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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2014


C.P.L.M. c. L160

Loi sur la réglementation des alcools

Table des matières Annexe(s)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de police » Agent de police nommé sous le régime de la Loi sur les services de police ou membre de la Gendarmerie royale du Canada. ("constable")

« arrêté d'autorisation » Arrêté autorisant la délivrance de licence pour une ou plusieurs des catégories visées aux alinéas 60(1)a) à g). ("licensed sale by-law")

« association d'anciens combattants » Association dont les membres sont :

a) d'anciens ou d'actuels membres des Forces armées canadiennes;

b) des anciens combattants alliés de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale;

c) des personnes qui sont associées avec les personnes visées aux alinéas a) et b) et qui sont autorisées à être membres en vertu des règlements administratifs de l'Association. ("veterans organization")

« bière » Boisson obtenue par la fermentation alcoolique dans de l'eau d'une infusion ou d'une décoction de malt, d'orge et de houblon et de tout autre produit alimentaire analogue. ("beer")

« boisson alcoolisée » Y sont assimilées les boissons alcoolisés obtenues par fermentation, les spiritueux, les boissons alcoolisées fabriquées avec du malt, ainsi que les combinaisons de boissons alcoolisées, les boissons et les liquides potables dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume. Est comprise parmi les boissons alcoolisées toute substance qui, après dissolution ou dilution, peut constituer un liquide potable dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume. ("liquor")

« boisson contrôlée » Boisson potable dont la teneur en alcool est supérieure à 0,5 % mais non supérieure à 1 % par volume. ("controlled beverage")

« caravane automotrice » Véhicule automobile construit pour la circulation sur route, conçu et utilisé principalement comme logement. ("motor home")

« club » Association de personnes physiques ayant pour objectif le divertissement et le bien-être de ses membres. Y sont assimilés les locaux occupés ou utilisés à ces fins. ("club")

« Commission des licences » La Commission des licences prorogée en application de l'article 19. ("Licensing Board")

« emballage » Selon le cas :

a) bouteille ou récipient contenant une boisson alcoolisée;

b) contenant renfermant complètement ou partiellement une bouteille ou un récipient servant à contenir une boisson alcoolisée. ("package")

« hôtel » Établissement ayant au moins trois chambres, appartements ou suites réservés au logement à titre onéreux, avec ou sans repas. Y sont assimilés les établissements communément connus sous le nom de motel, d'auberge, de chalet ou sous toute autre appellation semblable,ayant des chambres à la disposition des voyageurs. ("hotel")

« inspecteur » Inspecteur nommé en application de la présente loi. ("inspector")

« jour férié » Le Vendredi saint et le jour de Noël. ("holiday")

« licence » Licence d'une des catégories visées au paragraphe 60(1). ("licence")

« lieu public » Lieu, bâtiment ou installation auquel le public a ou peut avoir accès, ainsi que toute route, rue, allée ou tout parc ou lieu de villégiature ou de récréation ouvert au public. ("public place")

« locaux visés par une licence » Locaux à l'égard desquels une licence est délivrée. ("licensed premises")

« magasin d'alcools » Selon le cas :

a) magasin établi par la Société en application de la présente loi;

b) partie de l'établissement du vendeur d'alcools que celui-ci utilise pour la vente de telles boissons. ("liquor store")

« magasin de vins de spécialité » Magasin établi en vertu du paragraphe 17.1(1). ("specialty wine store")

« membre d'un club » Membre fondateur ou membre ordinaire d'un club, admis conformément aux règlements administratifs ou aux règles d'un club approuvés par la Société, payant ses cotisations périodiques conformément à ces règlements administratifs ou à ces règles, et dont le nom et l'adresse sont inscrits sur la liste des membres envoyée à la Société au moment de la demande de licence pour club en application de la présente loi ou, en cas d'admission ultérieure, dès son admission. ("club member")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis » Permis délivré sous le régime de la présente loi. ("permit")

« personne » Y sont assimilés les sociétés en nom collectif et les clubs. ("person")

« population » Le nombre d'habitants constaté par tout recensement effectué en application d'une loi fédérale, d'une loi provinciale, d'un arrêté municipal, ou déterminé de toute autre manière par la Société. ("population")

« président-directeur général » La personne nommée à ce titre en application du paragraphe 7(1). ("president and chief executive officer")

« réception » Rencontre sociale où les aliments servis sont du genre prescrit par la Société et dont la quantité est fixée par celle-ci. ("social occasion")

« résidence » Selon le cas :

a) tout ou partie d'un bâtiment que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée ou comme appartement privé dans un hôtel, une maison meublée, une pension ou un club;

b) une roulotte ou une tente que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée;

c) une caravane automotrice, en stationnement hors route, que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée;

d) un bateau amarré à un quai permanent que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée.

Sont visés par la présente définition les biens-fonds attenants qui sont nécessaires ou qui conviennent à l'usage, à l'occupation et à la jouissance des biens mentionnés ci-dessus à titre d'habitation privée. ("residence")

« Société » La Société des alcools. ("commission")

« spiritueux » Boisson contenant de l'alcool obtenu par distillation et mélangé à de l'eau potable et à d'autres substances dissoutes. ("spirits")

« territoire non organisé » Toute partie de la province qui ne fait pas partie d'une municipalité. Sont visées par la présente définition les zones occupées par des municipalités dissoutes. ("unorganized territory")

« véhicule » Tout moyen de transport par terre, par eau ou par air. Y sont assimilés les automobiles, les camions, les navires, les bateaux, les vedettes, les canots ou les autres objets employés de quelque manière que ce soit pour le transport. ("vehicle")

« vendeur d'alcools » Personne habilitée à vendre des boissons alcoolisées en application de l'article 17. ("liquor vendor")

« vin » Boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du sucre naturel des fruits ou d'autres produits agricoles contenant du sucre, y compris le miel et le lait. ("wine")

L.M. 1991-92, c. 27, art. 2; L.M. 1993, c. 40, art. 2; L.M. 1995, c. 28, art. 2; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2005, c. 27, art. 156; L.M. 2008, c. 20, art. 2; L.M. 2009, c. 32, art. 99.

Définitions

1.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité locale » Selon le cas :

a) une municipalité qui n'est pas une ville;

b) un district d'administration locale;

c) une collectivité constituée en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

d) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord, à l'égard de toute partie du Nord qui est située à l'extérieur d'une collectivité constituée. ("local authority")

« région située à l'extérieur d'une autorité locale » Région, telle qu'un parc provincial, national ou une base des Forces armées canadiennes, qui n'est pas située dans une autorité locale ou une ville. ("area outside a local authority")

Définition de « vendeur local de bière au détail »

1.1(2)

En ce qui concerne les titulaires de licence, un vendeur de bière au détail est considéré comme un « un vendeur local de bière au détail » dans les cas suivants :

a) les locaux du vendeur de bière au détail sont situés dans la même ville que ceux du titulaire de licence;

b) les locaux du vendeur de bière au détail sont situés dans la même autorité locale que ceux du titulaire de licence;

c) les locaux du vendeur de bière au détail et ceux du titulaire de licence sont situés dans une région à l'extérieur d'une autorité locale;

d) les locaux du vendeur de bière au détail sont situés dans une autorité locale :

(i) dont les limites sont contiguës à celles de l'autorité locale dans laquelle sont situés les locaux du titulaire de licence,

(ii) dont les limites sont contiguës à celles de la région qui se trouve à l'extérieur d'une autorité locale et dans laquelle sont situés les locaux du titulaire de licence;

e) les locaux du vendeur de bière au détail sont dans une région située à l'extérieur d'une autorité locale dont les limites sont contiguës à celles de l'autorité locale dans laquelle sont situés les locaux du titulaire de licence;

f) les locaux du vendeur de bière au détail remplissent, pour ce qui est de leur emplacement à l'égard du titulaire de licence, les conditions prévues par règlement pour l'application du présent sous-alinéa.

L.M. 1995, c. 28, art. 3; L.M. 2000, c. 35, art. 56; L.M. 2006, c. 34, art. 261.

1.2

Abrogé.

L.M. 1995, c. 28, art. 3; L.M. 1996, c. 54, art. 9.

PARTIE I

LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS

Prorogation de la Société

2

La Société des alcools, composée d'au moins cinq membres et investie des pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi, est prorogée à titre de personne morale. La Société est chargée de l'application de la présente loi, y compris la direction, la gestion et la surveillance générales de tous les magasins d'alcools.

Nomination des membres

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Société et désigne parmi ceux-ci le président et le vice-président.

Fonctions du vice-président

3(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, pour quelque raison que ce soit, ou de vacance de son poste, le vice-président de la Société assume la présidence.

Temps consacré aux fonctions

3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le temps que les membres doivent consacrer à leurs fonctions.

Vacance

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil comble les vacances au sein de la Société. Toutefois, aucune vacance n'a pour effet d'invalider les décisions prises par les membres en fonction.

Membres intérimaires

4(2)

Lorsqu'un membre est absent de la province ou que le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime inapte à exercer ses fonctions pour cause de maladie ou pour toute autre cause, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer une personne pour suppléer le membre absent ou empêché pendant la période visée dans le décret, laquelle période peut être prorogée au besoin. La personne ainsi nommée assume tous les pouvoirs et toutes les attributions et obligations d'un membre.

Fonctions du président

4(3)

Le président consacre le temps nécessaire au bon fonctionnement de la Société et s'assure que cette dernière applique la présente loi ainsi que les règlements et s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées en vertu de toute autre loi.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 4.

Mandat et traitement

5

Chaque membre occupe ses fonctions à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

6

Trois membres forment le quorum, sauf décision contraire du lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination du président-directeur général

7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne compétente à titre de président-directeur général de la Société.

Fonctions du président-directeur général

7(2)

Le président-directeur général s'occupe à temps plein des affaires de la Société et notamment d'assumer la surveillance de ses cadres et de ses employés nommés en vertu du paragraphe (3).

Nomination d'employés

7(3)

Le président-directeur général nomme les employés nécessaires à l'application de la présente loi, autres que les cadres nommés en vertu de l'alinéa 8(1)h).

Pouvoirs du président-directeur général

7(4)

Le président-directeur général exerce les pouvoirs conférés à la Société en application :

a) des alinéas 8(1)a), b), d), l), m), n), q), u), w), x) et bb);

a.1) de l'alinéa 8(1)dd);

b) de l'alinéa 8(1)g), sauf en ce qui concerne les locaux.

L.M. 1988-89, c. 23, art. 35; L.M. 1991-92, c. 27, art. 5; L.M. 2008, c. 20, art. 3.

Pouvoirs et attributions de la Société

8(1)

La Société est investie des pouvoirs suivants :

a) acheter, importer, et vendre des boissons alcoolisées;

b) régir la possession, la vente, le transport et la livraison des boissons alcoolisées conformément à la présente loi;

c) sous réserve de l'article 16 et de la partie VII, déterminer les localités où les magasins d'alcools doivent être établis dans la province et l'emplacement de ces magasins dans lesdites localités;

d) délivrer, refuser, annuler ou suspendre les permis d'achat, de vente ou d'usage de boissons alcoolisées et imposer des peines pécuniaires à leurs titulaires;

e) délivrer, refuser, annuler ou suspendre les licences de vente de boissons alcoolisées et imposer des peines pécuniaires à leurs titulaires;

f) prendre à bail tout bâtiment ou bien-fonds nécessaire à l'application de la présente loi;

g) acheter ou prendre à bail tout local, mobilier et matériel que la Société juge utile et nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente loi;

h) nommer, après avoir consulté le président-directeur général, les cadres, à l'exception du président-directeur général, nécessaires à l'application de la présente loi;

i) retenir au besoin les services d'experts et de professionnels;

j) déterminer la nature, la forme et la contenance de l'emballage dans lequel les boissons alcoolisées sont conservées ou vendues en application de la présente loi, et en prescrire le marquage, l'étiquetage, la fermeture, l'attache et le scellement;

k) prévoir l'établissement et l'entretien des entrepôts d'alcools et y régir le stockage, la réception et la livraison des boissons alcoolisées;

l) prescrire l'équipement et la gestion des magasins et entrepôts dans lesquels les boissons alcoolisées sont gardées ou vendues, ainsi que la tenue de leurs livres et registres;

m) régir l'achat des boissons alcoolisées et l'approvisionnement des magasins d'alcools établis en application de la présente loi;

n) déterminer les catégories, variétés et marques de boissons alcoolisées en vente dans les magasins d'alcools;

o) réglementer la possession et la consommation du vin et de la bière de fabrication domestique légale;

p) régir l'exploitation et l'équipement de tout local dans lequel des boissons alcoolisées peuvent être vendues en application de la présente loi;

q) spécifier et décrire le lieu où les boissons alcoolisées peuvent être légalement gardées ou stockées, la manière de le faire, et régir la distribution des approvisionnements;

r) spécifier, réglementer et régir les jours et heures de transport et de livraison des boissons alcoolisées ainsi que les méthodes et les moyens de transport et de livraison, et fixer les frais de livraison;

s) prescrire, en l'absence de dispositions de la présente loi, les genres et quantités de boissons alcoolisées qu'une personne peut acheter à un moment donné ou pendant une période donnée, ainsi que la teneur en alcool de ces boissons;

t) abrogé, L.M. 1993, c. 40, art. 3;

u) prescrire la forme du registre d'achat de boissons alcoolisées que doivent tenir les titulaires de licence ou de permis de toute catégorie, les rapports qu'ils doivent faire à la Société et prévoir l'inspection des registres ainsi tenus;

v) prescrire les formules à utiliser dans l'application de la présente loi ou des règlements, ainsi que les conditions énoncées dans les licences et permis délivrés en application de la présente loi;

w) prescrire la preuve exigible et les conditions à remplir pour la délivrance des doubles de permis en cas de perte ou de destruction des originaux;

x) prescrire les livres de comptabilité que la Société doit tenir, indiquant les dépenses qu'elle a faites dans l'application de la présente loi ainsi qu'en matière d'achat, de vente et de livraison de boissons alcoolisées, et les recettes tirées par la Société de la vente des boissons alcoolisées dans un magasin d'alcools quelconque, ou de la délivrance des permis et licences et de la perception des droits;

y) sauf disposition contraire de la présente loi, prescrire les conditions, les qualités et les formalités requises pour l'obtention des licences, les livres et les registres dont la tenue est obligatoire, les rapports que les titulaires de licence doivent faire ainsi que le nombre de locaux visés par une licence d'une catégorie quelconque dans une municipalité donnée; prévoir l'inspection et la surveillance des locaux visés par une licence, réglementer et régir les conditions de vente ou de consommation dans ces locaux;

y.1) prendre des règles de procédure au sujet de l'appel visé à l'article 21;

z) fixer les différents prix auxquels la Société ou toute autre personne peut vendre des boissons alcoolisées de tous genres en application de la présente loi; prévoir la publication et la distribution des listes de prix indiquant le prix demandé pour chaque catégorie, variété ou marque de boissons alcoolisées gardées pour la vente en application de la présente loi;

aa) prescrire un sceau et des étiquettes officiels ainsi que leur mode d'apposition sur tout emballage de boissons alcoolisées vendu ou scellé en application de la présente loi; le cas échéant, prescrire différents sceaux ou étiquettes officiels pour différentes catégories, variétés ou marques de boissons alcoolisées;

bb) prévoir la cueillette des contenants vides et leur retour aux titulaires de licence ou à la Société et en fixer la valeur de consignation;

cc) sous réserve de la présente loi, fixer les jours et les heures d'ouverture et de livraison de boissons alcoolisées pour l'ensemble ou pour l'un des magasins d'alcools;

dd) lorsqu'elle le juge nécessaire dans l'intérêt public, fermer tout local visé par une licence ou interdire la vente de boissons alcoolisées dans un tel local pendant une certaine période, certains jours, ou à certaines heures au cours d'une ou de plusieurs journées;

ee) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fixer les droits de licence ou de permis dont le montant n'est pas prévu à la présente loi, ainsi que les droits perçus pour tout acte accompli ou autorisé en application de la présente loi ou des règlements, lorsque ces droits n'y sont pas déjà prévus;

ff) se renseigner et enquêter sur la vente de tout produit contenant de l'alcool et susceptible d'être consommé par toute personne à l'état liquide ou solide, que ce produit soit dissous ou non, dilué ou non; tenir des audiences et faire des rapports en vue de décider des mesures que la Société devrait, le cas échéant, prendre pour interdire ou régir la vente de ce produit;

gg) enquêter sur toute question relative à l'application de la présente loi, notamment sur les activités des brasseurs, des distillateurs et des autres titulaires de licence en vertu de la présente loi et sur les prix exigés par ces derniers, leurs bénéfices bruts et nets et leurs frais d'exploitation;

hh) sans préjudice de ce qui précède, faire tout ce que la Société estime nécessaire à l'application de la présente loi ou des règlements.

Loi sur la preuve

8(2)

Dans l'exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa (1)ff) ou gg), les membres de la Société sont investis des pouvoirs des commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

8(3)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 27, art. 6.

Accords entre la Société et le gouvernement du Canada

8(4)

La Société peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada représenté par le ministre du Revenu national au sujet des boissons alcoolisées visées par l'accord (dénommées au présent paragraphe les « boissons alcoolisées ») et apportées au Manitoba d'un endroit situé hors du Canada :

a) nommant à titre de mandataires de la Société les préposés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes (Canada), travaillant dans les bureaux de douane situés au Manitoba, aux fins :

(i) de recevoir, pour le compte de la Société, les boissons alcoolisées apportées au Manitoba,

(ii) de percevoir, pour le compte de la Société, le droit provincial auprès de tout particulier qui apporte des boissons alcoolisées au Manitoba d'un endroit situé hors du Canada (dénommé au présent paragraphe l'« importateur occasionnel »),

(iii) de vendre et de remettre à l'importateur occasionnel, pour le compte de la Société, sur paiement du droit provincial, les boissons alcoolisées à l'égard desquelles le droit provincial est payé,

(iv) de détenir les boissons alcoolisées pour le compte de la Société et de les remettre à celle-ci lorsque l'importateur occasionnel ne paie pas le droit provincial;

b) autorisant, dans les circonstances et selon les conditions précisées dans l'accord, le paiement à l'importateur occasionnel, pour le compte de la Société, du remboursement total ou partiel du droit provincial perçu conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l'accord;

c) ordonnant, de la manière et au moment précisés dans l'accord, le versement à la Société du droit provincial perçu conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l'accord;

d) concernant les formules à utiliser au sujet des boissons alcoolisées apportées au Manitoba;

e) concernant toute autre question relative aux boissons alcoolisées apportées au Manitoba.

Accord réputé

8(5)

Tout accord conclu entre la Société et le gouvernement du Canada avant l'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (4) est validé et est réputé avoir été conclu en vertu du présent article.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 6; L.M. 1992, c. 52, art. 33; L.M. 1993, c. 40, art. 3; L.M. 2008, c. 20, art. 4.

Initiatives et programmes en matière de responsabilité sociale

8.1

La Société met en œuvre des initiatives et des programmes ayant pour but de promouvoir la consommation responsable de boissons alcoolisées et de mettre en garde le public contre les torts causés par la consommation irresponsable de ces boissons.

L.M. 2011, c. 31, art. 2.

RÈGLEMENTS

Pouvoir de réglementation

9(1)

La Société est habilitée à prendre des règlements compatibles avec la présente loi et jugés nécessaires à son application efficace.

Règlements pris en application de la Loi

9(2)

Dans tous les cas où la présente loi prévoit qu'un acte peut être accompli conformément aux règlements, la Société est habilitée à prendre des règlements concernant l'acte en question. Dans tous les cas où la présente loi prévoit qu'un acte peut être accompli avec l'autorisation de la Société, par ordre de celle-ci ou sous sa direction ou sa surveillance, ou conformément aux règlements pris par elle, la Société est habilitée à donner cette autorisation ou cet ordre, à assurer la direction ou la surveillance et à prendre des règlements en conséquence.

Règlements — publicité

10(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par règlement :

a) régir la publicité portant sur les magasins de vins de spécialité, les locaux visés par une licence et les boissons alcoolisées;

b) régir l'établissement et l'exploitation des magasins de vins de spécialité, notamment :

(i) leur nombre et leur emplacement,

(ii) les produits qui peuvent y être vendus,

(iii) les produits qui y sont vendus et qui peuvent être aussi vendus dans les magasins d'alcools,

(iv) le pourcentage maximal de revenu que leurs exploitants peuvent tirer des ventes à des titulaires de licence;

c) régir le pourcentage maximal du total des ventes de nourriture et de boissons alcoolisées que les titulaires d'une licence pour salle à manger ou d'une licence pour salle à manger et bar-salon peuvent tirer de la vente de boissons alcoolisées.

Application des règlements

10(2)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)a) et des sous-alinéas (1)b)(ii), (iii) ou (iv) peuvent s'appliquer soit de manière générale, soit à un magasin de vins de spécialité ou à une catégorie de magasins de vins de spécialité en particulier.

L.M. 1988-89, c. 27, art. 2; L.M. 1993, c. 40, art. 4; L.M. 2005, c. 9, art. 3.

Règlements concernant l'importation

10.1

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par règlement :

a) établir, aux fins de l'accord visé au paragraphe 8(4), le droit provincial payable par les particuliers qui apportent des boissons alcoolisées ou une catégorie de boissons alcoolisées, visées par l'accord susmentionné, au Manitoba d'un endroit situé hors du Canada ou prévoir une formule permettant d'établir ce droit provincial;

b) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu du paragraphe 8(4).

L.M. 1992, c. 52, art. 34.

Substances enivrantes

11(1)

La Société peut, par règlement, classer boisson alcoolisée :

a) tout liquide enivrant et susceptible d'être consommé par une personne;

b) toute substance qui, par dissolution, dilution ou mélange avec une autre substance, est susceptible de servir de boisson enivrante.

Réglementation de la vente ou de l'usage

11(2)

La Société peut, par règlement, prescrire les conditions de vente ou d'usage de toute substance mentionnée ci-dessus à l'état solide, semi-solide ou sirupeux. Elle peut également en interdire la vente ou l'usage.

Substance enivrante non potable

11(3)

La Société peut, par règlement, classer substance enivrante non potable tout liquide ou toute autre substance que le fabricant ou le producteur ne destine pas à l'usage à titre de boisson et qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) sa teneur en alcool est supérieure à 1,0 %;

b) la Société le juge enivrant.

Règlements sur la vente de substances enivrantes non potables

11(3.1)

La Société peut, par règlement, régir ou interdire la vente, l'offre de vente ou l'étalage en vue de la vente de toute substance classée à titre de substance enivrante non potable en vertu du paragraphe (3).

Description

11(4)

En procédant au classement prévu au paragraphe (3), la Société peut décrire tout liquide ou toute substance :

a) en termes généraux;

b) par son nom habituel ou son nom scientifique;

c) par son nom commercial ou par tout autre nom descriptif que le fabricant ou le producteur lui a donné.

Décision quant à l'intention du fabricant

11(5)

Pour déterminer, en application du paragraphe (3), l'usage auquel le fabricant destine tout liquide ou toute substance, la Société peut recevoir comme preuve concluante les déclarations, les renseignements ou les descriptions figurant :

a) sur les étiquettes apposées sur les bouteilles, les emballages, les boîtes ou les autres contenants dans lesquels les boissons alcoolisées sont vendues, exposées ou livrées;

b) sur tout prospectus ou écrit, exposé avec ces contenants ou les accompagnant lors de leur vente ou de leur mise en vente;

c) dans toute annonce publicitaire relative à la substance, publiée ou distribuée par son fabricant ou son vendeur.

L.M. 1992, c. 49, art. 2.

Règles de conduite

12

La Société peut, par règlement, adopter et promulguer des règles de conduite que doivent observer les personnes auxquelles sont délivrées des licences de l'une ou de plusieurs des catégories prévues au paragraphe 60(1). Une fois ces règles publiées conformément à la Loi sur les textes réglementaires, toute personne concernée doit s'y conformer.

Entrée en vigueur

13

Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires, les règlements pris en application de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Gazette du Manitoba.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 7.

Achat de biens-fonds

14

Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut acheter des biens-fonds, acheter ou construire les bâtiments requis pour l'application de la présente loi et, sous réserve de la même autorisation, vendre ou donner à bail les biens-fonds ou les bâtiments acquis de cette façon. Les bâtiments ainsi achetés peuvent être rénovés, meublés ou équipés par le gouvernement ou par la Société selon la décision du lieutenant-gouverneur en conseil.

15(1)

Abrogé, L.M. 1989-90, c. 24, art. 86.

Subventions tenant lieu de taxes

15(2)

Chaque année, au titre des frais d'exploitation, la Société accorde à la municipalité dans laquelle sont situés ses biens-fonds ou ses biens personnels ou dans laquelle elle exploite son entreprise, la subvention pour le paiement des coûts des services municipaux et scolaires que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 86.

Établissement de magasins d'alcools

16(1)

Sous réserve de la partie VII, la Société établit, entretient et exploite des magasins d'alcools pour la vente, dans les lieux jugés souhaitables dans la province, de boissons alcoolisées conformément à la présente loi.

Magasins-boutiques d'alcools

16(1.1)

La Société peut établir, entretenir et exploiter dans les épiceries ou dans les autres endroits qu'elle juge indiqués des magasins-boutiques d'alcools offrant un choix limité de boissons alcoolisées en conformité avec la présente loi.

16(2)

Abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 3.

Restriction

16(3)

Dans tous les cas où, avant le 16 juillet 1956, une municipalité était soumise à une option locale au sens de la loi antérieure, aucun magasin d'alcools ne peut y être établi, sauf lorsque, selon le cas :

a) l'arrêté en vertu duquel la municipalité se plaçait sous l'option locale est abrogé conformément à la partie VII de la présente loi;

b) le conseil municipal adopte, en application de la partie VII :

(i) ou bien un arrêté d'autorisation,

(ii) ou bien un arrêté approuvant l'établissement de magasins d'alcools dans la municipalité.

Vente d'autres articles

16(4)

Un magasin d'alcools peut vendre également :

a) des produits connexes, notamment :

(i) des bouchons, des tire-bouchons et de la verrerie,

(ii) des livres et des magazines qui traitent de boissons alcoolisées,

(iii) des sacs-cadeaux et des boîtes-cadeaux destinés à contenir des produits vendus au magasin;

b) des boissons alcoolisées contenant au plus 1 % d'alcool en volume telles que la bière, le vin, les panachés et les cocktails prémélangés à faible teneur en alcool;

c) de la bière, du vin et des cocktails prémélangés sans alcool;

d) des billets, des souvenirs et des vêtements pour des événements communautaires;

e) des articles visant à promouvoir la consommation responsable de boissons alcoolisées tels que les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux destinés à l'utilisation de taxis.

L.M. 2011, c. 31, art. 3.

Désignation d'un représentant de vente

17(1)

Lorsqu'une partie du territoire non organisé ou une zone rurale se trouve à une telle distance d'un magasin d'alcools que, de l'avis de la Société, il est souhaitable, pour l'utilité de la population locale, d'y établir un magasin d'alcools en application de l'article 16 bien que cette mesure ne soit pas rentable du point de vue économique, elle peut, sous réserve de la partie VII, autoriser une personne responsable qui y exploite ou est sur le point d'y exploiter un commerce, à agir à titre de vendeur d'alcools.

Pouvoirs du vendeur d'alcools

17(2)

Sous réserve des modalités et conditions que la Société peut prescrire et des dispositions de la présente loi, le vendeur d'alcools peut acheter des boissons alcoolisées à la Société pour les vendre au public et aux titulaires de licence.

Révocation

17(3)

La Société peut, à son entière discrétion, révoquer en tout temps la nomination d'un vendeur d'alcools et lui ordonner de retourner à la Société, ou à tout autre lieu qu'elle peut désigner, toutes les boissons alcoolisées qu'il détient à titre de vendeur d'alcools.

Application de la Loi

17(4)

Toutes les dispositions de la présente loi relatives aux magasins d'alcools établis en application de l'article 16 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au vendeur d'alcools et à la partie de son établissement qu'il utilise pour la vente des boissons alcoolisées.

Livraison des boissons alcoolisées

17(5)

Sauf si la Société permet le contraire, la livraison à l'acheteur des boissons alcoolisées achetées d'un vendeur d'alcools se fait sur place et il incombe à l'acheteur de les emporter dans un endroit où elles peuvent être consommées légalement.

Magasins d'alcools hors taxe

17(6)

La Société peut, sous réserve des modalités et conditions qu'elle prescrit, établir un magasin d'alcools hors taxe ou nommer une personne à titre de représentant autorisé à exploiter un magasin d'alcools hors taxe à l'Aéroport international de Winnipeg, pour vendre des boissons alcoolisées aux personnes qui quittent le Manitoba par voie aérienne, et à tout passage de frontière entre le Manitoba et les États-Unis, pour vendre des boissons alcoolisées aux personnes qui quittent le Manitoba par voie terrestre, en vue de la consommation à l'extérieur du Canada, pourvu que ces personnes aient le droit de les acheter sous le régime de la présente loi, et :

a) par dérogation au paragraphe 51(1), une variété particulière de boissons alcoolisées peut y être vendue à un prix différent de celui de la même variété vendue dans les autres magasins;

b) par dérogation aux articles 54 et 55, les boissons alcoolisées peuvent y être vendues et délivrées aux heures que la Société prescrit.

L.M. 2005, c. 9, art. 4.

Établissement des magasins de vins de spécialité

17.1(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en application de l'alinéa 10(1)b), la Société peut, après avoir procédé à un appel d'offres public, conclure des ententes en vue de l'établissement et de l'exploitation de magasins de vins de spécialité afin d'y vendre du vin et, si les règlements le permettent, des spiritueux et des liqueurs de spécialité faits à base de raisins.

Approbation des ententes

17.1(2)

Les ententes conclues en application du paragraphe (1) sont subordonnées à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Prix

17.1(3)

Le prix des produits dont la vente est autorisée dans un magasin de vins de spécialité correspond :

a) au prix de liste que fixe la Société, si c'est elle qui en fixe le prix au moment de la demande initiale d'établissement du magasin de vins de spécialité et si elle continue de le fixer par la suite;

b) au prix fixé par l'exploitant du magasin de vins de spécialité, s'il n'est pas fixé par la Société au moment de la demande initiale d'établissement du magasin de vins de spécialité ou s'il n'est plus fixé par elle par la suite.

Application du paragraphe 16(3)

17.1(4)

Le paragraphe 16(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux magasins de vins de spécialité.

L.M. 1993, c. 40, art. 5; L.M. 2005, c. 9, art. 5.

Contrôle des ventes

18(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Société n'est tenue à aucune obligation légale de vendre ou de délivrer des boissons alcoolisées à qui que ce soit.

Obligations de la Société

18(2)

À la demande de l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité, la Société :

a) déploie tous les efforts possibles afin d'importer en temps utile les produits que l'exploitant est autorisé à vendre;

b) livre les produits importés en temps utile à l'exploitant.

L.M. 1993, c. 40, art. 6; L.M. 2005, c. 9, art. 6.

COMMISSION DES LICENCES

Commission des licences

19(1)

Est prorogée la Commission des licences composée de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil dont quatre au moins ne sont pas membres de la Société.

Président

19(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président parmi les membres de la Commission des licences.

Quorum

19(3)

Trois membres de la Commission des licences forment le quorum.

Président intérimaire

19(4)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la Commission des licences élit l'un de ses membres pour qu'il agisse à titre de président durant ses séances. Le membre est, pendant qu'il agit à ce titre, investi de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions du président.

Séances de la Commission des licences

19(5)

La Commission des licences peut se réunir en tout temps, soit de sa propre initiative, soit par convocation de son président, auquel cas il incombe à celui-ci de fixer les date, heure et lieu de la réunion.

Séances publiques

19(6)

Toutes les audiences de la Commission des licences sont publiques.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 8 et 12.

Examen des demandes de licence

20(1)

La Commission des licences examine les demandes en vue de l'obtention des licences visées aux alinéas 60(1)a) à j). Elle peut assortir les licences qu'elle délivre aux conditions qu'elle juge nécessaires ou appropriées.

Pouvoir de la Commission des licences

20(2)

Durant l'examen des affaires soumises à sa compétence, la Commission des licences est investie des attributions d'un commissaire des enquêtes publiques nommé en application de la Loi sur la preuve au Manitoba pour assigner et interroger les témoins, recueillir des témoignages et faire des enquêtes.

20(3) et (4)

Abrogés, L.M. 1991-92, c. 27, art. 9.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 9; L.M. 2002, c. 47, art. 13.

Désignation d'un comité

20.1(1)

La Commission des licences peut désigner un comité d'au moins trois membres pour examiner les demandes visées à l'article 20. Le comité a les mêmes attributions que la Commission.

Président du comité

20.1(2)

La Commission nomme un président parmi les membres du comité.

Quorum

20.1(3)

Le quorum est constitué par trois membres du comité.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 10.

Appel

21(1)

Le requérant peut interjeter appel de la décision que rend la Commission des licences en application de l'article 20 devant la Société conformément à la procédure réglementaire.

21(2)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 27, art. 11.

Audience publique

21(3)

L'appel prévu au présent article est entendu en audience publique et l'appelant peut y comparaître seul ou accompagné de son avocat, s'y faire entendre, y convoquer des témoins et y soumettre d'autres éléments de preuve.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 11.

22(1)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 19(5).

22(2)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 19(6).

LICENCES ET PERMIS

Pouvoir de la Société

23(1)

La présente loi habilite la Société, sans toutefois la contraindre, à délivrer des licences ou des permis.

Prestation de serments

23(2)

Tout membre de la Société et toute personne qu'elle autorise à délivrer des permis ou des licences en application de la présente loi, peuvent faire prêter serment ainsi que recueillir et recevoir les dépositions ou les déclarations requises par la présente loi ou les règlements.

Licences et permis prévus dans la Loi

24

Une licence n'autorise la vente de boissons alcoolisées et un permis n'en autorise l'achat, la vente ou l'usage qu'à la condition que l'opération en question soit conforme à la présente loi et aux règlements et que la licence ou le permis soit en vigueur.

L.M. 2008, c. 20, art. 5.

Audience de la Commission des licences

25(1)

La Commission des licences peut, à sa discrétion, tenir une audience lorsqu'il est reproché au titulaire d'une licence ou d'un permis :

a) d'avoir contrevenu à la présente loi ou à ses règlements;

b) de n'avoir pas respecté les conditions de sa licence ou de son permis;

c) d'avoir contrevenu à l'une de ses ordonnances ou à une ordonnance de la Société.

Avis

25(1.1)

La Commission des licences donne un préavis d'audience suffisant au titulaire de licence ou de permis.

Procédure à l'audience

25(1.2)

La Commission des licences entend à l'audience le témoignage du titulaire de licence ou de permis et de toute personne se présentant à l'audience pour y témoigner au nom du titulaire.

Représentation du public à l'audience

25(1.3)

Dans le cas où une audience est tenue parce qu'il est reproché à un titulaire de licence de ne plus satisfaire aux exigences de l'alinéa 64(1)c.1), la Commission des licences donne un préavis d'audience suffisant aux membres du public et leur permet de s'y faire entendre.

Mesures

25(1.4)

Après la tenue d'une audience, la Commission des licences peut prendre l'une ou plusieurs des mesures qui suivent :

a) suspendre ou annuler la licence ou le permis;

b) assortir la licence ou le permis de conditions;

c) imposer à son titulaire une peine pécuniaire maximale de 20 000 $.

Durée de la suspension

25(2)

La suspension d'un permis ou d'une licence par la Commission des licences est d'une durée indéfinie à moins que l'ordonnance de suspension ne prévoie le contraire. Seule une nouvelle ordonnance de la Commission des licences peut mettre fin à une suspension d'une durée indéfinie.

Suspension ou annulation pour non-paiement de peine pécuniaire

25(2.1)

La Commission des licences peut, si elle impose une peine pécuniaire au titulaire de licence ou de permis, suspendre ou annuler la licence ou le permis si son titulaire omet de payer la peine au plus tard à la date limite fixée dans l'avis mentionné au paragraphe (3).

Avis

25(3)

L'avis d'annulation ou de suspension d'un permis ou d'une licence, d'imposition de conditions à l'égard d'un permis ou d'une licence ou d'imposition d'une peine pécuniaire est donné de la manière et prend effet au moment prévus à l'article 34, compte tenu des adaptations de circonstance.

Disposition des boissons alcoolisées

25(4)

Sur réception d'un avis de suspension ou d'annulation de son permis ou de sa licence par ordonnance de la Commission des licences ou d'un juge de paix, le titulaire de la licence (autre qu'une licence de fabricant) ou du permis, selon le cas, retourne immédiatement à la Société, si l'avis l'exige expressément, toutes les boissons alcoolisées qui sont alors en sa possession ou dont elle est responsable, pour que la Société les achète, à sa discrétion, à un prix qu'elle fixe, à la condition que les boissons alcoolisées soient légalement en la possession du titulaire de la licence ou du permis. Sans quoi, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province qui les détruit ou en dispose autrement selon les directives du ministre.

Effet de l'annulation

25(5)

Dès l'annulation ou la suspension d'un permis ou d'une licence, la Société en notifie ses fonctionnaires concernés, les personnes à qui la notification doit être faite en vertu des règlements, ainsi que les autres personnes qu'elle estime souhaitable d'aviser. Sauf dans la mesure prévue par la présente loi, l'annulation d'un permis ou d'une licence empêche la délivrance d'un nouveau permis ou d'une nouvelle licence, tant à l'égard du titulaire concerné qu'à l'égard des locaux y mentionnés.

Appel

25(6)

Le titulaire de licence ou de permis qui est en désaccord avec une décision de la Commission des licences, y compris l'imposition d'une peine en vertu du paragraphe (1.4), peut en appeler en donnant un avis écrit à la Société dans les 14 jours suivant la décision.

Audience publique

25(7)

L'audience que la Société tient relativement à l'appel est publique.

Pouvoirs de la Société

25(8)

Après l'audience, la Société peut :

a) rendre toute décision que la Commission des licences aurait dû rendre;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision faisant l'objet de l'appel.

L.M. 2001, c. 20, art. 2; L.M. 2008, c. 20, art. 6.

BIENS, FINANCEMENT, COMPTABILITÉ

Versements à la Société

26(1)

Toutes les sommes obtenues par la vente des boissons alcoolisées dans les magasins d'alcools, par le recouvrement des droits de licence ou de permis ou autrement dans le cadre de l'application de la présente loi, sont versées à la Société.

Versement des peines pécuniaires au Trésor

26(2)

Les recettes provenant des peines pécuniaires que la Commission des licences ou la Société impose sont remises au ministre des Finances afin d'être versées au Trésor.

L.M. 2008, c. 20, art. 7.

Biens appartenant au gouvernement

27

Tous les biens, réels ou personnels, toutes les sommes d'argent acquises, administrées, possédées ou reçues par la Société et tous les bénéfices résultant de l'application de la présente loi sont des biens du gouvernement du Manitoba. Toutes les dépenses faites et les dettes contractées par la Société relativement à l'application de la présente loi sont payées par la Société par prélèvement sur les sommes reçues en application de la Loi.

Financement du fonds de roulement

28(1)

Dans le but de fournir un fonds de roulement suffisant à la Société et de faire face à toutes les autres dépenses engagées pour l'application de la présente loi, le gouvernement peut, sous l'autorité d'un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) soit emprunter de l'argent et négocier avec les banques des emprunts ou des découverts;

b) soit faire chaque année des prêts à la Société au moyen d'avances prélevées sur le Trésor dans les limites du montant fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil pour cette année-là.

Émission de valeurs mobilières

28(2)

Pour garantir les sommes empruntées ou les découverts, le gouvernement peut émettre des bons ou billets du Trésor portant intérêts. Jusqu'à leur remboursement, tout montant obtenu au moyen d'emprunt ou de découvert prévu à l'alinéa (1)a) et ses intérêts sont portés au débit du Trésor. Les bons ou billets du Trésor peuvent être renouvelés ou réémis.

Remboursement des prêts

28(3)

Les avances prévues à l'alinéa (1)b) sont consenties aux conditions et remboursées aux moments que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

L.M. 1996, c. 59, art. 99.

Paiements à la charge de la Société

29(1)

La Société fait tous les paiements nécessaires à l'application de la présente loi, notamment la rémunération de ses membres, du président-directeur général et du personnel de la Société ainsi que toutes les dépenses entraînées par l'établissement et l'entretien des magasins d'alcools et par l'application de la présente loi.

Frais à déduire des bénéfices

29(2)

À titre de participation aux frais d'application de la présente loi, sont imputées chaque année aux bénéfices de la Société les sommes nécessaires à l'application de la présente loi par le gouvernement et au transport et à l'entretien de tous les prisonniers condamnés pour infractions à la présente loi, que ces condamnations aient eu lieu dans une municipalité ou ailleurs. La Société paie ces sommes si, par décret, le lieutenant-gouverneur en conseil les approuve.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 13.

Comptes

30(1)

Les comptes de la Société sont établis au 31 mars de chaque année et aux autres dates que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe. Dans chaque cas, la Société établit un bilan et un état des profits et des pertes et les présente au vérificateur général pour certification.

Répartition des comptes

30(2)

Les comptes de la Société indiquent les revenus bruts provenant de chacune des activités suivantes :

a) vente des spiritueux;

b) vente de la bière;

c) vente du vin;

d) droits de licence et de permis et autres droits.

Vérification

30(3)

Les comptes de la Société sont, au moins une fois par an, vérifiés par un vérificateur, qui peut être le vérificateur général, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les frais de la vérification sont à la charge de la Société.

Vérification spéciale

30(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peut ordonner, en tout temps, une vérification ou une étude spéciale des comptes ou des affaires de la Société. Lorsque l'ordre de vérification ou d'étude spéciale provient du lieutenant-gouverneur en conseil, celui-ci peut désigner la personne chargée de la vérification ou de l'étude spéciale, laquelle personne peut être le vérificateur général.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Disposition des bénéfices

31(1)

Sur les bénéfices réalisés sous le régime de la présente loi et certifiés par le vérificateur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer les sommes à prélever pour créer un fonds de réserve permettant de rembourser les sommes empruntées en vertu de l'article 28 ou de combler toute perte entraînée par l'application ou l'abrogation de la présente loi.

Bénéfices versés au Trésor

31(2)

Les bénéfices nets, déduction faite des sommes destinées au fonds de réserve, font partie du Trésor et sont affectés au service public de la province.

Bénéfices versés au ministre des Finances

31(3)

Les bénéfices nets de la Société sont versés au ministre des Finances aux moments et de la manière qu'il prescrit.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Rapports de la Société

32(1)

La Société, à la demande du ministre, lui fait rapport sur les questions relatives à l'application de la présente loi. Elle présente également, chaque année, par l'intermédiaire du ministre, un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil portant sur la période de 12 mois se terminant le 31 mars de l'année dans laquelle le rapport est fait. Ce rapport contient :

a) une déclaration de la nature et du montant de ses activités commerciales durant l'année;

b) un état de l'actif et du passif, y compris un compte des profits et des pertes et les autres comptes et matières qui peuvent s'avérer nécessaires pour montrer le résultat des opérations de la Société durant l'année, ainsi qu'un état des dépenses relatives à la mise en application de la loi en vertu de l'article 22;

c) les renseignements et remarques généraux quant à la mise en oeuvre de la présente loi;

d) les autres renseignements que le ministre exige.

Rapport présenté à la Législature

32(2)

Le rapport annuel est déposé immédiatement devant la Législature, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.

DATE D'EXPIRATION DES LICENCES ET DES PERMIS

Délai de validité des licences et des permis

33

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la licence ou le permis qui n'est pas annulé ni suspendu est en vigueur pendant la période qui y est indiquée, celle-ci ne pouvant être d'une durée supérieure à trois ans.

L.M. 2011, c. 31, art. 4.

ORDONNANCES ET AVIS

Signature des ordonnances et des avis

34(1)

Sauf disposition contraire expresse, les avis, ordonnances, directives, licences, permis ou permissions que la Société délivre par écrit ou qui en proviennent, peuvent être signés par le président ou un des membres de la Société ou toute personne qu'elle autorise à cette fin.

Avis de décision

34(2)

L'avis de la décision de la Société rendue à la suite de l'appel d'une décision de la Commission des licences est signifié au titulaire du permis ou de la licence ou envoyé par courrier postal, affranchi et recommandé à sa dernière adresse mentionnée dans le permis ou la licence.

Durée des suspensions

34(3)

L'avis de suspension indique soit la durée pour laquelle la licence ou le permis est suspendu, soit que la suspension est pour une période indéterminée.

Autres avis et ordonnances

34(4)

Les autres avis et documents visés au paragraphe (1) peuvent être donnés ou signifiés par courrier postal, affranchi et recommandé à leurs destinataires. Dans ce cas, l'avis ou le document prend effet aux date et heure y indiquées par la Société.

Preuve de la signification

34(5)

Dans tous les cas, la Société conserve une pièce indiquant les dates de mise à la poste. Un avis ou un document est, jusqu'à preuve du contraire, réputé avoir été envoyé à son destinataire à la date indiquée sur la pièce. Le président ou un membre de la Société peut, conformément aux dispositions qui suivent, attester ce fait par un certificat qui en constitue une preuve prima facie.

L.M. 2008, c. 20, art. 8.

DISPOSITIONS DIVERSES

Décisions de la Société définitives

35

Les actes, ordonnances ou décisions de la Société concernant une matière ou une chose relevant des attributions ou pouvoirs discrétionnaires que la présente loi lui confère sont définitifs et sans appel.

Pouvoir supplémentaire de la Société

36(1)

Lorsqu'une disposition de la présente loi confère à la Société un pouvoir relatif à une matière, à une chose ou à une personne et que la même disposition ou une autre disposition lui confère un pouvoir plus étendu ou différent, relativement à la même matière, chose ou personne, ce dernier pouvoir s'ajoute au premier plutôt que de le remplacer.

Pouvoirs de la Société et des juges de paix

36(2)

Lorsqu'une disposition de la présente loi confère à un juge de paix un pouvoir relatif à une matière, à une chose ou à une personne et que la même disposition ou une autre disposition confère à la Société un pouvoir plus étendu ou différent, relativement à la même matière, chose ou personne, ce dernier pouvoir s'ajoute au premier plutôt que de le remplacer.

Lieu prohibé

37(1)

La Société peut, par ordonnance, classer lieu prohibé tout endroit, bâtiment ou local pour une durée mentionnée dans l'ordonnance.

Livraison

37(2)

Lorsque l'ordonnance mentionnée ci-dessus est en vigueur :

a) il est interdit de livrer des boissons alcoolisées au lieu prohibé;

b) il est interdit de posséder, de garder, de vendre, d'acheter ou de consommer des boissons alcoolisées dans ce lieu;

c) le lieu est réputé ne pas être une résidence.

Cas des locaux visés par une licence

37(3)

La Société peut faire fermer les locaux qui sont visés par une licence ayant fait l'objet d'une suspension et qui sont situés dans un lieu prohibé et faire fermer leurs portes, fenêtres ou autres moyens d'accès par des panneaux, des scellés ou des cadenas ou d'une autre façon. Personne ne peut alors y entrer ni tenter d'y entrer si ce n'est avec la permission écrite de la Société.

Ordonnance obligatoire dans certains cas

37(4)

Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu'une personne est déclarée coupable :

a) d'une infraction à l'article 111 ou à l'alinéa 112b);

b) sous le régime du Code criminel, de tenir une maison de débauche, une maison de pari ou une maison de jeu;

c) d'une infraction à la Loi sur l'accise (Canada) relative à la possession, à la fabrication, à la vente ou à toute autre opération illégale en matière de boissons alcoolisées,

la Société rend une ordonnance en application du paragraphe (1) à l'égard des locaux dans lesquels ou concernant lesquels l'infraction a eu lieu, sauf s'il s'agit de locaux visés par une licence. Au cas où l'infraction n'a pas eu lieu dans les locaux ou à l'égard des locaux où la personne coupable réside, la Société est tenue, si le juge de paix qui prononce la déclaration de culpabilité l'ordonne, de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1) à l'égard des locaux où la personne coupable réside et, sauf en cas de révocation antérieure par la Société, l'ordonnance est valide pour un an ou, si la personne coupable y réside, jusqu'à ce qu'elle cesse d'y résider.

Recommandation judiciaire

37(5)

Lorsque le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction visée à l'alinéa (4)a), b) ou c) recommande à la Société, soit de ne pas rendre une ordonnance en application du paragraphe (1) concernant les locaux dans lesquels ou à l'égard desquels l'infraction a eu lieu, soit de limiter la durée de l'ordonnance à moins d'un an, la Société peut se conformer à cette recommandation.

Ordonnance du tribunal concernant un lieu prohibé

37(5.1)

L'ordonnance que rend le tribunal en vertu de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé et qui désigne un local à titre de lieu prohibé est réputée être une ordonnance rendue par la Société en vertu du paragraphe (1).

Révocation de l'ordonnance

37(6)

Lorsque la Société est convaincue qu'il y a eu un changement réel et de bonne foi dans la propriété ou l'occupation des locaux qui font l'objet d'une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), ou qu'elle est convaincue qu'il est par ailleurs juste et souhaitable de le faire, la Société peut révoquer l'ordonnance et délivrer un certificat signé par l'un de ses membres ou de ses dirigeants ou employés autorisé à cet effet, attestant que les locaux ne constituent plus un lieu prohibé. Ces locaux cessent d'être un lieu prohibé à la date de la délivrance du certificat.

L.M. 2002, c. 56, art. 16.

PARTIE II

PERMIS

38

Abrogé.

L.M. 2008, c. 20, art. 9.

Délivrance de permis spéciaux

39(1)

Lorsque la présente loi et les règlements le lui permettent, la Société peut délivrer un permis spécial à une des personnes ou entités autorisées par les paragraphes (2) à (2.3) à être titulaires de ce genre de permis spécial.

Permis d'achat spéciaux

39(2)

Les personnes suivantes peuvent obtenir un permis spécial les autorisant à acheter le genre et la quantité de boissons alcoolisées y indiqués, pour autant que les boissons alcoolisées ne soient utilisées que dans le cadre de la profession ou de l'entreprise du titulaire ou que par les patients ou les résidents d'un des établissements mentionnés à l'alinéa c) :

a) un pharmacien, un médecin, un dentiste ou un vétérinaire;

b) une personne qui exploite une entreprise d'installations mécaniques ou de fabrication ou qui exerce une activité scientifique pour laquelle des boissons alcoolisées sont nécessaires;

c) une personne responsable :

(i) d'un hôpital ou d'un autre établissement de soins pour les personnes malades,

(ii) d'un foyer destiné exclusivement aux soins des personnes âgées ou infirmes,

(iii) d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

Permis de vente aux enchères à des fins caritatives

39(2.1)

Une association, une société ou une organisation autorisée en vertu de la Loi sur la validation des œuvres de charité peut obtenir un permis spécial l'autorisant à acheter ou à recevoir à titre de dons des boissons alcoolisées que la Société qualifie de produits rares ou chers et à les vendre aux enchères à des fins caritatives.

Permis autorisant la vente de boissons alcoolisées par la succession

39(2.2)

Un membre de la famille d'un défunt ou l'exécuteur testamentaire de ce dernier peut obtenir un permis spécial l'autorisant à vendre, notamment aux enchères, des boissons alcoolisées ayant appartenu au défunt.

Permis pour fins spéciales

39(2.3)

Sous réserve des règlements, une personne peut obtenir un permis spécial l'autorisant à acheter, à utiliser, à vendre ou à servir des boissons alcoolisées à des fins qui y sont mentionnées et qui ne sont pas par ailleurs visées au présent article.

Permis d'achat direct au distillateur

39(3)

Un permis spécial délivré en application de l'alinéa (2)b) ou c) peut autoriser :

a) soit un manufacturier qui a fourni au gouvernement du Canada une garantie que la Société estime suffisante pour l'application du présent paragraphe;

b) soit un fabricant de produits pharmaceutiques ou le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement visé à l'alinéa (2)c),

à acheter, sous la surveillance de la Société, de l'alcool ou du vin directement à une distillerie ou à un exploitant d'entreprise vinicole.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 15; L.M. 1993, c. 29, art. 190; L.M. 2008, c. 20, art. 10.

Droits des permis spéciaux

40(1)

Aucun droit n'est exigible à l'égard des permis spéciaux prévus à l'alinéa 39(2)c). Quant aux autres permis spéciaux, leurs droits sont prescrits par les règlements.

Lieu d'achat

40(2)

La Société peut désigner dans un permis spécial le magasin d'alcools où doit être effectué l'achat des boissons alcoolisées en vertu du permis.

Délivrance de permis de circonstance

41(1)

Lorsqu'elle est autorisée par les règlements, la Société peut, en s'y conformant, délivrer un permis de circonstance à un particulier responsable d'une réception ou à un club, à une société ou à une association reconnu ou à une autre organisation dûment établie, constitué en corporation ou non, l'autorisant à acheter des boissons alcoolisées pour les faire servir à une réception.

Boissons alcoolisées dans les réceptions

41(2)

La Société fixe et indique dans le permis de circonstance la quantité et les genres de boissons alcoolisées que le titulaire du permis peut acheter pour les faire servir et consommer à une réception. L'endroit ou les endroits où les achats doivent se faire sont ceux précisés par le titulaire et indiqués dans le permis.

Aliments servis aux réceptions

41(3)

Le titulaire du permis de circonstance sert aux invités d'une réception ainsi autorisée des aliments qui conviennent à l'occasion, en quantité et du genre jugés satisfaisants par la Société.

Nombre de permis de circonstance

41(4)

La Société peut, à sa discrétion, fixer le nombre de permis de circonstance qu'elle délivre au cours d'une année donnée à une personne ou pour une organisation.

Demande de permis de circonstance

41(5)

Le requérant d'un permis de circonstance indique dans sa demande les date, heure et lieu de la réception, le nombre d'invités attendus et, au cas où les boissons alcoolisées y seront vendues conformément au paragraphe (11), le prix des consommations.

41(6)

Abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 5.

Présentation de la demande

41(7)

La demande, accompagnée des droits prescrits par les règlements, est envoyée au siège social de la Société et reçue par elle sept jours au moins avant la date fixée pour la réception ou dans le délai plus court que la Société, à sa discrétion, estime suffisant, eu égard aux circonstances de chaque cas.

Changement des date et lieu

41(8)

Les date, heure et lieu de la réception peuvent faire l'objet d'un changement pourvu que, dans tous les cas, cette date, cette heure et ce lieu, ainsi que toute autre question relative à la réception ou à la consommation des boissons alcoolisées pendant la réception, aient été approuvés par la Société avant la délivrance du permis de circonstance.

Consommation de boissons alcoolisées

41(9)

Toutes les boissons alcoolisées servies à une réception sont achetées à la Société, à un vendeur d'alcools, à un vendeur de bières ou à un magasin de vins de spécialité et leur livraison, possession, garde, consommation ainsi que le compte rendu y relatif se font conformément aux directives de la Société.

Mets au public

41(10)

Il est interdit de donner une réception au cours de laquelle des boissons alcoolisées sont servies, dans une salle où des mets sont en même temps servis au public.

Vente de boissons alcoolisées aux invités

41(11)

Le titulaire d'un permis de circonstance peut, lorsque la Société l'y autorise, vendre aux invités dans les locaux indiqués dans le permis des boissons alcoolisées qu'il a légalement achetées pour la consommation exclusive des invités dans ces locaux, à un prix de vente approuvé par la Société conformément aux règlements et indiqué dans le permis.

Présence de mineurs à une réception

41(12)

Une personne âgée de moins de 18 ans peut être présente à une réception donnée dans des locaux visés par un permis de circonstance.

Consommation ou possession de boissons alcoolisées interdite

41(12.1)

Il est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans d'avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcoolisées lors d'une réception.

Obligation du titulaire du permis de circonstance à l'égard des mineurs

41(12.2)

Le titulaire d'un permis de circonstance veille à ce qu'aucune personne âgée de moins de 18 ans n'ait en sa possession ni ne consomme des boissons alcoolisées lors de la réception.

Permis de circonstance pour les congrès

41(13)

Lorsqu'une organisation tient un congrès, une exposition, une foire, un rodéo, un stampede, un tournoi ou toute autre réunion d'une durée excédant une journée, la Société peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer au requérant un permis de circonstance, valide pour le nombre de jours y indiqués, l'autorisant à acheter des boissons alcoolisées et à les faire servir conformément au présent article au cours des réceptions données par l'organisation pendant les heures et les jours prescrits par la Société et indiqués dans le permis.

Événements communautaires

41(14)

Lorsqu'un permis de circonstance est délivré en application du paragraphe (13) à l'égard d'une exposition, d'une foire, d'un rodéo, d'un stampede, d'un tournoi ou d'un autre événement auquel la collectivité toute entière participe, le paragraphe (10) ne s'applique pas au permis, à l'événement, à la réception ni au service des boissons alcoolisées à cette réception.

Lieux de réception convenables

41(15)

La Société peut refuser de délivrer un permis de circonstance lorsque, selon le cas :

a) elle n'est pas convaincue que les locaux prévus pour la réception et faisant l'objet de la demande de permis satisfont aux conditions suivantes :

(i) ils offrent aux personnes qui s'y trouvent réunies une protection suffisante contre le feu ou les autres périls,

(ii) ils sont propres, salubres et ne sont pas susceptibles de mettre en danger la santé des personnes qui s'y trouvent réunies;

b) l'endroit ou le local prévu pour la réception ne convient pas, selon elle, à cette occasion ou lorsque la réception est donnée dans des circonstances qu'elle juge non satisfaisantes.

Périodes prohibées

41(16)

Il est interdit de délivrer un permis de circonstance destiné à une réception prévue :

a) le vendredi Saint;

b) sauf dans la mesure prévue au paragraphe (18), dans des locaux situés dans une municipalité soumise à une option locale.

Lieu d'entreposage requis

41(17)

Il est interdit de délivrer un permis de circonstance pour une réception lorsque, selon la Société, il n'existe pas dans les locaux prévus pour cette occasion, un endroit :

a) où entreposer et conserver en lieu sûr des boissons alcoolisées achetées en vertu du permis et non consommées à la réception;

b) qui est approuvé par la Société comme convenable et satisfaisant à cette fin.

Municipalités soumises à une option locale

41(18)

Si le conseil d'une municipalité soumise à une option locale a, par résolution, approuvé la délivrance de permis de circonstance pour les réceptions données à l'intérieur de la municipalité, la Société peut, tant que la résolution n'est pas annulée, délivrer les permis de circonstance pour les réceptions données dans les locaux situés dans la municipalité.

L.M. 1993, c. 40, art. 7; L.M. 2011, c. 31, art. 5.

RESTRICTIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS

Prohibition

42(1)

La Société ne peut délivrer un permis à :

a) une personne âgée de moins de 18 ans;

b) une personne déjà titulaire d'un permis, à moins que le nouveau permis ne soit d'une catégorie différente;

c) une personne qui, aux termes de la présente loi, est inhabile à obtenir un permis, jusqu'à l'extinction des causes de son inhabilité;

d) une personne dont le permis est annulé, jusqu'à l'expiration d'une année au moins suivant la date d'annulation.

Qualité de requérant

42(2)

Aucune personne ne peut faire sciemment une demande à la Société en vue de l'obtention d'un permis que cette personne est inhabile à obtenir ou que la Société n'a pas le droit de lui délivrer.

Délivrance au requérant à titre personnel

43(1)

Chaque permis est délivré au requérant à titre personnel. Le permis n'est pas transférable et il est interdit à son titulaire d'autoriser une autre personne à s'en servir.

43(2)

Abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 6.

L.M. 2011, c. 31, art. 6.

Permis des corporations

44

Dans le cas d'une corporation, le permis spécial n'est pas délivré tant que la corporation n'a pas fourni à la Société le nom du dirigeant ou du représentant responsable des locaux où les boissons alcoolisées achetées en vertu du permis seront consommées.

Lieu de livraison des boissons alcoolisées

45(1)

Les locaux du titulaire du permis qui sont l'endroit où les boissons alcoolisées achetées en vertu du permis peuvent être légalement livrées et gardées, sont indiqués dans le permis.

Conditions

45(2)

Le titulaire d'un permis observe les conditions rattachées à son permis.

L.M. 2008, c. 20, art. 12.

46

Abrogé.

L.M. 2008, c. 20, art. 13.

ACHAT DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Quantité permise

47

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la Société peut vendre à celui qui achète des boissons alcoolisées :

a) autrement qu'en vertu d'un permis spécial ou d'un permis de circonstance, sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou pour une autre période fixée par la Société, les quantités de boissons alcoolisées de genres différents que fixent les règlements;

b) en vertu d'un permis spécial, des alcools ou des boissons alcoolisées destinés à des applications mécaniques, scientifiques ou industrielles (y compris les applications médicales ou pharmaceutiques), des boissons alcoolisées destinées à un banquet et à toute occasion spéciale, dont le genre et la quantité sont indiqués dans le permis.

Ventes des boissons alcoolisées

48

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société peut vendre des boissons alcoolisées à toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis et qui peut légalement en acheter.

Achats ordinaires

49(1)

Sous réserve du paragraphe (5) et sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune boisson alcoolisée vendue dans un magasin d'alcools ne peut être livrée jusqu'au moment où les conditions suivantes sont remplies :

a) l'acheteur a rempli un bon de commande en la forme prescrite par la Société, si celle-ci le lui demande;

b) l'acheteur a payé ses achats par un moyen :

(i) approuvé par règlement, dans le cas de la Société,

(ii) convenant au vendeur d'alcools ou au représentant autorisé à exploiter un magasin d'alcools hors taxe, dans le cas d'un vendeur d'alcools ou d'un représentant;

c) dans le cas d'un permis spécial :

(i) l'acheteur a présenté ou, en cas d'achat par correspondance, envoyé son permis pour examen et endossement,

(ii) un membre ou un fonctionnaire de la Société a endossé ou fait endosser, sur le permis, le genre et la quantité de boissons alcoolisées vendues, ainsi que la date de la vente,

(iii) la Société a inscrit sur un document la date de la vente, les nom et adresse de l'acheteur et le genre et la quantité de boissons alcoolisées vendues.

Identification de l'acheteur

49(2)

Il incombe à un acheteur de bière sur présentation d'un permis spécial de convaincre le vendeur de la Société qu'il est la personne nommée dans le permis à titre de titulaire.

Preuve d'identité

49(3)

Le membre, le fonctionnaire ou l'employé de la Société peut demander à l'acheteur qui a rempli un bon de commande de lui démontrer qu'il est la personne nommée dans le bon de commande.

Preuve de l'âge

49(4)

Si un membre, un fonctionnaire ou un employé de la Société a des doutes sur l'âge d'un acheteur, il incombe à celui-ci de prouver qu'il a 18 ans révolus avant de pouvoir acheter des boissons alcoolisées à la Société.

Commandes par correspondance

49(5)

La Société peut prendre des règlements pour changer ou modifier les conditions prévues au présent article dans le cas des commandes par correspondance, par téléphone ou par d'autres moyens indirects.

L.M. 1993, c. 40, art. 10.

Modes de livraison

50(1)

La livraison des boissons alcoolisées achetées à la Société peut être effectuée :

a) par l'acheteur qui les emporte avec lui;

b) par la Société qui les livre à un endroit désigné par l'acheteur;

c) par la Société qui les livre à un transporteur public à destination de l'acheteur ou d'une autre personne qu'il désigne à une adresse dans la province;

d) par la Société qui les envoie par la poste à l'acheteur ou à une autre personne qu'il désigne, à une adresse dans la province;

e) par la Société qui autorise le fabricant ou le fournisseur de boissons alcoolisées à les livrer à l'acheteur ou à une autre personne qu'il nomme à un endroit qu'il désigne.

Transfert de propriété

50(2)

La propriété des boissons alcoolisées est transférée au consignataire dès leur livraison au transporteur public ou au bureau de poste par la Société.

Prix uniforme

51(1)

Le prix de chaque variété de boissons alcoolisées est le même dans tous les magasins d'alcools et les locaux des vendeurs d'alcools nommés en application de l'article 17.

Frais de livraison

51(2)

Les frais de transport, de transport-express ou de poste ou les autres frais pour la livraison des boissons alcoolisées sont payés conformément aux règlements.

Règlements

51(3)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut prendre des règlements relatifs au paiement des frais de transport, de transport-express ou de poste ou des autres frais pour la livraison des boissons alcoolisées à l'acheteur.

Transport des boissons alcoolisées

52(1)

L'article 112 n'empêche pas les transporteurs publics d'effectuer le transport des boissons alcoolisées soit d'un endroit à l'extérieur de la province à un endroit situé dans la province où les boissons alcoolisées peuvent être légalement livrées et gardées ou inversement, soit d'un endroit où les boissons alcoolisées peuvent être légalement achetées à un endroit où elle peuvent être légalement livrées et gardées lorsque ces deux endroits sont à l'intérieur de la province, ou à travers la province lorsque les points de départ et d'arrivée sont à l'extérieur de la province.

Emballages ouverts durant le transport

52(2)

Nul ne peut, durant le transport des boissons alcoolisées effectué conformément au paragraphe (1) ou de toute autre façon, ouvrir ou briser un emballage de boisson alcoolisée, ni boire ou consommer celle-ci, ni permettre à quelqu'un d'autre de le faire.

Emballages et bouteilles fermés ou scellés

53(1)

Toutes les boissons alcoolisées vendues par la Société, par l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité ou par le titulaire d'une licence de vente au détail sont contenues dans des bouteilles, des récipients ou d'autres contenants qui sont, si les règlements l'exigent, renfermés dans des cartons ou d'autres emballages, lesquels bouteilles, contenants, cartons ou autres emballages sont fermés, fixés ou scellés conformément aux règlements. Les bouteilles, les contenants, les cartons ou les emballages qui ne sont pas ainsi fermés, fixés ou scellés sont, dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, réputés prima facie avoir été ouverts après leur achat à la Société, à l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité ou au titulaire de la licence de vente au détail, selon le cas.

Endroit où l'emballage peut être ouvert

53(2)

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, un contenant de boisson alcoolisée ne peut être gardé ou ouvert que dans la résidence d'une personne qui peut légalement acheter et consommer les boissons alcoolisées en vertu de la présente loi, ou dans les locaux indiqués dans le permis de l'acheteur comme lieu où l'emballage peut être légalement livré.

Sceau sur les bouteilles

53(3)

La bouteille de bière est réputée avoir été scellée conformément au paragraphe (1) dès qu'elle est capsulée ou fermée par une capsule sur laquelle est estampillé ou imprimé soit le nom du fabricant ou du brasseur, ou un nom ou une marque déposé, soit un autre dessin, marque ou couleur distinctif par lequel le produit manufacturé est connu ou reconnu.

L.M. 1993, c. 40, art. 11.

JOURS DE FERMETURE DES MAGASINS D'ALCOOLS

Heures de vente

54(1)

La vente ou la livraison de boissons alcoolisées dans les locaux d'un magasin d'alcools ou d'un vendeur d'alcools, ou à partir de tels locaux, est prohibée :

a) le dimanche :

(i) entre minuit et midi,

(ii) après 18 heures;

b) le Vendredi Saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël;

c) avant 13 heures, le jour du Souvenir;

d) au cours des autres périodes ou tout autre jour que peut indiquer la Société.

Inapplication du paragraphe (1)

54(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux magasins de vins de spécialité.

L.M. 1993, c. 40, art. 12; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 3.

Vente durant les heures non défendues

55

La vente ou la livraison des boissons alcoolisées ne peut avoir lieu que dans les locaux d'un magasin d'alcools les jours non prévus à l'article 54 et aux heures d'ouverture fixées par la Société.

CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Lieux de consommation

56(1)

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la possession, la garde, l'offre ou la consommation de boissons alcoolisées légalement achetées par une personne peut être effectuée seulement :

a) à la résidence d'une personne qui peut légalement les acheter et les consommer;

b) dans le cas des boissons alcoolisées achetées sur présentation d'un permis, à l'endroit indiqué dans le permis comme lieu où leur livraison, garde, usage ou consommation peut être légalement effectué;

c) dans une partie privée et close de locaux d'un commerce ou d'une institution autres que des locaux visés par une licence, en tout ou en partie, prévus au paragraphe 60(1), par les seules personnes qui utilisent les locaux de cette partie et par leurs invités.

Cadeaux

56(2)

Sous réserve de l'article 111, une personne peut faire cadeau à une autre personne de boissons alcoolisées selon les quantités et les conditions fixées dans les règlements par la Société, si :

a) d'une part, le donateur possède légalement les boissons alcoolisées;

b) d'autre part, le donataire peut, aux termes de la présente loi, légalement les acheter et les consommer.

Vin et bière de fabrication domestique

57

Sous réserve des règlements, une personne âgée de 18 ans ou plus, à laquelle la possession de boissons alcoolisées n'est pas interdite, peut garder dans sa résidence ou dans un autre endroit autorisé du vin ou de la bière qu'elle y a fait légalement. Sauf autorisation écrite contraire de la Société, une personne à laquelle la consommation de boisson alcoolisée n'est pas interdite peut consommer ce vin ou cette bière dans une résidence ou dans un autre endroit autorisé.

Importation de boissons alcoolisées

58

Toute personne peut avoir, garder et consommer de la façon prévue par la présente loi, une boisson alcoolisée, provenant de l'extérieur de la province, qu'elle a apportée ou fait venir dans la province à une occasion quelconque, si cette boisson est :

a) soit d'un genre et d'une quantité tels qu'une loi du Parlement du Canada autorise son importation sans versement de droits ou de taxes;

b) soit légalement achetée ou acquise par cette personne au Canada, ailleurs qu'au Manitoba;

c) soit d'un genre et d'une quantité autorisés par une loi du Parlement du Canada à être importée au Canada en sus de la quantité admise sans versement de droits et de taxes, lorsque les droits, les taxes et les droits provinciaux prescrits ou établis conformément à une formule prescrite par la Société ont été payés sur l'excédent.

L.M. 1992, c. 52, art. 35.

Registres de vente dans les magasins

59(1)

La Société tient ou fait tenir, relativement à la vente et à la disposition de toute boisson alcoolisée effectuées par elle, les registres et les comptes que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit.

Registres d'achat

59(2)

Sauf les personnes désignées à l'alinéa 39(2)d), toute personne qui achète des boissons alcoolisées à la Société ou à un magasin de vins de spécialité en vertu d'une licence ou d'un permis spécial tient ou fait tenir les registres prescrits par la Société en la forme et contenant les renseignements que la Société prescrit.

Rapport mensuel à la Société

59(3)

L'acheteur mentionné ci-dessus est tenu, à la demande de la Société, au plus tard à midi le quatrième jour de chaque mois de l'année civile, ou aux autres dates que prescrit la Société, de lui envoyer une copie du registre mentionné au paragraphe (2) concernant le mois précédent, accompagnée de son certificat attestant qu'aucun achat, aucune vente ou disposition n'a été fait durant ce mois, en dehors de ce qui est inscrit sur la copie du registre envoyée à la Société.

Sanction

59(4)

La violation d'une disposition de la présente loi ou des règlements, sous le régime desquels la conservation de pièces, la tenue des registres ou l'envoi des déclarations ou des rapports à la Société est requis, constitue une infraction.

L.M. 1993, c. 40, art. 13.

PARTIE III

VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES LICENCES

Catégories de licences

60(1)

La Société peut accorder des licences de vente de boissons alcoolisées. Une telle licence peut appartenir à l'une des catégories suivantes :

a) licence pour salle à manger;

b) licence pour bar-salon;

c) licence pour débit de boisson;

d) licence pour cabaret;

e) licence pour établissement sportif;

f) licence pour activités de spectateurs;

g) licence pour club privé;

h) licence de transport;

i) licence pour cantine;

i.1) licence pour microbrasserie;

j) licence de vente au détail;

k) licence de fabricant.

Licence provisoire

60(2)

La Société peut délivrer une licence provisoire aux fins qu'elle juge souhaitables.

L.M. 2011, c. 31, art. 7.

Qualités requises des titulaires de licence

61

Une licence ne peut être délivrée qu'à :

a) un adulte de bonnes moeurs qui est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

b) une société en nom collectif dont chacun des membres remplit toutes les conditions prévues à l'alinéa a);

c) une corporation qui répond aux exigences suivantes :

(i) elle est constituée en corporation ou autorisée à exercer ses activités au Manitoba conformément aux lois de la province,

(ii) ses administrateurs, directeurs, principaux actionnaires, ainsi que le représentant responsable des locaux faisant l'objet de la licence, sont de bonnes moeurs;

d) tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Manitoba ou à une municipalité.

L.M. 1993, c. 40, art. 14.

Titulaire nommé dans la licence

62

Chaque licence de vente de boissons alcoolisées n'est valable que pour la personne y nommée et les locaux y mentionnés. Cette licence reste valide tant que la personne nommée continue à être l'occupant des locaux, le véritable propriétaire de l'entreprise y exploitée et la seule personne ayant droit à au moins 80 % des profits provenant de la vente de boissons alcoolisées dans ces locaux et, si le titulaire de licence est une corporation, tant qu'il n'y a pas de changement dans la direction des affaires de celle-ci.

L.M. 2011, c. 31, art. 8.

Confiscation des licences

63(1)

Lorsqu'un particulier qui est titulaire d'une licence décède ou qu'un titulaire de licence vend ou cède d'une autre façon son entreprise ou en est dépossédé pour cause de faillite ou par ordonnance du tribunal, la licence est, sous réserve des paragraphes (2) et (4), confisquée.

Permission donnée au successeur

63(2)

La Société peut, dans les cas où le paragraphe (1) s'applique, donner sa permission écrite, assortie ou non de conditions, pour la continuation de l'exploitation de l'entreprise dans les locaux décrits dans la permission par toute personne qui semble avoir droit aux bénéfices de la licence, à titre de représentant personnel du titulaire décédé, ou à titre de cessionnaire, de syndic de faillite ou à un autre titre par ordonnance du tribunal. La durée de la permission ne peut dépasser trois mois à partir du jour de l'événement qui aurait donné lieu à la confiscation de la licence, selon ce que la Société indique.

Demande par le successeur

63(3)

Une personne qui réclame les bénéfices d'une licence en vertu du paragraphe (2) peut, dans la période fixée par la Société, demander à celle-ci une licence à l'égard des mêmes locaux ou d'autres locaux. Cette demande est traitée comme s'il s'agissait d'une nouvelle demande de licence.

Prorogation de la permission

63(4)

Lorsqu'une demande en vue de l'obtention d'une nouvelle licence a été faite en vertu du paragraphe (3), la Société peut, par écrit, proroger la période de la permission donnée conformément au paragraphe (2) pour la période supplémentaire jugée nécessaire pour l'examen de la demande.

L.M. 1993, c. 40, art. 15.

Procédure

64(1)

La délivrance d'une nouvelle licence à une personne est subordonnée aux conditions suivantes :

a) la personne a déposé sa demande auprès de la Société dans le délai imparti et elle a acquitté les droits prescrits;

b) la personne est le propriétaire ou le locataire des locaux visés par la demande de licence ou le deviendra à l'entrée en vigueur de la licence;

c) les locaux faisant l'objet de la demande sont appropriés et ont été approuvés par la Société;

c.1) la licence est dans l'intérêt public compte tenu des besoins et des souhaits des résidents de la municipalité ou du territoire, au sens que l'article 66.1 attribue aux termes de « municipalité » et « territoire », dans lequel sont situés les locaux;

d) la Société a décidé que la personne est habile à tenir et à exploiter le genre de locaux faisant l'objet de la demande de licence;

e) la personne a publié un avis de la demande dans les délais réglementaires :

(i) une fois dans un journal publié dans la municipalité dans laquelle se trouvent les locaux ou, en l'absence de journal publié dans cette municipalité, dans un journal publié au Manitoba et diffusé dans cette municipalité,

(ii) une fois dans un journal publié dans la Ville de Winnipeg dans le cas d'une licence de transport;

f) la personne a satisfait à tous autres égards aux exigences de la présente loi et des règlements.

Contenu de l'avis

64(1.1)

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1)e), tout avis concernant une demande publié en vertu de cet alinéa indique :

a) le genre de licence demandée;

b) la dénomination du requérant;

c) l'adresse des locaux visés par la licence;

d) les heures entre lesquelles le requérant peut servir des boissons alcoolisées en vertu de la licence demandée.

Inapplication de l'alinéa (1)e)

64(1.2)

L'alinéa (1)e) ne s'applique pas à une demande de licence de la même catégorie que celle que la Société a accordée pour les mêmes locaux au cours de l'année précédant la demande.

Audience

64(2)

La Commission des licences peut tenir une audience conformément à l'article 25 et peut prendre les mesures que prévoit le paragraphe 25(1.4) si, pendant la période de validité de la licence du titulaire, la Société a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne satisfait plus aux exigences de l'alinéa (1)b), c), c.1) ou d).

Opposition à la délivrance d'une licence

64(3)

Toute personne peut, dans les 14 jours suivant la publication de l'avis de la demande dans un journal conformément à l'alinéa (1)e), déposer auprès de la Société une opposition à la délivrance de la licence. La Société fixe les date, heure et lieu où la Commission des licences entendra la preuve relative à la demande et aux oppositions. Le requérant, toutes les personnes qui déposent des oppositions, ainsi que la municipalité où se trouvent les locaux, reçoivent de la part de la Société un avis de l'audience et ont le droit d'être entendus.

Licences prohibées dans les parcs

64(4)

Aucune licence ne peut être délivrée à l'égard d'un lieu situé dans une zone réservée ou utilisée comme parc ou terrain de jeux, que ce soit par l'administration fédérale, provinciale ou municipale, à moins que l'autorité qui en a la propriété ou la responsabilité n'y ait consenti.

Licences en territoire non organisé

64(5)

Une licence de l'une des catégories mentionnées aux alinéas 60(1)a) à g) ne peut être délivrée à l'égard de locaux situés dans un territoire non organisé, à moins que la demande de licence n'ait été examinée par la Commission des licences et que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur réception d'une recommandation favorable de la Société, n'ait précédemment approuvé la délivrance de cette catégorie de licence à l'égard de ces locaux.

L.M. 1988-89, c. 27, art. 2.1 et 2.2; L.M. 1993, c. 40, art. 16; L.M. 2001, c. 20, art. 4; L.M. 2008, c. 20, art. 14; L.M. 2011, c. 31, art. 9.

Demande reconsidérée par la Société

65(1)

La personne qui s'est vu refuser une licence par la Commission des licences aux termes de l'article 64 peut, par écrit, demander à la Société de reconsidérer la demande. Sur réception de la requête, la Société reconsidère la demande et fournit au requérant et à toutes les parties présentes à l'audience de la Commission des licences, une occasion raisonnable de se faire entendre au sujet des motifs de refus.

Nouvelle audience

65(1.1)

Lorsqu'une licence est accordée en application de l'article 64, la personne qui, en application du paragraphe 64(3), a déposé une opposition relativement à la délivrance de la licence peut, par écrit, demander à la Société de reconsidérer l'octroi de la licence. Sur réception de la demande, la Société reconsidère cet octroi et fournit à la personne et à toutes les parties présentes à l'audience de la Commission des licences, une occasion raisonnable de se faire entendre au sujet de l'octroi de la licence.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

65(2)

Lorsque la Société, après avoir reconsidéré la demande aux termes du paragraphe (1), refuse de délivrer la licence, la personne qui a demandé une licence peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour du Banc de la Reine dans les 60 jours de la réception par le requérant d'un avis de la décision ou dans le délai imparti par le tribunal.

Documents

65(3)

La Société transmet sans délai au registraire de la Cour du Banc de la Reine, après réception de l'avis d'appel :

a) les pièces utiles à la demande de licence qu'elle possède;

b) les motifs de refus que la Société a fournis au requérant.

Société partie intéressée à l'appel

65(4)

La Société est partie intéressée à l'appel formé aux termes du paragraphe (2).

Décision du tribunal

65(5)

Le tribunal peut confirmer, casser, infirmer ou modifier la décision de la Société à l'égard de la demande de licence, selon les modalités et conditions qu'il juge appropriées.

L.M. 1988-89, c. 27, art. 2.3.

Renouvellement de licence

66

La Société renouvelle la licence d'une personne qui présente une demande de renouvellement, paie les droits prescrits et fournit à la Société les renseignements que celle-ci peut raisonnablement exiger pour vérifier que le titulaire de la licence et les locaux visés par une licence continuent à satisfaire aux exigences prévues par la licence.

L.M. 1993, c. 40, art. 17.

OUVERTURE LE DIMANCHE

Définitions

66.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 66.3.

« conseil »

a) Le conseil d'une municipalité;

b) l'administrateur résidant ou, le cas échéant, le conseil élu d'un district d'administration locale;

c) le conseil d'une communauté constituée établie en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord;

d) le ministre des Affaires autochtones et du Nord pour la partie du Nord située à l'extérieur des communautés constituées. ("council")

« municipalité »

a) Municipalité, au sens de la Loi sur les municipalités, ou la ville de Winnipeg;

b) district d'administration locale;

c) collectivité constituée établie en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

d) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord, à l'égard de toute partie du Nord qui est située à l'extérieur d'une collectivité constituée. ("municipality")

« Nord » Nord au sens de la Loi sur les Affaires du Nord. ("Northern Manitoba")

« territoire » Territoire autre que celui d'une municipalité. ("territory")

L.M. 2001, c. 20, art. 5; L.M. 2006, c. 34, art. 261.

Ouverture le dimanche

66.2

Sous réserve de l'article 66.3 et sauf indication contraire de la présente loi, les locaux visés par une licence, les magasins d'alcools et les locaux de vendeurs d'alcools peuvent être ouverts le dimanche en vue de la vente ou du service de boissons alcoolisées.

L.M. 2001, c. 20, art. 5.

Règlement — ouverture le dimanche

66.3(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, restreindre l'exploitation des clubs privés le dimanche dans la municipalité et y interdire l'ouverture le dimanche des magasins d'alcools, des locaux de vendeurs d'alcools, des débits de boisson et des locaux visés par une licence de vente au détail ainsi que la vente ou le service le dimanche de boissons alcoolisées.

Règlement — ouverture le dimanche

66.3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il est convaincu que la majorité de la population d'un territoire le souhaite, restreindre par règlement l'exploitation des clubs privés le dimanche dans le territoire en question et y interdire l'ouverture le dimanche des magasins d'alcools, des locaux de vendeurs d'alcools, des débits de boisson et des locaux visés par une licence de vente au détail ainsi que la vente ou le service le dimanche de boissons alcoolisées.

Libellé du règlement

66.3(3)

Le règlement qu'adopte une municipalité ou qui est pris à l'égard d'un territoire prévoit que, le dimanche, dans la municipalité ou le territoire auquel il s'applique :

a) il est interdit de vendre des boissons alcoolisées dans les locaux d'un magasin d'alcools ou d'un vendeur d'alcools ou à partir de tels locaux;

b) il est interdit de vendre ou de servir, après 2 h, des boissons alcoolisées dans un débit de boisson;

c) il est interdit de vendre, après 2 h 30, des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence de vente au détail, ou d'emporter de telles boissons hors de ces locaux;

d) il est interdit de vendre ou de servir, entre 2 h et 9 h, des boissons alcoolisées dans un club privé qui est un club d'athlétisme ou sportif;

e) il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un club privé qui n'est pas un club d'athlétisme ou sportif mais qui est pourvu d'une salle à manger et d'un équipement de cuisine complet :

i) entre 2 h et 9 h,

ii) après 9 h, sauf si les boissons sont servies avec les repas;

f) il est interdit de vendre ou de servir, après 2 h, des boissons alcoolisées dans un club privé qui n'est pas visé par l'alinéa d) ou e).

Autres restrictions

66.3(4)

Le règlement pris en vertu du présent article ne peut prévoir aucune autre restriction concernant la vente ou le service de boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence, des magasins d'alcools ou des locaux de vendeurs d'alcools situés dans la municipalité ou le territoire.

L.M. 2001, c. 20, art. 5.

Respect des règlements

66.4

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans une municipalité ou un territoire de façon à contrevenir à un règlement qui y est en vigueur et qui a été pris en application de l'article 66.3.

L.M. 2001, c. 20, art. 5.

LICENCE POUR SALLE À MANGER

Conditions

67(1)

La Société peut délivrer une licence pour salle à manger au propriétaire ou à l'exploitant d'une salle à manger si elle est convaincue que :

a) la salle à manger, la cuisine et les locaux connexes satisfont aux exigences de la Loi sur la santé publique et de la Loi sur la qualité de l'eau potable ainsi que de leurs règlements d'application;

b) la salle à manger satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

67(2)

La licence pour salle à manger autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre pour consommation avec des repas, selon les prescriptions de la Société :

a) dans la salle à manger visée par la licence;

b) à tout autre endroit que la Société peut approuver.

Cas de certains établissements

67(3)

La Société peut délivrer au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement régulièrement administré à titre de foyer de résidence ou de soins pour les personnes infirmes ou âgées ou à titre de centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale une licence pour salle à manger autorisant le propriétaire ou l'exploitant à vendre des boissons alcoolisées aux résidents ou aux malades de l'établissement et à leurs invités, pour consommation avec ou sans repas, dans une partie de l'établissement précisée dans la licence. Les règlements pris en application de l'alinéa 10(1)c) ne s'appliquent pas à une telle licence.

L.M. 1993, c. 40, art. 18; L.M. 1993, c. 29, art. 190; L.M. 1995, c. 28, art. 4; L.M. 2002, c. 36, art. 42; L.M. 2005, c. 9, art. 7.

Vin apporté par les clients

67.1(1)

Le titulaire d'une licence pour salle à manger peut permettre aux clients d'apporter des bouteilles de vin commercial non débouchées dans la salle à manger afin de consommer ce vin avec les repas qui y sont servis.

Exigences en matière de service du vin

67.1(2)

Le vin que les clients apportent dans une salle à manger en vertu du présent article est servi conformément aux règlements.

Application

67.1(3)

Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives au service, à la consommation et à la manutention de boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vin que les clients apportent dans une salle à manger comme s'il y avait été acheté.

L.M. 2011, c. 31, art. 10.

Heures de vente

68(1)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans une salle à manger :

a) entre 2 h et 11 h le dimanche;

b) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

c) entre 2 h et midi le Vendredi saint et le jour du Souvenir.

68(2)

Abrogé, L.M. 2008, c. 20, art. 15.

L.M. 2001, c. 20, art. 6; L.M. 2008, c. 20, art. 15.

Service dans les hôtels

69(1)

Sous réserve de l'article 167, dans le cas d'une licence pour salle à manger délivrée à l'égard d'un hôtel, la Société peut, sous réserve des modalités et conditions qu'elle prescrit, autoriser le titulaire de la licence à vendre, durant les heures de vente permises aux termes de la licence, des boissons alcoolisées :

a) à un client de l'hôtel pour consommation dans sa chambre, avec ou sans repas;

b) à une personne qui a le droit de se trouver dans un endroit ou un local de l'hôtel prévu pour le divertissement des clients et désigné par la Commission des licences dans son autorisation comme un lieu de consommation de boissons, avec ou sans repas.

Le titulaire de la licence livre les boissons alcoolisées ainsi vendues à la chambre du client ou à l'endroit ou dans le local de l'hôtel où la consommation est autorisée.

Appareil libre-service

69(2)

Le titulaire d'une licence pour salle à manger délivrée à l'égard des locaux d'un hôtel peut, sous réserve de l'article 167, l'approbation préalable de la Société et des modalités et conditions que celle-ci prescrit, installer un appareil libre-service dans les chambres de l'hôtel pour vendre des boissons alcoolisées au moyen de l'appareil.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 16; L.M. 2005, c. 9, art. 7.

70

Abrogé.

L.M. 1993, c. 40, art. 19.

LICENCE POUR BAR-SALON

Conditions

71(1)

La Société peut délivrer une licence pour bar-salon au titulaire d'une licence pour salle à manger si, de l'avis de la Société :

a) les locaux prévus sont appropriés;

b) les locaux prévus sont reliés à la salle à manger munie d'une licence de façon que les clients puissent se procurer de la nourriture pour consommation dans le bar-salon;

c) les locaux prévus répondent aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

71(2)

La licence pour bar-salon autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre pour consommation dans le bar-salon.

Changement de salle

71(3)

Le client d'un bar-salon peut transporter des boissons alcoolisées qui y ont été achetées dans la salle à manger et les consommer une fois assis à une table. Le client d'une salle à manger peut transporter des boissons alcoolisées qui y ont été achetées dans le bar-salon et les consommer une fois assis.

Heures de vente

71(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un bar-salon :

a) sous réserve du paragraphe (5), lorsque la salle à manger qu'exploite le titulaire de licence est fermée;

b) entre 2 h et 11 h le dimanche;

c) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

d) après 2 h le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël;

e) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

Exception

71(5)

Un bar-salon peut demeurer ouvert entre 21 h et 2 h le lendemain lorsque ses clients peuvent se procurer de la nourriture, même si la salle à manger est fermée.

Heures d'ouverture différentes

71(6)

La Société peut, par écrit et sous réserve des modalités, des conditions et des heures d'ouverture qu'elle prescrit, autoriser le titulaire d'une licence pour bar-salon à y vendre et à y servir des boissons alcoolisées le dimanche qui suit le Vendredi saint et les jours fériés pour consommation sur place suivant les mêmes modalités et conditions que celles qui s'appliquent à une licence pour salle à manger.

71(7)

Abrogé, L.M. 1993, c. 40, art. 20.

Départ des clients

71(8)

Toute personne, autre que le titulaire de licence et ses employés, qui se trouve dans un bar-salon doit quitter celui-ci au plus tard 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Obligation du titulaire de licence

71(9)

Le titulaire d'une licence pour bar-salon ne peut permettre à une personne non autorisée de rester dans celui-ci plus de 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Autres usages

71(10)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut, par écrit, autoriser le titulaire d'une licence pour bar-salon à y admettre des personnes, y compris des mineurs, pendant les heures où des boissons alcoolisées ne peuvent y être légalement vendues, et à utiliser le bar-salon aux fins indiquées dans l'autorisation.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 17; L.M. 1993, c. 40, art. 20; L.M. 1995, c. 28, art. 5; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 7; L.M. 2005, c. 9, art. 7.

LICENCE POUR DÉBIT DE BOISSON

Conditions relatives aux hôtels

72(1)

La Société peut délivrer des licences pour débit de boisson à une personne à l'égard de locaux :

a) situés dans un hôtel ou dans un bâtiment adjacent à un hôtel dont la salle à manger est visée par une licence et pour lequel la Société a délivré un certificat d'enregistrement en application de l'article 169;

b) que la Société juge appropriés.

Pouvoir conféré par la licence

72(2)

La licence pour débit de boisson autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société ou à un magasin de vins de spécialité et à les vendre pour consommation dans le débit de boisson.

Heures de vente

72(3)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un débit de boisson :

a) entre 2 h et midi le dimanche;

b) abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 11;

c) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

d) après 2 h le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël;

e) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

72(4)

Abrogé, L.M. 2001, c. 20, art. 8.

Autorisation d'exploiter un débit de boisson comme s'il s'agissait d'une salle à manger

72(5)

La Société peut autoriser le titulaire d'une licence pour débit de boisson à vendre et à servir dans le local en question des boissons alcoolisées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une licence pour salle à manger :

a) le Vendredi saint;

b) le dimanche de Pâques;

c) le jour de Noël;

d) à la date qu'indique l'autorisation, afin d'y permettre la tenue d'un événement familial précisé.

L'autorisation est donnée par écrit et peut être assortie des conditions supplémentaires qu'elle prévoit, le cas échéant.

Entrée interdite aux mineurs

72(6)

Sauf si une autorisation donnée en vertu du paragraphe (5) le leur permet, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent se trouver dans un débit de boisson visé par une licence pendant que la vente ou la consommation de boissons alcoolisées y est légalement autorisée.

Obligation du titulaire de licence

72(6.1)

Sauf si une autorisation donnée en vertu du paragraphe (5) le lui permet, le titulaire d'une licence pour bar-salon ne peut permettre à des personnes âgées de moins de 18 ans de se trouver dans un bar-salon pendant que la vente ou la consommation de boissons alcoolisées y est légalement autorisée.

Départ des clients

72(7)

Toute personne, autre que le titulaire de licence et ses employés, qui se trouve dans un bar-salon doit quitter celui-ci au plus tard 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Obligation du titulaire de licence

72(8)

Le titulaire d'une licence pour débit de boisson ne peut permettre à une personne non autorisée de rester dans celui-ci plus de 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Autres usages

72(9)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut, par écrit, autoriser le titulaire d'une licence pour débit de boisson à y admettre des personnes, y compris des mineurs, pendant les heures où des boissons alcoolisées ne peuvent y être légalement vendues, et à utiliser le débit de boisson aux fins indiquées dans l'autorisation.

L.M. 1988-89, c. 27, art. 3; L.M. 1991-92, c. 27, art. 18; L.M. 1993, c. 40, art. 21; L.M. 1995, c. 28, art. 6; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 8; L.M. 2005, c. 9, art. 7; L.M. 2008, c. 20, art. 16; L.M. 2011, c. 31, art. 11.

LICENCE POUR CABARET

Conditions

73(1)

La Société peut délivrer une licence pour cabaret au propriétaire ou à l'exploitant d'un cabaret qui, de l'avis de la Société :

a) remplit les conditions d'obtention d'une licence pour salle à manger;

b) satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

73(2)

La licence pour cabaret autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre pour consommation dans le cabaret.

Spectacles

73(3)

Le titulaire d'une licence pour cabaret doit offrir à ses clients des spectacles présentés conformément aux règlements tous les jours d'ouverture du cabaret.

Heures de vente

73(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un cabaret :

a) entre 2 h et midi le dimanche;

b) abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 11;

c) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

d) après 2 h le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël;

e) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

Départ des clients

73(5)

Toute personne, à l'exclusion du titulaire de licence et de ses employés, qui se trouve dans un cabaret doit quitter celui-ci au plus tard 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Obligation du titulaire de licence

73(6)

Le titulaire d'une licence pour cabaret ne peut permettre à une personne non autorisée de rester dans le cabaret plus de 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

L.M. 1993, c. 40, art. 22; L.M. 1995, c. 28, art. 7; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 9; L.M. 2005, c. 9, art. 7; L.M. 2008, c. 20, art. 17; L.M. 2011, c. 31, art. 11.

LICENCE POUR ÉTABLISSEMENT SPORTIF

Conditions

74(1)

La Société peut délivrer une licence pour établissement sportif au propriétaire ou à l'exploitant d'un centre athlétique, d'un centre récréatif, d'un terrain de golf, d'un club de curling ou d'un pavillon de chasse ou de pêche visé par une licence en vertu de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature, à l'égard d'un endroit à part dans les locaux, lequel endroit, de l'avis de la Société :

a) est approprié et permettra au titulaire de licence de se conformer aux dispositions de la présente loi;

b) possède un équipement de cuisine suffisant à la préparation de repas;

c) satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

74(2)

La licence pour établissement sportif autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre, pour consommation, aux personnes suivantes :

a) les membres de l'établissement sportif;

b) les invités des membres de l'établissement sportif;

c) les personnes qui ont payé les droits d'entrée quotidiens pour l'utilisation de l'établissement;

d) les personnes qui utilisent l'établissement, dans les cas où celui-ci est possédé ou administré par une municipalité ou une commission des parcs,

durant les heures où des activités sportives, auxquelles l'établissement est destiné, ont lieu dans les locaux.

Pavillon de chasse ou de pêche

74(3)

Lorsque l'établissement visé par une licence est un pavillon de chasse ou de pêche, le titulaire de la licence est autorisé à acheter uniquement à la Société ou à un magasin de vins de spécialité des boissons alcoolisées et à les vendre en bouteilles ou au verre, pour consommation, aux véritables clients du pavillon :

a) dans leur chambre ou cabine;

b) lorsque la Société le permet, à un endroit ou dans une chambre destiné au divertissement des clients du pavillon.

Heures de vente

74(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un établissement sportif :

a) entre 2 h et 11 h le dimanche;

b) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

c) après 2 h le Vendredi saint et le jour de Noël;

d) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

L.M. 1993, c. 40, art. 23; L.M. 1995, c. 28, art. 8; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 10; L.M. 2002, c. 46, art. 35; L.M. 2005, c. 9, art. 7.

LICENCE POUR ACTIVITÉS DE SPECTATEURS

Conditions

75(1)

La Société peut délivrer une licence pour activités de spectateurs au propriétaire ou à l'exploitant d'un bâtiment dont la principale activité consiste en la présentation d'événements théâtraux, musicaux, sportifs ou de conventions, d'expositions ou de foires et qui, de l'avis de la Société, remplit les conditions suivantes :

a) il est pourvu d'installations et d'équipement suffisants pour la vente ou le service de boissons alcoolisées conjointement avec la présentation de ces événements, conventions, expositions ou foires;

b) il satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

75(2)

La licence pour activités de spectateurs autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre, pour consommation sans repas, aux endroits du bâtiment que la Société détermine.

Heures de vente

75(3)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence en vertu d'une licence pour activités de spectateurs :

a) entre 2 h et 11 h le dimanche;

b) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

c) après 2 h le Vendredi saint;

d) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

L.M. 1993, c. 40, art. 23; L.M. 1995, c. 28, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 11; L.M. 2005, c. 9, art. 7.

LICENCE POUR CLUB PRIVÉ

Conditions

76(1)

La Société peut délivrer une licence pour club privé au club qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il est le propriétaire ou l'exploitant de locaux construits, équipés et exploités conformément aux règlements;

b) il est constitué en corporation;

c) il a en permanence :

(i) dans le cas d'une association d'anciens combattants, un minimum de 50 membres locaux âgés d'au moins 18 ans,

(ii) dans les autres cas, un minimum de 100 membres locaux âgés d'au moins 18 ans;

d) il a déposé auprès de la Société un exemplaire, en français ou en anglais, de sa loi constitutive ou de ses statuts constitutifs et de son acte constitutif et de ses règlements administratifs généraux, ainsi que de tous ses règlements administratifs ou de toutes ses règles se rapportant à l'administration des locaux exploités par le club.

Pouvoir conféré par la licence

76(2)

La licence pour club privé autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre, pour consommation, aux membres et à leurs invités, avec ou sans repas, dans la salle à manger du club privé ou à tout autre endroit dans ces locaux que la Société désigne.

Nombre de membres réduit

76(3)

La Société ne peut, pour cause d'insuffisance de membres, ni suspendre ni annuler la licence, ni refuser de délivrer une nouvelle licence à un club privé ou à sa filiale à charte, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une association d'anciens combattants, qui a eu au moins 100 membres locaux et permanents pendant trois années consécutives au minimum, tant que le nombre des membres locaux et permanents du club ne baisse pas au-dessous de 50.

Nombre de membres réduit — anciens combattants

76(3.1)

La Société ne renouvelle pas la licence pour club privé d'une association d'anciens combattants lorsque le nombre de membres locaux et permanents de cette association est de moins de 50 membres âgés d'au moins 18 ans.

Membres des organisations auxiliaires

76(4)

Un membre appartenant à une organisation à charte auxiliaire d'un club privé ou à une filiale à charte de celui-ci, dont le nom et l'adresse sont inscrits sur une liste de membres de l'organisation auxiliaire ou de la filiale du club privé et affichés dans les locaux du club, est réputé être un membre du club privé.

Invités

76(5)

Le titulaire d'une licence pour club privé peut permettre aux invités des membres du club d'acheter et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux aux conditions suivantes :

a) le nombre d'invités présents dans les locaux ne dépasse jamais :

(i) 50 % du nombre de membres locaux et permanents lorsque le club est une association d'anciens combattants,

(ii) 10 % du nombre de membres locaux et permanents pour les clubs qui ne sont pas visés au sous-alinéa (i);

b) un registre des invités, tenu en la forme prescrite par la Société, doit indiquer les nom et adresse de chaque invité admis, le nom du membre qui l'a invité ainsi que les date et heure de son admission.

Conjoint

76(6)

Le conjoint ou le conjoint de fait d'un membre n'est pas considéré comme un invité pour l'application du paragraphe (5).

Autorisation spéciale

76(7)

Dans le cas d'un événement spécial, la Société peut, par écrit, autoriser un club à recevoir dans ses locaux des invités qui peuvent acheter et consommer des boissons alcoolisées, auquel cas le paragraphe (5) ne s'applique pas.

Liste des membres

76(8)

Le titulaire d'une licence pour club privé doit, dans le mois qui suit l'assemblée annuelle du club, faire parvenir à la Société une liste à jour des membres du club.

Interdiction

76(9)

Une personne qui n'est ni membre ou employé du club ni invité d'un membre ne peut être autorisée à être ou à demeurer à quelque endroit du club où des boissons alcoolisées sont vendues, servies ou consommées.

Heures de vente

76(10)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un club privé :

a) qui est un club d'athlétisme ou sportif, entre 2 h et 9 h, tous les jours de la semaine;

b) qui n'est pas un club d'athlétisme ou sportif, entre 2 h et 9 h tous les jours de la semaine, si le club :

(i) est pourvu d'une salle à manger et d'un équipement de cuisine complet,

(ii) ne sert de boissons alcoolisées qu'avec le repas après 2 heures le dimanche;

c) qui n'est pas un club d'athlétisme ou sportif et qui, après 2 h le dimanche, sert des boissons alcoolisées sans repas :

(i) entre 2 h et midi le dimanche,

(ii) abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 11,

(iii) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine,

(iv) après 2 h le dimanche de Pâques;

d) après 2 h le Vendredi saint et le jour de Noël;

e) qui est une association d'anciens combattants, entre 2 h et midi le jour du Souvenir;

f) qui n'est pas une association d'anciens combattants, entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

76(11) et (12)

Abrogés, L.M. 2001, c. 20, art. 12.

L.M. 1993, c. 40, art. 23; L.M. 1995, c. 28, art. 10; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 12; L.M. 2005, c. 9, art. 7; L.M. 2008, c. 20, art. 18; L.M. 2011, c. 31, art. 11.

LICENCE DE TRANSPORT

Conditions

77(1)

La Société peut délivrer une licence de transport au propriétaire, à l'exploitant ou au preneur à bail d'une compagnie de chemin de fer, d'un navire de croisière, d'un aéroport international, d'une compagnie aérienne ou d'une ligne d'autocar interurbaine qui, de l'avis de la Société, remplit les conditions suivantes :

a) il est pourvu des installations et des équipements suffisants pour la vente et le service des boissons alcoolisées de façon convenable conjointement avec le transport de passagers;

b) il satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

77(2)

Sous réserve du paragraphe (4), la licence de transport autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre, avec ou sans repas, selon les prescriptions de la Société.

Heures de vente des boissons alcoolisées

77(3)

Le titulaire d'une licence de transport peut vendre ou servir des boissons alcoolisées à ses passagers :

a) en tout temps lors d'un voyage interprovincial ou international;

b) en tout temps lors d'un voyage effectué à l'intérieur de la province à bord d'un avion;

c) en tout temps lors d'un voyage effectué à l'intérieur de la province à bord d'un train, d'un navire de croisière ou d'un autocar sauf :

(i) entre 2 h et 11 h le dimanche,

(ii) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine,

(iii) après 2 h le Vendredi saint,

(iv) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

Achats effectués ailleurs qu'à la Société ou qu'à un magasin de vins de spécialité

77(4)

La Société peut autoriser le titulaire d'une licence de transport à acheter des boissons alcoolisées ailleurs que chez elle dans un magasin de vins de spécialité aux conditions qu'elle prescrit pour les revendre aux passagers.

Boissons alcoolisées achetées ailleurs

77(5)

La Société peut, si elle donne son autorisation conformément au paragraphe (4), conclure des accords avec les commissions, les régies ou les personnes autorisées à cette fin dans les autres provinces du Canada, par lesquels un crédit sera imputé à la Société pour une partie du prix des boissons alcoolisées achetées. Le montant du crédit sera versé à la Société à titre de partie de son revenu.

L.M. 1988-89, c. 27, art. 4; L.M. 1993, c. 40, art. 23; L.M. 1995, c. 28, art. 11; L.M. 2001, c. 20, art. 13.

LICENCE POUR CANTINE

Conditions

78(1)

La Société peut délivrer une licence pour cantine à la personne responsable d'une cantine militaire ou d'une cantine de police qui :

a) a reçu l'approbation écrite de l'officier principal en service au Manitoba;

b) sera sous la surveillance et le contrôle direct de la police ou de l'armée, selon le cas.

Pouvoir conféré par la licence

78(2)

La licence pour cantine autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre, pour consommation dans la cantine, aux membres de l'unité à l'égard de laquelle la cantine est exploitée et à leurs invités.

Heures de vente des boissons alcoolisées

78(3)

L'officier principal en service au Manitoba prescrit les jours et les heures de vente et de service des boissons alcoolisées dans la cantine.

L.M. 1993, c. 40, art. 23; L.M. 1995, c. 28, art. 12; L.M. 2005, c. 9, art. 7.

LICENCE POUR MICROBRASSERIE

Définitions

78.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« licence de base » L'autre licence du titulaire d'une licence pour microbrasserie qui est mentionnée au paragraphe (2). ("base licence")

« locaux visés par deux licences » Les locaux visés à la fois par une licence de base et une licence pour microbrasserie. ("subject premises")

Licence pour microbrasserie

78.1(2)

La Société peut délivrer à une personne une licence pour microbrasserie à l'égard des locaux pour lesquels elle est titulaire d'une des catégories de licence suivantes :

a) licence pour salle à manger;

b) licence pour bar-salon;

c) licence pour débit de boissons;

d) licence pour cabaret.

Exigences

78.1(3)

La Société peut délivrer une licence pour microbrasserie si elle est d'avis :

a) d'une part, que le matériel utilisé pour la fabrication de la bière est convenable;

b) d'autre part, que les locaux visés par deux licences sont appropriés.

Autorisation

78.1(4)

La licence pour microbrasserie autorise son titulaire, conformément aux exigences établies par règlement :

a) à fabriquer de la bière dans les locaux visés par deux licences, jusqu'à concurrence du volume maximal fixé par règlement;

b) à vendre à la Société de la bière fabriquée dans les locaux visés par deux licences et à la livrer conformément à ses directives;

c) à acheter à la Société de la bière fabriquée dans les locaux visés par deux licences et à la vendre afin qu'elle soit consommée dans ces locaux ou à la vendre au public, dans des emballages qu'autorise la Société, pour qu'il la consomme à l'extérieur de ces locaux.

Emplacement du matériel

78.1(5)

Le matériel qu'utilise le titulaire d'une licence pour microbrasserie afin de fabriquer de la bière en vertu de cette licence doit se trouver dans les locaux visés par deux licences.

Heures de vente

78.1(6)

La bière fabriquée dans les locaux visés par deux licences ne peut être vendue dans ces locaux ou à partir de ceux-ci que durant les heures où des boissons alcoolisées peuvent y être vendues en vertu de la licence de base.

Incidence — licence de base

78.1(7)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la délivrance d'une licence pour microbrasserie n'a aucune incidence sur l'exploitation des locaux visés par deux licences en vertu de la licence de base. De plus, les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la licence de base continuent de s'appliquer à son titulaire.

Règlements

78.1(8)

La Société peut, par règlement :

a) imposer des exigences ou des restrictions supplémentaires aux titulaires de licence pour microbrasserie concernant les activités ayant lieu dans les locaux visés par deux licences;

b) modifier l'application de la présente loi ou des règlements relativement aux licences de base des titulaires de licence pour microbrasserie.

L.M. 2011, c. 31, art. 12.

LICENCE DE VENTE AU DÉTAIL

Conditions

79

La Société peut délivrer une licence de vente au détail appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

a) une licence de vendeur de bière, à un titulaire de licence nommé sur un Certificat d'enregistrement d'hôtel;

b) une licence de magasin de vente au détail pour brasseur, à un brasseur dans la province qui est titulaire d'une licence de fabricant ou à une association de brasseurs qui est titulaire d'une telle licence;

c) une licence de magasin de vente au détail d'un fabricant de vins, à un fabricant de vins dans la province qui est titulaire d'une licence de fabricant;

c.1) une licence de magasin de vente au détail pour distillateur, à un distillateur qui exerce ses activités dans la province et qui est titulaire d'une licence de fabricant;

d) une licence de vendeur de vin sacramentel, à toute personne.

L.M. 1993, c. 40, art. 24; L.M. 2005, c. 9, art. 8.

Vendeur de bière — bâtiment séparé

80(1)

Lorsqu'une licence de vente au détail est délivrée à l'égard d'un vendeur de bière, celui-ci peut être situé dans un bâtiment séparé de l'hôtel si les deux bâtiments sont situés sur la même parcelle de bien-fonds ou sur une parcelle de biens-fonds contigue, si la Société est convaincue que les bâtiments sont si étroitement reliés qu'ils ne constituent à eux deux qu'un seul établissement.

Exigences — magasin de vente au détail d'un fabricant

80(2)

Tout magasin de vente au détail exploité par un brasseur, un fabricant de vins ou un distillateur :

a) d'une part, est situé dans les locaux où le produit est fabriqué ou à un endroit qu'approuve la Société;

b) d'autre part, ne vend que des produits fabriqués par le titulaire de licence.

L.M. 2005, c. 9, art. 9.

Vendeur de bière et brasseur

81(1)

La licence de vente au détail pour un vendeur de bière ou pour le magasin de vente au détail d'un brasseur autorise son titulaire à acheter de la bière uniquement à la Société et à la vendre dans les emballages que la Société autorise.

Magasin de vente au détail d'un fabricant de vins

81(2)

La licence de vente au détail pour un magasin de vente au détail d'un fabricant de vins autorise son titulaire à acheter du vin uniquement à la Société et à le vendre dans son récipient d'origine.

Magasin de vente au détail d'un distillateur

81(2.1)

La licence de vente au détail pour un magasin de vente au détail d'un distillateur autorise son titulaire à acheter des spiritueux uniquement à la Société et à les vendre dans leur récipient d'origine.

Vente de vin sacramentel

81(3)

La licence de vente au détail pour un vendeur de vin sacramentel autorise son titulaire à vendre du vin dans son récipient d'origine pour usage religieux ou sacramentel :

a) à un ecclésiastique;

b) à une personne qu'autorise par écrit un ecclésiastique qui a le droit d'acheter du vin en vertu de l'alinéa a); l'ecclésiastique ne peut toutefois autoriser qu'une seule personne;

c) dans une autre province, à une personne qui peut, conformément aux lois de cette province, importer ce vin.

Registre de vente — vin sacramentel

81(4)

Le titulaire d'une licence de vente au détail qui est un vendeur de vin sacramentel tient un registre indiquant le nom de l'acheteur de vin, la date de chaque vente, le genre et la quantité de vin vendu, ainsi que son prix. Le titulaire de licence remet à la Société, au plus tard le 10e jour de chaque mois, une copie, attestée par une déclaration solennelle, concernant les inscriptions faites au registre le mois précédent.

L.M. 1993, c. 40, art. 25; L.M. 2005, c. 9, art. 10.

82(1) et (1.1) Abrogés, L.M. 2005, c. 9, art. 11.

Livraison

82(2)

Tous les produits dont la vente provient de locaux visés par une licence de vente au détail sont livrés à l'acheteur conformément aux prescriptions de la Société.

L.M. 1993, c. 40, art. 26; L.M. 2005, c. 9, art. 11.

Autorisation pour vente d'autres produits

83

Le titulaire d'une licence de vente au détail ne peut vendre un produit autre que celui indiqué au paragraphe 81(1), (2), (2.1) ou (3)  pour cette catégorie de licence de vente au détail sauf s'il obtient l'autorisation de la Société.

L.M. 2005, c. 9, art. 12.

Heures de vente

84(1)

Il est interdit d'ouvrir des locaux visés par une licence de vente au détail et d'y vendre des boissons alcoolisées ou d'en emporter hors de ces locaux :

a) entre 2 h 30 et midi le dimanche;

b) abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 13;

c) entre 2 h 30 et 9 h les autres jours de la semaine;

d) après 2 h 30 le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël;

e) entre 2 h 30 et 13 h le jour du Souvenir.

84(2) et

(3) Abrogés, L.M. 2001, c. 20, art. 14.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 19; L.M. 1993, c. 40, art. 27; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 14; L.M. 2011, c. 31, art. 13.

LICENCE DE FABRICANT

Conditions

85(1)

La Société peut délivrer une licence de fabricant :

a) à un brasseur, à un distillateur ou à une entreprise vinicole dûment autorisé à ce titre par le gouvernement du Canada;

b) à la personne qui est titulaire d'une licence en vertu de la présente loi et qui fabrique de la bière.

Pouvoir conféré par la licence

85(2)

La licence de fabricant autorise son titulaire à vendre des boissons alcoolisées à la Société et à livrer les boissons alcoolisées vendues conformément aux directives écrites de la Société.

Association de brasseurs

86

Sous réserve de l'approbation de la Société, une association ou une organisation de brasseurs peut agir à titre d'agent livreur pour le titulaire d'une licence de fabricant. Elle peut établir les entrepôts de brasserie que la Société approuve et livrer de la bière selon les prescriptions et les autorisations de la Société.

Entrepôts

87

Le titulaire d'une licence de fabricant peut avoir des boissons alcoolisées, destinées à l'exportation ou à être vendues à la Société, dans un entrepôt en douane que la Société approuve.

Registres

88

Le titulaire d'une licence de fabricant qui effectue une vente de boissons alcoolisées dans la province inscrit :

a) la date de la vente;

b) les nom et adresse de l'acheteur;

c) le genre et la quantité des boissons alcoolisées vendues;

d) la nom de la personne ou du transporteur à qui les boissons alcoolisées ont été livrées en vue de leur transport;

e) les nom et adresse du consignataire.

Licence nulle

89

Lorsque la licence d'un fabricant dûment autorisé par le gouvernement du Canada ou la Société à produire des boissons alcoolisées est pour quelque raison frappée de nullité, toute autre licence obtenue par ce titulaire aux termes de la présente loi est également nulle.

Délivrance de licences aux fabricants

90(1)

La Société peut délivrer au titulaire d'une licence de fabricant visé à l'alinéa 85(1)a) une licence pour la vente de boissons alcoolisées en application de la présente loi si elle est convaincue que le fabricant, à titre de titulaire de licence, ne tentera pas de dissuader la vente ou la consommation des produits d'autres fabricants.

Interdiction concernant les fabricants

90(1.1)

Le titulaire d'une licence de fabricant visé à l'alinéa 85(1)a) ne peut ni directement ni indirectement conclure un accord avec un autre titulaire de licence selon lequel ce dernier doit promouvoir la vente du produit du fabricant.

Personnes visées

90(2)

L'interdiction visée au paragraphe (1.1) s'applique aux présidents, aux dirigeants et aux employés d'un fabricant qui est titulaire d'une licence en vertu de l'alinéa 85(1)a).

L.M. 1991-92, c. 27, art. 20.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Emploi interdit aux mineurs

91(1)

Le titulaire d'une licence ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans, ni tolérer son emploi, à l'égard de tâches reliées à la vente, à la manutention ou au service des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence.

Application du paragraphe 121(4)

91(2)

Le paragraphe 121(4) s'applique avec les adaptations nécessaires aux titulaires de licence visés au paragraphe (1).

L.M. 1993, c. 40, art. 28.

Obligation d'informer l'employé

92(1)

Le titulaire de licence qui emploie une personne pour servir des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence l'informe des dispositions de la présente loi relatives au service des boissons alcoolisées en vertu de la licence délivrée à ce titulaire.

Formation

92(2)

Le titulaire de licence veille à ce que le directeur des locaux visés par la licence et les personnes qui y servent des boissons alcoolisées ou qui y assurent la sécurité aient suivi avec succès une formation indiquée par la Société portant sur la sécurité et le service axé sur une consommation responsable.

L.M. 2011, c. 31, art. 14.

Mineurs dans un bar-salon ou un cabaret

93(1)

Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut entrer ni rester dans un bar-salon ou un cabaret, sauf si elle est accompagnée soit de son père ou de sa mère, soit de son conjoint, de son conjoint de fait ou de son gardien, ayant 18 ans révolus. Elle ne peut toutefois avoir en sa possession ni consommer aucune boisson alcoolisée durant sa présence au bar-salon ou au cabaret sauf si celle-ci est achetée ou fournie par ces autres personnes et consommée avec un repas en leur présence.

Obligations du titulaire de licence

93(1.1)

Il est interdit au titulaire d'une licence pour bar-salon ou pour cabaret de permettre qu'une personne âgée de moins de 18 ans entre ou demeure dans le bar-salon ou le cabaret sans que celle-ci ne soit accompagnée d'une personne, âgée d'au moins 18 ans et qui est son père ou sa mère, son conjoint, son cojoint de fait ou son tuteur.

93(2)

Abrogé, L.M. 2008, c. 20, art. 19.

Mineurs se trouvant dans divers locaux visés par une licence

93(3)

Une personne âgée de moins de 18 ans peut entrer dans des locaux visés par une licence pour salle à manger, pour établissement sportif, pour activités de spectateurs, pour club privé ou de transport mais ne peut y avoir en sa possession ni y consommer de boissons alcoolisées, à moins qu'elles ne soient achetées ou fournies par son parent, son conjoint, son conjoint de fait ou son tuteur ayant au moins 18 ans et ne soient consommées avec un repas pris en la présence de cette personne.

L.M. 1988-89, c. 27, art. 5; L.M. 1993, c. 40, art. 29; L.M. 2001, c. 20, art. 15; L.M. 2008, c. 20, art. 19; L.M. 2011, c. 31, art. 15.

Consommation ou possession de boissons alcoolisées interdite aux mineurs

94(1)

Le titulaire d'une licence ne peut permettre à une personne âgée de moins de 18 ans d'avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence en vertu de la présente loi, sauf dans les cas prévus à l'article 93.

Application du paragraphe 121(4)

94(2)

Le paragraphe 121(4) s'applique avec les adaptations nécessaires aux titulaires de licence visés au paragraphe (1).

L.M. 1993, c. 40, art. 30; L.M. 2008, c. 20, art. 20; L.M. 2011, c. 31, art. 16.

Destruction des boissons alcoolisées

95(1)

Le titulaire de licence détruit immédiatement les boissons alcoolisées qui ont été achetées dans des locaux visés par une licence autre qu'une licence de vente au détail et que l'acheteur n'a pas consommées au moment de quitter les locaux.

Vin servi avec repas — bouteille non terminée

95(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le titulaire d'une licence peut permettre à une personne d'emporter une bouteille de vin non terminée à l'extérieur des locaux visés par sa licence si :

a) le vin a été servi à cette personne avec un repas acheté dans ces mêmes locaux;

b) le titulaire de licence rebouche la bouteille en se servant d'un nouveau bouchon qu'il insère de manière à ce qu'il ne dépasse pas du goulot.

L.M. 2005, c. 9, art. 13; L.M. 2011, c. 31, art. 17.

Obligations du titulaire

96(1)

Le titulaire d'une licence relative à des locaux ne peut :

a) y permettre la pratique de jeux ou de sports qui contreviennent au Code criminel (Canada);

a.1) y permettre la tenue de jeux de hasard autres que ceux autorisés en vertu de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries;

a.2) permettre des activités ou une conduite illégales non visées par l'alinéa a) ou a.1) dans les locaux ou le voisinage immédiat;

b) permettre à des personnes ayant une conduite répréhensible d'entrer dans les locaux ou de se tenir dans le voisinage immédiat;

c) vendre, en connaissance de cause, une boisson alcoolisée à une personne dont la présence dans ces locaux est défendue par la présente loi;

d) vendre ou servir une boisson alcoolisée à une personne qui est ou semble être ivre;

d.1) y permettre la consommation excessive de boissons alcoolisées;

e) permettre à une personne d'offrir, de vendre ou de fournir autrement, à l'intérieur des locaux, une boisson alcoolisée à une autre personne qui est ou semble être ivre;

f) permettre à une personne, qui est ou semble être ivre, de demeurer en possession d'une boisson alcoolisée alors qu'elle se trouve à l'intérieur des locaux.

Demande de quitter les lieux

96(2)

Le titulaire d'une licence peut refuser d'admettre dans des locaux visés par une licence une personne visée à l'alinéa (1)a.2), b), c), d), d.1), e) ou f). Il peut également lui demander de ne plus tenter d'y entrer, ou même de quitter les locaux si elle est déjà à l'intérieur. La personne qui ne se conforme pas à l'une ou l'autre demande ou qui refuse de s'y conformer commet une infraction.

Expulsion

96(3)

Le titulaire d'une licence peut expulser des locaux visés par une licence toute personne qui ne se conforme pas à une demande faite en application du paragraphe (2) ou refuse de s'y conformer, en utilisant la force nécessaire à cette fin.

Obligation du titulaire de licence concernant la vente et le service de boissons alcoolisées

96(4)

Le titulaire de licence fait en sorte qu'aucune boisson alcoolisée ne soit vendue ou servie dans les locaux visés par sa licence en contravention avec la présente loi ou les règlements.

L.M. 1993, c. 40, art. 31; L.M. 1999, c. 42, art. 31; L.M. 2001, c. 20, art. 16; L.M. 2008, c. 20, art. 21; L.M. 2011, c. 31, art. 18.

Évaluation de la sécurité

96.1(1)

Si des problèmes concernant la sécurité dans des locaux visés par une licence sont portés à son attention, la Société peut évaluer la sécurité de l'exploitation des locaux afin de déterminer si le titulaire de licence doit modifier la façon dont il les exploite.

Avis

96.1(2)

Après avoir terminé l'évaluation, la Société peut, par avis écrit, exiger que le titulaire de licence apporte les modifications qu'elle précise relativement à l'exploitation des locaux visés par sa licence et, notamment, exiger qu'il y utilise le matériel de sécurité précisé tel que des détecteurs de métaux, des caméras de surveillance ou des appareils permettant de scanner ou de vérifier les pièces d'identité fournies par les clients ou qu'il y emploie du personnel de sécurité.

Respect de la vie privée

96.1(2.1)

Lorsqu'elle exige que le titulaire de licence apporte des modifications en vertu du paragraphe (2), la Société veille au respect de la vie privée et peut exiger que le titulaire de licence prenne des mesures déterminées afin de protéger la vie privée des clients et des employés.

Obligation d'apporter les modifications exigées

96.1(3)

Le titulaire de licence apporte les modifications exigées au plus tard à la date limite précisée dans l'avis et continue à exploiter les locaux visés par sa licence en conformité avec les exigences énoncées dans celui-ci.

L.M. 2008, c. 20, art. 22; L.M. 2011, c. 31, art. 19.

Appel

96.2(1)

Le titulaire de licence peut interjeter appel de l'avis en remettant à la Société, dans les 14 jours suivant la signification de cet avis, un avis d'appel écrit.

Suspension de l'obligation

96.2(2)

Le dépôt de l'appel a pour effet de suspendre l'obligation d'apporter les modifications exigées.

Appel instruit par la Commission des licences

96.2(3)

La Commission des licences instruit l'appel en suivant un processus accéléré.

Pouvoirs de la Commission des licences

96.2(4)

Après avoir instruit l'appel, la Commission des licences peut :

a) annuler, modifier ou confirmer l'avis exigeant des modifications;

b) confirmer ou proroger le délai dans lequel le titulaire de licence doit se conformer à l'avis, auquel cas les modifications exigées doivent être apportées au plus tard à la date limite qu'elle précise.

L.M. 2008, c. 20, art. 22.

Ordre de fermeture d'urgence

96.3

Un inspecteur ou un agent de police peut ordonner que des locaux visés par une licence soient fermés sur-le-champ et qu'ils le demeurent pendant une période maximale de 12 heures s'il conclut qu'il existe une menace immédiate pour les clients, notamment en raison de l'achalandage, d'une intoxication générale ou du risque de violence dans les locaux ou dans le voisinage immédiat.

L.M. 2011, c. 31, art. 20.

Fermeture la veille du jour de l'An

97

Les locaux visés par une licence qui sont ouverts et servent des repas à des clients la veille du jour de l'An peuvent, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, rester ouvert et servir des boissons alcoolisées avec les repas jusqu'à 3 h le jour de l'An.

Quantité de boisson alcoolisée servie

98(1)

Sauf autorisation contraire de la Société, le titulaire d'une licence délivrée en vertu des alinéas 60(1)a) à g) ne peut à un moment quelconque vendre, servir, ni permettre d'offrir ou de servir à une personne se trouvant dans les locaux visés par une licence, plus de :

a) 750 ml de bière;

b) 85,2 ml de spiritueux ou de vin de liqueur;

c) 500 ml de vin de table.

Restrictions relatives à la possession

98(2)

Sauf autorisation contraire de la Société, le titulaire de licence visé au paragraphe (1) fait en sorte qu'aucun client des locaux visés par sa licence ne soit en possession de plus de deux contenants de spiritueux, de bière ou de vin complètement ou partiellement pleins à un moment donné.

L.M. 1988-89, c. 27, art. 6; L.M. 2008, c. 20, art. 23; L.M. 2011, c. 31, art. 21.

Consommation après les heures de vente

99(1)

Toute personne qui se trouve dans les locaux visés par une licence en vertu des alinéas 60(1)a) à g) et qui y a acheté des boissons alcoolisées peut les consommer pendant les 60 minutes qui suivent le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser. Après ce délai, le titulaire de licence doit enlever et détruire toute boisson non consommée.

99(2)

Abrogé, L.M. 2005, c. 9, art. 14.

L.M. 2005, c. 9, art. 14.

Événements spéciaux

100

Lorsque des locaux visés par une licence sont situés dans une zone où, à son avis, un événement important au niveau communautaire, municipal, provincial ou national doit avoir lieu, la Société peut, aux fins de l'événement, par écrit et sous réserve des modalités, des conditions et des heures d'ouverture qu'elle prescrit, permettre que des boissons alcoolisées soient vendues, servies ou consommées sur place, ou proroger la période durant laquelle elles peuvent l'être.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 21.

Consommation de boissons alcoolisées

101(1)

Sauf si la présente loi le permet, les boissons alcoolisées achetées dans des locaux visés par une licence en vertu des alinéas 60(1)a) à i) sont consommées sur les lieux mêmes de l'achat.

Consommation — magasins d'alcools

101(2)

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au public de consommer des boissons alcoolisées dans un magasin d'alcools, un magasin de vins de spécialité ou des locaux visés par une licence de vente au détail.

Exception

101(3)

Les membres du public peuvent consommer un échantillon de boisson alcoolisée servi à titre gracieux en conformité avec les règlements dans un magasin d'alcools, un magasin de vins de spécialité ou des locaux visés par une licence de vente au détail.

L.M. 2005, c. 9, art. 15.

Preuve de vente illégale

102

La preuve qu'une boisson alcoolisée a été emportée hors des locaux visés par une licence, autrement qu'en conformité avec la présente loi, constitue une preuve prima facie que le titulaire de ces locaux a vendu la boisson alcoolisée en violation de la présente loi.

Affichage des licences

103

Le titulaire d'une licence affiche sa licence à un endroit bien en vue dans les locaux visés par la licence et l'y garde.

Nombre de places

104(1)

La Société fixe, à l'égard de chaque local visé par une licence, le nombre maximal de personnes que le local peut accueillir à quelque moment que ce soit.

Respect du nombre de places

104(2)

Le titulaire d'une licence ne peut accueillir dans les locaux visés par la licence plus de personnes que le nombre autorisé par la Société à l'égard de ces locaux.

Interdiction de vendre

105

La Société peut ordonner qu'aucune boisson alcoolisée ne soit vendue, dans un local visé par une licence, pendant les jours, les heures ou la période que la Société indique.

Ouverture facultative

106

Le titulaire d'une licence peut vendre ou servir des boissons alcoolisées dans les locaux visés par sa licence au cours de toute période pour laquelle la présente loi ne prévoit pas d'interdiction. La présente loi n'a pas pour effet d'obliger un titulaire de licence à ouvrir son commerce pendant une période donnée.

L.M. 1993, c. 40, art. 32; L.M. 2001, c. 20, art. 17.

Entreposage des boissons alcoolisées

107

Le titulaire d'une licence doit garder les boissons alcoolisées achetées en vertu de cette licence, de la manière, aux conditions et dans les endroits prescrits dans les règlements.

Ventes permises

108

Le titulaire d'une licence peut vendre ou permettre que soient vendues dans les locaux visés par la licence uniquement des boissons alcoolisées qui ont été achetées en vertu de la licence à la Société ou à un magasin de vins de spécialité.

L.M. 1993, c. 40, art. 33.

Heures d'ouverture

109

Le titulaire d'une licence ne peut vendre ni permettre que soient vendues des boissons alcoolisées dans les locaux visés à la licence, sauf pendant les heures et les jours prévus pour cette catégorie de locaux visés par une licence.

110

Abrogé.

L.M. 1993, c. 40, art. 34.

PARTIE IV

PROHIBITIONS ET PEINES

Vente illégale

111(1)

Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut, au Manitoba, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses employés ou de ses représentants, exposer, garder pour la vente, vendre ni offrir de vendre, directement ou indirectement, des boissons alcoolisées, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit.

Don de boissons alcoolisées

111(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), le distillateur, le brasseur ou le fabricant en vins, ainsi que ses cadres, ses employés ou ses représentants, ne peuvent donner ni offrir de donner des boissons alcoolisées en cadeau à qui que ce soit.

Exception

111(3)

Sous réserve des règlements, le paragraphe (2) n'empêche pas :

a) un brasseur de donner de la bière à ses employés ou à des visiteurs occasionnels de sa brasserie, si le bénéficiaire les consomme dans les locaux de la brasserie;

b) un distillateur de donner des spiritueux à ses employés ou à des visiteurs occasionnels de sa distillerie, si le bénéficiaire les consomme dans les locaux de la distillerie;

c) un fabricant en vins de donner du vin à ses employés ou à des visiteurs occasionnels de son entreprise vinicole, si le bénéficiaire le consomme dans les locaux de l'entreprise vinicole.

Dons pour ventes aux enchères à des fins caritatives

111(3.1)

Sous réserve des règlements, le paragraphe (2) n'empêche pas un distillateur, un brasseur ou un fabricant en vins, ainsi que ses cadres ou ses représentants, de donner des boissons alcoolisées pour la tenue d'une vente aux enchères à des fins caritatives autorisée par un permis spécial délivré en vertu du paragraphe 39(2.1).

Interdiction de faire certains cadeaux

111(4)

Les distillateurs, les brasseurs ou les fabricants en vins, ainsi que leurs cadres, leurs employés ou leurs représentants, ne peuvent donner ni offrir de donner des boissons alcoolisées en cadeau à une personne qui est soit un vendeur d'alcools soit un exploitant de magasin de vins de spécialité, soit le titulaire nommé dans une licence délivrée en vertu du paragraphe 60(1), ou l'un de ses employés.

Interdiction d'accepter certains cadeaux

111(5)

Ni un vendeur d'alcools, ni un exploitant de magasin de vins de spécialité, ni le titulaire de licence dont le nom figure sur une licence délivrée en vertu du paragraphe 60(1), ni l'employé de ce dernier ne peut accepter aucun genre de cadeau d'un distillateur, d'un brasseur ou d'un fabricant en vins, ou de l'un de ses cadres, de ses employés ou de ses représentants, ni lui en demander.

Activités de promotion

111(6)

Le présent article n'empêche ni un distillateur, un brasseur ou un fabricant en vins qui se conforme par ailleurs à la présente loi et aux règlements, ni ses cadres, ses employés ou ses représentants :

a) de faire l'étalage des boissons alcoolisées;

b) de servir à titre gracieux des boissons alcoolisées au verre ou à la bouteille, pour les faire déguster par les invités ou les autres personnes autorisées à être présentes,

afin de promouvoir ses produits et sous réserve des modalités et conditions prescrites par elle, au cours d'une réunion organisée à cette fin ou à toute autre fin similaire.

Échantillon donné à des fins de promotion

111(7)

Le présent article n'empêche ni un distillateur, un brasseur ou un fabricant en vins qui se conforme par ailleurs à la présente loi et aux règlements, ni ses cadres, ses employés ou ses représentants d'offrir, à titre gracieux, un échantillon de ses produits à un titulaire de licence ou à l'un de ses représentants ou de ses employés afin d'en faire la promotion.

Application

111(8)

Pour l'application des paragraphes (2) à (7), le titulaire d'une licence pour microbrasserie n'est pas brasseur et ces paragraphes ne s'appliquent pas à lui, sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe 78.1(8).

L.M. 1993, c. 40, art. 35; L.M. 2008, c. 20, art. 24; L.M. 2011, c. 31, art. 22.

Possession illégale

112

Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut, dans la province, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses employés ou de ses représentants :

a) posséder, garder ni donner une boisson alcoolisée achetée à la Société ou à l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité, au titulaire d'une licence pour microbrasserie, au vendeur de bière, au vendeur d'alcools ou au titulaire d'une licence de vente au détail, ou une boisson alcoolisée légalement apportée dans la province en conformité avec l'article 58, à un endroit autre qu'un endroit prévu au paragraphe 56(1), ou dans un véhicule, conformément à l'article 117;

b) posséder ni garder une boisson alcoolisée qui n'est pas achetée à la Société ou à l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité, au titulaire d'une licence pour microbrasserie, au vendeur de bière, au vendeur d'alcools ou au titulaire d'une licence de vente au détail, ou qui n'est pas apportée légalement dans la province en conformité avec l'article 58.

L.M. 1993, c. 40, art. 36; L.M. 2011, c. 31, art. 23.

Possession légale

112.1

L'article 112 ne s'applique pas aux boissons alcoolisées qui sont légalement en la possession de toute personne, savoir les boissons alcoolisées qui sont transportées par une personne de sa résidence à une autre résidence, au cours d'un changement véritable de résidence.

L.M. 1988-89, c. 27, art. 7.

Utilisation ou achat interdit

113

Nul ne peut :

a) acheter ou tenter d'acheter dans le but d'utiliser comme boisson;

b) avoir en sa possession dans le but d'utiliser comme boisson;

c) consommer ou utiliser comme boisson,

toute substance classée à titre de substance enivrante non potable en vertu du paragraphe 11(3).

L.M. 1992, c. 49, art. 3.

Vente illégale

114

Toute personne agissant à titre de fonctionnaire ou d'employé de la Société ou en toute autre qualité pour cette dernière et toute personne que la présente loi autorise à vendre des boissons alcoolisées ne peuvent vendre des boissons alcoolisées à un endroit, aux heures ou en quantité autres que ceux autorisés par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

L.M. 1993, c. 40, art. 37.

Vente illégale aux fins de revente

115(1)

Une personne ne peut, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses associés, de ses employés ou de ses représentants ou par tout autre moyen, vendre ni livrer des boissons alcoolisées d'un genre quelconque à une personne qui n'a pas le droit d'en vendre et qui vend des boissons alcoolisées et en achète aux fins de revente.

Transport illégal aux fins de revente

115(2)

Une personne ne peut prendre ni transporter des boissons alcoolisées hors des locaux où elles sont légalement gardées pour la vente dans le but de les faire revendre dans la province par une personne non autorisée par la présente loi.

Transport illégal

115(3)

Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses employés ou de ses représentants, envoyer ni faire envoyer, prendre ni transporter, faire prendre ni transporter un emballage ou un récipient renfermant une boisson alcoolisée provenant d'une personne ou d'un endroit au Manitoba :

a) à une personne qui n'est pas légalement habilitée à acheter ou à consommer la boisson alcoolisée;

b) à un endroit où la boisson alcoolisée ne peut être légalement gardée.

Transport légal de boissons alcoolisées

116(1)

La présente loi n'interdit pas à une personne d'emporter d'un endroit à un autre une boisson alcoolisée qu'elle a achetée légalement lorsque sa possession et sa garde dans ces endroits sont légales, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la bouteille, le récipient ou l'emballage contenant la boisson alcoolisée n'a pas été ouvert depuis son achat;

a.1) dans le cas d'une bouteille de vin qui a été rebouchée conformément au paragraphe 95(2), la bouteille n'a pas été rouverte;

b) dans le cas de la bière, les bouteilles ou les autres récipients dans lesquels elle est contenue sont renfermés dans un carton ou un contenant qui :

(i) d'une part, est fermé, attaché ou scellé de la manière prescrite par les règlements,

(ii) d'autre part, n'a pas été ouvert depuis son achat à la Société ou au titulaire d'une licence de vendeur de bière ou de vente au détail pour brasseur.

Transport de boissons alcoolisées

116(2)

Une personne qui a acheté légalement une boisson alcoolisée en vertu de la présente loi doit la transporter, dans le laps de temps raisonnablement nécessaire à cette fin, à un endroit où elle peut légalement la posséder, la garder et la consommer.

Transport à bord d'un train

116(3)

Une personne qui est en possession légale d'une boisson alcoolisée peut la transporter à bord d'un train, d'un autobus ou d'un avion si elle est renfermée dans ses bagages personnels et y demeure.

L.M. 1993, c. 40, art. 38; L.M. 2005, c. 9, art. 16.

Transport dans un véhicule automobile

117(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne qui est en possession légale d'une boisson alcoolisée peut la transporter dans un véhicule dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la bouteille, le récipient ou l'emballage contenant la boisson alcoolisée n'a pas été ouvert depuis qu'il a été acheté légalement au Manitoba ou qui y a été apporté légalement en conformité avec l'article 58;

b) lorsque la bouteille, le récipient ou l'emballage contenant la boisson alcoolisée a été ouvert depuis qu'il a été acheté légalement au Manitoba ou qui y a été apporté légalement en conformité avec l'article 58, il se trouve :

(i) soit dans le coffre ou l'espace conçu pour le transport des bagages et des paquets,

(ii) soit à un autre endroit à l'extérieur du véhicule,

et ne se trouve en aucun cas dans la partie de l'intérieur, de l'habitacle ou de la cabine du véhicule conçue pour loger le conducteur et les passagers.

Transport de bière dans un véhicule automobile

117(2)

La bière peut être transportée dans la partie de l'intérieur, de l'habitacle ou de la cabine d'un véhicule automobile conçue pour loger le conducteur et les passagers si elle est contenue dans des bouteilles ou d'autres récipients renfermés dans un carton ou un contenant qui :

a) d'une part, est fermé, attaché ou scellé de la manière prescrite par les règlements;

b) d'autre part, n'a pas été ouvert depuis qu'il a été acheté à la Société, au titulaire d'une licence pour microbrasserie ou au titulaire d'une licence de vendeur de bière ou de vente au détail pour brasseur ou depuis qu'il a été apporté légalement dans la province en conformité avec l'article 58.

Transport à bord d'un taxi

117(3)

Une personne ne peut transporter ni avoir une boisson alcoolisée dans un véhicule automobile qui est utilisé, destiné à être utilisé ou exploité pour le transport des personnes moyennant rémunération à moins qu'elle ne soit un passager véritable du véhicule, que la boisson alcoolisée ne soit légalement en sa possession et que cette boisson alcoolisée ne soit transportée conformément aux paragraphes (1) et (2).

Véhicule de type familial

117(4)

Par dérogation au paragraphe (1) ou (2), une personne peut transporter une boisson alcoolisée légalement en sa possession dans un véhicule de type familial ou avec hayon arrière même si la bouteille, le récipient ou l'emballage qui la contient a été ouvert depuis qu'il a été acheté légalement au Manitoba ou qui y a été apporté légalement en conformité avec l'article 58, lorsqu'il est rangé derrière le deuxième siège du véhicule, que son dossier soit en position verticale ou horizontale.

Transport dans une caravane automotrice

117(5)

Par dérogation au paragraphe (1) ou (2), une personne peut transporter une boisson alcoolisée légalement en sa possession dans une caravane automotrice même si la bouteille, le récipient ou l'emballage qui la contient a été ouvert depuis qu'il a été acheté légalement au Manitoba ou qui y a été apporté légalement en conformité avec l'article 58, lorsque la bouteille, le récipient ou l'emballage est rangé dans un meuble hors de la portée du conducteur pendant que la caravane automotrice circule sur la route et n'est pas utilisée comme résidence.

L.M. 1993, c. 40, art. 39; L.M. 2011, c. 31, art. 24.

Consommation illégale

118(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut consommer ni permettre la consommation de boissons alcoolisées dans une distillerie, une brasserie, un entrepôt d'alcools, un dépôt de bière, un magasin d'alcools, une pharmacie ou tout endroit ou local où des boissons alcoolisées sont gardées pour la vente, la livraison ou l'exportation, sauf si les boissons alcoolisées sont légalement achetées pour la consommation dans des locaux visés par une licence dans lesquels la consommation est légale.

Achat illégal

118(2)

Nul ne peut acheter une boisson alcoolisée à une personne qui n'est pas autorisée à la vendre.

Consommation sur les lieux de l'achat

118(3)

Une personne ne peut boire une boisson alcoolisée qu'elle achète, ni la faire boire à quelqu'un ni permettre sa consommation sur les lieux de l'achat, sauf si la boisson alcoolisée est légalement achetée pour la consommation dans des locaux visés par une licence dans lesquels la consommation est légale.

Consommation légale

118(4)

Une personne ne peut utiliser ni consommer une boisson alcoolisée achetée à une autre personne dans la province, à moins que cette dernière ne soit autorisée à la vendre pour la consommation dans la province et que l'achat et la réception de la boisson alcoolisée n'aient lieu légalement.

Foire commerciale

119

La Société peut établir un magasin d'alcools, pour la période qu'elle détermine, dans une foire commerciale tenue dans un lieu visé par une licence, afin de permettre aux personnes qui y assistent d'acheter des boissons alcoolisées à la bouteille. Toutefois, les boissons alcoolisées ainsi achetées ne peuvent être consommées dans ce lieu visé par une licence.

Consommation dans un lieu public

120(1)

Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées dans un lieu public.

Boissons alcoolisées autorisées dans les toilettes

120(2)

Sous réserve des règlements, une personne peut avoir en sa possession et consommer une boisson alcoolisée dans des toilettes qui se trouvent dans des locaux visés par une licence ou pour lesquels un permis de circonstance a été délivré ou qui y sont adjacentes, si elle est par ailleurs légalement autorisée à avoir en sa possession et à consommer cette boisson dans les locaux en question.

Exception

120(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la consommation de boissons alcoolisées achetées légalement en vertu d'un permis spécial ou d'un permis de circonstance qui en autorise l'usage ou la consommation dans un lieu public, ni à la consommation légale de boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence.

Inconduite

120(4)

Il est interdit de faire preuve d'inconduite dans des locaux visés par une licence ou à proximité de ceux-ci.

Expulsion des tapageurs

120(5)

Lorsqu'un titulaire de licence à l'égard de locaux ou son employé autorisé trouve qu'une personne dans les locaux fait du tapage au sens du paragraphe (4), celle-ci doit, à la demande du titulaire de licence ou de son employé autorisé, quitter immédiatement les lieux et ne pas y retourner le même jour.

Caravane automotrice

120(6)

La consommation d'une boisson alcoolisée dans une caravane automotrice n'est autorisée que si celle-ci est :

a) effectivement occupée et utilisée comme résidence;

b) immobile;

c) hors de la route.

Bateaux

120(6.1)

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans un bateau à moins :

a) que celui-ci ne soit amarré à un quai permanent et qu'il ne soit utilisé réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée par son propriétaire, locataire ou occupant;

b) qu'un permis ou qu'une licence permettant de servir des boissons alcoolisées n'ait été délivré à l'égard du bateau et que les boissons ne soient consommées conformément aux dispositions de ce permis ou de cette licence.

Armes interdites

120(7)

Il est interdit à quiconque d'être en possession, dans des locaux visés par une licence :

a) d'un couteau, à l'exception d'un couteau fourni par le titulaire d'une licence dans le cadre du service de repas;

b) d'une arme.

Sens du terme « arme »

120(8)

Au paragraphe (7), le terme « arme » a le sens que lui donne le Code criminel (Canada).

Interdiction de porter les couleurs d'une organisation criminelle

120(9)

Il est interdit de porter les couleurs d'une organisation criminelle dans des locaux visés par une licence.

Définition de « couleurs d'une organisation criminelle »

120(10)

Au paragraphe (9), « couleurs d'une organisation criminelle » s'entend de toute représentation, y compris un signe, un symbole ou un logo, qui identifie un groupe de personnes qui complotent d'exercer des activités illégales, qui est associée à un tel groupe ou qui le fait connaître.

L.M. 1988-89, c. 5, art. 1; L.M. 1993, c. 40, art. 40; L.M. 2001, c. 20, art. 18; L.M. 2002, c. 56, art. 16; L.M. 2004, c. 42, art. 37; L.M. 2006, c. 39, art. 2; L.M. 2008, c. 20, art. 25.

Vente illégale aux mineurs

121(1)

Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut donner, vendre ni autrement fournir une boisson alcoolisée ou une boisson contrôlée à une personne âgée de moins de 18 ans.

Exception

121(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la boisson alcoolisée ou la boisson contrôlée est donnée ou fournie :

a) soit à des fins médicinales seulement, par le père, la mère ou le tuteur de cette personne ou par un médecin ou un dentiste ou sur ordonnance médicale;

b) soit par le père, la mère, le tuteur, le conjoint ou le conjoint de fait de cette personne dans une résidence.

121(3) et (3.1) Abrogés, L.M. 1993, c. 40, art. 41.

Acquittement dans certains cas

121(4)

Le tribunal peut acquitter la personne (dénommée au présent article le « fournisseur ») qui a donné, vendu ou fourni des boissons alcoolisées ou des boissons contrôlées à une autre personne âgée de moins de 18 ans s'il est convaincu, selon le cas :

a) que cette autre personne semblait, au moment de la prétendue infraction, avoir plus de 18 ans et que le fournisseur ne savait pas ou qu'il n'avait aucune raison de soupçonner que cette personne n'avait pas atteint l'âge de 18 ans;

b) que le fournisseur ne savait pas que cette autre personne avait moins de 18 ans et :

(i) qu'il a demandé et que l'autre personne lui a présenté un permis de conduire valide et en vigueur ayant été délivré ou réputé avoir été délivré par le gouvernement d'un pays, d'une province, d'un État, d'un district ou d'un territoire ou sous son autorité et, selon le cas,

A) comportant une photographie ainsi que le nom et la date de naissance de cette autre personne,

B) indiquant que l'autre personne était âgée d'au moins 18 ans,

C) libellé d'une manière telle qu'il n'y avait aucune raison apparente de douter de son authenticité, du fait qu'il était valide et en vigueur ou qu'il avait été délivré à la personne qui l'a présenté,

(ii) était convaincu, après avoir fait la demande prévue à l'alinéa (i), que l'autre personne n'avait pas de permis de conduire du type demandé ou n'avait pas de permis de conduire du type demandé en sa possession et a demandé et s'est vu présenter une pièce d'identité délivrée ou réputée délivrée par le gouvernement ou l'un des organismes du gouvernement d'un pays, d'une province, d'un État, d'un district ou d'un territoire ou sous leur autorité et

A) comportant la photographie, le nom et la date de naissance de cette autre personne,

B) indiquant que l'autre personne était âgée d'au moins 18 ans,

C) établie d'une manière telle qu'il n'y avait aucune raison apparente de douter de l'authenticité de la pièce d'identité ou du fait qu'elle avait été délivrée à la personne qui l'a présentée.

Fausse identité

121(4.1)

Nul ne peut tenter d'acheter des boissons alcoolisées ni d'entrer dans des locaux visés par une licence au moyen de pièces d'identité qui :

a) soit ont été modifiées ou endommagées de manière à ce que l'âge ou l'identité de la personne soit faussement représenté;

b) soit ne lui ont pas été légalement délivrées;

c) soit ont été délivrées à une autre personne.

Interdiction — remise de pièces d'identité

121(4.2)

Nul ne peut remettre sciemment ses pièces d'identité à une personne âgée de moins de 18 ans afin de lui permettre d'acheter des boissons alcoolisées ou d'entrer dans des locaux visés par une licence.

Infraction

121(5)

Commet une infraction toute personne de moins de 18 ans qui a en sa possession ou qui consomme une boisson alcoolisée sans y être autorisée par la présente loi.

L.M. 1988-89, c. 27, art. 8; L.M. 1993, c. 40, art. 41; L.M. 2001, c. 20, art. 19; L.M. 2008, c. 20, art. 26; L.M. 2011, c. 31, art. 25.

Ivresse

122

Une personne ne peut :

a) permettre que quiconque s'enivre dans une maison, un bâtiment ou des locaux dont elle est le propriétaire, le locataire ou l'occupant;

b) permettre ni tolérer que quiconque, apparemment sous l'influence de l'alcool, consomme des boissons alcoolisées dans une maison, un bâtiment ou des locaux dont elle est le propriétaire, le locataire ou l'occupant;

c) donner, vendre ou autrement fournir des boissons alcoolisées à une personne apparemment sous l'influence de l'alcool.

Possession illégale dans les hôtels

123(1)

Une personne ne peut posséder ni garder des boissons alcoolisées dans une chambre d'hôtel, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est le propriétaire, le directeur ou l'exploitant de l'hôtel et elle y réside;

b) elle est un employé de l'hôtel et elle y réside;

c) elle est un véritable client dûment inscrit à l'hôtel à titre d'occupant de cette chambre, et des bagages et des effets personnels lui appartenant se trouvent dans l'hôtel;

d) elle est un véritable invité des personnes visées aux alinéas a), b) et c).

Exceptions

123(2)

Le présent article ne s'applique pas dans le cas où :

a) les boissons alcoolisées sont gardées légalement par un titulaire de licence;

b) les boissons alcoolisées sont possédées et gardées dans un hôtel en vertu d'un permis de circonstance pour y être consommées à la rencontre sociale faisant l'objet du permis.

Actes interdits aux employés

124(1)

Sous réserve du paragraphe (2.1), les membres ou les employés de la Société ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans un autre commerce ou une autre entreprise de boissons alcoolisées ni l'exercer directement ou indirectement, que ce soit à titre de propriétaire, de copropriétaire, d'associé, de membre d'un groupement, d'actionnaire, de représentant ou d'employé pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne en vertu d'une fiducie.

Acceptation de pots-de-vin

124(2)

Sous réserve du paragraphe (2.1), les membres ou les employés de la Société et les employés du gouvernement ne peuvent solliciter ni recevoir, directement ou indirectement, une commission, une rémunération ou un cadeau quelconque d'une personne ou d'une corporation qui négocie des achats ou des ventes de boissons alcoolisées avec la Société conformément à la présente loi.

Exception

124(2.1)

Avec l'autorisation de la Société, un employé de celle-ci peut également être employé par une personne qui achète auprès d'elle des boissons alcoolisées et peut être rémunéré et recevoir d'autres avantages de cet autre employeur.

Offre de pots-de-vins

124(3)

Une personne qui négocie avec la Société des ventes ou des achats de boissons alcoolisées ne peut, directement ou indirectement, faire un cadeau ni offrir de verser une commission, une rémunération ou un bénéfice à un membre ou à un employé de la Société, ou à un employé du gouvernement, ou à quelqu'un d'autre pour le compte du membre ou de l'employé.  Toutefois, un employé peut être rémunéré ou recevoir des avantages dans les circonstances prévues au paragraphe (2.1).

L.M. 2005, c. 9, art. 17.

Démarche et publicité

125(1)

Sous réserve de ce qui est requis ou permis par la présente loi, une autre loi de la Législature ou une loi du Parlement ou de ce qui est permis par les règlements, nul ne peut :

a) recevoir, prendre ni solliciter des commandes d'achat ou de vente de boissons alcoolisées ni agir à titre de représentant ou d'intermédiaire pour leur vente ou leur achat, ni se présenter à ce titre, à moins que la Société ne l'y autorise expressément;

b) exhiber, montrer, imprimer, publier, radiodiffuser ni téléviser une publicité ou un avis concernant les boissons alcoolisées ou indiquant les lieux où l'on peut s'en procurer ou les personnes qui les fournissent, ni faire en sorte ou permettre que cette publicité ou cet avis soit exhibé, montré, imprimé, publié, radiodiffusé ou télévisé.

Exceptions

125(2)

Le présent article n'empêche pas :

a) la Société de publier ou de montrer des avis concernant les boissons alcoolisées;

b) la Société ou le titulaire de licence de faire l'étalage de contenants de boissons alcoolisées à des endroits où leur vente ou leur consommation est légale;

c) une personne de recevoir, de prendre ou de solliciter des commandes de boissons alcoolisées de la part de la Société.

PEINES

Infraction

126

Commet une infraction à la présente loi toute personne qui enfreint l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements, que cela y soit déclaré expressément ou non.

Infractions graves

127(1)

Toute personne physique qui enfreint le paragraphe 111(1), l'alinéa 112b), le paragraphe 121(1) ou l'alinéa 122c) ou un règlement pris en application du paragraphe 11(3.1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 20 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une de ces peines, en cas de première infraction;

b) d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus 18 mois, ou d'une de ces peines, en cas de récidive.

Infractions graves des corporations

127(2)

Toute corporation qui enfreint le paragraphe 111(1), l'alinéa 112b), le paragraphe 121(1) ou l'alinéa 122c) ou un règlement pris en application du paragraphe 11(3.1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 50 000 $, en cas de première infraction;

b) d'une amende d'au moins  10 000 $ et d'au plus 100 000 $, en cas de récidive.

L.M. 1992, c. 49, art. 4; L.M. 1993, c. 40, art. 42; L.M. 2001, c. 20, art. 20; L.M. 2008, c. 20, art. 27.

Infractions

128(1)

Toute personne physique qui enfreint l'une des dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe 111(1), de l'alinéa 112b), du paragraphe 121(1) ou de l'alinéa 122c) ou d'un règlement pris en application du paragraphe 11(3.1), commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 5 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois, ou des deux peines, en cas de première infraction;

b) d'une amende d'au plus 10 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines, en cas de récidive.

Infractions commises par les corporations

128(2)

Toute corporation qui enfreint l'une des dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe 111(1), de l'alinéa 112b), du paragraphe 121(1) ou de l'alinéa 122c) ou d'un règlement pris en application du paragraphe 11(3.1), commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 10 000 $, en cas de première infraction;

b) d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $ en cas de récidive.

L.M. 1992, c. 49, art. 5, L.M. 1993, c. 40, art. 42; L.M. 2001, c. 20, art. 21; L.M. 2008, c. 20, art. 28.

Fausse déclaration

129

Une personne ne peut faire sciemment une fausse déclaration relative à un fait, à une opinion, à une croyance ou à une connaissance :

a) dans sa demande de licence ou de permis;

b) dans un bon de commande qu'elle a signé pour un achat de boissons alcoolisées;

c) dans toute déclaration, tout rapport ou certificat exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

Infraction commise par une corporation

130

En cas d'infraction à la présente loi commise par une corporation, le dirigeant ou le représentant responsable ou apparemment responsable des locaux où l'infraction a lieu est, prima facie, présumé être partie à cette infraction et il est personnellement passible des peines prévues pour cette infraction à titre de contrevenant principal. Toutefois, le présent article n'exonère pas la corporation ou la personne qui a réellement commis l'infraction de sa responsabilité. Dans le cas d'une telle infraction, la corporation, le dirigeant ou le représentant et la personne qui a réellement commis l'infraction peuvent être tous ou chacun déclarés coupables de l'infraction.

Responsabilité de l'occupant

131

Dès qu'il est établi qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne qui travaille pour l'occupant d'une maison, d'une boutique, d'un hôtel, d'un restaurant ou d'une chambre ou de tout autre local dans lequel l'infraction a eu lieu, ou par une personne dont la présence en ces lieux est tolérée par l'occupant ou qui agit de quelque manière que ce soit au nom de l'occupant, celui-ci est, prima facie, présumé être partie à l'infraction ainsi commise et se rend passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues pour l'infraction à titre de contrevenant principal, même s'il n'est pas prouvé que la personne qui a réellement commis l'infraction l'a commise sous ses ordres. Toutefois, le présent article n'exonère pas la personne qui a réellement commis l'infraction de sa responsabilité et dans le cas d'une telle infraction, l'occupant du lieu et la personne qui a réellement commis l'infraction peuvent être tous deux ou chacun déclarés coupables de l'infraction.

Responsabilité du titulaire de licence

132

Dès qu'il est établi qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne qui travaille pour un titulaire de licence ou de permis, celui-ci est, prima facie, présumé être partie à l'infraction ainsi commise et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prévues pour l'infraction à titre de contrevenant principal. Toutefois, le présent article n'exonère pas la personne qui a réellement commis l'infraction de sa responsabilité et le titulaire de la licence ou du permis ainsi que la personne qui a réellement commis l'infraction peuvent être tous deux ou chacun déclarés coupables de l'infraction.

PARTIE V

PREUVE

Preuve par analyse

133(1)

Dans une poursuite ou une procédure engagée en application de la présente loi, le certificat d'analyse fourni par un analyste constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et de la qualité de la personne qui le donne ou le délivre, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

Preuve par inférence

133(2)

Est réputé, jusqu'à preuve contraire, contenir une boisson alcoolisée tout récipient saisi par un inspecteur ou un agent de police dans des circonstances qui créent une inférence qui permet de croire de façon raisonnable qu'il contient une boisson alcoolisée.

Preuve de certains faits par certificat

134(1)

Dans toute poursuite ou procédure en application de la présente loi qui requiert la preuve :

a) de la délivrance, de la remise, de l'annulation ou de la suspension d'un permis ou d'une licence délivré en application de la présente loi;

b) qu'un tel permis ou qu'une telle licence est ou n'est pas en vigueur;

c) quant au titulaire de ce permis ou de cette licence ou au brasseur ou au distillateur;

d) quant à la délivrance, à la signification, à la mise à la poste ou à la remise d'un avis ou d'un document quelconque par la Société;

e) quant à une résolution ou à un procès-verbal dans les livres de la Société ou aux ordonnances, aux directives ou aux permissions de celle-ci;

f) quant au genre, à la quantité et au prix des boissons alcoolisées vendues par la Société sur présentation d'un permis ou d'une licence ou d'une autre façon conformément aux dispositions de la présente loi,

un certificat les attestant, signé par un membre de la Société ou un de ses agents ou de ses employés qu'elle autorise à cette fin, constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et de la qualité du président et des membres de la Société, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

Preuve quant au nom du titulaire

134(2)

Le fait que l'inculpé visé dans une dénonciation ou une plainte formée, engagée ou faite en application de la présente loi porte le même nom que celui du titulaire de permis ou de licence mentionné dans tout certificat dont il est question ci-dessus est une preuve prima facie que l'inculpé est le titulaire du permis ou de la licence, selon le cas.

Mode de preuve complémentaire

134(3)

Le mode de preuve prévu au présent article ne remplace pas les autres modes de preuve applicables en la matière mais s'y ajoute.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 22.

Envoi du certificat

135

Le juge de paix qui prononce la déclaration de culpabilité à l'égard d'une personne en raison d'une infraction à la présente loi envoie immédiatement à la Société un certificat concernant la déclaration de culpabilité. Dans le cas où cette personne est titulaire d'un permis, la Société suspend son permis dès qu'elle est avisée de la déclaration de culpabilité.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 23.

PARTIE VI

MISE EN APPLICATION DE LA LOI

Responsabilité de l'application

136(1)

Il incombe à tous les inspecteurs et agents de police de veiller à l'observation de la présente loi, de l'appliquer et d'engager des poursuites contre ceux qui l'enfreignent.

Pas d'exemption

136(2)

La présente loi ne dispense pas les personnes qui travaillent pour le gouvernement sous la direction du ministre ou du ministre de la Justice ni les inspecteurs de veiller à l'application de la présente loi, et ne les empêche pas d'accomplir un acte ou d'engager des procédures visant à son application dans une municipalité.

Poursuites

136(3)

La présente loi n'empêche pas une personne de déposer une dénonciation ou d'engager des poursuites à l'égard d'une infraction à la présente loi.

L.M. 1993, c. 48, art. 74; L.M. 2009, c. 32, art. 99.

Amendes versées à une municipalité

136.1(1)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi en raison des mesures qu'un agent de police ou un autre agent nommé par une municipalité ou par un conseil de police a prises ou autrement en raison des mesures qu'une municipalité a prises, le juge qui déclare la personne coupable verse à la municipalité l'amende obtenue si la déclaration de cuplabilité ne fait l'objet d'aucun appel, dès l'expiration du délai d'appel.

Appel interjeté

136.1(2)

Le juge remet l'amende au ministre des Finances lorsque la déclaration de culpabilité fait l'objet d'un appel. Si la personne déclarée coupable est déboutée de son appel, le ministre des Finances verse immédiatement l'amende ou l'amende imposée par la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, à la municipalité qui l'aurait reçue du juge si aucun appel n'avait été interjeté.

Répartition de l'amende

136.1(3)

Lorsque la municipalité a, avec l'aide de la Gendarmerie royale du Canada, obtenu la déclaration de culpabilité, le juge qui déclare la personne coupable peut répartir l'amende entre la municipalité et le gouvernement.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 13; L.M. 2009, c. 32, art. 99.

POUVOIRS DES AGENTS DE POLICE ET DES INSPECTEURS

Pouvoir de faire respecter la Loi

137

Tout agent de police et inspecteur peut faire appliquer les dispositions de la présente loi. Commet une infraction quiconque entrave ou tente d'entraver un agent de police ou un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.

Entrée et inspection

138(1)

L'agent de police ou l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans des locaux à l'égard desquels une licence ou un permis a été délivré ou dans les locaux d'un magasin de vins de spécialité et y procéder à une inspection afin de s'assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que les modalités et conditions de la licence ou du permis ou les modalités et conditions d'une entente conclue en vertu du paragraphe 17.1(1) à l'égard du magasin de vins de spécialité sont respectées.

Refus de laisser entrer l'agent de police

138(2)

Toute personne présente sur les lieux ou responsable de ceux-ci qui refuse ou omet de laisser entrer l'agent de police ou l'inspecteur cherchant à entrer dans les locaux afin d'y procéder à l'inspection prévue au paragraphe (1), ou qui entrave ou tente d'entraver l'entrée de l'agent de police ou de l'inspecteur ou l'inspection, commet une infraction à la présente loi.

L.M. 1993, c. 40, art. 43.

Arrestation sans mandat

139(1)

L'agent de police ou l'inspecteur qui trouve une personne en train de commettre une infraction à la présente loi, ou qui a des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne est en train de commettre une telle infraction, peut l'arrêter sans mandat.

Saisie de boissons alcoolisées

139(2)

L'agent de police ou l'inspecteur qui agit dans l'exercice de ses fonctions et qui trouve des boissons alcoolisées peut, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elles sont possédées ou gardées en violation de la présente loi, saisir ces boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages et les apporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci pour qu'ils soient traités selon la loi.

Mandat

140

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) d'une part, que des boissons alcoolisées sont ou ont été possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite;

b) d'autre part, que des livres, des registres, des documents, des quantités de boissons alcoolisées ou d'autres objets qui prouvent l'infraction visée à l'alinéa a), se trouvent dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un lieu dans la province,

peut en tout temps décerner un mandat autorisant la personne y nommée ou tout agent de police ou inspecteur à pénétrer dans le bâtiment, le contenant, le véhicule ou le lieu afin de rechercher ces livres, registres, documents, boissons alcoolisées ou autres objets, à les saisir et à les apporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci pour qu'ils soient traités selon la loi.

Saisie sans mandat

141

Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément à l'article 140, l'agent de police ou l'inspecteur peut, sans mandat, fouiller un véhicule ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) que des boissons alcoolisées sont ou ont été possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite;

b) qu'un objet, notamment un livre, un registre, un document ou une quantité de boissons alcoolisées, qui permettrait de prouver l'infraction visée à l'alinéa a) se trouve dans ce moyen de transport.

L.M. 1994, c. 20, art. 12.

Découverte de boissons alcoolisées

142

L'agent de police ou l'inspecteur qui, en effectuant ou en tentant d'effectuer une perquisition et une saisie autorisées en vertu de l'article 140, trouve :

a) des boissons alcoolisées qu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite;

b) des livres, des registres, des documents ou d'autres objets dont il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'ils peuvent servir de moyens de preuve d'une infraction à la présente loi ou aux règlements,

peut saisir les boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages ou ces livres, registres ou documents et les apporter devant un juge de paix pour qu'ils soient traités selon la loi.

Confiscation

143(1)

Le juge ou le juge de paix qui déclare une personne coupable de garde illégale de boissons alcoolisées en vue de leur vente, de possession ou de garde illégale de boissons alcoolisées ou d'achat illégal de boissons alcoolisées peut ordonner, au moment de la déclaration de culpabilité ou subséquemment, que les boissons alcoolisées saisies en vertu de la présente loi ainsi que leurs emballages soient, en tout ou en partie, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Confiscation des boissons alcoolisées

143(2)

Lorsque des boissons alcoolisées ont été saisies en application de la présente loi et que, par la suite, une personne est accusée d'une infraction à une loi du Parlement ou à une loi de la Législature, le juge ou le juge de paix devant qui les poursuites relatives à l'accusation sont intentées, s'il est convaincu :

a) soit par la preuve produite dans l'affaire;

b) soit par des renseignements présentés au tribunal, si aucune preuve n'est produite du fait que l'accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité en réponse à l'accusation,

que les boissons alcoolisées ont été possédées et gardées d'une manière non autorisée par la présente loi, peut ordonner, au moment des procédures ou subséquemment, que ces boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages soient, en tout ou en partie, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Inventaire

144

L'agent de police ou l'inspecteur qui saisit des boissons alcoolisées en application d'une loi de la Législature dresse immédiatement un inventaire exact des boissons saisies et l'envoie à la Société.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 24.

Dénonciation

145(1)

Après avoir saisi les boissons alcoolisées en vertu du pouvoir que la présente loi lui confère, l'agent de police, l'inspecteur ou la personne qui a fait la saisie dépose immédiatement une dénonciation sous serment auprès d'un juge qui délivre par la suite une assignation à l'expéditeur, au consignataire ou au propriétaire des boissons alcoolisées, s'il est connu, pour le convoquer à une audience aux date, heure et lieu fixés dans l'assignation afin qu'il expose les raisons pour lesquelles les boissons alcoolisées ne devraient pas être détruites ni traitées autrement en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Rapport des assignations

145(2)

Les assignations sont rapportables dans les 30 jours de leur signification.

Signification des assignations

145(3)

La signification des assignations est valable si elle est faite à l'expéditeur, au consignataire ou au propriétaire ou si elle est faite par remise à une personne adulte au bureau des messageries, à la gare ou à un autre endroit où les boissons alcoolisées sont trouvées ou au propriétaire du bien-fonds sur lequel elles sont trouvées.

Audience relative à la propriété

145(4)

Aux date, heure et lieu fixés dans l'assignation, peut comparaître devant le juge de paix toute personne qui prétend que les boissons alcoolisées lui appartiennent ou qu'elles n'ont pas été achetées, possédées ni gardées illégalement ou à une fin illicite et qu'elle n'a pas l'intention de les vendre ni de les garder pour la vente en violation de la présente loi. Le juge de paix entend alors son témoignage et celui de la personne qui a effectué la saisie des boissons alcoolisées et reçoit toute autre preuve qui peut être produite de la même manière que dans le cas d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de la présente loi.

Confiscation des boissons alcoolisées

145(5)

Lorsque personne ne réclame la propriété des boissons alcoolisées saisies ou que le juge de paix rejette la réclamation et conclut que ces boissons étaient destinées à la vente ou à la garde pour la vente en violation de la présente loi ou qu'elles ont été achetées, possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite, il peut ordonner que ces boissons alcoolisées et leurs récipients et emballages soient confisqués au profit de Sa Majesté.

Restitution au propriétaire

145(6)

Si le juge de paix conclut au bien-fondé de la réclamation de propriété des boissons alcoolisées présentée par une personne portant qu'elle est le propriétaire des boissons alcoolisées et s'il constate qu'il ne semble pas qu'elles étaient destinées à la vente ou à la garde pour la vente en violation de la présente loi, ou qu'elles n'ont pas été achetées, possédées ni gardées illégalement ou à une fin illicite, il rejete la plainte et ordonne que les boissons alcoolisées soient restituées à leur propriétaire.

Preuve prima facie de violation de la Loi

145(7)

Le fait de consigner les boissons alcoolisées sous un nom fictif, de les expédier en les faisant passer pour d'autres objets, de les couvrir ou de les cacher de manière à rendre plus difficile l'identification de la nature du contenu des récipients, des fûts ou des emballages qui les renferment, constitue une preuve prima facie que les boissons alcoolisées ont été destinées à la vente ou gardées pour la vente en violation de la présente loi, ou qu'elles ont été achetées, possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite.

Confiscation

146

Dans toute poursuite engagée en application d'une loi de la Législature, le juge de paix ou le tribunal saisi de l'affaire peut ordonner la confiscation des boissons alcoolisées au profit de Sa Majesté, s'il lui semble que celles-ci ont été possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite.

Destruction des boissons alcoolisées

147

Les boissons alcoolisées confisquées à la suite d'une ordonnance rendue par un juge de paix en application de la présente loi ou d'une autre façon, ou les boissons alcoolisées saisies qui ne sont pas réclamées dans les six mois suivant la date de la saisie, ainsi que les récipients, les emballages ou les autres contenants qui les renferment, peuvent être vendus à la Société ou détruits ou il peut en être disposé autrement selon les directives du ministre. Le produit de la vente est versé immédiatement au Trésor par l'intermédiaire du ministre des Finances.

PARTIE VII

OPTION LOCALE

Définitions

148(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« arrêté d'option locale » Arrêté d'une municipalité qui interdit la vente locale de boissons alcoolisées dans la municipalité. ("local option by-law")

« arrêté prohibant les licences de vente » Arrêté visé au paragraphe 151(4). ("licence prohibiting by-law")

« électeurs » Les personnes qui, en conformité avec le paragraphe 21(1) de la Loi sur les élections municipales et scolaires :

a) dans le cas d'un vote tenu sous le régime de la présente partie, sont habiles à voter lors d'une élection dans la municipalité;

b) dans le cas d'une pétition sous le régime de la présente partie, sont inscrites sur la liste électorale de la municipalité. ("electors")

« élection » Le scrutin portant sur un arrêté en application de la présente partie. ("election")

« vente locale » S'entend :

a) de la vente au comptant, sans livraison, de boissons alcoolisées dans une municipalité par des magasins d'alcools qui y sont établis et par des titulaires de licence de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1);

b) de l'établissement des lieux d'où les brasseurs peuvent livrer de la bière. ("local sale")

Application aux magasins de vins de spécialité

148(2)

Les dispositions de la présente partie s'appliquant aux magasins d'alcools s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux magasins de vins de spécialité.

Application des arrêtés

148(3)

Les dispositions des arrêtés municipaux pris en application de la présente partie qui ont pour effet d'interdir la présence de magasins d'alcools dans une municipalité sont réputés s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux magasins de vins de spécialité.

Restriction s'appliquant au pouvoir de réglementation

148(4)

Les arrêtés pris en application de la présente partie n'ont pas pour effet d'interdire l'établissement d'un magasin de vins de spécialité dans une municipalité où il existe déjà un magasin d'alcools.

L.M. 1993, c. 40, art. 44; L.M. 2005, c. 27, art. 156.

Pétition non requise

149

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, un conseil municipal peut procéder à une première lecture à l'égard de tout arrêté du genre mentionné dans la présente partie et, à la condition que l'arrêté soit soumis à un vote et qu'il ait obtenu l'approbation de la majorité nécessaire des électeurs de la municipalité habiles à voter, le conseil peut adopter l'arrêté lorsqu'aucune pétition n'a été déposée en application de la présente partie.

Municipalité régie par une option locale

150

Une municipalité est régie par une option locale lorsque la majorité des électeurs habiles à voter s'est prononcée contre la vente locale de boissons alcoolisées lors d'un scrutin organisé dans la municipalité en application de la présente partie. Cette municipalité continue d'être régie par l'option locale jusqu'à ce que l'arrêté adopté à la suite du scrutin soit abrogé conformément à la présente partie par un scrutin ultérieur ou par l'adoption d'un arrêté approuvant la délivrance dans la municipalité de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1).

Prohibition

151(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans une municipalité régie par une option locale :

a) aucun magasin d'alcools ne peut être établi, maintenu ni exploité et tout magasin d'alcools qui s'y trouve est fermé au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, sous réserve du paragraphe (3);

b) aucune licence des genres mentionnés au paragraphe 60(1), ne peut être délivrée à l'égard des locaux qui y sont situés et une telle licence délivrée à l'égard de ces locaux devient nulle à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté;

c) aucun endroit ne peut être fixé ni approuvé comme lieu de vente ou de livraison de bière et au cas où un tel endroit existe au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, son usage à ces fins cesse immédiatement et toute permission y relative délivrée par la Société pour la livraison de la bière devient immédiatement nulle.

Effet de l'arrêté d'autorisation

151(2)

Lorsqu'une municipalité :

a) était soumise, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à une option locale au sens de la loi antérieure en vertu d'un arrêté pris sous son régime;

b) est soumise à une option locale au sens de la présente loi,

et que le conseil municipal adopte un arrêté d'autorisation avec l'approbation des électeurs conformément à la présente loi, l'arrêté d'option locale pris sous le régime de la loi antérieure ou de la présente loi reste valide et en vigueur dans la mesure où il n'est pas incompatible avec l'arrêté d'autorisation adopté ou avec l'article 16.

Établissement d'entrepôts dans les villes

151(3)

Les entrepôts et les magasins d'alcools peuvent être établis et exploités dans les villes pour la distribution des boissons alcoolisées par tout système autre que celui au comptant sans livraison.

Arrêté prohibant la délivrance de licences

151(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi, un conseil municipal peut, sur réception d'une pétition déposée auprès du greffier conformément à la présente loi, procéder aux première et deuxième lectures d'un arrêté prohibant la délivrance de quelque catégorie de licence à l'égard de locaux situés dans la municipalité. Il soumet par la suite l'arrêté à l'approbation des électeurs de la municipalité habiles à voter et, sous réserve du paragraphe (5), toutes les dispositions de la présente loi qui s'appliquent à un arrêté d'option locale ou à un arrêté qui l'abroge sont applicables à un arrêté auquel le présent paragraphe s'applique ainsi qu'à l'arrêté qui l'abroge.

Arrêté prohibant la vente de bière

151(5)

Dès l'adoption d'un arrêté municipal prohibant la vente, aucune licence du genre prohibé par l'arrêté ne peut plus être délivrée à l'égard des locaux situés dans la municipalité tant que cet arrêté n'est pas abrogé conformément à la présente loi et au cas où de telles licences existent, elles deviennent nulles dès l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Forme de la pétition

151(6)

Une pétition relative à un arrêté prohibant les licences de vente peut, compte tenu des adaptations de circonstance, être faite selon la formule indiquée au paragraphe 153(1), en remplaçant les mots « Vente locale de boissons alcoolisées » par les mots « Délivrance de licences de vente ».

Arrêtés concernant licences

152(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Société peut délivrer des licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard des locaux situés dans une municipalité dans les seuls cas où un arrêté approuvant la délivrance de ces catégories de licences à l'égard de ces locaux est en vigueur.

Effet de l'abrogation

152(2)

Lorsqu'un arrêté ou la partie d'un arrêté qui approuve la délivrance des licences des catégories mentionnées au paragraphe (1) est abrogé à la suite d'un scrutin ultérieur tenu en application de la présente partie, toute licence valide de la catégorie visée par l'arrêté abrogatif concernant les locaux situés dans une municipalité devient nulle à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Restriction quant à certaines licences

152(3)

Une licence pour débit de boissons ne peut être délivrée à l'égard de locaux situés dans une municipalité que si l'arrêté autorise la délivrance de licences pour salle à manger. De même, une licence pour bar-salon ne peut être délivrée dans une municipalité que si l'arrêté autorise la délivrance de licences pour salle à manger.

Arrêté dans les municipalités nouvelles

152(4)

Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une municipalité qui faisait auparavant partie d'un territoire non organisé est établie et que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve, avant l'établissement de la municipalité, la délivrance d'une licence de l'une des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard de locaux situés dans la région qui était antérieurement non organisée, la municipalité est péremptoirement réputée avoir pris en vertu de la présente partie un arrêté d'autorisation valide approuvant la délivrance de licences des catégories susmentionnées à l'égard de locaux situés dans cette région.

Municipalité gérée par un administrateur

152(5)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé la délivrance d'une licence de l'une des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard de locaux situés dans une municipalité relativement à laquelle un administrateur a été nommé en application de la Loi sur les municipalités, la municipalité est réputée, pour l'application de la présente loi, avoir pris en vertu de la présente partie un arrêté valide approuvant la délivrance de licences des catégories susmentionnées à l'égard de locaux situés dans cette municipalité.

Villages non constitués en corporation

152(6)

Lorsque le résultat d'un scrutin portant sur les boissons alcoolisées dans une municipalité rurale montre que le vote :

a) soit dans un village non constitué en corporation;

b) soit dans un quartier municipal,

situé dans la municipalité rurale, est contraire à l'ensemble du vote de cette municipalité, le conseil de la municipalité rurale peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, s'il est convaincu que le village non constitué en corporation ou le quartier, en raison de son emplacement particulier ou de la circulation routière, est isolé ou généralement tenu à l'écart du reste de la municipalité rurale :

c) soit modifier l'arrêté qui a été pris conformément au scrutin tenu dans la municipalité pour soustraire ce village ou ce quartier à l'application de l'arrêté;

d) soit prendre un arrêté approuvant ou désapprouvant la délivrance de licences selon le vote des électeurs résidant dans ce village ou dans ce quartier.

PÉTITIONS

Forme

153(1)

Une pétition en vue de l'adoption ou de l'abrogation soit d'un arrêté d'option locale, soit d'un arrêté prohibant les licences de vente en application de la présente partie, peut être établie selon la formule 1 de l'annexe de la présente loi ou selon une formule semblable.

Pétition visant une option locale

153(2)

Une pétition visant un arrêté d'option locale est réputée comprendre une demande d'adoption ou d'abrogation d'autres arrêtés lorsque cela est nécessaire pour donner effet à la pétititon et prohiber la vente locale de boissons alcoolisées dans la municipalité.

Pétition pour magasins d'alcools

153(3)

Lorsqu'une municipalité :

a) ou bien était soumise, immmédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à une option locale au sens de la loi antérieure en vertu d'un arrêté pris sous son régime;

b) ou bien est soumise à une option locale au sens de la présente loi,

une pétition peut être déposée auprès du greffier en vue de faire soumettre au vote des électeurs un arrêté autorisant l'établissement dans la municipalité de magasins d'alcools. Si l'arrêté est adopté, l'arrêté d'option locale en vigueur est réputé être abrogé dans la mesure nécessaire pour donner effet au nouvel arrêté.

Réunion de pétitions

153(4)

Une pétition en vue de faire soumettre au vote des électeurs un arrêté approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) peut être jointe à une pétition pour :

a) faire abroger un arrêté d'option locale;

b) faire abroger un arrêté prohibant les licences de vente de bière;

c) faire établir des magasins d'alcool,

ou à une pétition relative à au moins deux des objets mentionnés aux alinéas a) à c), de façon à ne déposer qu'une seule pétition.

Forme de la pétition

153(5)

Peut être faite selon la formule 2 de l'annexe de la présente loi ou selon une formule semblable, une pétition en vue de faire soumettre au vote des électeurs, conformément à la présente partie, un arrêté :

a) approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard de locaux dans la municipalité;

b) abrogeant, en tout ou en partie, un arrêté auquel s'applique l'alinéa a).

Modalités des pétitions

153(6)

Les pétitionnaires peuvent demander qu'un arrêté approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) soit soumis au vote des électeurs. Toutefois, les pétitionnaires ne peuvent demander qu'un arrêté approuvant la délivrance de licences pour débit de boissons soit soumis au vote des électeurs à moins :

a) ou bien qu'ils ne demandent également que l'arrêté approuve la délivrance de licences pour salle à manger;

b) ou bien que la délivrance de licences pour salle à manger n'ait été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

De même, les pétitionnaires ne peuvent demander qu'un arrêté approuvant la délivrance de licences pour bar-salon soit soumis au vote des électeurs à moins :

c) ou bien qu'ils ne demandent également que l'arrêté approuve la délivrance de licences pour salle à manger;

d) ou bien que la délivrance de licences pour salle à manger n'ait été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

Affidavit attestant les signatures

153(7)

Dans toute pétition, chaque feuille de papier portant des signatures est attestée au bas par affidavit établi selon la formule 3 de l'annexe de la présente loi ou selon une formule semblable.

Signature des pétitions

153(8)

Toute pétition faite en application du paragraphe (1) ou (5) ou ayant pour objet soit l'adoption d'un arrêté prohibant les licences de vente de bière soit l'abrogation d'un arrêté pris à la suite d'une telle pétition en application de la présente partie, est signée par tous les pétitionnaires dans l'année civile du dépôt de la pétition auprès du greffier de la municipalité. Aucune pétition ni aucune de ses parties ne peut être déposée de nouveau auprès du greffier lorsqu'elle l'a déjà été conformément au présent paragraphe. Nul ne peut signer son nom plus d'une fois sur les pétitions prévues à la présente partie qui sont ou seront déposées dans une année donnée.

Parties d'une pétition

153(9)

Une pétition peut être présentée ou déposée en différentes parties.

Distribution des formules de pétition

153(10)

Les formules de pétition visées par la présente loi sont imprimées et gardées en stock par la Société qui les fournit à ceux qui en font la demande.

Arrêtés soumis au vote électeurs

153(11)

Sur réception d'une pétition par le greffier d'une municipalité conformément au présent article, le conseil de cette municipalité procède aux première et deuxième lectures d'un arrêté visant à donner effet à la pétition puis il le soumet à l'approbation des électeurs de la municipalité habiles à voter conformément à la présente loi.

Oppositions aux pétitions

154(1)

Sur réception d'une pétition faite en application de la présente partie, le greffier affiche l'avis de réception dans un endroit bien en vue de son bureau et le conseil municipal accepte les affidavits attestant les signatures de la pétition prévus à l'article 153 comme preuve prima facie des signatures et du fait que les pétitionnaires sont des électeurs résidants habiles à voter. Si toutefois dans la semaine suivant le dépôt de la pétition ou dans le laps de temps plus long que le ministre accorde, un électeur résidant de la municipalité y fait opposition par écrit adressé au greffier ou à un membre du conseil en invoquant l'insuffisance des signatures, le greffier envoie immédiatement la pétition par lettre recommandée au ministre en y joignant une copie certifiée conforme de la liste électorale, les oppositions et tout autre document ou toute autre lettre en la possession du conseil concernant la pétition ou la suffisance des signatures.

Fonction du ministre

154(2)

Le ministre peut recevoir d'autres oppositions et statue sur la question de la suffisance des signatures de façon sommaire selon les preuves qu'il choisit de recevoir. Il peut conclure à la suffisance des signatures si la pétition est signée par au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la liste électorale de la municipalité, même s'il existe dans la pétition des irrégularités concernant les signatures non comprises dans le 20 % mentionné ci-dessus.

Effet du certificat

154(3)

La décision du ministre sur la question de la suffisance ou de l'insuffisance des signatures est définitive et sans appel et le ministre la certifie au conseil municipal. Lorsque son certificat confirme la suffisance des signatures ou lorsque la pétition a été acceptée par le conseil municipal en l'absence de toute opposition, la pétition ou toutes ses questions connexes ou la validité, dans la mesure où elle se rapporte à la pétition, d'un arrêté local soumis en conséquence de la pétition, ne peuvent être remises en question par une personne devant le conseil municipal, un tribunal ou un juge, ou par le tribunal ou le juge lui-même.

L.M. 2005, c. 27, art. 156.

Vote des électeurs sur un arrêté

155(1)

Par dérogation à toute disposition contraire de la loi antérieure mais sous réserve du paragraphe (2), lorsque le greffier d'une municipalité reçoit une pétition signée par au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la liste électorale de la municipalité, demandant au conseil municipal de soumettre un arrêté au vote des électeurs selon les dispositions de la présente partie, le conseil, sous réserve du paragraphe (3), procède aux première et deuxième lectures de l'arrêté et le soumet au vote des électeurs conformément à la présente loi au jour fixé par la loi pour la tenue du scrutin à l'élection municipale qui suit dans la municipalité.

Dernier jour de dépôt des pétitions

155(2)

La pétition visée au paragraphe (1) est invalide et inopérante pour l'application de la présente partie à moins qu'elle ne soit déposée auprès du greffier au plus tard 90 jours francs avant le jour du scrutin visé au paragraphe (1).

Dernier jour pour la deuxième lecture

155(3)

Le conseil municipal procède aux première et deuxième lectures de l'arrêté conformément au paragraphe (1) à la première réunion ordinaire qui suit le dépôt de la pétition auprès du greffier, ou à une réunion extraordinaire convoquée au besoin par le chef du conseil à cette fin, pourvu que la réunion ait lieu au plus tard 60 jours francs avant le jour du scrutin visé au paragraphe (1).

Pétitions subséquentes

155(4)

Dès qu'un arrêté d'option locale, un arrêté prohibant les licences de vente de bière, un arrêté approuvant l'établissement de magasins d'alcools ou un arrêté qui abroge l'un de ces arrêtés a été soumis au vote des électeurs de la municipalité, aucune pétition subséquente relative à l'adoption ou à l'abrogation de l'un de ces arrêtés ne peut être reçue par le greffier dans les deux ans qui suivent le vote des électeurs sur la même question en vertu de la présente partie. Aucun de ces arrêtés ne peut être soumis au vote des électeurs de la municipalité avant que l'élection municipale n'ait lieu au cours de la troisième année ou d'une année ultérieure suivant le dernier vote portant sur l'un de ces arrêtés.

Restrictions relatives aux arrêtés

155(5)

Lorsqu'un arrêté d'autorisation approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1), ou un arrêté qui l'abroge, en tout ou en partie, a été soumis au vote des électeurs de la municipalité, aucune pétition subséquente ayant le même objet ne peut être reçue par le greffier avant que deux ans ne se soient écoulés depuis le dernier vote des électeurs tenu sur la même question en vertu de la présente partie. Aucun de ces arrêtés ne peut être soumis au vote des électeurs de la municipalité avant que l'élection municipale n'ait lieu au cours de la troisième année ou d'une année ultérieure suivant le dernier vote portant sur l'un de ces arrêtés.

Absence d'élection dans l'année

155(6)

Lorsqu'il n'y a dans la municipalité aucune élection municipale autre qu'une élection partielle au cours d'une année donnée, la date à laquelle l'arrêté doit être soumis au vote des électeurs de la municipalité en vertu de la présente partie est le jour où une élection générale dans cette municipalité serait tenue si une élection générale avait lieu cette année-là. Toute mention dans la présente loi du jour fixé pour une élection municipale dans une municipalité est, à l'égard de cette année-là, réputée être le jour mentionné ci-dessus.

L.M. 2005, c. 27, art. 156.

Vote distinct pour chaque catégorie

156(1)

Lorsqu'un arrêté d'autorisation est soumis au vote des électeurs, le bulletin de vote prévoit un vote distinct pour chaque catégorie de licence qui fait l'objet de la pétition. Toutefois, le bulletin de vote ne peut prévoir :

a) un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour débit de boisson que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur;

b) un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour bar-salon que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

Restriction relative à certaines licences

156(2)

L'arrêté ne peut prévoir :

a) l'approbation de la délivrance de licences pour débit de boisson que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur;

b) l'approbation de la délivrance de licences pour bar-salon que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

Approbation de la majorité des votants

157

L'arrêté soumis à l'approbation des électeurs sous le régime de la présente partie doit être approuvé par la majorité des électeurs de la municipalité qui ont voté sur l'arrêté.

L.M. 2005, c. 27, art. 156.

Personnes autorisées à voter

158

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Loi sur les élections municipales et scolaires s'applique à toutes les formalités relatives à la tenue d'un vote sur un arrêté sous le régime de la présente partie.

L.M. 2005, c. 27, art. 156.

Publication de l'avis de l'arrêté

159(1)

Le conseil publie dans la Gazette du Manitoba et dans un journal de la municipalité ou, au cas où celle-ci n'en a pas, dans un journal publié dans la province et distribué dans la municipalité, un avis indiquant :

a) l'objet ou le but de l'arrêté proposé;

b) que l'arrêté proposé a été soumis au conseil et qu'il a reçu première et deuxième lecture;

c) qu'un vote portant sur l'arrêté proposé par les électeurs qui ont le droit de voter aura lieu aux date, heure et lieu fixés conformément à la présente partie;

d) que l'arrêté proposé ou une copie certifiée conforme de celui-ci est gardé au bureau du greffier de la municipalité jusqu'au jour du vote à la disposition de ceux qui veulent l'examiner;

e) qu'une date a été fixée pour la troisième lecture éventuelle de l'arrêté proposé après le vote par le conseil aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis.

Publication de l'avis de l'arrêté

159(2)

L'avis visé au paragraphe (1) est signé par le greffier de la municipalité et publié :

a) au moins une fois dans les quatre semaines qui suivent les première et deuxième lectures de l'arrêté proposé;

b) au moins une fois par semaine durant trois semaines consécutives avant que le vote ait lieu.

Formules de bulletin de vote

160(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les différentes formules de bulletin de vote qui sont utilisées lors du scrutin figurent à la formule 4 de l'annexe de la présente loi. La formule à utiliser pour chaque genre d'arrêté y est également indiquée.

Combinaison de bulletins de vote

160(2)

Lorsque, conformément au paragraphe 153(4), différentes pétitions autorisées en application de la présente partie sont réunies en une seule pétition, deux ou plusieurs formules de bulletin de vote figurant à la formule 4 de l'annexe peuvent être combinées en un seul bulletin de vote.

Modification des formules de bulletin

160(3)

Un bulletin de vote relatif à un arrêté d'autorisation peut ne pas prévoir un vote sur l'approbation de la délivrance de licences des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) si la pétition en vue de faire soumettre l'arrêté au vote des électeurs n'a pas exigé un vote sur les licences de ces catégories. Toutefois, le bulletin de vote ne peut prévoir :

a) l'approbation des débits de boisson que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également l'approbation des salles à manger visées par une licence,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur;

b) l'approbation des bars-salons que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également l'approbation des salles à manger visées par une licence,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

Affiche pour informer les électeurs

160(4)

Lorsque le bulletin de vote prévoit un vote sur :

a) l'approbation des salles à manger visées par une licence et, en même temps, des débits de boisson visés par une licence;

b) l'approbation des salles à manger visées par une licence et, en même temps, des bars-salons visés par une licence,

ou sur l'approbation de tous les locaux visés par les licences prévues aux alinéas a) et b), sauf dans le cas où la délivrance des licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur, le fonctionnaire électoral principal fournit à chaque fonctionnaire du scrutin une affiche que celui-ci fait poser à un endroit bien en vue dans chaque isoloir du bureau de scrutin de sa circonscription électorale. L'affiche a la forme prescrite par les règlements et renseigne les électeurs sur le fait, selon le cas :

c) qu'un vote en vue de l'approbation des débits de boisson visés par une licence n'est valable que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) la délivrance de licences pour salle à manger est approuvée,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur;

d) qu'un vote en vue des bars-salons visés par une licence l'approbation n'est valable que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) la délivrance de licences pour salle à manger est approuvée,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

L.M. 2005, c. 27, art. 156.

PROCÉDURE POSTÉRIEURE AU VOTE

Procédure concernant l'arrêté

161(1)

Dès qu'un arrêté auquel s'applique la présente partie est approuvé par la majorité nécessaire des électeurs habiles à voter, le conseil municipal en fait la troisième lecture à la réunion ordinaire qui suit et qui est tenue plus de trois semaines après le vote, et il l'adopte. Le greffier de la municipalité envoie alors immédiatement à la Société une copie de l'arrêté en y joignant son certificat attestant qu'elle est une copie certifiée conforme et en y indiquant la date d'adoption de l'arrêté.

Vote défavorable

161(2)

Lorsque l'arrêté n'est pas approuvé par les électeurs, le greffier de la municipalité envoie à la Société, entre le 14e et le 21e jour suivant la jour du scrutin, une copie de l'arrêté qu'il certifie être conforme et une déclaration concernant le résultat du vote qu'il certifie pareillement.

L.M. 2005, c. 27, art. 156.

Calcul du délai pour la troisième lecture

162

Lorsqu'une pétition d'élection est présentée à l'encontre de l'arrêté, le conseil municipal ne peut procéder à sa troisième lecture ni l'adopter avant qu'une décision ait été prise à l'égard de la pétition. Le laps de temps écoulé entre la présentation de la pétition et son règlement définitif ne peut être inclus dans le délai imparti pour que l'arrêté reçoive sa troisième lecture et soit adopté.

Arrêtés d'abrogation

163(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le greffier d'une municipalité qui a adopté un arrêté en application de la présente partie reçoit une pétition provenant d'au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la liste électorale de la municipalité, demandant au conseil municipal de soumettre au vote des électeurs :

a) soit un arrêté abrogeant en tout ou en partie l'arrêté adopté en application de la présente partie concernant la délivrance de l'une ou de plusieurs des catégories de licence;

b) soit un arrêté prohibant les licences de vente de bière;

c) soit à la fois un arrêté visé à l'alinéa a) et un arrêté visé à l'alinéa b),

le conseil municipal procède, sous réserve du paragraphe (3), aux première et deuxième lectures de cet arrêté et il le soumet au vote des électeurs au jour que la loi fixe pour la tenue du scrutin à l'élection municipale qui suit dans la municipalité.

Dernier jour pour déposer les pétitions

163(2)

La pétition visée au paragraphe (1) est invalide et inopérante pour l'application de la présente partie si elle n'est pas déposée auprès du greffier au moins 90 jours francs avant le jour du scrutin mentionné au paragraphe (1).

Dernier jour pour la deuxième lecture

163(3)

Le conseil procède aux première et deuxième lectures de l'arrêté conformément au paragraphe (1) à la première réunion ordinaire qui suit le dépôt de la pétition auprès du greffier ou à une réunion extraordinaire que le chef du conseil convoque à cette fin, au besoin. Toutefois, la deuxième lecture a lieu au moins 60 jours francs avant le jour du scrutin mentionné au paragraphe (1).

Restrictions relatives aux pétitions

163(4)

Sous réserve du paragraphe 184(5), aucune pétition ne peut être reçue par le greffier avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant le dernier vote portant sur un tel arrêté ou sur un arrêté abrogeant cet arrêté, conformément à la présente partie.

L.M. 2005, c. 27, art. 156.

Application des articles 155 et 161

164

Les articles 155 et 161 s'appliquent au règlement d'abrogation et au vote y afférent.

165

Abrogé.

L.M. 2008, c. 20, art. 30.

Arrêté valide malgré les irrégularités

166(1)

Aucun arrêté auquel la présente partie s'applique ne peut être déclaré invalide en raison soit de l'inobservation des dispositions de la présente partie concernant le vote ou le dépouillement du scrutin, soit d'une erreur dans l'emploi des formules prévues à la présente partie, soit de quelque irrégularité, si le tribunal saisi de la question est d'avis que les procédures relatives à la pétition et au scrutin ont été appliquées essentiellement en conformité avec les exigences de la présente partie et que l'inobservation, l'erreur ou l'irrégularité n'a pas changé le résultat du scrutin.

Restriction relative aux injonctions

166(2)

Aucune injonction ne peut être accordée par les tribunaux pour empêcher qu'un arrêté visé à la présente partie soit soumis ou adopté sauf s'il appert au tribunal, après qu'il a entendu les parties, que le motif sur lequel la demande d'injonction est fondée serait suffisant pour annuler l'arrêté après son adoption.

PARTIE VIII

HÔTELS ET AUTRES LOCAUX VISÉS PAR UNE LICENCE

Certificat d'enregistrement des hôtels

167

La Société accomplit les actes suivants à l'égard de locaux qui sont exploités à titre d'hôtel, ou à l'égard d'une partie de ces locaux, seulement si la personne qui exploite l'hôtel est titulaire du certificat d'enregistrement visé au paragraphe 169(1) :

a) délivrer la licence visée à l'alinéa 60(1)c) ou j);

b) donner l'autorisation prévue au paragraphe 69(1);

c) donner l'approbation prévue au paragraphe 69(2).

L.M. 1991-92, c. 27, art. 25.

Forme et contenu de la demande

168(1)

La demande d'autorisation est faite en la forme prescrite par la Société et indique :

a) les nom et prénom du requérant;

b) la municipalité ou la localité dans laquelle se trouvent les locaux;

c) le nom de l'hôtel, le cas échéant;

d) la qualité de propriétaire ou de locataire des locaux du requérant et, dans ce dernier cas, le nom du propriétaire véritable et les détails du bail;

e) les détails se rapportant aux locaux.

Octroi ou refus par la Société

168(2)

Les demandes sont faites à la Société qui a pleins pouvoirs pour accorder ou refuser l'autorisation.

L.M. 1993, c. 40, art. 45.

Certificat d'enregistrement et forme

169(1)

Sur réception de la demande et paiement des droits prescrits, la Société peut délivrer un certificat d'enregistrement en la forme figurant à la formule 5 de l'annexe ou un certificat ayant un effet semblable. Le certificat dûment délivré autorise son titulaire à exploiter les locaux y nommés à titre d'hôtel enregistré et ceux-ci sont dès lors un hôtel enregistré.

Certificat non transférable

169(2)

Est non transférable le certificat délivré en application du paragraphe (1).

Délai de validité du certificat

169(3)

Sauf s'il est annulé ou suspendu, le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pendant la période qui y est indiquée, celle-ci ne pouvant être d'une durée supérieure à trois ans.

L.M. 2011, c. 31, art. 26.

Droits

170(1)

Les droits exigibles à l'égard du certificat d'enregistrement ou de son renouvellement sont prescrits par les règlements et payables à la Société.

Remboursement des droits

170(2)

La Société peut, pour tout motif qui lui semble approprié, rembourser totalement ou partiellement les droits d'enregistrement.

Renouvellement

171

Les demandes de renouvellement de certificat d'enregistrement ou de renouvellement de licences de tout genre sont déposées auprès de la Société au plus tard un mois avant l'expiration du certificat ou de la licence et sont traitées de la même manière que la première demande.

L.M. 2011, c. 31, art. 27.

Privilèges des hôtels enregistrés

172

Tout titulaire d'un certificat d'enregistrement sous le régime de la présente partie peut, dans son hôtel enregistré, en respectant les règlements de la Société et en l'absence d'une licence municipale ou d'une autre licence :

a) vendre des boissons non alcoolisées et des breuvages non visés aux parties précédentes de la présente loi, ainsi que des cigares et des cigarettes, du tabac, des confiseries, des pâtisseries et des revues;

b) exploiter un salon de crème glacée, un restaurant ou un café et une salle de billard ayant au plus deux tables de billard.

173

Abrogé.

L.M. 1993, c. 40, art. 46.

Suspension et annulation des certificats

174

La Société peut suspendre et annuler tout certificat d'enregistrement prévu à la présente partie de la même manière et avec les mêmes effets que dans le cas des licences délivrées sous le régime de la présente loi.

Pouvoirs des conseils municipaux

175(1)

Un conseil municipal peut :

a) entendre des plaintes contre un hôtel;

b) faire des recommandations à la Société relativement à l'opportunité de l'octroi ou du renouvellement d'un certificat d'enregistrement prévu à la présente partie, ainsi qu'à sa suspension, à son annulation ou à son rétablissement.

Audition des plaintes

175(2)

Le conseil donne à l'hôtelier l'occasion de se faire entendre lors de l'audition d'une plainte conformément à l'alinéa (1)a).

176

Abrogé.

L.M. 1993, c. 40, art. 46.

177

Abrogé.

L.M. 2008, c. 20, art. 30.

178

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 27, art. 26.

Registres d'hôtel

179(1)

La Société peut prendre des règlements concernant la manière dont le titulaire du certificat d'enregistrement prévu à la présente partie doit gérer son hôtel et prescrivant les conditions qu'il doit observer dans l'exploitation de l'hôtel, notamment en ce qui concerne le registre des clients et les autres livres que le titulaire du certificat d'enregistrement doit tenir durant l'exploitation de son hôtel.

Application de l'article 13

179(2)

L'article 13 s'applique aux règlements pris en application du présent article.

PARTIE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet de la Loi

180(1)

La présente loi a pour objet de prohiber les transactions de boissons alcoolisées qui ont lieu entièrement sur le territoire du Manitoba, sauf celles qui respectent ses dispositions. Tous ses articles et toutes ses dispositions doivent être interprétés en conséquence.

Moyens de contrôle

180(2)

Les dispositions de la présente loi portant sur l'importation, la vente et la disposition de boissons alcoolisées à l'intérieur de la province, par l'intermédiaire de la Société ou d'une autre façon, fournissent les moyens d'exercer un contrôle efficace. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher, de modifier ni de réglementer une transaction qui n'est pas assujettie à l'autorité législative de la Législature.

Nullité d'une disposition

181

Le jugement qui déclare invalide une disposition de la présente loi ne peut pas être interprété comme invalidant d'autres dispositions de la présente loi.

Réservation des pouvoirs de la Société

182

La présente loi n'empêche pas :

a) la vente de boissons alcoolisées à la Société par qui que ce soit;

b) l'achat, l'importation et la vente de boissons alcoolisées par la Société conformément à la présente loi et aux fins qui y sont prévues.

183

Abrogé.

L.M. 1992, c. 32, art. 9.