English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2022


C.P.L.M. c. H120

Loi sur les hôpitaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur »  Personne, conseil d'administration, conseil ou comité de direction qui administre, dirige ou gère un hopital. ("operator")

« assuré »  Personne assurée conformément à la Loi sur l'assurance-maladie. ("insured person")

« chambre ordinaire »  Chambre classée chambre ordinaire par l'administrateur, conformément à l'article 6, et pour laquelle le coût d'occupation n'est pas supérieur à celui exigé pour les autres chambres de l'hôpital. ("standard ward")

« hôpital » Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« malade »  Tout malade, tant hospitalisé qu'en consultation externe. ("patient")

« malade en consultation externe »  Personne qui, n'étant pas hospitalisée, n'occupe aucun lit mais est cependant admise dans un hôpital pour diagnostic ou traitement. ("out-patient")

« malade hospitalisé »  Personne admise dans un hôpital sur l'ordre d'un médecin, d'une infirmière ayant un champ d'exercice élargi ou d'une sage-femme ou, conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, d'un dentiste, et qui y occupe un lit. ("in-patient")

« ministre »  Le ministre de la Santé. ("minister")

« office régional de la santé »  Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("regional health authority")

« région sanitaire »  Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("health region")

« soins en consultation externe »  Soins ainsi qualifiés par la Loi sur l'assurance-maladie. ("out-patient services")

« soins en hôpital »  Soins ainsi qualifiés par la Loi sur l'assurance-maladie. ("in-patient services")

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1993, c. 29, art. 186; L.M. 1996, c. 53, art. 83; L.M. 1996, c. 58, art. 456; L.M. 2001, c. 21, art. 18; L.M. 2004, c. 42, art. 33; L.M. 2013, c. 42, art. 4; L.M. 2014, c. 32, art. 34; L.M. 2020, c. 21, art. 151.

Délégation par le ministre

1.1

Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 57.

Application de la Loi

2

La présente loi ne s'applique pas à une clinique privée régie par la Loi sur les cliniques privées, ni à son propriétaire ou administrateur, ou au titulaire d'un permis relatif à une telle clinique.

PARTIE I

ADMINISTRATION DES HÔPITAUX

Licences relatives à l'administration des hôpitaux

3

Nul ne peut administrer un hôpital au Manitoba sans détenir une licence en vigueur délivrée à cette fin par le ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Exigences relatives à l'administration des hôpitaux

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), quiconque administre un hôpital au Manitoba doit le faire conformément aux exigences de la présente loi et des règlements, et doit y offrir des soins et traitements conformes aux normes établies par la présente loi et les règlements.

Hôpitaux situés dans les régions sanitaires

4(2)

L'administrateur d'un hôpital situé dans une région sanitaire :

a) assure le fonctionnement de l'hôpital en conformité avec les exigences de la Loi sur les offices régionaux de la santé et ses règlements, en sus des exigences de la présente loi et de ses règlements;

b) par dérogation au paragraphe (1), dispense exclusivement les soins et traitements qui sont financés ou approuvés par l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire et compétent en matière de soins, de traitements et de services hospitaliers;

c) se conforme dans la prestation des soins et traitements, aux normes établies en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé et de ses règlements, en sus des exigences prévues par la présente loi et ses règlements.

L.M. 1996, c. 53, art. 83; L.M. 1997, c. 41, art. 21.

Règles et règlements administratifs

5(1)

Avant que le ministre ne délivre une licence à l'administrateur d'un hôpital à l'égard de celui-ci, l'administrateur établit des règlements, des règles ou des règlements administratifs concernant :

a) la procédure et les conditions d'admission;

b) les fonctions et pouvoirs des cadres et employés travaillant à l'administration ou au fonctionnement de l'hôpital;

c) l'échelle de salaire des personnes mentionnées à l'alinéa b);

d) la direction et la gestion de l'hôpital, ainsi que tout objet déterminé par le ministre.

Édiction de règlements administratifs

5(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'administrateur d'un hôpital édicte et applique les règlements généraux de l'hôpital et les règlements à l'intention du personnel médical qui sont appropriés.  Les normes édictées en vertu du présent paragraphe et du paragraphe (1) doivent être conformes aux règlements modèles et aux directives ou lignes directrices que le ministre fournit ou approuve.

Normes édictées par une corporation

5(3)

Quand l'administrateur est une corporation, les règlements administratifs, les règlements et les règles doivent être édictés par règlement administratif du conseil d'administration ou de tout autre conseil ou comité de direction de cette corporation.

Approbation des règlements administratifs, etc.

5(4)

Dans le délai de deux semaines qui suit l'édiction d'un règlement administratif, d'un règlement ou d'une règle en vertu des paragraphes (1) ou (2) ou leur modification ou leur abrogation, l'administrateur de l'hôpital doit :

a) si l'hôpital n'est pas situé dans une région sanitaire ou si l'administrateur de l'hôpital est un office régional de la santé, soumettre ces documents, leur modification ou leur abrogation à l'approbation du ministre;

b) si l'hôpital est situé dans une région sanitaire et si l'administrateur de l'hôpital n'est pas un office régional de la santé, soumettre ces documents, leur modification ou leur abrogation à l'approbation de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire et compétent en matière de soins, de traitements et de services hospitaliers.

Conditions applicables à l'approbation de normes par un office régional de la santé

5(5)

Les offices régionaux de la santé ne peuvent approuver soit un règlement administratif, un règlement ou une règle, soit sa modification ou son abrogation, que si la mesure envisagée est conforme au paragraphe (2).

Caractère exécutoire des normes

5(6)

Les règlements administratifs, les règlements et les règles ainsi que leur modification ou leur abrogation ne sont exécutoires que si le ministre ou l'office régional de la santé les approuvent en vertu du paragraphe (4).

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 83; L.M. 1997, c. 41, art. 21.

Catégories de chambres

6(1)

L'administrateur classe les chambres de l'hôpital d'après les installations qui y sont offertes et conformément aux exigences à cet effet établies par les règlements, selon les catégories suivantes :

a) chambre ordinaire;

b) chambre à double occupation;

c) chambre individuelle.

Capacité d'hospitalisation

6(2)

La capacité d'hospitalisation de chaque hôpital est approuvée par écrit par le ministre qui fixe le nombre de lits pour chacune des catégories prévues au paragraphe (1).

Maintien de la capacité d'hospitalisation

6(3)

L'administrateur maintient le nombre de lits établi pour chaque chambre conformément à la capacité d'hospitalisation.  Ce nombre peut toutefois être augmenté lors d'épidémies ou en cas d'urgence, une telle augmentation prenant fin avec la situation qui l'a justifiée ou sur l'ordre du ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Rapport statistique annuel

7

Au plus tard à la date prévue aux règlements, l'administrateur soumet chaque année un rapport statistique au ministre ou, si l'hôpital est situé dans une région sanitaire, à l'office régional de la santé chargé de cette région et compétent en matière de soins, de traitements et de services hospitaliers.  La forme et la teneur de ce rapport doivent être conformes aux règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 83; L.M. 1997, c. 41, art. 21.

Nomination d'un vérificateur

8(1)

Au plus tard à la date prévue aux règlements, l'administrateur nomme chaque année un vérificateur qui examine les livres comptables et les comptes de l'hôpital au cours du prochain exercice.

Restrictions quant à la nomination du vérificateur

8(2)

Il est interdit de nommer à titre de vérificateur la personne qui, dans l'année courante ou l'année précédente :

a) est ou a été membre du conseil d'administration ou du conseil ou comité de direction de l'hôpital;

b) est ou était intéressée, même indirectement, dans un contrat conclu par l'administrateur;

c) travaille ou a travaillé pour l'administrateur autrement qu'à titre de vérificateur.

Vérificateur si l'office a qualité d'administrateur

8(2.1)

Dans les cas où un office régional de la santé a qualité d'administrateur d'un hôpital, la nomination du vérificateur doit être effectuée en conformité avec la Loi sur les offices régionaux de la santé et les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas.

Rapport du vérificateur

8(3)

Au plus tard à la date prévue aux règlements, le vérificateur prépare chaque année, en la forme approuvée par le ministre, un rapport :

a) des revenus touchés et des dépenses faites par l'administrateur, pour le compte de l'hôpital, au cours de la période prévue aux règlements;

b) de l'actif détenu et du passif engagé par l'administrateur, pour l'hôpital, à la fin de la période visée à l'alinéa a).

Il relève aussi les revenus et dépenses de l'administrateur contraires à la loi, et fait un rapport spécial à ce sujet.

Envoi du rapport du vérificateur

8(4)

Dès son rapport prêt, le vérificateur en envoie, par courrier recommandé, deux exemplaires au ministre et un à l'administrateur.

Inapplication de dispositions aux hôpitaux situés dans les régions sanitaires

8(5)

Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas aux hôpitaux situés dans les régions sanitaires.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 83.

Assurances

9

L'administrateur assure l'hôpital, auprès d'un assureur autorisé à accepter des contrats d'assurance au Manitoba, contre le feu et contre les désastres mentionnés au paragraphe 29(1) de la Loi sur les assurances, pour le montant prévu aux règlements.

Inspection des hôpitaux

10(1)

Le ministre ordonne l'inspection de tout hôpital et l'examen de ses comptes, registres, et autre livre par un inspecteur ou un consultant, aux moments qu'il juge opportuns, mais au moins annuellement.

Enquêtes et rapports des inspecteurs

10(2)

L'inspecteur, ou le consultant, enquête lors de chacune de ses inspections sur la gestion, l'entretien et l'administration de l'hôpital.  Pour ce faire, il utilise les moyens et examine les documents qui lui permettent de vérifier l'exactitude des renseignements et rapports fournis par l'administrateur.  Il fait rapport au ministre du résultat de l'inspection et des enquêtes qu'il a menées.

Inspection des hôpitaux situés dans les régions sanitaires

10(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux hôpitaux situés dans les régions sanitaires, lesquels doivent être inspectés en conformité avec la Loi sur les offices régionaux de la santé et ses règlements et avec les accords conclus sous le régime de cette loi.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 83.

PARTIE II

TRÉSORERIE DES HÔPITAUX

Champ d'application

11

La présente partie ne s'applique pas :

a) aux travailleurs dont l'hospitalisation est défrayée par la Commission des accidents du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail;

b) aux personnes qui reçoivent des soins et des traitements dans un hôpital en vertu d'une loi du Parlement du Canada.

Subventions aux hôpitaux

12(1)

Sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances verse des subventions aux administrateurs conformément aux crédits alloués à cet effet par une loi de la Législature.  Ces subventions, prélevées sur le Trésor selon les modalités prévues aux règlements ou fixées par le décret, sont accordées pour les fins suivantes :

a) la construction d'hôpitaux;

b) la formation et l'entraînement du personnel hospitalier et para-médical;

c) les soins en consultation externe des indigents.

Annulation des subventions

12(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner, par décret, qu'aucun paiement ni aucune subvention ne soient accordés en application de la présente loi ou de toute autre loi tant au nom qu'au bénéfice de l'administrateur qu'il désigne et qui pouvait recevoir, avant la date fixée au décret, de tels paiements ou subventions.  Tant qu'un tel décret demeure ces paiements ou subventions ne peuvent être effectués.

Effets de l'abrogation du décret d'annulation

13

Dès l'abrogation du décret pris en application du paragraphe 12(2), des paiements et subventions peuvent à nouveau être accordés à l'administrateur conformément à la présente loi.  Ils peuvent couvrir la période pendant laquelle le décret abrogé était en vigueur.

Paiement d'honoraires d'architecte

14

Sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut verser, sur le Trésor, les honoraires d'architecte exigés pour l'élaboration de plans reliés à la construction d'hôpitaux au Manitoba.  Cependant, les sommes ainsi payées constituent une dette de l'administrateur concerné à l'égard du gouvernement.  Ce dernier, représenté par le ministre, peut en recouvrer le montant en tout ou en partie par voie judiciaire.

Inapplication de dispositions aux hôpitaux situés dans les régions sanitaires

14.1

Les articles 12 à 14 ne s'appliquent pas aux hôpitaux et aux administrateurs d'hôpitaux situés dans les régions sanitaires.

L.M. 1996, c. 53, art. 83.

Responsabilité quant aux inhumations

15

Les municipalités de résidence des malades qui occupent des chambres ordinaires et qui meurent à l'hôpital sont tenues envers l'administrateur au paiement du coût de l'inhumation, à moins qu'elles ne se chargent du corps.  La somme maximale payable, emplacement funéraire compris, est déterminée par les règlements.

Placement des fonds empruntés non utilisés

16

Malgré leur loi constitutive ou leurs lettres patentes, lorsque des hôpitaux constitués en corporation ont emprunté des fonds par émission d'obligations ou de débentures, mais n'en utilisent pas immédiatement tout ou partie, l'administrateur, fait placer les sommes non requises dans les valeurs ou autres formes d'investissement énumérées ci-après, à l'exclusion de toute autre :

a) bons du Trésor du gouvernement du Manitoba;

b) bons du Trésor du gouvernement du Canada;

c) reçus de dépôts bancaires;

d) valeurs mobilières ou autres formes d'investissement prévues par règlement.

L.M. 1996, c. 53, art. 83.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délivrance des licences

17

Le ministre peut délivrer à l'administrateur d'un hôpital une licence pour permettre l'administration de l'hôpital en la forme prévue et sur paiement des droits prescrits aux règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Modalités relatives à la licence

18

La licence est soumise aux modalités et conditions y énoncées et à celles établies aux règlements.

Expiration de la licence

19

Conformément aux règlements, la licence expire à la date fixée par règlement ou demeure en vigueur jusqu'à suspension ou révocation.

Suspension de la licence

20

Le ministre possède l'entière discrétion de suspendre une licence, à n'importe quel moment, pour une période maximale de trois mois.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Révocation et non-renouvellement de la licence

21

Le ministre avertit le titulaire de licence et lui donne l'occasion de se faire entendre au moins un mois avant :

a) soit la recommandation de révoquer sa licence conformément aux dispositions de la présente loi;

b) soit l'expiration de sa licence, si le ministre pense ne pas la renouveler.

Après audition du titulaire de licence le ministre peut, s'il le juge opportun, recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la révocation ou le non-renouvellement de la licence.  Il doit joindre à ses recommandations un résumé des preuves reçues lors de l'audition.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Décision du lieutenant-gouverneur en conseil

22

Après avoir reçu et étudié la recommandation faite conformément à l'article 21, le résumé des preuves et les renseignements supplémentaires qu'il juge pertinents, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) approuver la recommandation et ordonner la révocation ou le non-renouvellement de la licence;

b) ordonner le maintien ou le renouvellement de la licence, et que toute suspension y relative soit levée;

c) ordonner le maintien de la suspension de la licence pour la période qu'il détermine et la tenue, avant la fin de celle-ci, d'une nouvelle audition suite à laquelle le ministre fait une autre recommandation que le lieutenant-gouverneur en conseil traite de la manière prévue au présent paragraphe.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Omission ou refus de suivre les pratiques commerciales

23

Le lieutenant-gouverneur en conseil est justifié de révoquer ou de suspendre les permis, ou de refuser de les renouveler, s'il juge que l'administrateur omet ou refuse de se conformer aux pratiques d'affaires et méthodes comptables appropriées relatives à l'administration et la gestion des hôpitaux.

Comité des normes

24

Lorsque le ministre croit opportun de constituer un comité des normes concernant un hôpital ou une région de la province, il peut demander par écrit au Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba d'en nommer les membres.  Le conseil du Collège fait alors les nominations nécessaires et comble par la suite les postes vacants.

Transmission du nom des membres des comités des normes

25

Le Collège des médecins et chirurgiens transmet au ministre les noms des membres nommés en application de l'article 24.

Fonctions et pouvoirs

26

Le ministre détermine les fonctions et pouvoirs des comités constitués en application de l'article 24.

Infraction et peine relative aux fausses déclarations

27

Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ quiconque :

a) refuse de faire les déclarations solennelles exigées sous le régime de la présente loi ou des règlements;

b) alors qu'il est tenu en application de la présente loi de faire des déclarations ou de soumettre des rapports, sciemment fait ou soumet :

(i) soit de fausses affirmations, orales ou écrites, quant à ses biens et moyens de subsistance, ainsi qu'à l'égard de sa résidence,

(ii) soit de faux rapports.

Infractions

28

Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $ quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune autre peine n'est prévue, ou qui refuse ou omet de s'y conformer.

Réglementation

29(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et décret :

a) prévoir la façon, les conditions et exigences selon lesquelles doivent être administrés, dirigés et gérés les hôpitaux;

b) établir les exigences relatives à l'équipement et aux installations afférents à chacune des catégories de chambre;

c) prescrire la forme et la teneur des rapports exigés de l'administrateur sous le régime de la présente loi;

d) prescrire, sous réserve du paragraphe (2), la proportion de la valeur des hôpitaux qui doit être assurée en vertu de l'article 9;

e) fixer le montant des subventions qui peuvent être allouées aux hôpitaux pour les fins mentionnées au paragraphe 12(1);

f) prescrire la forme des licences délivrés par le ministre et les droits exigibles à cet égard;

g) prescrire les modalités et conditions auxquelles les licences sont soumises et que le titulaire doit observer;

h) fixer, le cas échéant, la date d'expiration des licences;

i) prévoir, de la part des administrateurs, des rapports en sus de ceux déjà exigés d'eux;

j) déterminer les emplacements sur lesquels des hôpitaux peuvent, ou ne peuvent pas, être construits, réglementer l'acquisition ou l'utilisation de biens-fonds pour la construction d'hôpitaux, et fixer les dimensions et la sorte de bâtiment, ainsi que l'équipement des hôpitaux;

k) prévoir la façon et les conditions selon lesquelles les hôpitaux peuvent, ou ne peuvent pas, être réparés ou transformés;

l) établir les catégories d'hôpitaux et les normes qui doivent être observées pour chacune d'entre elles;

m) prévoir l'inspection régulière des hôpitaux ou les catégories d'hôpitaux;

n) déterminer les fonctions et pouvoirs des dirigeants et des employés des administrateurs d'hôpitaux, y compris le personnel professionnel et non professionnel;

o) établir la façon et les conditions d'engagement du personnel médical des hôpitaux, les attributions de celui-ci ainsi que les classes et catégories dans lesquelles il peut être réparti;

p) établir les procédures d'admission, de soin et de traitement des malades, celles relatives à leur discipline et à leur congé, ainsi que les règles de conduite que les malades doivent observer;

q) prévoir les catégories de malades qui sont admis dans les divers types d'hôpitaux;

r) prescrire les livres, registres, archives et comptes que tiennent les administrateurs d'hôpitaux;

s) prévoir tout particulièrement l'enregistrement des naissances et décès en hôpital;

t) prescrire la façon de disposer des tissus humains;

u) prescrire les procédures en cas de décès;

v) prescrire l'équipement minimal des laboratoires, salles de radiographie, d'opération et d'urgence, ainsi que la façon dont il est entretenu et utilisé;

w) prévoir la création, l'entretien et la surveillance de lieux pour la formation du personnel hospitalier;

x) [abrogé] L.M. 1996, c. 53, art. 83;

y) déterminer les conditions aux termes desquelles les dentistes peuvent faire admettre des malades à l'hôpital;

z) déterminer le montant maximal auquel sont tenues les municipalités pour les dépenses funéraires des malades en chambre ordinaire qui sont décédés à l'hôpital;

aa) fixer la date à laquelle les administrateurs doivent avoir remis leur rapport statistique annuel au ministre ou à un office régional de la santé;

bb) fixer la date à laquelle les hôpitaux doivent avoir nommé un vérificateur pour l'examen des comptes du prochain exercice;

cc) fixer la date à laquelle les vérificateurs doivent avoir préparé un rapport des revenus et dépenses, ainsi que de l'actif et du passif des administrateurs des hôpitaux;

dd) fixer la période couverte par le rapport des vérificateurs quant aux revenus et dépenses des hôpitaux;

ee) prendre des mesures concernant les pouvoirs des administrateurs d'hôpitaux à l'égard des emprunts et des placements et, notamment établir des limites à l'égard des emprunts et déterminer des valeurs mobilières ou d'autres formes d'investissement pour l'application de l'alinéa 16d).

Réglementation relative aux assurances

29(2)

Un règlement pris en application de l'alinéa (1)d) peut prévoir différentes proportions quant aux biens à assurer selon les divers hôpitaux.  Ces proportions sont déterminées en tenant compte de différents facteurs de risque, notamment les matériaux de construction utilisés, le type du bâtiment, son emplacement et son âge.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 83.

Table des matières