English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la .

TEXTE ABROGÉ
Date : 1er février 2003


C.P.L.M. c. M20

LOI SUR LA RÉCIPROCITÉ D'EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« copie certifiée conforme »  Relativement à un document provenant d'un tribunal, l'original ou la copie de ce document dont l'exactitude est attestée par la signature manuscrite ou mécaniquement reproduite d'un fonctionnaire compétent de ce tribunal. ("certified copy")

« État »  S'entend également d'une subdivision politique ou d'un organisme officiel de l'État. ("state")

« État d'exécution réciproque »  État proclamé État d'exécution réciproque en application du paragraphe 18(2); cette expression s'entend également d'une province. ("reciprocating state")

« intimé »  La personne résidant au Manitoba ou dans un État d'exécution réciproque, qui est tenue à une obligation alimentaire envers le requérant ou contre laquelle une instance est introduite sous le régime de la présente loi ou d'un texte d'un État d'exécution réciproque. ("respondent")

« ministre »  Le ministre de la Justice, y compris toute personne qu'il autorise par écrit à le représenter dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi. ("minister")

« ordonnance »  Ordonnance ou décision d'un tribunal portant paiement d'une somme, à titre de pension alimentaire, par l'intimé nommé dans l'ordonnance au profit du requérant nommé; ce terme s'entend également des dispositions alimentaires d'une ordonnance déclarative de filiation. ("order")

« ordonnance définitive »  Ordonnance rendue dans une instance dont le requérant et l'intimé ont reçu signification régulière et à laquelle l'un et l'autre ont eu la possibilité de comparaître ou de se faire représenter; cette expression s'entend également :

a) des dispositions alimentaires prévues dans un accord écrit entre le requérant et l'intimé, et exécutoires dans l'État où cet accord a été conclu, tout comme si elles étaient prévues par une ordonnance d'un tribunal de cet État;

b) de toute ordonnance d'homologation rendue dans un État d'exécution réciproque. ("final order")

« ordonnance d'homologation »  Ordonnance d'homologation rendue en application de la présente loi ou du texte correspondant de l'État d'exécution réciproque. ("confirmation order")

« ordonnance enregistrée »  Selon le cas :

a) toute ordonnance définitive rendue dans un État d'exécution réciproque et déposée auprès d'un tribunal manitobain en application de la présente loi ou de tout texte abrogé par la présente loi;

b) toute ordonnance définitive réputée ordonnance enregistrée en application du paragraphe 2(3);

c) toute ordonnance d'homologation déposée en application du paragraphe 5(8). ("registered order")

« ordonnance provisoire » Ordonnance rendue par un tribunal manitobain et qui n'est pas exécutoire au Manitoba tant qu'elle n'est pas homologuée par un tribunal d'un État d'exécution réciproque; cette expression s'entend également de toute ordonnance similaire rendue dans un État d'exécution réciproque aux fins d'homologation au Manitoba.  ("provisional order")

« pension alimentaire »  S'entend des aliments et de la provision alimentaire.  ("maintenance")

« requérant »  Personne qui a ou qui prétend avoir droit à la pension alimentaire.  ("claimant")

« tribunal »  L'autorité habilitée à rendre une ordonnance.  ("court")

« tribunal d'enregistrement »  Le tribunal manitobain qui, selon le cas :

a) a reçu dépôt de l'ordonnance enregistrée en application de la présente loi;

b) a déclaré une ordonnance définitive ordonnance enregistrée sous le régime de la présente loi ou de tout texte abrogé par la présente loi.  ("registration court")

L.M. 1993, c. 48, art. 75.

Ordonnances définitives provenant d'un État d'exécution réciproque

2(1)

Sur réception de la copie certifiée conforme d'une ordonnance définitive, rendue dans un État d'exécution réciproque avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, et avec l'indication que l'intimé se trouve au Manitoba, le ministre désigne, aux fins d'enregistrement et d'exécution, un tribunal manitobain auquel il transmet l'ordonnance ainsi que les pièces du dossier.

Dépôt aux fins d'enregistrement

2(2)

Une fois l'ordonnance définitive reçue par le tribunal en application du paragraphe (1) ou d'un texte correspondant à l'alinéa 5(8)a) et adopté dans un État d'exécution réciproque, l'auxiliaire compétent de ce tribunal l'enregistre et donne signification de l'enregistrement à l'intimé.

Départ du requérant après la prise de l'ordonnance dans la province

2(3)

Dans le cas où, une ordonnance définitive ayant été rendue au Manitoba avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, le requérant quitte le Manitoba pour s'établir dans un État d'exécution réciproque, le tribunal qui a rendu l'ordonnance la déclare ordonnance enregistrée à la demande écrite du requérant, de l'intimé ou du ministre.

Modification de l'ordonnance enregistrée

2(4)

Toute ordonnance enregistrée, qui est modifiée conformément à la présente loi, conserve son statut d'ordonnance enregistrée.

Annulation de l'enregistrement

2(5)

Dans le mois qui suit la signification de l'avis d'enregistrement d'une ordonnance, l'intimé peut demander au tribunal qui a procédé à l'enregistrement de l'annuler.

Motifs

2(6)

Saisi de la requête visée au paragraphe (5), le tribunal d'enregistrement doit annuler l'enregistrement s'il conclut que l'ordonnance visée a été obtenue par dol ou par erreur, ou qu'elle n'est pas définitive.

Décision

2(7)

Le tribunal d'enregistrement qui conclut qu'une ordonnance n'est pas définitive et qui en annule l'enregistrement conformément au paragraphe (6), peut, en application de l'article 5, la considérer comme une ordonnance provisoire.

L.M. 1993, c. 48, art. 75.

Ordonnances provisoires

3(1)

Sur requête du requérant présentée avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, un tribunal peut, sans avis à l'intimé et en son absence, rendre une ordonnance provisoire contre celui-ci.

Dispositions alimentaires de l'ordonnance provisoire

3(2)

Les dispositions alimentaires prévues dans l'ordonnance visée au paragraphe (1) doivent être celles que le tribunal eût pu insérer dans une ordonnance définitive rendue dans une procédure dont signification aurait été faite à l'intimé au Manitoba et à laquelle il n'aurait pas comparu.

Transmission des ordonnances provisoires

3(3)

Une fois l'ordonnance provisoire rendue, l'auxiliaire compétent du tribunal envoie au ministre, aux fins de transmission à l'État d'exécution réciproque :

a) trois copies certifiées conformes de l'ordonnance provisoire;

b) l'énoncé ou le résumé, certifié conforme ou établi sous serment, des preuves produites au cours de la procédure;

c) une copie des textes sous le régime desquels l'intimé est réputé tenu d'une obligation alimentaire envers le requérant;

d) un rapport comportant les renseignements disponibles sur l'identité, l'adresse, le revenu et les biens de l'intimé.

Complément de preuves

3(4)

Dans le cas où, au cours d'une action en ordonnance d'homologation, le tribunal de l'État d'exécution réciproque renvoie, pour complément de preuves, l'affaire au tribunal manitobain qui a rendu l'ordonnance provisoire, celui-ci procède, après signification faite au requérant, à l'audition de nouvelles preuves.

Témoignages et recommandations

3(5)

En cas de preuves produites conformément au paragraphe (4), le ministre transmet au tribunal de l'État d'exécution réciproque l'énoncé ou le résumé des témoignages rendus, certifié ou établi sous serment et accompagné de telles recommandations que le tribunal manitobain juge indiqué de formuler.

Nouvelle ordonnance provisoire

3(6)

Dans le cas où le tribunal de l'État d'exécution réciproque refuse, à l'égard d'un ou de plusieurs requérants, d'homologuer une ordonnance provisoire rendue en application du présent article, le tribunal manitobain qui l'a rendue peut, sur demande introduite dans les six mois de la date du rejet, rouvrir l'affaire, recevoir de nouvelles preuves et rendre une nouvelle ordonnance provisoire à l'égard du requérant à qui l'homologation a été refusée.

L.M. 1993, c. 48, art. 75.

Filiation

4(1)

Lorsque la filiation d'un enfant est en cause, et n'a jamais été déterminée par un tribunal compétent, elle peut être déterminée dans le cadre de l'action alimentaire intentée sous le régime de la présente loi.

Question de la filiation dans une action en homologation

4(2)

Si la filiation est contestée par l'intimé au cours d'une action en homologation d'une ordonnance alimentaire provisoire, le tribunal saisi peut statuer sur la question de la filiation bien que l'ordonnance provisoire n'en fasse pas état.

Effets limités de la conclusion

4(3)

La conclusion tirée conformément au présent article en matière de filiation n'a d'effets qu'à l'égard des actions alimentaires intentées sous le régime de la présente loi.

Homologation d'ordonnance

5(1)

Sur réception, de la part d'un État d'exécution réciproque, de documents correspondant à ceux visés au paragraphe 3(3), et avec l'indication que l'intimé se trouve au Manitoba, le ministre désigne, aux fins des instances prévues au présent article, un tribunal manitobain auquel il transmet ces documents.

Procédure

5(2)

Sur réception des documents visés au paragraphe (1) et peu importe que l'ordonnance provisoire ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal signifie ou fait signifier à l'intimé une copie de ces documents ainsi qu'un avis d'audition d'homologation, pour le requérir de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, d'établir sous serment un état financier et de le déposer auprès du tribunal, qui procède à l'audience en tenant compte de l'énoncé ou du résumé, certifié conforme ou établi sous serment, des preuves produites au cours de la procédure tenue dans l'État d'exécution réciproque.

Rapport au ministre

5(3)

S'il appert que l'intimé qui se trouve à l'extérieur du ressort territorial du tribunal n'y retournera pas, l'auxiliaire compétent de ce dernier remet au ministre les documents reçus en application du paragraphe (1), en y joignant les renseignements relatifs à l'adresse et à la situation de l'intimé.

Ordonnance d'homologation ou de rejet

5(4)

À l'issue de la procédure prévue au présent article, le tribunal peut rendre soit une ordonnance d'homologation portant allocation de tel montant qu'il estime juste, soit une ordonnance déniant la pension alimentaire au requérant.

Date d'exécution

5(5)

En cas d'ordonnance d'homologation portant paiements périodiques d'une pension alimentaire, le tribunal peut ordonner que le premier paiement ait lieu à une date qui ne soit pas antérieure à la date de l'ordonnance provisoire.

Complément de preuves

5(6)

Au cours de la procédure prévue au présent article, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, ajourner l'audience et renvoyer, pour complément de preuves, l'affaire au tribunal qui a rendu l'ordonnance provisoire.

Ordonnance temporaire

5(7)

En cas de renvoi prévu au paragraphe (6), le tribunal peut rendre une ordonnance alimentaire temporaire contre l'intimé.

Rapport et dépôt

5(8)

À l'issue de la procédure prévue au présent article, le tribunal ou son auxiliaire compétent :

a) transmet une copie certifiée conforme de l'ordonnance au tribunal qui a rendu l'ordonnance provisoire, et une autre au ministre;

b) dépose l'ordonnance d'homologation, le cas échéant.

En cas d'ordonnance déniant ou réduisant la pension alimentaire, le ministre en communique par écrit les motifs au tribunal qui a rendu l'ordonnance provisoire.

L.M. 1993, c. 48, art. 75.

Choix des règles de droit applicables

6(1)

Lorsque les règles de droit d'un État d'exécution réciproque sont invoquées pour établir que l'intimé est tenu à une obligation alimentaire envers un requérant résidant dans cet État, le tribunal manitobain prend judiciairement connaissance de ces règles de droit et les applique.

Preuve du texte étranger

6(2)

Pour l'application du présent article, on peut invoquer et prouver un texte de l'État d'exécution réciproque en produisant une copie officielle de ce texte.

Ajournement

6(3)

Dans le cas où les règles de droit en vigueur dans l'État d'exécution réciproque ne sont pas invoquées sous le régime du paragraphe (1), le tribunal manitobain :

a) rend, s'il y a lieu, une ordonnance alimentaire temporaire contre l'intimé;

b) ajourne la procédure pour 90 jours au plus;

c) demande au ministre de notifier à l'autorité compétente de l'État d'exécution réciproque la nécessité d'invoquer et de prouver les règles de droit applicables dans cet État pour qu'elles puissent s'appliquer en l'espèce.

Application du droit provincial

6(4)

Si, après l'ajournement prévu au paragraphe (3), les règles de droit en vigueur dans l'État d'exécution réciproque ne sont toujours pas invoquées, le tribunal applique le droit en vigueur au Manitoba.

Exposé du droit provincial

6(5)

Dans le cas où la loi de l'État d'exécution réciproque requiert que le tribunal manitobain expose au tribunal de cet État les motifs pour lesquels l'intimé aurait pu s'opposer à l'ordonnance d'homologation s'il avait reçu signification de la procédure et comparu à l'audience du tribunal manitobain, le ministre est réputé être l'auxiliaire compétent du tribunal manitobain pour établir et transmettre l'exposé des motifs.

L.M. 1993, c. 48, art. 75.

Modification ou annulation des ordonnances enregistrées

7(1)

Les dispositions de la présente loi relatives à la procédure des ordonnances provisoires et des ordonnances d'homologation s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf en vertu du paragraphe (5), à la procédure de modification ou d'annulation des ordonnances enregistrées.

Restrictions

7(2)

Le présent article n'a pas pour effet :

a) d'habiliter un juge nommé par l'autorité provinciale à modifier ou à annuler une ordonnance enregistrée, qui a été rendue au Canada par un juge nommé par le pouvoir fédéral;

b) d'autoriser, sauf disposition contraire d'un texte fédéral, la modification ou l'annulation d'une ordonnance enregistrée, qui a été initialement rendue en application d'un texte fédéral.

Pouvoirs des juges nommés par l'autorité provinciale

7(3)

Par dérogation au paragraphe (2), un juge nommé par l'autorité provinciale peut rendre une ordonnance provisoire, portant modification ou annulation d'une ordonnance enregistrée, qui a été rendue au Canada, en application d'un texte provincial, par un juge nommé par l'autorité fédérale.

Acquiescement à la compétence

7(4)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le tribunal d'enregistrement a compétence pour modifier ou annuler une ordonnance enregistrée si le requérant et l'intimé acquiescent à cette compétence.

Modification et annulation dans le cas de l'intimé justiciable du Manitoba

7(5)

Dans le cas où l'intimé réside habituellement au Manitoba, le tribunal d'enregistrement saisi d'une requête du requérant peut modifier ou annuler une ordonnance enregistrée.

Homologation des ordonnances provisoires

7(6)

Le tribunal d'enregistrement peut, par ordonnance, homologuer l'ordonnance provisoire de modification ou d'annulation d'une ordonnance enregistrée dans le cas où :

a) l'intimé réside habituellement au Manitoba;

b) le requérant réside habituellement dans un État d'exécution réciproque;

c) par l'intermédiaire du ministre, le tribunal d'enregistrement a reçu la copie de l'ordonnance provisoire de modification ou d'annulation rendue par un tribunal de l'État d'exécution réciproque;

d) la procédure a été signifiée à l'intimé pour qu'il puisse comparaître.

Requête de l'intimé justiciable du Manitoba

7(7)

Saisi d'une requête de l'intimé, le tribunal d'enregistrement peut rendre une ordonnance provisoire portant modification ou annulation de l'ordonnance enregistrée dans le cas où :

a) l'intimé réside habituellement au Manitoba;

b) le requérant réside habituellement dans l'État d'exécution réciproque où l'ordonnance initiale a été rendue.

L'article 3 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la procédure.

Requête de l'intimé

7(8)

Saisi d'une requête de l'intimé, le tribunal d'enregistrement peut modifier ou annuler une ordonnance enregistrée, soit dans le cas où :

a) l'intimé réside habituellement au Manitoba;

b) le requérant réside habituellement dans un État d'exécution réciproque, autre que celui où l'ordonnance initiale a été rendue;

c) durant l'instance, le tribunal donne commission rogatoire au tribunal le plus proche du lieu de résidence ou de travail du requérant, pour interroger en son nom;

soit dans le cas où :

d) l'intimé réside habituellement au Manitoba;

e) le requérant ne réside pas habituellement dans un État d'exécution réciproque;

f) la procédure a été signifiée au requérant.

Requête du requérant justiciable du Manitoba

7(9)

Dans le cas où le requérant, qui réside habituellement au Manitoba, demande en justice la modification ou l'annulation d'une ordonnance définitive, et où il appert que l'intimé réside habituellement dans un État d'exécution réciproque, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire de modification ou d'annulation, auquel cas l'article 3 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'instance.

L.M. 1993, c. 48, art. 75.

Effets de la modification ou de l'annulation faite dans un État d'exécution réciproque

8

Dans le cas où une ordonnance initialement rendue au Manitoba est modifiée ou annulée dans un État d'exécution réciproque en application d'un texte de cet État correspondant à l'article 7, cette ordonnance est réputée modifiée ou annulée en conséquence au Manitoba.

Exécution

9(1)

Le tribunal d'enregistrement a compétence pour faire exécuter une ordonnance enregistrée, lors même que cette ordonnance :

a) a été rendue dans une procédure à l'égard de laquelle ce tribunal n'aurait pas eu compétence;

b) relève d'une catégorie qui échappe à sa compétence.

Application de la Loi sur l'obligation alimentaire

9(2)

Les dispositions de la Loi sur l'obligation alimentaire en matière d'exécution des ordonnances alimentaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances enregistrées et aux ordonnances temporaires rendues en application de la présente loi.

Effets de l'ordonnance enregistrée

9(3)

À compter de la date où elle est déposée ou réputée enregistrée, une ordonnance enregistrée produit les mêmes effets que si elle était une ordonnance définitive, initialement rendue par le tribunal d'enregistrement; à l'égard tant des arriérés échus avant l'enregistrement que des obligations à échoir après l'enregistrement, elle peut être exécutée, modifiée ou annulée conformément à la présente loi, peu importe qu'elle ait été rendue avant ou après son entrée en vigueur.

Signification non requise

9(4)

Dans une action en exécution d'une ordonnance enregistrée, il n'est pas nécessaire de prouver que celle-ci a été signifiée à l'intimé.

Inscription des modifications

9(5)

Lorsque, dans l'exécution d'une ordonnance enregistrée, le tribunal d'enregistrement ou l'auxiliaire compétent de ce tribunal constate que cette ordonnance a été modifiée après la date de son enregistrement, il inscrit la modification et exécute l'ordonnance dans sa forme modifiée.

Recours de l'autorité publique

10

Dans le cas où le Manitoba, une province, un État, une de leurs subdivisions politiques ou un de leurs organismes officiels subvient ou a subvenu aux besoins du requérant, il possède, afin de se faire rembourser ou d'assurer le soutien permanent de ce dernier, les mêmes droits que le requérant pour agir en justice conformément à la présente loi.

Responsabilités du ministre

11(1)

Saisi d'une demande écrite provenant du requérant, d'une autorité compétente ou d'un tribunal de l'État d'exécution réciproque, le ministre prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour faire exécuter toute ordonnance rendue ou enregistrée conformément à la présente loi.

Transmission de documents

11(2)

Sur réception d'un document destiné à être transmis conformément à la présente loi à un État d'exécution réciproque, le ministre le transmet à l'autorité compétente de cet État.

Délégation de pouvoirs

11(3)

Le ministre peut, par écrit, autoriser toute personne à exercer un pouvoir ou à s'acquitter d'une obligation qu'il tient de la présente loi.

L.M. 1993, c. 48, art. 75.

Documents provenant d'un État d'exécution réciproque

12(1)

Le tribunal manitobain qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre, un document signé par l'auxiliaire compétent d'un tribunal de l'État d'exécution réciproque ou qui en reçoit une copie certifiée conforme peut, selon la teneur de ce document, le considérer comme une ordonnance provisoire ou comme une ordonnance définitive et procéder en conséquence.

Terminologie

12(2)

Si, dans un document provenant d'un tribunal d'un État d'exécution réciproque, le vocabulaire est différent de celui employé dans la présente loi ou dans les cours de justice du Manitoba, le tribunal manitobain doit l'interpréter d'une façon large et libérale afin de donner effet à ce document.

L.M. 1993, c. 48, art. 75.

Conversion en monnaie canadienne

13(1)

Si, dans une action en homologation d'une ordonnance provisoire ou en enregistrement d'une ordonnance définitive, les documents reçus par le tribunal n'expriment pas en monnaie canadienne le montant de la pension alimentaire ou des arriérés, l'auxiliaire compétent de ce tribunal doit, avant tout, se faire indiquer par une banque le montant équivalent en monnaie canadienne selon le taux de change ayant cours le jour où l'ordonnance a été rendue ou modifiée en dernier lieu.

Attestation

13(2)

Le montant en monnaie canadienne, certifié conforme par un auxiliaire compétent du tribunal en application du paragraphe (1), au moyen d'une inscription faite sur l'ordonnance, est réputé être le montant prévu par cette ordonnance.

Traduction

13(3)

Si l'ordonnance ou autre document reçu par le tribunal n'est pas établi en anglais ou en français, l'autorité dont elle provient doit y joindre une traduction en anglais ou en français, approuvée par le tribunal, auquel cas cette ordonnance ou autre document est réputé établi en anglais ou en français pour l'application de la présente loi.

Appels

14(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le requérant, l'intimé ou le ministre peuvent interjeter appel, à la Cour d'appel du Manitoba, de toute décision ou ordonnance rendue par un tribunal manitobain en application de la présente loi.

Délai d'appel

14(2)

Toute personne résidant dans un État d'exécution réciproque et habilitée à y agir en justice dans la procédure faisant l'objet de l'appel, ou le ministre agissant au nom de cette personne, peut interjeter appel dans les 75 jours de la décision ou de l'ordonnance attaquée du tribunal manitobain.

Délai d'appel incident

14(3)

Toute personne qui réplique à un appel formé conformément au paragraphe (2) peut interjeter appel de toute décision ou ordonnance rendue dans la même procédure, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis d'appel.

Appel non suspensif

14(4)

Sauf ordonnance contraire du tribunal d'appel, l'ordonnance dont il est interjeté appel demeure en vigueur en attendant l'issue de l'appel.

L.M. 1993, c. 48, art. 75.

Témoignages des époux

15(1)

Dans une instance introduite en application de la présente loi, les deux époux sont des témoins habiles et contraignables l'un contre l'autre.

Valeur probante des documents

15(2)

Dans une instance introduite en application de la présente loi, tout document portant la signature d'un juge, d'un auxiliaire du tribunal ou d'un officier public de l'État d'exécution réciproque fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la signature et des pouvoirs de la personne qui l'a signé.

Documents et transcriptions établis sous serment

15(3)

Les déclarations sous serment, les dépositions et les transcriptions de témoignages, faites dans un État d'exécution réciproque, sont admissibles en preuve devant les tribunaux manitobains pour l'application de la présente loi.

Preuve du défaut de paiement

15(4)

Afin de prouver le défaut de paiement ou les arriérés visés par la présente loi, le tribunal peut recevoir en preuve un document établi sous serment par toute personne qui déclare connaître ce fait ou être fondé à le croire.

Relevé des paiements

16

Sur demande légitime du requérant, de l'intimé, du ministre, d'une autorité compétente ou d'un tribunal de l'État d'exécution réciproque, le tribunal d'enregistrement ou un auxiliaire compétent de ce tribunal fournit un relevé établi sous serment et donnant, à l'égard d'une pension alimentaire allouée sur ordonnance, le décompte :

a) de tous les montants dus par l'intimé au cours des 24 mois qui précèdent la date du relevé;

b) de tous les paiements effectués, par l'intermédiaire du tribunal, par l'intimé ou pour son compte pendant la même période.

L.M. 1993, c. 48, art. 75.

Transmission des documents en cas de départ de l'intimé

17

Dans le cas où il a lieu de croire qu'un intimé visé par une ordonnance enregistrée a cessé de résider au Manitoba, qu'il s'est établi dans une autre province ou État, ou qu'il y déménage, l'auxiliaire compétent du tribunal manitobain doit communiquer au ministre et au tribunal qui a rendu l'ordonnance, tous les renseignements relatifs à l'adresse et à la situation de l'intimé; si le ministre, un auxiliaire compétent du tribunal qui a rendu l'ordonnance ou le requérant en fait la demande, il envoie au tribunal ou à la personne indiqué dans la demande :

a) trois copies certifiées conformes de l'ordonnance, telle qu'elle a été déposée auprès du tribunal manitobain;

b) un relevé des arriérés, établi sous serment.

L.M. 1993, c. 48, art. 75.

Règlements

18(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application conformes à la présente loi.

État d'exécution réciproque

18(2)

S'il établit que dans un État, des lois essentiellement semblables à la présente loi sont ou seront en vigueur aux fins d'exécution réciproque des ordonnances rendues au Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proclamer cet État, État d'exécution réciproque.

Révocation de la désignation

18(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer tout décret pris en application du paragraphe (2), auquel cas l'État visé par ce décret cesse d'être État d'exécution réciproque pour l'application de la présente loi.

Exception

19

La présente loi ne porte atteinte à aucun autre recours ouvert au requérant, à toute autre personne, au Manitoba, à toute autre province ou État, à l'une de leurs subdivisions politiques ou à l'un de leurs organismes officiels.