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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2014


C.P.L.M. c. L210

Loi sur la Corporation manitobaine des loteries

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission de régie du jeu »  La Commission de régie du jeu créée par la Loi sur la Commission de régie du jeu. ("Gaming Control Commission")

« conseil d'administration »  Le conseil d'administration de la Corporation, institué en application de la partie III. ("board")

« Corporation »  La Corporation manitobaine des loteries prorogée en vertu de la présente loi. ("corporation")

« détaillant de billets de loterie » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur la Commission de régie du jeu. ("lottery ticket retailer")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif, chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« système de loterie »  Système de loterie au sens du Code criminel (Canada). ("lottery scheme")

L.M. 1993, c. 41, art. 3; L.M. 1996, c. 74, art. 79; L.M. 2009, c. 23, art. 28.

Prorogation de la Corporation

2

Est prorogée la Corporation manitobaine des loteries, personne morale composée des personnes nommées au conseil d'administration.

L.M. 1993, c. 41, art. 4.

PARTIE I

LOTERIES DU GOUVERNEMENT

Pouvoirs de la Corporation

3

La Corporation peut conduire et administrer des systèmes de loterie pour le compte du gouvernement :

a) soit à l'intérieur de la province,

b) soit à l'intérieur de la province et d'une autre province du Canada, en vertu d'un accord conclu avec le gouvernement de cette province,

et elle peut conclure, pour le compte du gouvernement, un accord pour l'application du présent article.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 22, art. 1; L.M. 1993, c. 41, art. 5.

Accord de constitution d'une corporation

4(1)

Sans préjudice de l'article 3, la Corporation peut conclure avec le gouvernement d'une autre province du Canada ou avec un organisme le représentant, un accord ayant pour objet la constitution d'une corporation chargée de conduire et d'administrer des systèmes de loterie pour le compte du gouvernement et de celui de cette province.

Agent du gouvernement

4(2)

En cas de constitution d'une corporation en vertu d'un accord conclu en application du paragraphe (1), le gouvernement peut conclure avec le gouvernement de l'autre province un accord désignant la corporation comme agent de Sa Majesté du chef de la province et agent du gouvernement de l'autre province.

L.M. 1993, c. 41, art. 5.

Accord d'administration conjointe

5

Sans préjudice de l'article 3, la Corporation peut conclure avec le gouvernement d'une autre province du Canada ou avec un organisme le représentant, un accord ayant pour objet la constitution d'un comité d'administration conjointe, composé de membres respectivement nommés par l'un et l'autre gouvernements, et chargé de conduire et d'administrer des systèmes de loterie pour leur compte.

L.M. 1993, c. 41, art. 5.

Produit des loteries du gouvernement

6(1)

La Corporation doit, sur le produit net qu'elle tire de la conduite et de l'administration de systèmes de loterie en vertu de la présente partie, après déduction des frais de conduite et d'administration de ces systèmes et des autres montants que le ministre juge indiqués pour les frais d'application de la présente loi :

a) en transférer au gouvernement la partie que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, laquelle partie est gardée en fiducie au Trésor et sert aux fins prévues au paragraphe (2) ou (3);

b) verser le reste sous forme de subventions à des personnes, organisations, sociétés, associations, groupements ou groupes, conformément aux directives générales du lieutenant-gouverneur en conseil.

Utilisation à des fins culturelles ou récréatives

6(2)

Lorsque, en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil l'ordonne, le produit gardé en fiducie conformément à ce paragraphe ou toute partie du produit que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, peut, sous réserve de l'article 7, être dépensé par le ministre :

a) soit sous forme de subventions à des fins culturelles ou récréatives à des personnes, organisations, sociétés, associations, groupements ou groupes;

b) soit sous forme de dépenses, notamment de salaires, à des fins culturelles ou récréatives;

c) soit sous forme de subventions à des personnes, organisations, sociétés, associations, groupements ou groupes ou sous forme de dépenses, notamment de salaires, à une fin quelconque,

que le ministre juge indiquées; toutefois, les dépenses sont assujetties à toutes les restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose.

Utilisation pour les besoins généraux du gouvernement

6(3)

Lorsque, en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil l'ordonne, le produit gardé en fiducie conformément à ce paragraphe ou toute partie ou produit que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, doit être transféré à un compte de revenu au Trésor et être considéré comme revenu général du gouvernement.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 22, art. 2 et 3; L.M. 1993, c. 41, art. 5.

Délégation des pouvoirs du ministre

7

Le ministre peut déléguer à d'autres membres du Conseil exécutif le pouvoir qui lui est conféré en vertu de l'article 6 de dépenser l'argent gardé en fiducie sous son régime.

Vérifications et inspections

8(1)

La Corporation peut, à tout moment raisonnable, faire faire par le vérificateur général ou par un vérificateur ou une personne qu'elle nomme la vérification ou l'inspection nécessaire relativement :

a) aux livres, registres ou comptes d'un détaillant de billets de loterie ou du bénéficiaire d'une subvention sur le produit du système de loterie,

b) et c) abrogés, L.M. 1996, c. 74, art. 80.

Enlèvement des livres

8(2)

Au cours de la vérification ou de l'inspection visée au paragraphe (1), la Corporation peut enlever et conserver pendant une période raisonnable les choses qui sont vérifiées ou inspectées en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) et nécessaires aux fins de cette vérification ou de cette inspection.

Accès

8(3)

La personne qui est l'objet de la vérification ou de l'inspection effectuée en application du paragraphe (1) doit permettre au vérificateur général, au vérificateur ou à la personne qui procède à la vérification ou à l'inspection, selon le cas, libre accès à tout moment raisonnable aux fins de cette vérification ou de cette inspection et doit permettre l'enlèvement de toute chose, conformément au paragraphe (2).

Refus d'admettre une personne dans un local

8(4)

La Corporation peut pour des motifs raisonnables, elle-même ou par l'intermédiaire de son représentant, refuser d'admettre dans un local où un système de loterie est conduit et administré en vertu de la présente partie, toute personne qui se conduit mal ou est intoxiquée et elle peut lui demander de ne plus tenter d'y entrer.  La personne doit obéir à cette demande.

Expulsion

8(5)

La Corporation peut, elle-même ou par l'intermédiaire de son représentant, lorsque la personne visée au paragraphe (4) est présente dans un local où un système de loterie est conduit et administré en vertu de la présente partie, lui demander de quitter le local.  La personne doit obéir à la demande; toutefois, si elle refuse de le faire, la Corporation peut, elle-même ou par l'intermédiaire de son représentant, l'expulser en utilisant uniquement la force nécessaire à cette fin.

8(6) et (7)

Abrogés, L.M. 1996, c. 74, art. 80.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 22, art. 4; L.M. 1993, c. 41, art. 5; L.M. 1996, c. 74, art. 80; L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2009, c. 23, art. 28.

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire la forme de tout système de loterie conduit et administré en application de la présente partie;

b) prescrire le montant et la valeur des prix du système de loterie;

c) prescrire la somme d'argent ou autre contrepartie à payer pour avoir une chance de gagner un prix du système de loterie;

d) prescrire, le cas échéant, les modalités de vente au public des billets de loterie permettant de participer au système de loterie;

e) restreindre le total des recettes à tirer du système de loterie.

PARTIE II

LOTERIES AUTORISÉES

10

Abrogé.

L.M. 1993, c. 41, art. 5; L.M. 1996, c. 74, art. 81.

Exploitation des loteries autorisées

11

La Corporation peut exploiter ou administrer pour le compte du détenteur d'une licence délivrée par la Commission de régie du jeu en vertu du Code criminel (Canada) pour la conduite et l'administration d'un système de loterie, le système de loterie faisant l'objet de cette licence, et elle peut conclure avec le détenteur un accord à cette fin lorsque, selon le cas :

a) une modalité figurant sur la licence le prévoit;

b) le détenteur de la licence le demande.

L.M. 1993, c. 41, art. 6; L.M. 1996, c. 74, art. 82.

Produit des loteries autorisées

12

Le produit que la Corporation tire de tout système de loterie exploité ou administré en application de l'article 11, doit, après déduction des frais et dépenses occasionnés par l'exploitation et l'administration du système, ainsi que de tout autre montant que le ministre juge requis pour les frais d'application de la présente loi, être traité conformément à l'article 6, sous réserve de toute obligation s'y rapportant et prévue par un accord conclu en vertu de l'article 11 en ce qui concerne le système de loterie.

L.M. 1993, c. 41, art. 7.

13

Abrogé.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 22, art. 5; L.M. 1993, c. 41, art. 7; L.M. 1996, c. 74, art. 83.

14

Abrogé.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 22, art. 6; L.M. 1996, c. 74, art. 84.

PARTIE III

ADMINISTRATION

Conseil d'administration

15

La Corporation est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres au moins, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1993, c. 41, art. 7.

Pouvoirs du conseil d'administration

16

Pour l'administration de la Corporation, le conseil d'administration :

a) est investi des pouvoirs de la Corporation;

b) peut établir les règles de procédure propres à l'administration de la Corporation;

c) peut établir les règles relatives aux date, heure et lieu de ses propres réunions, et aux modalités de leur convocation, de leur tenue et de leur conduite.

L.M. 1993, c. 41, art. 7.

Quorum

17

Cinq membres forment le quorum nécessaire pour les réunions du conseil d'administration tenues en application de la présente loi.

L.M. 1996, c. 74, art. 85.

Durée du mandat

18

Chaque membre du conseil d'administration occupe ses fonctions pour deux ans et, par la suite, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Président et vice-président

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président et un vice-président; le vice-président est investi des pouvoirs et attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Rémunération

20

La Corporation peut payer aux membres du conseil d'administration la rémunération pour leurs services qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil et leur rembourser les dépenses raisonnables faites dans l'exercice de leurs fonctions.

L.M. 1993, c. 41, art. 7.

Agent du gouvernement

21

La Corporation est agent de Sa Majesté du chef de la province.

L.M. 1993, c. 41, art. 7.

État publié dans les comptes publics

22

Un état faisant ressortir à l'égard d'un exercice du gouvernement :

a) d'une part, toutes les sommes d'argent transférées et gardées en fiducie au Trésor conformément à la partie I, toutes les dépenses de ces sommes, ainsi que tous les transferts de ces sommes à un compte de revenu,

b) d'autre part, toutes les sommes d'argent transférées et gardées en fiducie au Trésor conformément à la partie II et toutes les dépenses de ces sommes,

doit être publié dans les comptes publics du gouvernement pour cet exercice.

Rapports annuels au ministre

23(1)

La Corporation est comptable envers le ministre et doit, dans les six mois qui suivent la clôture de chacun de ses exercices, présenter au ministre un rapport sur :

a) les systèmes de loterie conduits et administrés en application de la partie I;

b) abrogé, L.M. 1996, c. 74, art. 87;

c) les systèmes de loterie exploités ou administrés par la Corporation pour le compte de détenteurs de licences en vertu de la partie II;

d) l'application générale de la présente loi,

au cours de l'exercice.

Forme et teneur des rapports

23(2)

Le rapport présenté en application du paragraphe (1) contient un état vérifié des affaires de la Corporation pour la période précédente; il revêt la forme et contient les autres renseignements que peut exiger le ministre.

Dépôt des rapports

23(3)

Dans les 14 jours suivant la réception du rapport présenté en application du paragraphe (1), le ministre doit le déposer devant l'assemblée si la Législature est en session; dans le cas contraire, le rapport doit être déposé au plus tard l4 jours après l'ouverture de la session suivante.

Rapports additionnels

23(4)

En plus des rapports exigés aux termes du paragraphe (l), la Corporation doit présenter au ministre les autres rapports qu'il peut exiger.

L.M. 1993, c. 41, art. 7; L.M. 1996, c. 74, art. 87.

Registres de la Corporation

24(1)

La Corporation veille à la tenue de livres et de registres en règle concernant ses affaires ainsi qu'à la tenue des registres et comptes financiers que peut exiger le vérificateur général.

Inspection des registres

24(2)

Le vérificateur général ou son représentant peut inspecter à tout moment raisonnable les livres, les registres et les comptes de la Corporation.

L.M. 1993, c. 41, art. 7; L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Vérification

25(1)

Les comptes de la Corporation sont vérifiés, au moins une fois par an, par un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; ce vérificateur, qui peut être le vérificateur général, en fait le compte rendu, les frais de vérification étant à la charge de la Corporation.

Vérifications spéciales

25(2)

Outre la vérification prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peut, à tout moment, ordonner une vérification ou une enquête relative aux comptes ou aux affaires de la Corporation; si la vérification ou l'enquête est ordonnée par le lieutenant-gouverneur en conseil, celui-ci désigne la personne qui en est chargée, cette personne pouvant être le vérificateur général.

L.M. 1993, c. 41, art. 7; L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Personnel

26(1)

La Corporation peut engager les personnes qu'elle juge nécessaires à son fonctionnement et à l'application de la présente loi.

Application de certaines lois

26(2)

La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas aux employés de la Corporation.  Par contre, la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique s'applique aux employés qui sont, aux termes d'une décision prise par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de cette loi, réputés être des fonctionnaires pour son application.

L.M. 1993, c. 41, art. 8.

Paiement des frais d'application de la loi

27(1)

Les frais d'application de la présente loi, dont les salaires et traitements des employés ainsi que la rémunération et les dépenses des membres du conseil d'administration, y compris les frais de conduite et d'administration des systèmes de loterie conduits et administrés en application de la partie I, ainsi que les frais d'exploitation ou d'administration des systèmes de loterie exploités ou administrés en application de la partie II, sont payés par la Corporation par prélèvement sur le produit qu'elle tire de son entreprise sous le régime de la Loi.

Avances pour fonds de roulement

27(2)

Avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des conditions imposées par celui-ci, le ministre des Finances peut avancer à la Corporation des sommes prélevées sur le Trésor, dont elle a besoin pour fonds de roulement.

L.M. 1993, c. 41, art. 9.