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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2022
C.P.L.M. c. H90
Loi sur la Commission hippique
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission hippique prorogée en application de l'article 2. ("commission")
« membre » Membre de la Commission. ("member")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« piste de course » Piste de course située au Manitoba et sur laquelle des courses de chevaux ont lieu. ("race track")
« réunion de course » Série de courses de chevaux dirigées ou parrainées par des particuliers ou des organisations, qu'elle s'échelonne ou non sur plusieurs jours. ("race meeting")
Est prorogée la Commission hippique, organisme composé d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Les membres exercent leurs fonctions à titre amovible. Ils reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les membres.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.
Lors des séances de la Commission :
a) le quorum est constitué par la majorité des membres;
b) les décisions sont prises à la majorité des membres.
Voix prépondérante du président
En plus de sa voix ordinaire, le président a voix prépondérante.
La Commission peut engager le personnel nécessaire à l'exécution de ses travaux. Elle en fixe la rémunération.
La Commission peut engager les personnes qu'elle juge opportun d'en son nom faire participer aux réunions de course ou fréquenter des pistes de course, notamment des régisseurs, vétérinaires et analystes. Elle en fixe la rémunération et peut réclamer des droits aux exploitants de pistes de course ou à ceux qui tiennent des réunions de course pour les services des personnes qu'elle engage.
Les salaires et indemnités des membres ainsi que du personnel de la Commission et, de façon générale, les frais et dépenses faits pour l'exécution de ses travaux sont payés à partir de ses revenus.
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et selon les modalités que celui-ci fixe, le ministre des Finances peut faire à la Commission les avances dont elle a besoin. Il les fait sur le Trésor conformément à la présente loi, sans autre attribution législative ou affectation de crédit.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le solde créditeur de la Commission soit versé au Trésor.
La Commission dresse registre de ses opérations; elle tient les livres comptables relatifs à ses revenus et dépenses que le vérificateur général exige. Elle a un compte dans une banque ou une compagnie de fiducie auquel ses revenus sont crédités et duquel ses dépenses sont débitées.
Les livres comptables de la Commission sont examinés par le vérificateur général ou le vérificateur que le ministre des Finances peut nommer.
L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2018, c. 29, art. 19.
Les pouvoirs de la Commission sont les suivants :
a) régir et réglementer les types de courses de chevaux que prévoient les règlements;
b) régir et réglementer les catégories de pistes de course que prévoient les règlements;
c) faire observer la présente loi, les règles et les règlements pris sous son régime ainsi que les conditions des permis;
d) établir, imposer et percevoir les amendes et autres pénalités exigibles en cas de contravention à la présente loi ou aux règles ou aux règlements pris sous son régime ou en cas d'inobservation des conditions d'un permis.
[Abrogé] L.M. 2005, c. 19, art. 1.
La Commission peut, par écrit, déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en application de la présente loi ou de toute autre loi à un de ses membres ou à une personne qu'elle a nommée ou qu'elle emploie ou dont elle approuve la nomination ou l'emploi en application de la présente loi ou de la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel.
La Commission peut tenir des audiences relatives aux attributions qui lui sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi. Sous réserve du paragraphe (4), la Commission est, à cet effet, investie des pouvoirs et immunités conférés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, et soumise aux exigences auxquelles ils sont assujettis.
L'article 93 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission. La publication visée à l'article 86 de cette loi n'est pas requise pour les avis de nomination, pour ceux indiquant l'objet et la portée des enquêtes de la Commission, ou pour ceux précisant l'époque et le lieu de la première séance de la Commission.
L.M. 1991-92, c. 34, art. 2; L.M. 1996, c. 44, art. 38; L.M. 2005, c. 19, art. 1; L.M. 2015, c. 43, art. 24.
Tâches et fonctions supplémentaires
La Commission a les tâches et fonctions qui lui sont imposées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
La Commission et les personnes nommées aux termes du paragraphe 6(2) peuvent :
a) pénétrer sur les pistes de course, ainsi que dans les écuries, estrades, bureaux et résidences qui sont utilisés à titre de partie d'une piste de course ou relativement à celle-ci, et les inspecter;
b) pénétrer dans les bureaux ou locaux des personnes et organisations qui exploitent des pistes de course ou qui dirigent des réunions de course, et les inspecter;
c) examiner, saisir et, s'ils le jugent opportun, prendre copie des registres, livres comptables et documents trouvés sur les lieux visés aux alinéas a) et b);
d) faire des examens et analyses sur les chevaux qui se trouvent sur les pistes de course ou qui participent à des réunions de course. Les échantillons nécessaires à cette fin peuvent être pris, notamment des échantillons de sang, de salive ou d'urine.
Octroi de permis, enregistrements et approbations
La Commission peut, à son entière discrétion, accorder ou refuser les permis, enregistrements ou approbations exigés par la présente loi ou les règlements.
Personnel des pistes de course
Les personnes exploitant des pistes de course et celles dirigeant des réunions de course ne peuvent engager, pour les tâches reliées selon les règlements à la tenue de courses de chevaux, que le personnel préalablement approuvé par la Commission.
La Commission peut exiger le congédiement à juste titre des membres du personnel engagés pour les tâches reliées selon les règlements à la tenue de courses de chevaux.
Quiconque exploite une piste de course ou dirige une course de chevaux tient des livres comptables satisfaisants pour la Commission.
La Commission soumet un rapport annuel au ministre au plus tard trois mois après la fin de chaque exercice. Le rapport doit inclure les états financiers vérifiés du Fonds de pari mutuel établi en application de la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel.
Immédiatement après avoir reçu le rapport annuel visé au paragraphe (1), le ministre dépose une copie du rapport annuel devant l'Assemblée législative si celle-ci est en session; dans le cas contraire, le ministre dépose le rapport au plus tard 15 jours après l'ouverture de la session suivante.
À la demande du ministre, la Commission :
a) fait rapport sur des questions particulières;
b) fait des rapports périodiques sur des questions particulières.
L.M. 1996, c. 44, art. 38; L.M. 2005, c. 19, art. 1; L.M. 2015, c. 43, art. 24.
Le Commission peut prendre des règlements et des règles d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces règles ont force de loi. Elle peut notamment, par règlement et par règle :
a) prendre des mesures concernant la conduite de ses activités;
b) exiger un permis de ceux qui exploitent des pistes de course ou dirigent des réunions de course;
c) exiger un permis ou un enregistrement de la part des propriétaires de chevaux de course, entraîneurs, drivers, jockeys, apprentis jockeys, lads, agents de jockeys, valets d'écurie, palefreniers, commerçants, concessionnaires et des autres personnes qui travaillent sur des pistes de course ou qui sont à l'emploi soit des exploitants de telles pistes, soit de ceux qui dirigent des courses de chevaux;
d) exiger des propriétaires de chevaux de course qu'ils fassent enregistrer ce qu'elle juge opportun de faire enregistrer, notamment les couleurs de l'écurie, pseudonymes, contrats d'association et autres contrats;
e) prévoir les tâches spécifiques qui sont accomplies lors de courses, en application de l'article 11, sur des pistes de course ou à des réunions de course;
f) fixer les droits et frais afférents à la délivrance des permis, aux enregistrements ou approbations exigés aux termes de la présente loi et des règlements, ou aux demandes de permis, d'enregistrement ou d'approbation;
g) prescrire la forme des permis et des attestations d'enregistrement ou d'approbation exigés aux termes de la présente loi et des règlements;
h) déterminer les modalités de délivrance des permis, enregistrements et approbations exigés aux termes de la présente loi et des règlements;
i) régir les réunions de course.
La Commission peut prendre des règlements d'application, compatibles avec la présente loi, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Elle peut ainsi :
a) fixer le nombre de jours durant lesquels des courses de chevaux peuvent avoir lieu au Manitoba, et les attribuer;
a.1) préciser les types de courses de chevaux et les catégories de pistes de course que la Commission réglemente;
b) fixer le nombre de réunions de course qui peuvent avoir lieu dans les diverses régions du Manitoba.
La Commission, ses membres, les personnes qu'elle a nommées ou qu'elle emploie en application de la présente loi ou de la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel et les personnes à qui un pouvoir est délégué en vertu du paragraphe 9(2.1) ne sont pas responsables des pertes ni des dommages causés par l'accomplissement d'un acte ou par son omission de bonne foi pour l'application de la présente loi ou de la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel.
L.M. 1991-92, c. 34, art. 3; L.M. 1996, c. 44, art. 3; L.M. 2005, c. 19, art. 1; L.M. 2015, c. 43, art. 24.