue en raison d'un acte qu'il a posé ou omis de poser.

Restriction

26(2)

La licence d'un cabinet de médecins ne saurait être annulée ou suspendue :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul membre par l'intermédiaire duquel le cabinet exerce la médecine ou qu'une ou plusieurs de ses actions demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le registraire, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;

c) du seul fait que la licence d'un membre a été suspendue, à moins que le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après la suspension;

d) du seul fait que la licence ou l'inscription d'un membre a fait l'objet d'une renonciation ou d'une annulation, à moins que :

(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après la renonciation ou l'annulation,

(ii) le membre ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après la renonciation ou l'annulation, ou pendant une période plus longue autorisée par le conseil.

Solution de rechange — annulation ou suspension

26(3)

Au lieu de suspendre ou d'annuler la licence d'un cabinet de médecins, le conseil peut prendre les mesures qu'il estime appropriées, y compris une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le cabinet ou un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) assortir la licence de restrictions;

c) imposer au cabinet une amende maximale de 10 000 $ payable au Collège.

L.M. 1999, c. 39, art. 4; L.M. 2002, c. 24, art. 40.

Appel au tribunal

26.1(1)

Les corporations qui sont lésées par une des décisions mentionnées plus bas que rend le conseil en application de la présente partie peuvent la porter en appel devant le tribunal si elles déposent un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elles ont reçu avis de la décision :

a) le refus de délivrer ou de renouveler une licence;

b) la suspension ou l'annulation d'une licence;

c) l'imposition d'une amende à la corporation ou de restrictions relativement à la licence de cette dernière.

Pouvoirs du tribunal

26.1(2)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

L.M. 1999, c. 39, art. 4.

PARTIE V

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Statut social

27

« Le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba » est prorogé à titre de personne morale.

POUVOIRS DU COLLÈGE

Pouvoirs du Collège

28

Le Collège est investi des pouvoirs, droits et privilèges accordés aux corporations en vertu de l'article 21 de la Loi d'interprétation. En outre, pour la réalisation de ses objets, il peut :

a) créer et appuyer, directement ou par contribution, les fonds, fiducies et autres institutions à caractère fiduciaire, à l'intention des membres, employés ou anciens employés du Collège, de leurs parents ou personnes à charge, leur octroyer des pensions et des rentes, et contribuer à leurs primes d'assurance ou à leurs cotisations de pension;

b) souscrire ou contribuer à des fonds, ou s'engager à garantir le paiement de fonds, dans le but de promouvoir l'enseignement de la médecine ou la recherche médicale, ou pour les autres fins que le conseil juge dans l'intérêt du public et de la profession médicale;

c) instituer et octroyer des bourses d'études et des prix;

d) imprimer, publier, vendre ou distribuer les rapports émanant des membres du Collège ainsi que les autres documents ou renseignements qu'il juge utiles;

e) acheter et acquérir, détenir et posséder des biens-fonds, tènements, biens héréditaires et biens personnels et réels, à les garder et à en jouir, à les vendre, les hypothéquer, les louer ou les aliéner.

f) percevoir et accepter des fonds en fiducie, destinés à la réalisation des objets du Collège;

g) placer les fonds qui lui appartiennent ainsi que ceux détenus en fiducie, en actions, obligations ou débentures que sont autorisées à détenir les compagnies d'assurances régies par la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada);

h) créer et gérer des bibliothèques médicales.

L.M. 1996, c. 3, art. 8; L.M. 2000, c. 26, art. 61.

Primauté de la Loi médicale

29

Lorsqu'une disposition de la présente loi est incompatible avec une disposition de la Loi sur les corporations, la première l'emporte.

Administration du Collège

30

Le Collège est administré par un conseil dont les membres sont choisis conformément aux dispositions de la partie VI.

PARTIE VI

LE CONSEIL DU COLLÈGE

Composition du conseil

31(1)

Le conseil du Collège est composé des personnes suivantes :

a) deux membres autorisés choisis par la faculté parmi ses propres membres;

b) au moins 16 membres autorisés, élus selon les modalités prévues ci-après;

c) quatre représentants du public, dont deux nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et deux par le conseil du Collège;

d) un membre associé qu'élisent les membres associés pour un mandat d'un an;

e) du président et de l'ancien président, qu'ils aient ou non été réélus ou nommés de nouveau, tel que le prévoit le présent paragraphe.

Districts électoraux

31(2)

Aux fins de l'élection des conseillers visés à l'alinéa (1)b), le conseil divise la province en un nombre approprié de districts électoraux; il peut en tout temps en créer des nouveaux, ou modifier, agrandir ou réduire la superficie et les limites d'un district électoral.

Nombre de conseillers

31(3)

Le conseil fixe le nombre de conseillers à élire par chacun des districts électoraux visés au paragraphe (2); il peut modifier ce nombre en cas de création, de modification, d'agrandissement ou de réduction touchant ces districts, mais en aucun cas, le district électoral qui englobe la Ville de Winnipeg ne peut élire moins de six conseillers.

Nomination et élection des conseillers

31(4)

Le conseil peut prendre des règlements administatifs régissant la nomination des candidats à l'élection au conseil, le mode de scrutin, ainsi que la conduite et le contrôle de l'élection des conseillers.

Durée du mandat

31(5)

Le mandat d'un conseiller est de quatre ans à compter de la date de son élection ou de sa nomination. Cependant, le conseiller élu par les membres associés occupe ses fonctions pendant un an, et les conseillers qui sont des représentants du public occupent les leurs pendant quatre ans, sauf en cas de révocation avant la fin du terme par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le conseil, selon le cas.

Vacances au sein du conseil

31(6)

En cas de vacance au sein du conseil :

a) si le siège vacant est celui d'un conseiller choisi parmi les membres de la faculté conformément à l'alinéa (1)a), le conseil peut, sur recommandation de la faculté, nommer un conseiller choisi parmi les membres de cette dernière pour combler la vacance pendant la période non écoulée du mandat de son prédécesseur;

b) si le siège vacant est celui d'un conseiller élu conformément à l'alinéa (1)b) :

(i) dans le district électoral qui englobe la Ville de Winnipeg, il sera tenu, à la date prévue pour la prochaine élection bisannuelle, une élection partielle afin de combler cette vacance pendant la période non écoulée du mandat. Toutefois, si l'intervalle entre cette date et celle à laquelle s'est produite la vacance est supérieur à six mois, le conseil peut nommer à ce siège vacant, un membre en règle du Collège qui habite ce district électoral et le membre ainsi nommé occupe ses fonctions jusqu'à l'élection d'un membre lors d'une élection partielle tenue pour combler cette vacance,

(ii) dans les autres districts électoraux, il sera tenu une élection partielle pour combler la vacance; le membre élu à cette occasion occupe ses fonctions pendant la période non écoulée du mandat de son prédécesseur;

c) si le siège vacant est celui du représentant des membres associés, le conseil peut nommer un membre associé pour combler la vacance pendant la période non écoulée du mandat.

Vacances parmi les conseillers qui sont des représentants du public

31(7)

Lorsqu'il se produit une vacance au conseil et que le siège vacant est celui d'un conseiller qui est un représentant du public, les conseillers restants doivent :

a) dans le cas où l'ancien conseiller a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, informer le ministre de la vacance, et le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler;

b) dans le cas où l'ancien conseiller a été nommé par le conseil, nommer un autre conseiller qui est un représentant du public, pour la période non écoulée du mandat.

Disqualification

31(8)

Un conseiller choisi ou nommé conformément aux alinéas (1)a), b), d) ou e) et qui cesse d'être membre du Collège, perd de ce fait sa qualité de conseiller.

L.M. 1996, c. 3, art. 9; L.M. 1999, c. 39, art. 5; L.M. 2000, c. 35, art. 14.

Droit d'élire certains conseillers

32(1)

Sous réserve du paragraphe (4), seuls les membres autorisés peuvent voter lors de l'élection des conseillers visés à l'alinéa 3l(1)b; chacun d'eux peut voter pour autant de candidats au conseil qu'il y a de vacances à combler dans le district électoral où il exerce.

32(2)

Abrogé, L.M. 1999, c. 39, art. 6.

Éligibilité

32(3)

Un membre en règle du Collège qui a été choisi comme candidat est éligible au conseil pour représenter le district électoral où il exerce.

Lieu d'exercice

32(4)

Aux fins de l'application de l'article 31 et du présent article, un membre est réputé exercer à l'adresse professionnelle inscrite au registre ou, s'il n'exerce pas, à son domicile tel qu'il figure au registre.

L.M. 1996, c. 3, art. 10; L.M. 1999, c. 39, art. 6.

Enquêtes électorales

33

En cas de doute ou de différend concernant la conformité avec la présente loi ou avec les règlements administratifs du Collège, de l'élection d'un conseiller, le conseil peut, dès réception d'une plainte écrite relativement à la régularité de cette élection, procéder à une enquête et décider qui a été régulièrement élu. La personne que le conseil considère comme étant le candidat dûment élu, est réputée être le conseiller régulièrement élu. Si le conseil conclut que l'élection contestée a été tenue de façon irrégulière, il peut ordonner la tenue d'une nouvelle élection dans le district électoral en cause.

Nomination du président et du président désigné

34(1)

Le conseil nomme, chaque année, parmi les conseillers, un président et un président désigné.

Registraire, trésorier et autres dirigeants

34(2)

Le conseil nomme, parmi les membres autorisés, un registraire, un trésorier et les autres dirigeants qu'il estime nécessaires pour mener à bien les activités du Collège. Les dirigeants nommés en application du présent paragraphe le sont à titre amovible.

Qualités requises des registraires adjoints

34(3)

Malgré le paragraphe (2), il n'est pas nécessaire que les registraires adjoints soient des membres autorisés.

L.M. 1999, c. 39, art. 7; L.M. 2002, c. 34, art. 3.

COMITÉS DU CONSEIL

Constitution de comités

35(1)

Le conseil établit annuellement un comité de direction dont les membres sont choisis parmi les conseillers. Il établit aussi, annuellement, les autres comités pouvant être requis en vertu d'autres articles de la présente loi, ou dont l'établissement est jugé nécessaire ou souhaitable. Les membres de ces comités sont choisis par le conseil parmi les membres du Collège ou du conseil, ou d'une autre manière.

Devoirs et responsabilités

35(2)

Sous réserve de l'article 36, le comité de direction est chargé de l'administration générale du Collège; il est compétent pour agir relativement aux questions que le conseil lui délègue ou qui doivent être résolues dans l'intervalle qui sépare les réunions du conseil.

Règlements administratifs

35(3)

Le conseil peut, par règlement administratif, fixer le mandat des membres des comités et régir la pratique des comités.

L.M. 1996, c. 3, art. 11.

FONCTIONS ET DEVOIRS DU CONSEIL

Administration du Collège

36(1)

Le conseil assure la direction et contrôle des affaires du Collège. Il peut notamment :

a) discipliner les membres, les membres associés et les cabinets de médecins;

b) à d) abrogés, L.M. 1996, c. 3, art. 12;

e) passer des contrats et accords, directement ou par personne interposée, relativement aux matières pouvant faire l'objet de tels contrats ou accords de la part du conseil;

f) annuler la licence d'un membre, d'un membre associé ou d'un cabinet de médecins en cas de défaut de paiement des droits prévus à la présente loi ou aux règlements administratifs du Collège et imposer des conditions au rétablissement de la licence;

g) autoriser un comité du conseil à exercer un pouvoir, droit ou privilège accordés au conseil en vertu de la présente loi, et à s'acquitter d'une obligation que la présente loi impose au conseil;

h) conclure des accords et prendre les mesures qu'il juge utiles pour promouvoir les normes de soins médicaux, et pour veiller au respect de ces normes;

i) à établir les normes régissant l'exercice de la médecine, et à veiller au respect de ces normes.

Règlements administratifs

36(2)

Le conseil peut prendre des règlements administratifs en vue d'exercer les pouvoirs et droits conférés, et afin d'exécuter les devoirs imposés, au conseil ou au Collège par la présente loi ou par une autre loi de Législature, notamment en ce qui concerne :

a) la gestion du Collège, y compris la tenue des livres et registres, les nominations aux divers comités, qu'il s'agisse ou non de membres du conseil, l'élection et la nomination de dirigeants, et la convocation et la tenue des réunions du conseil et des comités, ainsi que la procédure à suivre lors de ces réunions;

b) les droits que doivent acquitter les candidats à l'inscription ainsi que les auteurs de demande de licence ou de renouvellement de licence, lesquels droits peuvent être différents selon les catégories d'inscription et de licences;

c) la réglementation des rapports entre le Collège et le Conseil médical du Canada, ou un autre groupement, organisation ou association; la nomination ou l'élection des représentants du Collège au sein de ces organisations, nomination ou élection soumise, dans le cas du Conseil médical du Canada, à la Loi médicale du Canada;

d) la représentation des autres organisations, groupements ou associations au sein des comités du conseil, ainsi que les modalités applicables en la matière;

e) les indemnités de participation aux réunions du conseil ou des comités, payables à leurs membres respectifs;

f) le traitement ou les honoraires payables aux dirigeants du Collège;

g) les normes régissant l'exercice, ainsi que les normes d'éthique professionnelle applicables aux membres;

h) l'administration du Collège, du conseil et des comités, y compris les attributions de leurs membres et dirigeants respectifs;

i) la délivrance, l'expiration et le renouvellement des licences en vertu de la partie IV, y compris les conditions de leur délivrance ou de leur renouvellement;

j) les conditions qui peuvent être rattachées aux licences délivrées en application de la partie IV;

k) les noms que peuvent utiliser les cabinets de médecins et les sociétés en nom collectif mentionnés à l'article 21;

l) les autres questions que le conseil estime nécessaires ou utiles à l'application de la partie IV.

L.M. 1996, c. 3, art. 12; L.M. 1999, c. 39, art. 8.

Thérapies non traditionnelles

36.1

Malgré l'article 36 et les parties VIII à X, aucun membre ne peut être déclaré coupable d'une faute professionnelle ou d'incompétence du seul fait qu'il a recours à une thérapie non traditionnelle ou différant de celles prévues dans le cadre de l'exercice courant de la médecine, sauf s'il peut être établi que la thérapie présente un risque plus grand pour la santé ou la sécurité du patient que l'exercice traditionnel ou courant de la profession.

L.M. 2005, c. 45, art. 2.

Immunité

37

Le Collège, le conseil, le registraire, les personnes procédant à des investigations, les membres des comités constitués en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon leurs directives bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ainsi que pour les omissions et les fautes commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

L.M. 2002, c. 34, art. 4.

PARTIE VII

COMITÉ DES NORMES ET COMITÉ DE CONTRÔLE DES PROGRAMMES

Constitution du comité des normes

38(1)

Le conseil établit un comité des normes, chargé de surveiller l'exercice de la médecine par les membres du Collège; ce comité ou un membre qu'il désigne sont habilités :

a) à inspecter, pendant les heures raisonnables, les livres, registres et autres documents des membres ou des cabinets de médecins relatifs à leur exercice de la médecine dans la province, à leur adresse professionnelle ou ailleurs;

b) à évaluer la compétence professionnelle d'un membre, selon les directives du conseil ou de sa propre initiative.

Louage de services d'experts

38(2)

Le comité des normes, ou un ou plusieurs de ses membres désignés à cet effet, peuvent, avec l'autorisation du Collège, retenir les services d'experts aux fins d'une évaluation visée à l'alinéa (1)b).

Stage de recyclage

38(3)

Sur recommandation du comité des normes, le conseil peut recommander qu'un membre du Collège fasse un stage de recyclage.

L.M. 1999, c. 39, art. 9.

Divulgation faite par des membres

39(1)

Les membres qui ont des motifs raisonnables de croire soit qu'un membre est inapte à exercer sa profession, est incompétent ou a une conduite contraire à l'éthique, soit qu'il a une maladie ou un trouble physique ou mental pouvant amoindrir son aptitude à exercer sa profession mais continue à exercer même s'il lui a été déconseillé de le faire en font part au registraire et lui communique le nom de ce membre ainsi que des précisions au sujet de la situation.

Exonération de responsabilité

39(2)

Quiconque divulgue des renseignements en application du paragraphe (1) n'encourt aucune responsabilité de ce fait, sauf s'il est démontré que la divulgation a été faite par malveillance.

L.M. 1999, c. 39, art. 10; L.M. 2007, c. 24, art. 6.

Comité de contrôle des programmes

40(1)

Le conseil peut établir un comité, nommé « comité de contrôle des programmes », chargé de contrôler et d'inspecter, pour le compte du conseil, tous les établissements de diagnostic et de traitement dans lesquels exercent des membres au Manitoba, à l'exception de ceux qui relèvent de l'autorité du gouvernement provincial ou des autorités municipales ainsi que de ceux qui constituent des hôpitaux approuvés sous le régime de la Loi sur les hôpitaux du Manitoba.

Établissements de diagnostic et de traitement

40(2)

Le conseil peut adopter des règlements administratifs concernant les questions relatives à la création et au fonctionnement de ces établissements de diagnostic et de traitement afin d'assurer que les procédés et normes de soins médicaux établis par le conseil dans le but de protéger le public, soient observés dans ces établissements.

Consultation du ministre

40(2.1)

Avant de prendre un règlement administratif en vertu du paragraphe (2), le conseil :

a) remet une copie du projet de règlement au ministre afin qu'il l'examine et fasse part de ses commentaires;

b) examine et prend en considération les commentaires reçus.

Rapport au conseil

40(3)

Lorsque le comité de contrôle des programmes informe le conseil qu'un établissement de diagnostic et de traitement ne semble pas satisfaire aux normes prescrites, le conseil doit étudier son rapport; dans un tel cas, les dispositions des parties IX et X s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Fermeture ordonnée par le conseil

40(4)

Lorsque le conseil conclut que l'établissement de diagnostic et de traitement en cause ne satisfait pas aux normes prescrites, il peut ordonner que cet établissement mette fin immédiatement à ses activités jusqu'à ce qu'il observe ces normes.

Interdiction

40(5)

Les membres et les cabinets de médecins ne peuvent utiliser un établissement de diagnostic et de traitement dont la fermeture a été ordonnée par le conseil.

Application à d'autres établissements

40(6)

Le comité de contrôle des programmes peut conclure des accords avec le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial, ou avec une fadministration municipale, aux fins de l'application des dispositions des paragraphes (1), (2), (2.1), (5), (7) et (8), à un établissement ou à une partie d'un établissement qui relève de leur compétence. Une telle entente doit indiquer la procédure devant être suivie lorsque le comité estime que l'établissement ne satisfait pas aux normes prescrites. Cette procédure doit être compatible avec toute loi qui s'applique dans les circonstances.

Renseignements fournis au ministre par le Collège

40(7)

Le Collège fournit au ministre :

a) une copie de toute demande d'agrément ou d'expansion d'un établissement de diagnostic, dès que possible après qu'il reçoit la demande;

b) une copie de tout certificat d'agrément d'un établissement de diagnostic ou d'un établissement de diagnostic faisant l'objet d'une expansion, dès que possible après qu'il délivre le certificat;

c) relativement aux soins des patients qui nécessitent une aide urgente en raison d'une intervention diagnostique, des précisions, dès que possible après qu'il en a connaissance, de tout accord conclu avec un établissement de diagnostic qu'il a agréé et un hôpital ou tout autre établissement qui fournit des traitements médicaux d'urgence;

d) un rapport concernant les activités de celui de ses comités qui agrée des établissements de diagnostic conformément aux règlements administratifs, lequel rapport contient notamment des renseignements statistiques non signalétiques.

Contenu du rapport et délai

40(8)

Le rapport visé à l'alinéa (7)d) est remis au ministre dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice et contient les renseignements exigés pour l'exercice qu'il vise.

L.M. 1996, c. 3, art. 14; L.M. 1999, c. 39, art. 11; L.M. 2007, c. 24, art. 7.

PARTIE VIII

COMITÉ DES PLAINTES

Comité des plaintes

41(1)

Le conseil nomme un comité des plaintes constitué :

a) d'un conseiller qui en assume la présidence;

b) d'autres membres du Collège et de représentants du public nommés à l'occasion.

Représentants du public

41(2)

Au moins le tiers des personnes nommées au comité des plaintes sont des représentants du public.

Constitution d'un comité d'audience

41(3)

Lorsqu'une plainte ou une autre question est renvoyée au comité des plaintes, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du comité des plaintes afin qu'il exerce les attributions de celui-ci.

Composition du comité d'audience

41(4)

Le comité d'audience se compose d'un minimum de trois membres, dont au moins un représentant du public.

Incapacité d'un membre

41(5)

Le comité d'audience peut poursuivre une audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres du comité en font encore partie.

Décision du comité d'audience

41(6)

Une décision ou un acte du comité d'audience constitue une décision ou un acte du comité des plaintes.

Mention du comité des plaintes

41(7)

Toute mention du comité des plaintes dans la présente loi ou dans toute autre loi ou tout règlement vaut mention de ses comités d'audience.

L.M. 1996, c. 3, art. 15; L.M. 2007, c. 24, art. 8.

Plaintes

42(1)

Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente loi.

Plaintes contre d'ex-membres

42(2)

Les plaintes qui sont déposées ou les renvois que vise l'alinéa 43(1)b) et dont fait l'objet un ex-membre après la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de son inscription ou de sa licence en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement peuvent être examinés dans les cinq ans suivant la date de la mesure prise, comme si l'inscription ou la licence de l'ex-membre était encore en vigueur.

L.M. 1996, c. 3, art. 15; L.M. 2002, c. 34, art. 5.

Renvoi au comité des plaintes

43(1)

Le registraire renvoie au comité des plaintes :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 42;

b) toute autre question que lui-même ou le comité de direction juge utile de renvoyer.

Règlement des plaintes

43(2)

Le comité des plaintes examine les plaintes ou les autres questions qui lui sont renvoyées et tente de les régler sans formalité s'il juge qu'un règlement de cette sorte est indiqué.

Avis

43(3)

Lorsqu'il rend une décision au sujet d'une plainte ou d'une autre question, le comité des plaintes peut donner au membre un avis concernant l'exercice de la médecine.

Renvoi au comité d'investigation

43(4)

Si une plainte ou toute autre question qui est renvoyée au comité des plaintes n'est pas réglée de façon satisfaisante pour le plaignant, celui-ci peut, dans les 30 jours après avoir été informé de la décision du comité des plaintes, demander que la plainte ou la question soit renvoyée au comité d'investigation. Le comité des plaintes procède alors au renvoi.

L.M. 1996, c. 3, art. 15; L.M. 2007, c. 24, art. 9.

PARTIE IX

COMITÉ D'INVESTIGATION

NOMINATION ET POUVOIRS

Comité d'investigation

44(1)

Le conseil nomme un comité d'investigation constitué :

a) d'un conseiller qui en assume la présidence;

b) d'autres membres du Collège et de représentants du public nommés à l'occasion.

Représentants du public

44(2)

Au moins le tiers des personnes nommées au comité d'investigation sont des représentants du public.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Investigation

45(1)

Le comité d'investigation peut ordonner que soit examinée la question qui lui a été renvoyée par le comité des plaintes en vertu du paragraphe 43(4) ou par le registraire ou le comité de direction et peut charger une personne de l'investigation.

Mesures disciplinaires prises dans un autre ressort

45(1.1)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut renvoyer une question au comité d'investigation s'il reçoit des renseignements au sujet de celle-ci et s'il est convaincu qu'un membre, avant ou après son inscription sous le régime de la présente loi :

a) soit a vu sa licence, son permis ou toute autre autorisation à exercer la médecine suspendu, assorti de restrictions ou annulé par un organisme de réglementation externe;

b) soit, à la suite de mesures disciplinaires prises par un organisme de réglementation externe, a vu sa licence, son permis ou toute autre autorisation à exercer la médecine assorti de conditions.

Avocats et experts

45(2)

La personne qui procède à une investigation peut engager les avocats et les autres experts qu'elle juge nécessaires.

Documents et renseignements

45(3)

La personne qui procède à une investigation peut :

a) exiger que le membre qui en fait l'objet produise les dossiers, les documents et les choses qui sont en sa possession ou dont il a la garde et qui peuvent être utiles à l'investigation;

b) exiger que d'autres membres du Collège produisent les dossiers, les documents et les choses qui sont en leur possession ou dont ils ont la garde et qui peuvent être utiles à l'investigation;

b.1) dans les cas prévus au paragraphe (1.1), obtenir d'un organisme de réglementation externe des renseignements pouvant être utiles à l'investigation;

c) exiger que le membre qui en fait l'objet ou que les autres membres du Collège qui peuvent avoir des renseignements utiles à l'investigation se présentent devant elle afin d'être interrogés;

d) ordonner une inspection ou une vérification du cabinet du membre qui fait l'objet de l'investigation.

Demande présentée au tribunal

45(4)

Le Collège peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à un membre de remettre à la personne qui procède à l'investigation les dossiers, les documents et les choses qui sont en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé que le membre ne les a pas produits lorsque la personne qui procède à l'investigation les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à la personne qui procède à l'investigation les dossiers, les documents et les choses qui sont ou peuvent être utiles à l'investigation.

Investigation d'autres questions

45(5)

La personne qui procède à une investigation peut examiner toute autre question soulevée au cours de l'investigation et se rapportant à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre.

Copies certifiées conformes des documents des organismes de réglementation externes

45(6)

Une copie certifiée conforme d'un document qui fait état des conclusions tirées par un organisme de réglementation externe ou des mesures prises par celui-ci et qui semble être signé par une personne au nom de l'organisme — ou une copie ou un extrait du document certifié conforme par la personne — fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

L.M. 1996, c. 3, art. 15; L.M. 2007, c. 24, art. 10.

Rapport au comité d'investigation

46

À la fin de l'investigation, la personne qui a procédé à celle-ci fait rapport de ses conclusions au comité d'investigation.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

DÉCISION DU COMITÉ D'INVESTIGATION

Décision du comité d'investigation

47(1)

Après une révision ou une investigation, le comité d'investigation peut :

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité d'enquête;

b) ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise;

c) blâmer le membre dans le cas suivant :

(i) un membre du comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre le membre, à l'exception du blâme;

d) conclure un accord avec le membre ou accepter un engagement de sa part au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer la médecine,

(ii) le counseling que doit recevoir le membre ou le traitement qu'il doit suivre,

(iii) la surveillance ou la supervision de la médecine qu'exerce le membre,

(iv) le programme d'études déterminé que doit réussir le membre par voie de rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de restrictions ou de conditions touchant la licence du membre;

e) accepter que le membre remette volontairement sa licence;

e.1) si la révision ou l'investigation portait sur une question visée à l'alinéa 45(1.1)a) ou b), rendre une ou plusieurs des ordonnances prévues aux alinéas 59.6(1)a) à g), auquel cas les paragraphes 59.6(2) à (4), l'article 59.7 ainsi que les articles 59.9 à 59.12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée dans les circonstances et qui n'est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs.

Avis au membre et au plaignant

47(2)

Le comité d'investigation avise par écrit le membre et le plaignant de la décision qu'il rend en vertu du paragraphe (1) ainsi que des motifs de celle-ci. En l'absence de plaignant, l'avis est donné au registraire.

Audience

47(3)

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa (1)c), le comité d'investigation n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations en bonne et due forme.

L.M. 1996, c. 3, art. 15; L.M. 1998, c. 22, art. 4; L.M. 2007, c. 24, art. 11.

Restrictions et conditions applicables aux licences

48(1)

Les restrictions et conditions applicables à la licence d'un membre et faisant l'objet d'un accord entre le comité d'investigation et le membre ou d'un engagement de celui-ci, en vertu du sous-alinéa 47(1)d)(v), peuvent comprendre les conditions visées au paragraphe 50(3).

Frais

48(2)

Le comité d'investigation peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que le Collège a engagés afin de contrôler l'observation de l'accord ou de l'engagement visé à l'alinéa 47(1)d).

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

BLÂME

Comparution en personne

49(1)

Le comité d'investigation peut exiger que le membre qui est blâmé en vertu de l'alinéa 47(1)c) comparaisse en personne devant lui.

Publication du blâme

49(2)

Le comité d'investigation peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut également divulguer le nom du membre et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Paiement des frais

49(3)

S'il blâme un membre, le comité d'investigation peut aussi ordonner que celui-ci paie la totalité ou une partie des frais de l'investigation.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

REMISE VOLONTAIRE DES LICENCES

Remise volontaire

50(1)

S'il accepte la remise volontaire de la licence d'un membre en vertu de l'alinéa 47(1)e), le comité d'investigation peut ordonner au membre d'accomplir l'une ou plusieurs des choses suivantes avant que sa licence puisse être rétablie, de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités qu'il désigne :

a) recevoir du counseling ou suivre un traitement;

b) réussir un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance dans une clinique.

Paiement des frais

50(2)

Le comité d'investigation peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que le Collège a engagés afin de contrôler l'observation d'un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'investigation encourus jusqu'au moment de la remise de la licence.

Conditions relatives au rétablissement de la licence

50(3)

La remise volontaire d'une licence demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité d'investigation soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'investigation a été corrigée ou réglée. Le comité d'investigation peut alors imposer au membre visé par l'investigation des conditions relatives à l'exercice de la médecine, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre des inspections périodiques de son cabinet;

e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;

f) faire des rapports au comité d'investigation ou au registraire sur des questions précises;

g) respecter toute autre condition que le comité d'investigation juge indiquée dans les circonstances.

Il peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que le Collège a engagés afin de contrôler l'observation de ces conditions.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appel interjeté par le plaignant

51(1)

Le plaignant peut interjeter appel au comité d'appel nommé en application du paragraphe (2.1) de la décision du comité d'investigation rendue en vertu de l'alinéa 47(1)b), d), e) ou f).

Forme de l'appel

51(2)

L'appel est présenté par écrit au registraire, comprend les motifs d'appel et est envoyé par la poste dans les 30 jours suivant la date à laquelle le plaignant est avisé de la décision du comité d'investigation en application du paragraphe 47(2).

Nomination d'un comité d'appel

51(2.1)

Dès qu'il est saisi de l'appel, le président du conseil :

a) nomme un comité d'appel composé d'au plus trois membres du conseil, l'un d'entre eux devant être un représentant du public;

b) nomme un président parmi les membres du comité.

Exclusion

51(2.2)

Ne peuvent faire partie du comité d'appel les personnes qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'appel.

Pouvoirs du comité comité d'appel

51(3)

Après avoir entendu un appel, le comité d'appel prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue par le comité d'investigation;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du comité d'investigation;

c) il renvoie la question au comité d'investigation pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

51(4)

Le comité d'appel avise par écrit le membre visé par l'investigation et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience non requise

51(5)

Le comité d'appel n'est pas obligé, avant de rendre une décision en application du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales, mais donne au plaignant la possibilité de faire une présentation écrite.

L.M. 1996, c. 3, art. 15; L.M. 2002, c. 34, art. 6.

SUSPENSION DE LA LICENCE JUSQU'À LA DÉCISION

Suspension de la licence

51.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le président du comité d'investigation peut, lorsque la sécurité publique est sérieusement compromise, ordonner au registraire de suspendre la licence d'un membre ou de l'assortir de conditions d'exercice jusqu'à la fin de l'investigation ou jusqu'à ce que le comité d'enquête ait terminé son enquête.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

51.1(2)

Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie au membre un avis de suspension de la licence ou d'imposition de conditions d'exercice.

Signification

51.1(3)

L'avis mentionné au présent article peut être signifié à personne ou envoyé au membre par courrier recommandé à l'adresse qui figure dans les registres du Collège. L'avis envoyé par courrier recommandé est réputé signifié cinq jours après son envoi.

Preuve de signification

51.1(4)

La preuve de la signification de l'avis mentionné au présent article peut être faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Appel de la suspension ou de l'imposition de conditions

51.2(1)

Le membre dont la licence est suspendue ou assortie de conditions d'exercice en vertu du paragraphe 51.1(1) peut, en donnant un avis écrit au registraire, interjeter appel au comité de direction de la suspension ou de l'imposition des conditions.

Audience

51.2(2)

Le comité de direction tient une audience dans les 14 jours suivant la réception d'un avis d'appel envoyé par le registraire.

Droit de comparution

51.2(3)

Le Collège et le membre peuvent comparaître à une audience tenue par le comité de direction et s'y faire représenter par un avocat. Le comité de direction peut avoir recours à un avocat afin de l'aider.

Pouvoirs en cas d'appel

51.2(4)

Lorsqu'un appel est interjeté en vertu du présent article, le comité de direction annule, modifie ou confirme la suspension de la licence ou les conditions d'exercice dont celle-ci est assortie et peut donner un ordre relatif aux frais résultant de sa décision.

Demande de suspension

51.2(5)

Le membre peut demander au tribunal d'ordonner la suspension d'une décision du comité de direction confirmant la suspension de sa licence ou l'imposition de conditions d'exercice en application du paragraphe (4). Cette demande est faite par dépôt d'une requête au tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renvoi au comité d'enquête

51.3

Le comité d'investigation peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer en tout temps au comité d'enquête, aux fins de la tenue d'une audience, la question de la conduite d'un membre ou la plainte ayant fait l'objet de l'investigation.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Divulgation de renseignements

51.4

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le comité d'investigation peut divulguer aux autorités policières les renseignements ayant trait aux activités criminelles éventuelles d'un membre qui sont obtenus au cours d'une investigation portant sur la conduite de celui-ci.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

PARTIE X

COMITÉ D'ENQUÊTE

NOMINATION

Comité d'enquête

52(1)

Le conseil nomme un comité d'enquête constitué :

a) d'un conseiller qui en assume la présidence;

b) d'autres membres du Collège, d'ex-membres du Collège, de représentants du public ou d'autres personnes nommés à l'occasion.

Représentants du public

52(2)

Au moins le tiers des personnes nommées au comité d'enquête sont des représentants du public.

L.M. 1996, c. 3, art. 15; L.M. 1998, c. 22, art. 5.

Création de sous-comités

53(1)

Lorsqu'une question est renvoyée au comité d'enquête, le président crée aux fins de la tenue d'une audience un sous-comité formé de membres du comité d'enquête.

Composition des sous-comités

53(2)

Le sous-comité est composé d'au moins trois membres, dont au moins l'un d'entre eux est un représentant du public.

Exclusion

53(3)

Ne peuvent faire partie du sous-comité les personnes qui ont participé à la révision ou à l'investigation de la question devant faire l'objet de l'audience.

Incapacité d'un membre du sous-comité

53(4)

Lorsqu'une audience a débuté et qu'un membre du sous-comité ne peut continuer d'occuper son poste, le sous-comité peut terminer l'audience s'il y a encore au moins trois membres au sein du sous-comité.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

AUDIENCE

Audience

54(1)

Les sous-comités tiennent des audiences.

Date d'audience

54(2)

La date de l'audience est fixée dans les 60 jours suivant la date de renvoi de la question au comité d'enquête, sauf si le membre dont la conduite fait l'objet de l'audience consent par écrit à une date ultérieure. Cependant, il n'est pas obligatoire que l'audience débute dans ce délai.

Avis d'audience

54(3)

Au moins 21 jours avant la date de l'audience, le registraire signifie au membre et au plaignant un avis d'audience indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience et décrivant de façon générale la plainte ou la question faisant l'objet de l'audience.

Signification de l'avis d'audience

54(4)

L'avis mentionné au présent article peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé :

a) au membre, à l'adresse qui figure dans les registres du Collège;

b) au plaignant, à l'adresse fournie au Collège.

L'avis envoyé par courrier recommandé est réputé signifié cinq jours après son envoi.

Preuve de signification

54(5)

La preuve de la signification de l'avis mentionné au présent article peut être faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Avis public d'audience

55

Le registraire peut délivrer un avis public d'audience de la façon qu'il juge indiquée. L'avis ne doit toutefois pas indiquer le nom du membre dont la conduite fait l'objet de l'audience.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Audiences publiques

56(1)

Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient un sous-comité sont publiques, mais les médias ne doivent rien rapporter qui puisse révéler l'identité du membre dont la conduite fait l'objet de l'audience, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui de son association ou l'endroit où il exerce, à moins que le sous-comité en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 59.5.

Demande d'audience à huis clos

56(2)

Le membre ou le Collège peut demander que l'audience ou une partie de celle-ci ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

56(3)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le sous-comité peut ordonner que l'audience ou une partie de celle-ci ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que les audiences se tiennent à huis clos;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes participant à des poursuites criminelles ou à une action ou une instance civile;

d) que la sécurité de personnes peut être compromise.

Motifs à l'appui du huis clos

56(4)

Le sous-comité veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient mis à la disposition du public par écrit.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Droit de comparution

57(1)

Le Collège et le membre dont la conduite fait l'objet de l'audience tenue par le sous-comité peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le sous-comité peut avoir recours à un avocat afin de l'aider.

Enregistrement des témoignages oraux

57(2)

Les témoignages oraux présentés à l'audience que tient le sous-comité sont enregistrés.

Ajournements

57(3)

Le président du sous-comité peut ajourner l'audience.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Preuve documentaire

58(1)

Avant le jour de l'audience, le membre dont la conduite fait l'objet de l'audience a la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Remise de la preuve documentaire

58(2)

Le membre fournit au Collège, avant le jour de l'audience, une copie des témoignages écrits, de la preuve documentaire et des rapports sur lesquels il a l'intention de se fonder.

Preuve d'expert

58(3)

Si le membre ou le Collège a l'intention de faire témoigner un expert à l'audience mais que ce dernier n'a produit aucun rapport, la partie qui appelle l'expert à témoigner remet à l'autre partie, avant l'audience, un résumé de la preuve qu'entend présenter l'expert, y compris ses conclusions et ses opinions.

Absence de résumé

58(4)

Si le résumé n'est pas remis conformément au paragraphe (3), l'expert ne peut témoigner à l'audience que si le sous-comité l'autorise.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Autre preuve

59

Le sous-comité peut recevoir des preuves et entendre d'autres questions relativement à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre visé par l'enquête. Il fait toutefois part, dans ce cas, de son intention d'entendre la preuve portant sur les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Preuve orale et par affidavit

59.1(1)

La preuve orale et la preuve par affidavit, ou l'une des deux, peuvent être reçues à l'audience que tient un sous-comité. Toutefois, la licence ou l'inscription d'un membre ne peut être suspendue ou annulée au moyen seulement de la preuve par affidavit.

Témoignages oraux

59.1(2)

Les témoignages oraux produits à l'audience sont recueillis sous serment ou par affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Pouvoir de faire prêter serment

59.1(3)

Pour l'application du paragraphe (2), les membres du sous-comité responsable de l'audience ont le pouvoir de faire prêter serment.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Témoins

59.2(1)

Les personnes, à l'exception du membre dont la conduite fait l'objet de l'audience, qui, de l'avis du sous-comité, possèdent des renseignements sur la plainte ou la question faisant l'objet de l'audience sont des témoins contraignables dans toute poursuite dont le sous-comité est saisi.

Avis de comparution et de production

59.2(2)

Les témoins peuvent être assignés à comparaître devant le sous-comité et à y produire des documents au moyen d'un avis délivré par le registraire. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

59.2(3)

À la demande du membre, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution des témoins ou de la production de documents.

Mode de signification

59.2(4)

Les avis destinés aux témoins sont signifiés à personne.

Preuve de signification

59.2(5)

La preuve de la signification des avis prévus au présent article peut être faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Indemnité de témoin

59.2(6)

Les témoins qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle qui est payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Défaut de comparaître ou de témoigner

59.2(7)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre le témoin qui, selon le cas :

a) ne se présente pas devant un sous-comité après avoir reçu un avis de comparution;

b) ne produit pas les documents exigés après avoir reçu un avis de production de documents;

c) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le sous-comité lui ordonne de répondre.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Preuve de la condamnation

59.3

Aux fins du déroulement des instances prévues par la présente loi, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne relativement à un acte criminel ou une infraction visé au Code criminel (Canada), à une loi ou à un règlement constitue une preuve concluante de la culpabilité de la personne si elle porte le sceau du tribunal ou est signée par le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou par un greffier de la Cour provinciale et s'il n'est pas prouvé que cette déclaration de culpabilité a été annulée.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Absence du membre visé par l'audience

59.4

Si le membre dont la conduite fait l'objet d'une audience ne comparaît pas à celle-ci, le sous-comité peut, sur preuve de la signification de l'avis conformément à l'article 54, tenir l'audience en son absence et, sans qu'il soit donné d'autre préavis au membre, prendre les mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi, comme si le membre était présent.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

DÉCISION DU SOUS-COMITÉ

Conclusions du sous-comité

59.5

Le sous-comité prend les mesures prévues par la présente loi relativement au membre visé par l'audience si, à la fin de celle-ci, il conclut que le membre :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs ou au code de déontologie du Collège;

c) a été trouvé coupable d'une infraction portant sur son aptitude à exercer la médecine;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la médecine;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la médecine;

f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la médecine.

L.M. 1996, c. 3, art. 15; L.M. 2005, c. 39, art. 20.

Ordonnances du sous-comité

59.6(1)

S'il arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 59.5, le sous-comité peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre;

b) suspendre la licence du membre pour la période qu'il juge indiquée;

c) suspendre la licence du membre jusqu'à ce qu'il ait réussi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance dans une clinique, ou les deux, de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités que le sous-comité désigne;

d) suspendre la licence du membre jusqu'à ce qu'il ait reçu du counseling ou suivi un traitement et qu'il ait fait la preuve que le handicap, la dépendance ou le problème peut être ou a été surmonté de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités que le sous-comité désigne;

e) imposer au membre des conditions relativement à l'exercice de la médecine, notamment :

(i) restreindre son exercice,

(ii) exercer sous surveillance,

(iii) ne pas exercer seul,

(iv) permettre des inspections périodiques de son cabinet,

(v) permettre la vérification périodique de ses dossiers,

(vi) faire rapport au comité d'investigation, au registraire ou au comité de direction sur des questions précises,

(vii) réussir un programme d'études déterminé ou faire un stage sous surveillance dans une clinique, ou les deux, de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités que le sous-comité désigne,

(viii) suivre un traitement pour surmonter un handicap ou une dépendance ou recevoir du counseling jusqu'à ce qu'il puisse prouver que le handicap, la dépendance ou le problème peut être ou a été surmonté de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités que le sous-comité désigne;

f) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui sont dues ou de rembourser les sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du sous-comité, ne sont pas justifiées;

g) annuler l'inscription ou la licence du membre, ou les deux.

Frais

59.6(2)

Le sous-comité peut ordonner au membre à qui des conditions sont imposées en vertu de l'alinéa (1)e) de payer la totalité ou une partie des frais que le Collège a engagés afin de contrôler l'observation de ces conditions.

Suspension ou annulation

59.6(3)

Le membre dont l'inscription ou la licence est suspendue ou annulée par une des ordonnances visées au paragraphe (1) ne peut exercer la médecine pendant la période de suspension ou d'annulation.

Blâme

59.6(4)

Afin de rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée, le sous-comité peut être informé des blâmes ou des ordres qui ont déjà été donnés au membre ainsi que des circonstances de leur délivrance.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Frais et amendes

59.7(1)

Un sous-comité peut, en plus ou au lieu d'enquêter sur la conduite d'un membre conformément à l'article 59.6, ordonner à celui-ci de payer au Collège, dans le délai qu'il fixe :

a) la totalité ou une partie des frais de l'investigation et de l'audience;

b) une amende maximale de 10 000 $;

c) les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

59.7(2)

Les frais visés au paragraphe (1) comprennent :

a) les frais engagés par le Collège, y compris :

(i) les frais et dépenses des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'investigation ou à l'audience,

(ii) les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'engagement d'un sténographe et à la préparation de la transcription des procédures,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) les paiements faits aux membres du sous-comité ou du comité d'investigation;

c) les frais que le Collège a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le sous-comité, que l'avocat soit employé ou non par le Collège.

Défaut de paiement

59.7(3)

Si le membre à qui il a été ordonné, en vertu du paragraphe (1), de payer une amende ou des frais, ou les deux, ne le fait pas dans le délai prévu, le registraire peut suspendre immédiatement sa licence jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt d'une ordonnance de paiement

59.7(4)

Le Collège peut déposer au tribunal l'ordonnance visée au paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

L.M. 1996, c. 3, art. 15; L.M. 1997, c. 52, art. 12.

Décision écrite et ordonnance

59.8(1)

À l'issue de l'audience, le sous-comité :

a) rend une décision écrite et motivée au sujet de la question;

b) rend par écrit toute ordonnance visée à l'article 59.6 ou 59.7.

Communication de la décision au registraire

59.8(2)

Le sous-comité communique au registraire :

a) la décision et les ordonnances;

b) le procès-verbal ainsi que les pièces et les documents.

Signification

59.8(3)

Sur réception de la décision et des ordonnances, le registraire en signifie une copie au membre et au plaignant.

Mode de signification

59.8(4)

Une copie de la décision et des ordonnances visées au présent article peut être signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé :

a) au membre, à l'adresse qui figure dans les registres du Collège;

b) au plaignant, à l'adresse qu'il a fournie au Collège.

Les décisions et les ordonnances envoyées par courrier recommandé sont réputées signifiées cinq jours après leur envoi.

Preuve de signification

59.8(5)

La preuve de la signification des décisions et des ordonnances peut être faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Publication de la décision

59.9

Même si la totalité ou une partie d'une instance dont a été saisi un sous-comité a eu lieu à huis clos, le Collège peut, après que le membre a reçu signification de la décision et des ordonnances, publier les circonstances se rapportant aux décisions et aux ordonnances du sous-comité. Le Collège peut aussi publier le nom du membre si le sous-comité rend une ordonnance contre celui-ci en vertu de l'article 59.6 ou 59.7.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

59.10(1)

Un membre faisant l'objet d'une enquête peut interjeter appel à la Cour d'appel des décisions ou des ordonnances qu'un sous-comité a rendues en vertu de l'article 59.5, 59.6 ou 59.7.

Introduction de l'appel

59.10(2)

L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification au membre de la décision et des ordonnances du sous-comité :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la signification d'une copie de l'avis d'appel au Collège.

Fondement de l'appel

59.10(3)

L'appel est fondé sur le dossier de l'audience tenue par le sous-comité et sur les pièces.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Pouvoirs de la Cour d'appel

59.11

À l'issue de l'audition de l'appel, la Cour d'appel peut :

a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision du sous-comité, en tout ou en partie;

c) renvoyer la question au sous-comité pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

Suspension

59.12

La décision et les ordonnances du sous-comité restent en vigueur pendant l'appel sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

RÉTABLISSEMENT

Rétablissement

59.13

Le comité de direction peut, sur demande d'une personne dont l'inscription ou la licence a été annulée, ordonner au registraire de réinscrire le nom de cette personne au registre, sous réserve des conditions qu'il impose et ordonner à la personne de payer les frais découlant de l'imposition de ces conditions.

L.M. 1996, c. 3, art. 15.

PARTIE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

Validité de certains certificats médicaux

60

Aucun certificat exigé d'un médecin, d'un chirurgien ou d'un autre praticien en vertu d'une loi qui était en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou dont la date d'entrée en vigueur est postérieure à celle-ci, n'est valide si le signataire du certificat n'est pas membre du Collège.

Prescription

61

L'action en responsabilité à l'encontre d'un membre ou d'un cabinet de médecins pour négligence ou faute professionnelle relativement aux services professionnels rendus ou requis, se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle les soins professionnels qui font l'objet de la plainte ont pris fin.

L.M. 1999, c. 39, art. 12.

Changement de nom

62

Aucun membre ni aucun cabinet de médecins ne peut exercer la médecine sous un autre nom que celui sous lequel il est inscrit, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation par écrit du conseil à cet effet.

L.M. 1999, c. 39, art. 13.

Injonction — exercice illégal de la médecine

62.1

Le tribunal peut, sur requête du Collège, accorder une injonction interdisant à une personne d'exercer ou de prétendre exercer la médecine sans être titulaire d'une licence prévue par la présente loi ou d'accomplir des actes qui contreviennent à la Loi, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de celle-ci relativement aux infractions en question.

L.M. 1998, c. 22, art. 6.

Renseignements confidentiels

63(1)

Sous réserve de l'article 63.1, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative ou à l'Association vétérinaire du Manitoba constituée en vertu de la Loi sur la médecine vétérinaire, dans la mesure où l'organisme en question a besoin des renseignements pour remplir ses fonctions en vertu de la loi applicable;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la médecine dans un autre ressort que le Manitoba;

e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance;

f) au comité de révision médicale constitué en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, lorsqu'il le demande et dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat sous le régime de cette loi.

Infraction

63(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

L.M. 1998, c. 22, art. 7; L.M. 2005, c. 39, art. 21; L.M. 2007, c. 24, art. 13.

Renseignements recueillis par le registraire

63.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription et le renouvellement de leur licence.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

63.1(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

63.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

63.1(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

63.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

63.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 22.

Rapport annuel

63.2(1)

Le Collège dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice.

Contenu du rapport

63.2(2)

Le rapport contient les renseignements suivants pour l'exercice qu'il vise :

a) une mention indiquant l'organisation du Collège, y compris les comités créés par le conseil et leurs attributions;

b) le nom des membres du conseil et de ses comités;

c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications;

d) le nombre de demandes d'inscription qui ont été reçues et la décision prise à leur égard;

e) le nombre de plaintes reçues et la décision prise à leur égard;

f) le nombre de membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;

g) les méthodes utilisées pour que soit assuré le maintien de la compétence des membres;

h) un rapport financier concernant les activités du Collège;

i) les autres renseignements que le ministre exige.

L.M. 2007, c. 24, art. 14.

Examens et certificats

64

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'université fait office d'examinateur en médecine dans la province et peut décerner un certificat sous son sceau attestant que la personne y désignée peut, en raison de ses études médicales, devenir membre du Collège. Le certificat ne peut toutefois être décerné que lorsque le candidat a démontré sa compétence au moyen d'un examen ou autrement, comme pourront l'exiger les règlements administratifs, les règlements et les règles alors en vigueur à l'université; sous tous autres rapports, le candidat doit d'abord se conformer aux règles et règlements de l'université à cet égard.

PARTIE XII

65

Abrogé.

L.M. 1996, c. 3, art. 16; L.M. 1999, c. 39, art. 14.

PARTIE XIII

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction — inscription frauduleuse

66(1)

Commet une infraction quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir une licence, son inscription ou une modification de son inscription en vertu de la présente loi.

Infraction — exercice sans licence

66(2)

Commet une infraction quiconque exerce ou prétend exercer la médecine dans la province sans être titulaire d'une licence prévue par la présente loi.

L.M. 1998, c. 22, art. 8; L.M. 1999, c. 39, art. 15.

Infraction — usurpation de titres

67

Commettent une infraction les personnes qui ne sont pas inscrites sous le régime de la présente loi et qui, selon le cas :

a) explicitement ou implicitement, se présentent comme des médecins ou comme des personnes ayant le droit d'exercer la médecine;

b) emploient le titre « docteur », « chirurgien » ou « médecin » ou toute désignation semblable ou tout suffixe, préfixe, mot, titre ou désignation, abrégé ou non, laissant entendre qu'elles sont inscrites sous le régime de la présente loi ou qu'elles exercent ou ont le droit d'exercer la médecine.

L.M. 1998, c. 22, art. 9.

Infraction — falsification du registre

68

Les employés, les membres et les membres associés du Collège qui y occupent une charge et qui opèrent sciemment, directement ou par personne interposée, une falsification du registre commettent une infraction et deviennent inaptes à occuper de nouveau cette charge au Collège.

L.M. 1998, c. 22, art. 10.

Peine

68.1

Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 6 000 $;

b) une amende maximale de 30 000 $ en cas de récidive.

L.M. 1998, c. 22, art. 11.

Infraction par une corporation

68.2

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine énoncée plus bas, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 6 000 $;

b) capour toute récidive, une amende maximale de 30 000 $.

L.M. 1999, c. 39, art. 16.

69

Abrogé.

L.M. 1999, c. 39, art. 17.

Preuve de commission d'infraction

70

Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

Poursuite judiciaire ouverte à tous

71

Toute personne peut se constituer poursuivant ou plaignant aux fins de la présente loi, et la province doit verser au poursuivant la portion des amendes perçues qu'elle estime convenable quant au paiement des frais de la poursuite.

Prescription

72

Toute poursuite en vertu de la présente se prescrit par un an à compter de la date de la prétendue l'infraction.

Suspension d'instance

73

Lorsque le Collège se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, il peut, sur ordre signé par le registraire et revêtue du sceau du Collège, demander une suspension d'instance à l'égard de la poursuite; le tribunal saisi de la cause doit accorder une telle demande.