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TEXTE ABROGÉ
Date : 12 juin 2008


C.P.L.M. c. L120

Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre »  Le membre du conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi.

L.M. 2001, c. 35, art. 40.

Bibliothèque de l'Assemblée législative du Manitoba

2

Le ministère de la Bibliothèque de l'Assemblée législative du Manitoba est maintenu sous le nom « Bibliothèque de l'Assemblée législative du Manitoba ».

L.M. 2001, c. 35, art. 40.

Nomination d'un bibliothécaire et de personnel

3

Peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique un bibliothécaire, appelé « bibliothécaire de l'Assemblée législative » ainsi que le personnel et les autres personnes nécessaires aux fonctionnement de la Bibliothèque.

L.M. 2001, c. 35, art. 40.

Pouvoir de régie interne du ministre

4

Le ministre peut prendre des arrêtés et édicter des règles relatifs à la régie interne de la Bibliothèque.  Il peut également prendre des règlements et prescrire des formulaires à l'usage du personnel de la Bibliothèque.

L.M. 2001, c. 35, art. 40.

Entretien de la bibliothèque

5

Est maintenue une bibliothèque à l'usage de l'Assemblée législative ainsi qu'aux fins prévues à la présente loi.  Cette bibliothèque doit se situer près du siège de l'Assemblée législative.

L.M. 2001, c. 35, art. 40.

Achat de livres

6

Sous réserve de l'approbation du ministre, le bibliothécaire achète les livres, les journaux, les opuscules, les magazines, les revues, les rapports et les publications afin d'en garnir la bibliothèque.

Collection des publications du Manitoba

7

Un exemplaire de chaque livre, journal, opuscule, magazine, revue, rapport ou publication de quelque sorte que ce soit conçu, imprimé ou publié au Manitoba doit être déposé à la bibliothèque sur demande écrite du bibliothécaire.

L.M. 2001, c. 35, art. 40.

Autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le bibliothécaire à poser les actes suivants :

a) prêter aux bibliothèques établies sous le régime d'une loi provinciale les livres, les journaux, les opuscules, les revues, les rapports et les publications qui ne sont pas nécessaires à l'Assemblée législative ou à ses comités;

b) prendre part à des projets de prestation de services de bibliothèque dans la province.

L.M. 2001, c. 35, art. 40.

9 à 17

Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 65, art. 11; L.M. 1993, c. 48, art. 73; L.M. 1997, c. 50, art. 91; L.M. 2001, c. 35, art. 40.