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TEXTE ABROGÉ
Date : 31 mars 2016
C.P.L.M. c. L60
Loi sur les arpenteurs-géomètres
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« arpenteur-géomètre » Personne qui effectue des actes d'arpentage. ("surveyor of lands" or "land surveyor")
« arpenteur géomètre du Manitoba » Personne qui est autorisée à agir et qui est inscrite en application de la présente loi. ("Manitoba land surveyor")
« conseil » Le conseil de l'Ordre. ("council")
« comité des examens » Le comité des examens de l'Ordre. ("board")
« exercice de la profession d'arpenteur-géomètre » :
a) la détermination, l'établissement, la démarcation ou le tracement de limites de biens-fonds, de biens-fonds submergés ou d'espaces aériens, ou encore de droits ou d'intérêts relatifs aux biens-fonds ou aux espaces aériens en question;
b) la localisation d'une chose par rapport aux limites d'un bien-fonds dans le but d'en certifier l'emplacement exact.
La présente définition vise notamment la production de cartes, de plans et de documents ainsi que la prestation de conseils et l'établissement de rapports sur les sujets précisés aux alinéas a) et b). ("practice of land surveying")
« Ordre » L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba. ("association")
« président » Le président de l'Ordre ou la personne qui fait office de président à une assemblée générale de l'Ordre. ("president")
« registraire » Le registraire de l'Ordre. ("registrar")
« secrétaire-trésorier » Le secrétaire-trésorier de l'Ordre. ("secretary-treasurer")
« stagiaire » Personne en stage auprès d'un arpenteur-géomètre du Manitoba. ("student")
L.M. 1989-90, c. 29, art. 2.
ORDRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba est prorogé à titre de personne morale.
Les personnes qui sont dûment inscrites sous le régime de la présente loi, avant ou après son entrée en vigueur, sont membres de l'Ordre aussi longtemps qu'elles continuent d'y être dûment inscrites. Ces personnes forment l'Ordre.
L'Ordre peut acquérir et détenir des biens réels et personnels aux seules fins de ses activités corporatives.
L'Ordre peut aliéner des biens personnels ou réels, notamment par vente, hypothèque, bail, s'il y est habilité par règlement administratif.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
L'Ordre peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi, régir les questions suivantes :
a) la direction, la discipline, l'honneur et l'éthique de ses membres, notamment par l'adoption d'un code de déontologie;
b) la gestion de ses biens;
c) la tenue d'examens et l'admission des candidats à l'étude et à l'exercice de la profession;
d) toute autre question nécessaire à la gestion et au fonctionnement de l'Ordre.
Préparation et adoption des règlements administratifs
Les règlements administratifs sont préparés par le conseil de l'Ordre. Sous réserve des dispositions du présent article, leur entrée en vigueur est conditionnelle à leur ratification par l'Ordre lors de l'assemblée générale annuelle ou d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
Résolutions relatives aux règlements administratifs
À ses assemblées générales, annuelles ou extraordinaires, l'Ordre peut adopter des résolutions qui peuvent être prescriptives, indicatives, ou les deux à la fois, aux fins de guider le conseil dans la préparation des règlements
administratifs. Les règlements administratifs préparés et adoptés par le conseil conformément à ces résolutions, et qui sont compatibles avec la présente loi, entrent en vigueur lors de leur adoption ou selon les modalités qui y sont stipulées.
Avis d'assemblée de ratification des règlements administratifs
L'avis de convocation d'une assemblée générale de l'Ordre au cours de laquelle un règlement administratif est soumis à ratification indique les détails du règlement administratif.
CONSEIL DE L'ORDRE
Existe, pour la direction de l'Ordre, un conseil composé du président, de son prédécesseur immédiat, du vice-président, du secrétaire-trésorier de l'Ordre et de quatre autres membres élus conformément à la présente loi.
Le quorum du conseil est constitué de cinq membres du conseil.
Le président convoque les réunions du conseil; il doit le faire sur demande de deux membres du coneil.
Les réunions du conseil sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président. En l'absence du président et du vice-président, elles sont présidées par un président élu par les membres du conseil présents à la réunion.
Le secrétaire-trésorier donne avis de chaque réunion, conformément aux règlements administratifs, aux membres du conseil ainsi qu'aux membres de l'Ordre qui sont concernés par la réunion. L'avis est adressé par courrier, au moins deux jours avant la réunion, à l'adresse respective des membres, telles qu'elle est portée au registre.
Le conseil nomme les autres dirigeants nécessaires à l'application de la présente loi à la première réunion du conseil qui suit l'élection annuelle des dirigeants de l'Ordre. Les dirigeants nommés par le conseil le sont à titre amovible.
ASSEMBLÉES
L'assemblée générale annuelle de l'Ordre, consacrée aux activités et à l'élection du conseil, se tient annuellement au Manitoba à aux date, heure et lieu fixés par le conseil. Elle peut être prorogée de jour en jour selon ce qui est nécessaire.
Préavis d'au moins deux semaines est donné de l'assemblée générale annuelle par le secrétaire-trésorier. L'avis est expédié, sous forme de lettre circulaire, par la poste, à l'adresse de chaque membre de l'Ordre telle qu'elle est portée au registre.
Assemblée générale extraordinaire
Le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire de l'Ordre lorsqu'il le juge nécessaire ou à la demande écrite de dix membres de l'Ordre, dont au moins trois membres du conseil. La demande de convocation est adressée au secrétaire-trésorier et indique les motifs et l'objet de la convocation.
Préavis d'au moins six jours de l'assemblée générale extraordinaire est donné par le secrétaire-trésorier, par lettre circulaire. L'avis est expédié, par la poste, à l'adresse de chaque membre de l'Ordre telle qu'elle est portée au registre. Y est indiqué l'objet de l'assemblée.
ÉLECTIONS
Election des dirigeants à l'assemblée annuelle
Sont élus à chaque assemblée générale annuelle un président, un vice-président, un secrétaire-trésorier, un registraire, deux vérificateurs et deux membres élus au conseil. Le mandat des deux membres élus est e deux ans, celui des autres dirigeants d'un an. Les uns et les autres occupent leurs fonctions jusqu'à l'élection de leur successeur.
Registraire - absence d'exclusivité
Le registraire peut occuper un autre poste au sein de l'Ordre ou être membre du conseil.
Les élections tenues sous le régime de la présente loi se font au scrutin secret si demande en est faite, auquel cas elles sont tenues conformément aux règlements administratifs.
L'élection se fait à la majorité des votes exprimés.
Le mandat des dirigeants est renouvelable.
Le président nomme deux membres pour recevoir et dénombrer les votes, dès que le scrutin secret est demandé.
Il n'est tenu compte que des premiers noms inscrits, jusqu'à concurrence du nombre de noms requis, lorsque l'électeur inscrit sur son bulletin de vote plus de noms que le nombre requis.
Le président proclame le résultat de l'élection dès le dépouillement fini. Le secrétaire-trésorier fait publier le nom des dirigeants élus dans le numéro suivant de la Gazette du Manitoba.
Personne habilitée à voter et à être élue
Nul n'est habilité à voter à une élection, éligible ou admissible à un poste ou à une charge au sein de l'Ordre ou du conseil, ni à occuper un poste ou à combler un poste vacant à moins d'avoir payé ses cotisations et d'être dûment qualifié aux termes de la présente loi et des règlements administratifs.
En cas de doute ou de contestation sur le résultat d'une élection ou quant à la légalité de l'élection, les dirigeants dûment élus forment un comité, font enquête et décident qui, le cas échéant, est légalement élu. Les personnes dont l'élection est ainsi confirmée sont réputées être légalement élues à titre de dirigeant. Si l'élection est jugée illégale, le comité peut ordonner une nouvelle élection.
En cas de démission, de décès, de suspension, de destitution, de disqualification ou d'incapacité d'agir d'un dirigeant de l'Ordre ou d'un membre élu du conseil, ce dernier ou les autres membres de ce dernier, selon les cas, peuvent combler la vacance pour la portion non expirée du mandat, sauf disposition contraire de la présente loi.
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Fonctions du secrétaire-trésorier
Le secrétaire-trésorier de l'Ordre donner avis des assemblées de l'Ordre et du conseil. Il dresse procès-verbal des assemblées et des réunions. Il tient en outre une comptabilité exacte des sommes qu'il reçoit ou qu'il verse dans le cadre de la présente loi, dans les livres comptables appropriés fournis à cette fin.
Les comptes du secrétaire-trésorier sont vérifiés par les vérificateurs et soumis au conseil et à l'Ordre à leur demande.
Garantie donnée par le secrétaire-trésorier
Le secrétaire-trésorier fournit un cautionnement qui satisfasse le conseil. Il est responsable des dossiers, des documents et des autres biens de l'Ordre qui ne sont sous la responsabilité d'aucune autre personne. Il s'acquitte des fonctions accessoires à sa charge selon ce qu'exige la présente loi, le conseil ou l'Ordre.
Le secrétaire-trésorier est secrétaire du conseil.
Caractère public des règlements administratifs
Le secrétaire-trésorier permet à quiconque le désire de lire et de prendre connaissance des règlements administratifs de l'Ordre.
Le registraire s'acquitte des fonctions suivantes :
a) donner avis des réunions du comité des examens à ses membres;
b) tenir procès-verbal des réunions du comité des examens;
c) tenir une comptabilité exacte des sommes qu'il reçoit dans le cadre de la présente loi, dans les livres comptables appropriés fournis à certe fin;
d) remettre les sommes reçues au secrétaire-trésorier.
Vérification des comptes du registraire
Les comptes du registraire sont vérifiés par les vérificateurs de l'Ordre.
COMITÉ DES EXAMENS
Composition du comité des examens
Un comité des examens est constitué pour l'examen des candidats aux études et à l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre. Le comité des examens est composé du registraire et de quatre autres membres dûment qualifiés de l'Ordre dont deux sont nommés annuellement par le conseil, à sa première assemblée qui suit l'élection annuelle des dirigeants par l'Ordre, pour un mandat de deux ans.
En cas de démission, de décès, de suspension, de destitution, de disqualification ou d'incapacité d'agir d'un membre du comité des examens en cours de mandat, le conseil nomme un membre de l'Ordre à titre de membre du comité des examens pour la portion non expirée du mandat.
Avant d'agir à titre d'examinateurs, les membres du comité des examens doivent chacun prêter un serment d'office conforme à la formule A ci-jointe. Le serment est transmis au registraire et gardé dans les dossiers du comité des examens.
Le quorum du comité des examens est constitué de trois membres.
Présidence du comité des examens
Le comité des examens élit aussi souvent que cela est nécessaire élire l'un de ses membres à la présidence. Le registraire ne peut être président. Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements administratifs de l'Ordre, le comité des examens peut établir des règles et des règlements pour la tenue des examens. Il présente au conseil un raport écrit du résultat des examens chaque année, avant l'assemblée générale ordinaire de l'Ordre, ainsi que chaque fois que le conseil le lui demande.
Le comité des examens se réunit annuellement et tient des examens ordinaires à Winnipeg à l'endroit qu'il indique. L'examen se déroule le lundi de la première semaine complète d'avril qui ne comporte pas de jour férié. Il peut ajourner ses séances au besoin.
Lorsqu'au cours d'une année l'Ordre permet à des candidats de passer des examens supplémentaires, le comité des examens se réunit au cours de ladite année et tient des examens supplémentaires le lundi de la première semaine complète de novembre qui ne comporte pas de jour férié. Il peut ajourner ses séances au besoin.
Le comité des examens a l'entière discrétion d'organiser un examen extraordinaire pour un candidat à l'exercice de la profession. En ce cas, le candidat est tenu d'acquitter, outre les droits ordinaires prescrits par la présente loi, des droits d'au plus 25 $ par examen qu'il passe.
Rémunération des surveillants d'examen
Le membre de l'Ordre qui surveille un examen tenu par le comité des examens peut recevoir, des fonds de l'Ordre, la somme établie par le comité des examens et approuvée par le conseil.
Le conseil peut nommer des personnes compétentes dans le but d'aider le comité des examens à l'égard des sujets visés par les examens. Il fixe les honoraires et les frais auxquels ont droit ces assistants.
Ententes en matière académique
Le conseil peut prendre les arrangements avec le conseil des gouverneurs ou avec l'entité correspondante des universités ou des institutions d'enseignement du Canada qui lui sembles opportuns afin que les universités et institutions fassent passer les examens relatifs à un sujet ou à toute matière qui font partie des études exigées des candidats aux examens d'admission à l'exercice de la profession.
STAGIAIRES
Normes d'admission des stagiaires
Peut être admis à titre de stagiaire quiconque a terminé sa douxième année, et est de ce fait admissible à l'université au Manitoba, ou détient un niveau scolaire équivalent dans une autre province ou dans un autre pays. Le candidat au stage doit cependant, avant de commencer son stage, donner au comité des examens une preuve satisfaisante du niveau de scolarité atteint.
Exigences préalables à l'examen d'admission à l'exercice
Sous réserve du présent article, nul ne peut se présenter à l'examen d'admission à l'exercice de la profession sans satisfaire aux exigences suivantes :
a) être stagiaire d'un arpenteur-géomètre du Manitoba aux termes d'une convention écrite identique ou équivalente à celle donnée à la formule B ci-jointe;
b) produire un certificat selon la formule D ci-jointe signé par l'arpenteur-géomètre du Manitoba chez qui il a travaillé comme stagiaire ou, lorsque le comité des examems considère qu'il y a des motifs suffisants empêchant la production de ce certificat, prouver à la satisfaction du comité des examens qu'il a effectué un stage complet aux termes d'une convention visée par l'alinéa a);
c) avoir fait un stage comportant au moins deux années d'exercice réel de la profession sur le terrain;
d) présenter une preuve satisfaisante au comité des examens quant à sa moralité.
L'arpenteur-géomètre du Manitoba ne peut avoir en même temps plus de deux stagiaires à son service.
Restriction relative aux stages
L'arpenteur-géomètre du Manitoba ne peut accepter de stagiaire aux termes d'une convention à moins d'être membre de l'Ordre et d'avoir exercé la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba pendant une période cumulative d'au moins deux ans.
La convention de stage peut prendre fin par accord entre l'arpenteur et son stagiaire ou, avec l'accord du comité des examens, par la volonté unilatérale de l'un ou l'autre.
Changement de directeur de stage
Lorsque l'arpenteur-géomètre ayant auprès de lui un stagiare décède, quitte la province, qu'il est suspendu, destitué, disqualifié ou qu'il cesse de pratiquer, ou lorsque le stage cesse sous le régime du paragraphe 21(4), le stagiaire peut terminer son stage aux termes d'une convention conclue avec un autre arpenteur-géomètre du Manitoba.
L'arpenteur-géomètre du Manitoba peut, avec le consentement du stagiaire, transférer son stage auprès d'un autre arpenteur-géomètre du Manitoba par instrument écrit selon la formule C ci-jointe. Le stagiaire peut alors finir son stage avec l'arpenteur-géomètre du Manitoba auprès duquel il est ainsi transféré. Le stagiaire est alors tenu de produire un certificat de chacun des directeurs de stage aux fins de l'alinéa 21(1)b) ou, à défaut, une preuve de stage qui satisfasse le comité des examens.
Copie des conventions de stage du stagiaire, signée par quiconque y est partie, ainsi que de chaque transfert de stage, signée par les arpenteurs-géomètre qui y sont parties et portant le consentement écrit du stagiaire, sont déposées auprès du registraire dans les deux mois de leur passation afin que le registraire les garde dans les dossiers de l'Ordre. Les droits prescrits à cet égard aux termes de l'article 51 doivent être payés au registraire.
Les copies de la convention de stage ou du transfert de stage peuvent être déposées auprès du registraire après l'expiration du délai imparti par le paragraphe (1), à défaut de l'être avant. Toutefois, la période de stage ne court que du dépôt des documents, à moins que le comité des examens n'en décide autrement.
Quiconque a l'intention de se présenter à l'examen exigé sous le régime de la présente loi ou prescrit par l'Ordre pour l'obtention du permis d'exercice en donne avis écrit au registraire au moins un mois avant l'examen et paie au registraire, en même temps, les droits prescrits aux termes de l'article 50.
Examen d'admission à l'exercice de la profession
Nul ne peut être admis à exercer la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba à moins d'avoir 18 ans révolus et, sous réserve des dispositions du présent article, d'avoir passé avec succès un examen agréé par le comité des examens en botanique, en géologie, en algèbre, en géométrie, en trigonométrie plane et sphérique, en astronomie, en nivellement et en courbes de niveau, en calcul pratique, en description, en droit relatif aux arpentages et aux plans réalisés ou exigés au Manitoba, en relevés pratiques, en planification urbaine, en photogrammétrie, en travaux pratiques, en observation et en toute autre matière que l'Ordre prescrit.
Afin d'obtenir le permis d'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba, le candidat doit réaliser les travaux pratiques que le comité des examens exige de lui pour démontrer sa capacité de procéder à des relevés et d'en faire un rapport utile. Il doit également répondre sous serment, aux questions que le comité des examens ou qu'un de ses membres lui pose quant à son expérience réelle sur le terrain et avec des instruments. Tout membre du comité des examens peut recevoir le serment du candidat.
Lorsqu'un candidat à l'examen d'admission à l'exercice de la profession fait acte de candidature plus de quatre ans après la fin de son stage, le comité des examens peut lui demander de faire un nouveau stage d'au plus deux ans auprès d'un arpenteur-géomètre du Manitoba avant d'être admis à se présenter à l'examen.
Le stagiare peut, après avoir déposé sa convention de stage, prendre part, pendant son stage, aux examens visés au paragraphe 26(1) à l'égard des sujets et aux intervalles que l'Ordre détermine.
PERMIS D'EXERCICE
Le candidat qui réussit les examens et satisfait aux exigences de la présente loi a droit au permis d'exercice, rédigé selon la formule E ci-jointe, par lequel l'Ordre l'autorise à exercer la profession d'arpenteur-géomètre au Manitoba. Il doit toutefois, avant de recevoir le permis, fournir une caution qui garantit l'exercice de bonne et due foi des devoirs de sa profession. Cette caution, rédigée en double exemplaire selon la formule F ci-jointe, est souscrite auprès de deux garants jugés suffisants par le comité des examens pour la somme de 1 000 $ en faveur de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs. Il doit également prêter le serment d'allégeance prévu à la formule G ci-jointe et le serment professionnel prévu à la formule H ci-jointe.
Le serment d'allégeance et le serment professionnel sont déposés, et le permis d'exercice consigné, auprès du ministre des Finances.
La caution est déposée et conservée de la manière prescrite par la loi à l'égard des cautions déposées à des fins similaires par d'autres officiers publics. Elle est faite au bénéfice des personnes qui ont subi préjudice du non-respect de l'une ou l'autre des conditions y afférentes.
Le secrétaire-trésorier fait publier le nom de toute personne recevant un permis d'exercice dans le numéro suivant de la Gazette du Manitoba.
Perte de la qualité de sujet britannique
L'arpenteur-géomètre, inscrit ou non, qui est devenu citoyen d'un état étranger ou qui a formellement déclaré son intention de le devenir, et qui par la suite désire commencer ou reprendre l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre au Manitoba :
a) se fait naturaliser à nouveau sous le régime de la Loi sur la citoyenneté canadienne (Canada) ou selon une autre procédure juridique suffisante;
b) fournit la caution et prête les serments exigés par la présente loi.
Abrogé.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 15.
La personne à l'égard de laquelle le comité des examens a exigé un stage ou un examen dans le cadre du paragraphe 26(3) peut en appeler auprès du conseil conformément à l'article 44, dont les dispositions s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance. Le conseil peut maintenir, modifier ou rejeter les exigences.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 15.
Le diplômé d'une université ou d'un collège canadiens, qui a suivi un cours technique et académique sur les sujets dont l'examen est requis des candidats à l'exercice de la profession peut :
a) être admis à faire un stage auprès d'un arpenteur-géomètre du Manitoba sans être tenu de passer l'examen visé au paragraphe 27(1);
b) passer les examens que prescrit l'Ordre;
c) faire un stage auprès d'un arpenteur-géomètre du Manitoba pourvu que ce stage dure au moins 18 mois et qu'une partie d'au moins 12 mois soit consacrée à l'exercice réel de la profession sur le terrain, conformément aux exigences du comité des examens;
d) recevoir le permis d'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre, après avoir réussi l'examen et s'être conformé aux exigences prévus aux alinéas 21(1)b) et d).
Est admise à recevoir un permis d'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
a) avoir terminé avec succès un cours d'au moins deux ans d'études et de formation en arpentage dans un institut provincial de technologie au Manitoba ou dans un établissement similaire au Canada dont les normes sont acceptables de l'avis du comité des examens, et avoir reçu un diplôme sanctionnant ses études;
b) avoir fait un stage auprès d'un arpenteur-géomètre du Manitoba pendant au moins deux ans dont au moins 12 mois ont été consacrés à l'exercice réel de la profession sur le terrain, conformément aux exigences du comité des examens;
c) avoir passé les examens prescrits par l'Ordre;
d) avoir réussi l'examen et s'être conformée aux exigences prévus aux alinéas 21(1) b) et d).
REGISTRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Le secrétaire-trésorier établit et tient registre des personnes habilitées à être inscrites sous le régime de la présente loi. Le registre est tenu conformément à la formule I ci-jointe. Le secrétaire-trésorier porte en regard de chacun des noms, le cas échéant, mention du décès ou du changement d'adresse de la personne inscrite. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le secrétaire-trésorier tient le registre conformément aux règlements administratifs de l'Ordre et aux ordres et règlements du conseil.
Ne peuvent être portés au registre que les noms des personnes autorisées par la présente loi à être inscrites qui en ont fait la preuve au secrétaire-trésorier. Le conseil entend l'appel interjeté de la décision du secrétaire. Est radiée ou modifiée, sur ordre du conseil, l'inscription prouvée, à la satisfaction du conseil, frauduleuse ou erronée.
Infraction pour fausse déclaration
Quiconque obtient, ou tente d'obtenir, sciemment une inscription sous le régime de la présente loi en faisant, en produisant ou en faisant faire ou produire oralement ou par écrit une allégation ou une déclaration fause ou frauduleuse qui fonde son inscription commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, une peine d'emprisonnement maximale de six mois. Le conseil peut en outre radier du registre le nom du coupable.
Infraction pour falsification du registre
Le secrétaire qui, sciemment, commet, fait commettre ou permet une falsification relative à toute question afférente au registre commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, une peine d'emprisonnement maximale de six mois.
L'arpenteur-géomètre inscrit qui désire cesser d'exercer la profession peut faire radier son nom du registre en donnant au secrétaire-trésorier un avis écrit de son intention et en acquittant les cotisations dues à l'Ordre au moment de l'avis. Sur réception de l'avis et paiement des cotisations, le secrétaire-trésorier radie le nom de l'arpenteur du registre. La radiation libère le radié de l'obligation de payer les cotisations ultérieures, qu'elles soient annuelles ou autres.
La personne dont le nom a été radié du registre dans le cadre du paragraphe (1) ou de l'article 45 et qui désire reprendre l'exercice de la profession à titre d'arpenteur-géomètre inscrit peut demander sa réintégration au conseil. La réinscription est sujette au respect des conditions suivantes :
a) le requérant réussit les examens que le conseil prescrit;
b) il paie la somme fixée par le conseil, cette somme ne pouvant dépasser le total des cotisations annuelles correspondant à la période écoulée depuis la radiation;
c) il se conforme aux dispositions de la présente loi.
La radiation, volontaire ou forcée, d'un arpenteur-géomètre n'a pas pour effet de libérer le radié ou ses garants des obligations qui résultent de la négligence ou de la mauvaise conduite professionnelle relatives à la période pendant laquelle il était inscrit.
DISCIPLINE
Suspension au motif de condamnation pour acte criminel
Le conseil peut, après avoir tenu une audience à laquelle les articles 42, 43 et 44 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance, suspendre ou expulser le membre reconnu coupable d'un acte criminel sanctionné d'une peine d'emprisonnement maximale de plus de deux ans, et en faire radier le nom du registre.
Enquête et citations en absence de plainte
Malgré l'absence de plainte contre un membre de l'Ordre, le conseil peut :
a) faire enquête sur un membre eu égard à une conduite présumée contraire à l'éthique de la profession ou à l'inobservation présumée d'un règlement administratif de l'Ordre;
b) assigner le membre à comparaître devant le conseil aux fins d'interrogatoire sur les questions énoncées à la citation.
Le conseil peut traiter les questions énoncées à l'assignation délivrée sous le régime du paragraphe (1) comme si elles avaient fait l'objet d'une plainte contre le membre assigné. Les dispositions de la présente loi qui visent ou s'appliquent aux plaintes contre les membres s'appliquent aux questions énoncées à l'assignation, compte tenu des adaptations de circonstance.
Disqualification d'un membre du conseil
Le membre du conseil qui est à l'origine d'une procédure introduite sous le régime du présent article ne peut siéger lors de cette procédure ou d'une audience ou assemblée qui y ont trait.
Le conseil peut entendre et trancher les plaintes portées contre le membre pour l'inobservation d'une disposition de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles d'éthique professionnelle de l'Ordre, ainsi que les accusations de grossière négligence, de corruption dans l'exercice de sa charge, de mauvaise conduite professionnelle ou de conduite de nature à nuire à la réputation de la profession.
Dès réception de la plainte, le conseil fixe les date, heure et lieu de son audition. Au moment et au lieu fixés, le conseil se réunit pour entendre la preuve. Le conseil a l'entière discrétion de réprimander, de condamner à une amende, de suspendre, de condamner à une amende et de suspendre la personne accusée, ou de l'expulser de l'Ordre, s'il est convaincu du bien-fondé de la plainte.
Le membre suspendu ou expulsé peut être réinstallé, peut réinscrit au registre et réintégré dans ses droits et privilèges sous le régime de la présente loi de la manière et selon les modalités que prescrit le conseil.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, le conseil peut constituer un comité de discipline, composé d'au moins trois membres de l'Ordre et dont le quorum est constitué de trois membres, afin de vérifier les faits qui font l'objet de la plainte. Le conseil peut modifier la constitution, la composition et le mandat du comité.
Attributions générales du comité de discipline
Le comité de discipline se réunit à l'occasion pour traiter de ses affaires. Sous réserve des règles établies par le conseil, il peut régir la convocation, l'avis, l'endroit, la conduite et l'ajournement de ses réunions de même que la nomination d'un président, les procédures décisionnelles et, de manière générale, le traitement de ses affaires. Pourvu qu'il y ait quorum, le comité peut siéger malgré qu'un ou plusieurs sièges soient vacants. En cas de vacance, il peut nommer un membre de l'Ordre pour occuper ce siège jusqu'à la réunion suivante du conseil.
Attributions particulières du comité de discipline
Le comité de discipline peut, de son propre chef ou à la demande de toute personne, faire enquête et disposer de la plainte formée contre un membre lorsqu'il est allègué, ou lorsque le comité a des motifs raisonnables de croire, que le membre s'est rendu coupable d'un des actes visés au paragraphe (1). La demande d'enquête formulée par le conseil est, par ailleurs, impérative.
Avant de mener une enquête dans le cadre de la présente loi, le comité de discipline ou le conseil, selon le cas, doivent en donner avis à la personne qui fait l'objet de l'enquête. Lorsque l'enquête a pour origine une plainte, avis doit également être donné au plaignant. Une copie des accusations ou de la déclaration à l'origine de l'enquête doit faire partie de l'avis ou l'accompagner. L'avis doit préciser les date, heure et lieu de l'enquête. Il doit être signé par le président du comité de discipline ou par le secrétaire-trésorier.
L'avis visé au paragraphe (7) est signifié par courrier recommandé, dans une enveloppe adressée au destinataire, à l'adresse portée au registre annuel ou indiquée à la plainte au moins 15 jours avant la date de l'enquête du comité de discipline ou du conseil. La preuve d'envoi de l'avis ou du document constitue une preuve de signification.
Si le plaignant ou la personne qui fait l'objet de la plainte ne se présente pas, le comité de discipline ou le conseil peut, sur signification de l'avis mentionné au paragraphe (7) attestée par déclaration sous serment, déclaration solennelle ou déclaration de vive voix faite sous serment, disposer de l'enquête et, sans autre avis au plaignant ou à la personne concernée, faire rapport de ses conclusions ou prendre toute autre mesure autorisée par la présente loi.
Les dépositions des témoins sont faites sous serment. Le président du comité de discipline ou du conseil, ou son substitut, est autorisé à recevoir le serment. Le droit au contre-interrogatoire et au réinterrogatoire est assuré, ainsi que celui de présenter une défense et une réplique. Toute partie à l'enquête a le droit d'être représentée par avocat.
Le comité de discipline ou le conseil, selon le cas, doit conserver la preuve produite à l'enquête.
Rapport du comité de discipline
Le comité de discipline fait rapport écrit au conseil de ses conclusions et de ses recommandations. Le conseil peut donner suite au rapport du comtié et donner les ordres qu'il considère justes à ce sujet.
Le conseil signifie un avis écrit de la décision à la personne concernée, aussitôt après l'avoir prise dans le cadre du présent article.
Le conseil, le comité de discipline et leurs membres respectifs sont exonérés de toute responsabilité personnelle à l'égard des actes accomplis de bonne foi et des ordres donnés ou exécutés en vertu des dispositions disciplinaires de la présente loi.
Le conseil, ou le comité de discipline avec le concours du conseil, peut établir des règles compatibles avec la présente loi concernant le dépot des plaintes ainsi que l'audition et la disposition des questions faisant l'objet de plaintes en vertu des dispositions disciplinaires de la présente loi.
La personne qui fait l'objet d'une plainte, le plaignant et le conseil peuvent obtenir du registraire de la Cour du Banc de la Reine une assignation à témoigner ou à produire afin que des témoins comparraissent devant le conseil ou le comité de discipline lors de l'audition de la plainte.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
Le membre réprimandé, condamné à une amende, suspendu, condamné à une amende et suspendu, ou enfin expulsé peut, dans les 30 jours de la signification de l'avis de la décision du conseil, en interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine. Le juge, sur audition de l'appel, peut confirmer, modifier ou casser la décision du conseil. Il peut également ordonner au conseil d'entendre à nouveau la plainte et, à cette fin, de recevoir et d'examiner la preuve qu'il indique. L'ordonnance du juge constitue un jugement du tribunal et lie l'Ordre.
L'avis d'appel est signifié au président, au vice-président ou au secrétaire-trésorier de l'Ordre.
Le secrétaire-trésorier doit, à la demande de toute personne désirant faire appel, fournir à celle-ci une copie certifiée conforme des procédures, des rapports, des ordonnances et des documents par-devant le comité de discipline et le conseil, qui ont rapport à la question dont appel.
Toute partie à un appel peut, avec l'autorisation de la Cour d'appel, interjeter appel auprès de celle-ci. La demande d'autorisation d'en appeler est présentée dans les 30 jours de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine.
Dans le cadre d'un appel interjeté aux termes du présent article, un juge de la Cour du Banc de la Reine ou la Cour d'appel, selon le cas, peut par ordonnance adjuger les dépens de la cause.
Exercice de la profession en cours d'appel
Le membre suspendu ou expulsé ne peut exercer la profession d'arpenteur-géomètre, pendant l'appel interjeté aux termes du présent article.
Les articles 42, 43 et 44 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux plaintes déposées contre les stagiaires et les candidats au permis d'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre.
Est coupable de mauvaise conduite dans l'exercice des devoirs de sa charge et s'expose aux procédures prévues à l'article 42 en plus d'engager sa responsabilité du fait de sa conduite le membre qui, selon le cas :
a) utilise ou tolère que son nom soit utilisé par une personne qui n'est pas membre de l'Ordre de manière à laisser entendre que cette personne est habilitée à exercer la profession d'arpenteur-géomètre alors qu'elle ne l'est pas;
b) commet un acte ou utilise des moyens ou du matériel afin de permettre à une personne non qualifiée d'exercer la profession d'arpenteur-géomètre;
c) commet un acte visant à laisser entendre qu'une personne non qualifiée est un arpenteur-géomètre ou est autorisé à exercer à ce titre;
d) certifie un plan d'arpentage dont il n'a pas supervisé personnellement la confection;
e) établit un faux certificat de stage alors que ce stage n'a pas été réellement réalisé de la manière prescrite par la présente loi;
f) agit sciemment à titre de mandataire professionnel d'une personne qui n'est pas dûment qualifiée pour exercer la profession d'arpenteur-géomètre.
Travaux réalisés par les stagiaires
Le paragraphe (1) n'empêche pas le membre de permettre à ses stagiaires d'accomplir pour son compte, en son nom et sous sa supervision des travaux qu'ils sont capables de réaliser. Le membre est toutefois responsable des dommages causés par les stagiaires ou qui résultent d'un manque de connaissance ou d'habileté de leur part.
Paiement des frais résultant des plaintes frivoles
Le conseil peut ordonner que soient versés des fonds à sa disposition les frais qu'il juge approprié de payer à la personne qui a fait l'objet d'une plainte finalement jugée frivole ou vexatoire.
REGISTRE ANNUEL
Tenue d'un registre annuel des membres
Le secrétaire-trésorier doit annuellement, sous la direction du conseil, tenir disponible pour inspection gratuite à son bureau un registre exact des noms de toutes les personnes apparaissant au registre général le troisième mercredi de janvier de chaque année et dont les cotisations ne sont pas arriérées. Le registre donne les noms patronymiques en ordre alphabétique, indique les lieux de résidence ou l'adresse postale des personnes y inscrites et est rédigé selon la formule J ci-jointe.
Registre annuel des arpenteurs-géomètres
Le registre est appelé « registre annuel des arpenteurs-géomètres ». Il est mis à jour au besoin.
Valeur probante des copies du registre
La copie du registre tel qu'il existe à un moment donné, certifiée conforme par le secrétaire-trésorier sous le sceau de l'Ordre, constitue une preuve admissible auprès des tribunaux, des bureaux des titres fonciers, des conseils municipaux et des autres personnes que les personnes y mentionnées sont inscrites et sont des arpenteurs-géomètres dûment autorisés.
Fourniture de copies du registre
Le secrétaire-trésorier donne ou envoie gratuitement sous pli affranchi à quiconque en fait la demande une copie certifiée conforme du registre. Au plus tard le 1er mars de chaque année, il envoie par courrier affranchi à chaque bureau et à chaque greffier municipal dont l'adresse est connue copie du registre mise à jour et certifiée conforme.
Dans le cas des personnes dont le nom n'apparaît pas à de telles copies, une copie de l'inscription de leur nom dans le registre, certifiée conforme de la main du secrétaire-trésorier, constitue une preuve que ces personnes sont inscrites et sont des arpenteurs-géomètres dûment autorisés en vertu de la présente loi.
COTISATIONS
Chaque arpenteur-géomètre du Manitoba verse au secrétaire-trésorier ou à son délègué la cotisation annuelle prescrite par l'Ordre à l'assemblée annuelle précédente. La cotisation est payable au plus tard le premier mardi de janvier ou le deuxième mardi de janvier si le 1er janvier tombe un mardi.
Défaut de paiement des cotisations
Le membre de l'Ordre qui omet ou néglige de payer ses cotisations annuelles à l'Ordre perd les droits et les privilèges qui lui sont conférés aux termes de la présente loi, pour la période pendant laquelle dure l'omission ou la négligence. Son nom est alors radié du registre. Le membre défaillant est en outre passible des peines prévues à la présente loi pour l'exercice sans qualification de la profession.
L'Ordre peut, par règlement administratif, prescrir des droits au titre des services fournis, des questions traitées et des choses faites par l'Ordre, et pour lesquel aucun droit n'est prescrit par la présente loi.
Les cotisations et les droits payables aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés au titre de dettes ordinaires exigibles par l'Ordre.
L'Ordre peut, par règlement administratif, exonérer du paiement de la cotisation annuelle les arpenteurs-géomètres inscrits qui ont été membres en règle de l'Ordre pendant au moins 35 ans.
INTERDICTIONS ET PEINES
Il est interdit d'exercer le métier d'arpenteur-géomètre ou de se présenter comme arpenteur-géomètre à moins d'être inscrit en application de la présente loi ou d'agir sous la supervision immédiate d'une personne inscrite en application de la Loi.
Exception pour les architectes et les ingénieurs
La présente loi ne s'applique pas à :
a) l'exercice de la profession d'architecte par un architecte inscrit aux termes de la Loi sur les architectes;
b) l'exercice de la profession d'ingénieur et de géoscientifique en vertu de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'arpentage des biens-fonds fédéraux au sens de la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $.
Preuve suffisante d'exercice non autorisé
Pour l'application du paragraphe (1), la preuve de l'exécution d'un seul acte d'arpentage constitue aussi une preuve suffisante de l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre.
Exercice illicite de la profession
Il est interdit à une personne admise et inscrite mais qui n'a pas payé à l'Ordre des cotisations ou des droits imposés ou autorisés par la présente loi de pratiquer ou de prétendre pratiquer la profession d'arpenteur-géomètre contre rémunération, dans l'espoir d'une récompense ou dans son intérêt personnel. Quiconque enfreint cette interdiction s'expose à une peine de 100 $ pour chaque infraction et, à défaut du paiement, à une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois. Le contrevenant ne peut recouvrer devant un tribunal aucun honoraire au titre des services rendus.
Le certificat du secrétaire-trésorier, donné sous le sceau de l'Ordre, est une preuve concluante de l'absence d'inscription, d'adhésion ou de paiement de cotisation ou droit, selon le cas.
L.M. 1989-90, c. 29, art. 3 et 4; L.M. 1998, c. 55, art. 71.
Utilisation du titre ou du sigle
Nul ne peut prendre ou utiliser le titre d'arpenteur-géomètre du Manitoba, que ce soit seul ou en combinaison avec d'autres mots, ou le sigle « A.G.M. », non plus que tout nom, titre ou description laissant entendre une inscription ou une autorisation d'agir à titre d'arpenteur-géomètre sous le régime de la présente loi à moins d'être inscrit conformément à la présente loi.
Quiconque prend ou utilise le nom, le sigle, le titre ou la description ci-haut visés sans être inscrit sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende de 50 $ pour la première infraction et de 100 $ pour chaque infraction ultérieure.
Le registraire ou le registraire de district ne peut accepter de plans d'arpentage relatifs aux biens-fonds de la province qui ne soient pas signés par un arpenteur-géomètre du Manitoba dûment autorisé. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux plans ou aux levés relatifs aux biens-fonds appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.
Infraction et peine pour entrave
Quiconque interrompt, moleste ou entrave, dans la province, un arpenteur-géomètre du Manitoba ou son assistant dûment autorisé dans l'exercice de leurs fonctions commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 50 $, une peine d'emprisonnement maximale de deux mois ou les deux peines concurremment.
Caractère non exclusif des recours
Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux recours civils que l'arpenteur-géomètre ou toute autre personne peuvent avoir contre l'auteur de l'infraction au titre des dommages occasionnés par l'infraction.
Quiconque dégrade, modifie ou déplace, sciemment ou délibérément, un monticule, un repère, un poteau ou une borne-signal placé à la limite, à la démarcation ou à l'angle d'un township, d'une section, d'une subdivision légale, d'un lot ou d'une parcelle au Manitoba sous la supervision ou sous les ordres d'un arpenteur-géomètre du Manitoba ou d'un arpenteur fédéral sous le régime de la Loi sur l'arpentage des terres fédérales (Canada) commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 100 $, une peine d'emprisonnement maximale de trois mois ou les deux peines concurremment.
Caractère non exclusif des recours
Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux recours civils que quiconque peut avoir contre l'auteur de l'infraction au titre des dommages occasionnés par l'infraction.
Enlèvement provisoire de repères
La présente loi n'empêche pas l'arpenteur-géomètre du Manitoba, l'arpenteur fédéral, ou leur assistant dûment autorisé, d'enlever dans l'exercice de leurs fonctions des poteaux et d'autres repères d'arpentage lorsque cela est nécessaire. Ils doivent toutefois les remettre soigneusement à leur position initiale ou les remplacer.
ATTRIBUTIONS DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Droit de pénétrer sur les biens-fonds
L'arpenteur-géomètre du Manitoba et son assistant dûment autorisé peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, arpenter, mesurer et vérifier les tenants et aboutissants de toute ligne ou limite. À cette fin, ils peuvent pénétrer sur les biens-fonds de quiconque à condition de ne causer aucun dommage réel à la propriété.
Aux fins de recueillir les mesures ou d'obtenir un point de vue nécessaire à l'exercice approprié et satisfaisant de ses fonctions, l'arpenteur-géomètre du Manitoba et son assistant dûment autorisé peuvent pénétrer sur tout bien-fonds ou dans tout bâtiment, mine ou construction au moment qui convienne à la personne qui en est en possession légitime.
L'arpenteur-géomètre du Manitoba ou son assistant dûment autorisé qui est entravé dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par les paragraphes (1) et (2) peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une ordonnance aux fins de faire cesser l'entrave. Le juge rend alors l'ordonnance qui lui semble juste.
Pouvoir d'exiger certains renseignements
Si l'arpenteur-géomètre a des doutes à l'égard de l'angle, de la démarcation ou de la limite véritables du township, de la section, du lot, de la parcelle ou de la bande de terrain qu'il arpente, et qu'il a des motifs de croire qu'une personne a en sa possession des renseignements importants à ce sujet, ou des documents, des plans ou des écrits qui indiquent la position véritable de l'angle, de la démarcation ou de la limite en question, il peut demander à un juge de paix la délivrance d'une assignation lorsque la personne refuse de témoigner devant l'arpenteur-géomètre ou de produire devant lui les documents, les plans ou les écrits. La demande est appuyée d'un affidavit fait devant le juge de paix portant énoncé du fondement de la demande. Le juge de paix peut faire droit à la demande et délivrer l'assignation.
Signification de l'assignation
L'assignation est signifiée par remise d'une copie à la partie assignée ou, à sa résidence, entre les mains d'un adulte, et par production de l'original à l'une ou à l'autre, selon le cas.
Peine pour non déférence à l'assignation
Au cas de défaut de la partie assignée de comparaître devant l'arpenteur-géomètre à la date et au lieu spécifiés à l'assignation, de produire les documents, les plans ou les écrits y visés, ou de fournir les preuves ou les renseignements qu'elle a en sa possession à l'égard de la démarcation ou de la limite en question, les dépenses raisonnables lui ayant été remboursées ou un tel remboursement lui ayant été offert, le juge de paix peut lancer un mandat d'amener et la partie assignée encourt une amende d'au plus 50 $, une peine d'emprisonnement d'au plus un mois, ou les deux peines concurremment.
FONDS DE L'ORDRE
Dévolution du produit des amendes, des cotisations et des droits
Le produit des amendes, des cotisations, des droits et des pénalités qu'impose la présente loi est dévolu à l'Ordre.
Réception de fonds par le secrétaire-trésorier
Les sommes de toute provenance, notamment des cotisations et des droits, sont versées au secrétaire-trésorier de l'Ordre qui les affecte aux dépenses d'application de la présente loi, notamment aux dépenses d'inscription, conformément aux règlements que prend le conseil.
Placement des fonds excédentaires
Le conseil peut consacrer les fonds de l'Ordre qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux fins de celui-ci aux titres et aux placements autorisés aux fiduciaires par la Loi sur les fiduciaires. Les fruits produits par ces placements s'ajoutent aux revenus de l'Ordre et en font partie intégrante.
L'Ordre peut également utiliser ses fonds excédentaires ou son capital investi pour la location ou l'achat de biens-fonds et de locaux, pour la construction de locaux destinés à servir de bureaux, de salles d'examen, de salles de conférence, de bibliothèques, ou pour toute fin publique reliée à l'arpentage.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Procédure d'envoi des avis et des documents
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les avis et les documents qui sont envoyés aux fins de la présente loi peuvent l'être par courrier. Ils sont réputés avoir été reçus au moment où ils auraient normalement été livrés par le courrier ordinaire. La preuve que l'enveloppe contenant l'avis ou le document a été affranchi et correctement adressé et posté constitue une preuve suffisante de l'envoi.
Envoi d'avis aux conseils municipaux
Les avis et les documents peuvent être écrits ou imprimés, ou encore partie écrits, partie imprimés. Lorsqu'ils ont pour destinataire un conseil municipal ou une autre autorité, ils sont réputés être correctement adressés s'ils le sont au conseil ou à l'autorité, ou encore à un de leur dirigeant, à leur principal établissement respectif. Lorsqu'ils sont envoyés à une personne inscrite sous le régime de la présente loi, ils sont réputés être correctement adressés s'ils le sont à l'adresse portée au registre de l'Ordre.
Valeur probante du certificat du secrétaire-trésorier
Aux fins des procédures judiciaires intentées sous le régime de la présente loi, le certificat du secrétaire-trésorier revêtu du sceau de l'Ordre fait preuve prima facie des faits qui y sont mentionnés ou de tout autre acte, procédure, règlement administratif ou règlement de l'Ordre.
Toute personne peut se porter poursuivant ou plaignant aux termes de la présente loi.
Le serment, l'affidavit et la déclaration imposés ou autorisés par la présente loi sont reçus par la personne habilitée à ce faire par la Loi sur la preuve au Manitoba.