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TEXTE ABROGÉ
Date : 8 novembre 2018


C.P.L.M. c. H125

Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur »  La personne, le conseil d'administration, le conseil de direction ou le comité de gestion qui administre, dirige ou gère un hôpital. ("operator")

« hôpital » :

a) Tout établissement situé au Manitoba et chargé du soin et du traitement des malades et des blessés;

b) tout établissement dont une société sans but lucratif est à la fois propriétaire et administrateur et qui a pour objet d'assurer des soins personnels tels qu'ils sont définis dans la Loi sur l'assurance-maladie;

c) tout établissement dont une société sans but lucratif subventionnée en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie est à la fois propriétaire et administrateur et qui a pour objet d'assurer soit des services de santé ou des services sociaux ou les deux à la fois;

d) tout établissement que les règlements qualifient d'hôpital pour l'application de la présente loi. ("hospital")

« Office »  L'Office de financement des immobilisations hospitalières du Manitoba. ("authority")

« office régional de la santé »  Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("regional health authority")

« région sanitaire »  Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("health region")

« valeurs mobilières »  Preuves de créances et, notamment les obligations, les débentures et les billets à ordre. ("securities")

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 84.

Prorogation de l'Office

2(1)

Est prorogée la personne morale appelée l'Office de financement des immobilisations hospitalières du Manitoba, composée du ministre des Finances, du membre du conseil exécutif de qui relève l'application de la Loi sur l'assurance-maladie et du sous-ministre des Finances.

Président

2(2)

Le ministre des Finances est président de l'Office et le sous-ministre des Finances en est le secrétaire.

Quorum

2(3)

Le quorum pour l'expédition des affaires est de deux membres de l'Office.

Vacances

2(4)

Une vacance survenue parmi les membres ne diminue en rien l'autorité des deux membres restants.

Assemblée

2(5)

Les assemblées de l'Office ont lieu à la date et à l'endroit déterminés par le président.

Objets de l'Office

3(1)

L'Office a pour objet d'aider les administrateurs d'hôpitaux à financer leurs immobilisations en assurant un marché régulier pour la vente des valeurs mobilières qu'ils émettent et dont il se porte acquéreur au moyen des emprunts qu'il contracte.

Approbation des emprunts des hôpitaux

3(2)

L'administrateur d'hôpital ne peut émettre de valeurs mobilières pour financer des immobilisations qu'avec l'approbation de l'Office.

Remboursement des dépenses

4

L'administrateur d'un hôpital qui vend des valeurs mobilières à l'Office doit lui rembourser tous les frais et dépenses reliés à l'achat de ces valeurs mobilières, de même que ceux reliés à la ventes des valeurs mobilières de l'Office en vue de l'obtention de fonds pour l'achat des valeurs mobilières de cet hôpital, selon les modalités que l'Office détermine.

Siège

5

L'Office a son siège dans la Ville de Winnipeg.

Personnel

6

L'Office peut employer les fonctionnaires et préposés qu'il juge nécessaires à son bon fonctionnement et fixer la rémunération qu'il leur verse.

Vérification

7

L'Office établit et tient une comptabilité qu'approuve le ministre des Finances; et le vérificateur général en vérifie les comptes.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Pouvoir d'emprunt

8(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et compte tenu du paragraphe (4) l'Office, par l'entremise du ministre des Finances peut, à l'occasion, emprunter les sommes d'argent qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi et émettre des valeurs mobilières dont il détermine le taux d'intérêt, les modalités, le temps, le lieu, la devise ou les devises nationales et les coupures de rachat et de libération; et ces valeurs mobilières peuvent, soit au gré de l'Office ou à la demande de leur détenteur, être stipulées rachetables ou remboursables en entier ou en partie au moment et au prix déterminés par l'Office.

Objets de la loi

8(2)

Les objets de la présente loi sont, outre ceux qui sont énoncés à l'article 3, notamment :

a) le paiement, le remboursement ou le renouvellement de tout ou partie des valeurs mobilières émises par l'Office;

b) le paiement des autres dettes et créances de l'Office.

Nécessité de l'emprunt

8(3)

Sous réserve du paragraphe (4), l'Office peut, à l'occasion, emprunter de l'argent en émettant des valeurs mobilières de la façon prévue aux dispositions qui précèdent pour une somme en capital et à un prix qui lui permettent d'atteindre le montant net qui lui est nécessaire pour l'application de la présente loi.  Le considérant ou la déclaration à cet effet qui figure à la résolution autorisant l'émission de ces valeurs mobilières en fait preuve concluante.

Limite des emprunts

8(4)

L'Office ne doit pas emprunter au-delà du montant nécessaire pour atteindre, selon le cas :

a) le montant total que les lois de la Législature lui permettent d'emprunter;

b) le montant requis pour les objets mentionnés à l'alinéa (2).

Conversion

8(5)

Ces valeurs mobilières et, le cas échéant, les coupons d'intérêts qui s'y rattachent peuvent être convertis en d'autres valeurs mobilières de la même émission selon les modalités prévues à cette fin.

Sceau

8(6)

Les valeurs mobilières de l'Office sont revêtues de son sceau, portent la signature de son président et sont contresignées soit par son secrétaire ou par la personne qu'il désigne par résolution.  Les coupons d'intérêts qui peuvent, le cas échéant, s'y rattacher portent la signature du président de l'Office.  Cependant, le sceau de l'Office et la signature du président sur les valeurs mobilières ou sur les coupons qui s'y rattachent peuvent être reproduits mécaniquement et notamment sous forme imprimée.

Effet du sceau et de la signature imprimés

8(7)

Lorsqu'il est reproduit mécaniquement de la sorte, le sceau de l'Office a la même autorité et le même effet que s'il avait été apposé à la main, et lorsqu'elle est reproduite mécaniquement de la sorte, la signature du président de l'Office est à toutes fins valable et engage l'Office même si la personne dont la signature est ainsi reproduite a cessé d'occuper sa charge avant la date soit de la valeur mobilière ou de sa livraison.

Fonds d'amortissement

8(8)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'Office peut pourvoir à l'établissement, à la gestion et à l'affectation des fonds d'amortissement ou à d'autres mécanismes dans le but d'assurer le remboursement des valeurs mobilières qu'il émet et notamment le remboursement anticipé de celles qui sont émises sous cette réserve.

Garantie

9(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut, au nom du gouvernement du Manitoba, garantir le remboursement du capital et des intérêts des valeurs mobilières qu'émet l'Office et cette garantie prend la forme que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Signature de la garantie

9(2)

La garantie prévue au paragraphe (1) porte la signature apposée manuellement ou reproduite mécaniquement et notamment sous forme imprimée soit du ministre des Finances ou d'un ou de plusieurs fonctionnaires du ministère des finances désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Effet de la signature imprimée

9(3)

La signature reproduite mécaniquement et notamment sous forme imprimée du ministre des Finances ou d'un ou de plusieurs fonctionnaires mentionnés au paragraphe qui précède est censée à toutes fins être la signature du ministre des Finances ou d'un ou de plusieurs fonctionnaires et a pour effet d'engager le gouvernement même si la personne dont la signature est ainsi reproduite n'occupait pas sa charge à la date des valeurs mobilières ou à la date de leur livraison et même si elle a changé de charge depuis que sa signature y a été apposée et avant leur livraison.

Preuve

9(4)

Lorsqu'elle est signée de la manière prévue au paragraphe (2), la garantie remise au porteur des valeurs mobilières qui en font l'objet fait preuve concluante que les exigences du présent article ont été respectées et a pour effet de rendre le gouvernement responsable du remboursement du capital et des intérêts des valeurs mobilières qu'elle vise.

Remboursement en exécution de la garantie

9(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure des ententes pour obtenir les fonds nécessaires à l'exécution de la garantie prévue au présent article et le ministre des Finances peut avancer le montant requis à cette fin à même le Fonds consolidé du revenu.

Retenues

10(1)

L'Office peut conclure des ententes avec le ministre de la Santé pour retenir des versements faits sur le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba aux administrateurs d'hôpitaux ou, dans les cas où un hôpital est situé dans une région sanitaire, à un des offices régionaux de la santé chargés de cette région les sommes requises, soit pour rembourser le capital et les intérêts des valeurs mobilières qu'ils émettent après l'entrée en vigueur de la présente loi ou pour les fins des fonds d'amortissement établis dans ce but.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

10(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut charger le ministre de la Santé de faire les retenues prévues au paragraphe (1).

Le ministre des Finances, fiduciaire

10(3)

Les sommes prévues au paragraphe (1) sont remises au ministre des Finances et portées au crédit du Trésor et peuvent être investies jusqu'à ce qu'elles soient requises pour le remboursement du capital et des intérêts des valeurs mobilières qu'émettent les administrateurs d'hôpitaux.

Utilisation des fonds en fiducie

10(4)

Il est loisible au ministre des Finances d'affecter les bénéfices qui découlent du placement des fonds déposés en exécution du paragraphe (3), sauf ceux des fonds qui sont expressément destinés aux fonds d'amortissement, afin soit de donner effet à toute disposition de la garantie de l'Office prévue à l'article 12, soit de pourvoir aux paiements d'appoint prévus à l'article 11.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 59, art. 96; L.M. 1996, c. 53, art. 84; L.M. 1997, c. 41, art. 22.

Paiements d'appoint

11

Si le montant du paiement versé à l'administrateur d'un hôpital situé à l'extérieur d'une région sanitaire de l'hôpital est inférieur à celui que le ministre de la Santé a approuvé au chapitre des frais d'exploitation et notamment à celui du remboursement du capital et des intérêts des valeurs mobilières qu'il a émises après l'entrée en vigueur de la présente loi ou si l'hôpital ne reçoit plus de paiements en vue de faire ce remboursement, notamment parce qu'il n'est plus en état d'exploitation, la présente loi a pour effet d'autoriser le ministre des Finances à verser le solde du déficit à l'Office pour le compte de cet hôpital et d'imputer le montant du déficit au Trésor.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 84.

Garanties

12(1)

L'Office peut garantir le capital ou les intérêts des valeurs mobilières qu'émettent les administrateurs d'hôpitaux.

Endettement

12(2)

La garantie prévue au paragraphe (1), pour l'application du paragraphe 8(2) de la présente loi, est censée constituer une dette.

Exemption fiscale

13

L'Office n'est imposable que dans la mesure où l'est Sa Majesté du chef de la province.

Règlements

14

Aux fins de l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.

L.M. 1997, c. 52, art. 8.

Loi sur les corporations

15

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Office.

L.M. 1997, c. 52, art. 8.

Mandataire de la couronne

16

L'Office est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.