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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er mars 2019


C.P.L.M. c. H50

Loi sur la protection des voies publiques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autoroute »  Tout ou partie de route ainsi qualifiée aux termes de la partie II. ("freeway")

« autorité chargée de la circulation »  L'autorité chargée de la circulation aux termes du Code de la route. ("traffic authority")

« bretelle »  Voie de raccordement qui permet d'accéder à une route ou d'en sortir.  Ne sont pas visées :

a) les voies de jonctions entre les voies à circulation contraire d'une route à chaussées séparées;

b) les bretelles des voies de service conçues pour permettre d'accéder à d'autres chemins ou d'en sortir. ("access") ("entrance to a highway") ("exit from a highway")

« Conseil routier »  Le Conseil routier prorogé aux termes de la présente loi. ("traffic board")

« construction »  Bâtiment ou toute autre chose construite, érigée, placée ou entreposée tant au-dessus qu'au-dessous du niveau du sol.  Sont exclus de cette définition les signaux routiers au sens du Code de la route ainsi que les clôtures de grillage métallique érigées pour des fins agricoles, les boîtes aux lettres et les constructions ou poteaux d'arpentage dont la position est sanctionnée par les dispositions des lois provinciales ou des lois du Canada. ("structure")

« intersection »  Endroit où deux routes ou plus se rencontrent en formant un angle, qu'elles se croisent ou non. ("intersection")

« ligne de contrôle »  S'entend :

a) d'une ligne, parallèle à la ligne médiane, située à 125 pieds du bord de l'emprise, s'il s'agit d'une autoroute ou de tout ou partie d'une route à accès limité pour lesquelles le Conseil routier n'a pas expressément établi de ligne de contrôle;

b) soit d'une ligne, parallèle à la ligne médiane, située à la distance, fixée par le Conseil routier, du bord de l'emprise, soit d'une ligne formant tout ou partie de la circonférence d'un cercle dont le centre se situe au point de rencontre de la ligne médiane d'une autoroute ou d'une route à accès limité et de celle d'une autre route, et dont le rayon est prévu par le conseil, s'il s'agit de tout ou partie d'une autoroute ou d'une route à accès limité pour lesquelles le conseil a expressément établi des lignes de contrôle. ("control line")

« ligne médiane »  Milieu de la chaussée, au sens du Code de la route, mesuré à partir des bordures ou, faute de bordures, à partir des bords de cette chaussée. ("centre line")

« panneau d'identification »  Panneau :

a) installé sur un bien-fonds contigu à une route;

b) mesurant au plus deux pieds de hauteur et trois pieds de largeur;

c) sur lequel se trouvent exclusivement le nom de l'occupant du bien-fonds, son adresse, ainsi que son état, métier ou profession. ("name sign")

« permis »  Permis délivré par le Conseil routier sous le régime de la présente loi. ("permit")

« route »  Endroit ou chemin, y compris les constructions qui en font partie, où le public a généralement la permission de circuler, même sans frais, avec des véhicules, ainsi que l'espace compris entre leurs lignes de démarcation.  Sont exclus de la définition l'espace conçu et principalement utilisé pour le stationnement des véhicules, les passages indispensables pour s'y rendre ainsi que les endroits et chemins détenus et entretenus par quiconque, excepté le gouvernement et les municipalités. ("highway")

« route à accès limité »  Tout ou partie de route ainsi qualifiée aux termes de la partie I, ou qui l'est aux sens de ladite partie. ("limited acces highway")

« route provinciale à grande circulation »  Route provinciale à grande circulation au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire »  Route provinciale secondaire au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial road")

« service d'aménagement du territoire »  Le conseil municipal de Winnipeg ainsi que les municipalités et services responsables de l'aménagement du territoire aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("planning authority")

« véhicule »  Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")

« voie de service »  Route conçue pour capter, rassembler et répartir les véhicules qui traversent une autre route, s'y engagent ou la quittent, ainsi que pour permettre d'entrer sur une propriété ou d'en sortir quand l'accès en est touché par cette autre route, lorsqu'il s'agit de tout ou partie de route à accès limité. ("service road")

« zone contrôlée »  Espace compris entre les autoroutes, ou les routes à accès limité, et les lignes de contrôle y relatives. ("controlled area")

L.M. 2000, c. 35, art. 48.

Objectif de la Loi

2(1)

Afin de protéger les intérêts du public, de promouvoir la sécurité routière et d'augmenter le plaisir de voyager sur les routes, la présente loi a pour objectif de réglementer :

a) l'emplacement, la construction et l'usage des bretelles d'accès et de sortie de routes données,

b) l'usage des biens-fonds contigus à des routes données, ou situés à proximité de celles-ci,

c) l'édification de constructions le long de routes données.

Champ d'application

2(2)

Sont soumis à l'application de la présente loi les propriétaires, preneurs à bail, locataires et occupants de biens-fonds situés en zone contrôlée ou contigus aux routes à accès, aux autoroutes ou aux routes provinciales à grande circulation, ainsi qu'aux personnes qui y exploitent un permis ou y exercent un droit.  Ils doivent se conformer à la présente loi et aux règlements en ce qui concerne l'édification de constructions sur les biens-fonds visés, la construction et l'emplacement des bretelles d'accès et de sortie ainsi que l'usage des constructions, terrains et bretelles.

Prorogation du Conseil routier

3(1)

Est prorogé le Conseil routier.

Composition du Conseil routier

3(2)

Le Conseil routier est composé d'au moins trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

3(3)

Chaque membre du Conseil routier est nommé pour un mandat dont la durée est fixée lors de sa nomination; il reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Présidence et vice-présidence

3(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, parmi les membres du Conseil routier, le président et, pour remplacer celui-ci en cas d'absence, un vice-président.

Rémunération et dépenses

3(5)

Le ministre des Finances paie aux membres du Conseil routier la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et rembourse les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de leurs fonctions et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

3(6)

Le quorum est constitué par trois membres du Conseil routier.

Majorité nécessaire

3(7)

Les décisions du Conseil routier se prennent à la majorité des membres présents.

Application de la Loi sur la preuve au Manitoba

3(8)

Le Conseil routier et ses membres sont investis des pouvoirs et immunités conférés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  Ladite partie, exception faite des articles 83, 84, 85, 86, 93 et 96, s'applique au Conseil routier.

Règles de procédure

3(9)

Le Conseil routier peut établir des règles de procédure.

Enquêtes menées par un seul membre

3(10)

Le Conseil routier, ou son président, peut autoriser un de ses membres à enquêter sur toute question relative aux affaires du Conseil routier, et à en faire rapport à celui-ci.  Le membre ainsi autorisé est investi des pouvoirs du Conseil routier afin de recueillir les preuves et d'obtenir les renseignements nécessaires à son rapport.  Le Conseil routier peut adopter, sous forme d'ordonnance, le rapport qui lui est présenté ou en disposer à sa discrétion.

Audition des demandes par un seul membre

3(11)

Chaque membre du Conseil routier peut entendre les demandes et les affaires à l'égard desquelles le Conseil routier a compétence dans le cadre de la présente loi ou des autres loi provinciales.  Après audition, il en fait un rapport complet au Conseil routier, avec ses recommandations éventuelles.  Le Conseil routier peut alors décider des demandes et des affaires en question comme s'il y avait eu audition devant le conseil au complet.

Conseillers spéciaux

3(12)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avec ou sans la recommandation du Conseil routier, nommer des personnes ayant des connaissances techniques ou particulières pour enquêter au sujet des rapports remis au Conseil routier et assister celui-ci de ses conseils.  Les personnes ainsi nommées reçoivent la rémunération et les remboursements de dépenses approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Recours au personnel des ministères

3(13)

Le Conseil routier peut, avec le consentement des ministres concernés, recourir aux services des cadres et fonctionnaires des ministères du gouvernement du Manitoba dans le cadre de ses enquêtes et examens ou dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, les autres lois provinciales ou les décrets du lieutenant-gouverneur en conseil.

Décisions au cas de vacance au conseil

3(14)

Lorsque le quorum est constitué au début d'une audience du Conseil routier, mais que survient la mort, la démission ou l'incapacité d'agir d'un des membres du Conseil routier, les membres restant peuvent poursuivre l'audience ou la reprendre après ajournement.  Les décisions relatives à de telles audiences prises à la majorité des membres restant sont réputées être des décisions prises quorum constitué.

Responsabilité personnelle des membres du conseil

3(15)

Les membres et le personnel du Conseil routier ne sont pas personnellement responsables des pertes, préjudices et dommages subis par quiconque à la suite d'actes ou d'omissions qu'ils ont de bonne foi commis dans l'exécution des obligations imposées par la présente loi et les règlements.

L.R.M. 1987, corr.

Application de la Loi sur la voirie et le transport

4

La présente loi s'applique à toutes les routes, y compris aux routes provinciales à grande circulation et aux routes provinciales secondaires.  Les routes ne cessent cependant pas d'être des routes provinciales à grande circulation ou des routes provinciales secondaires du seul fait de leur qualification de route à accès limité ou d'autoroute; les dispositions de la Loi sur la voirie et le transport incompatibles avec celles de la présente loi continuent d'être applicables à de telles routes.

L.M. 2000, c. 35, art. 48.

PARTIE I

ROUTES À ACCÈS LIMITÉ

Restrictions relatives aux bretelles

5(1)

Il est interdit de construire, déplacer ou substantiellement modifier des bretelles raccordant une route à accès limité et un chemin, une promenade ou un bien-fonds y contigu sans détenir de permis, en vigueur, à cette fin.

Restrictions relatives à l'entretien de bretelles

5(2)

Il est interdit d'entretenir des bretelles de route à accès limité construites en contravention du paragraphe (1).

Restrictions relatives aux véhicules

5(3)

Il est interdit d'introduire des véhicules sur les routes à accès limité ou d'en faire sortir de celles-ci sauf par les bretelles construites soit avant que ces routes ne soient à accès limité, soit conformément aux permis délivrés aux termes de la présente partie.

Prohibitions relatives au changement d'usage

5(4)

Il est interdit de changer l'usage des bretelles de route à accès limité à moins d'en avoir été autorisé par un permis délivré par le Conseil routier.

Demande de qualification de route à accès limité

6(1)

L'autorité chargée de la circulation d'une route peut demander au Conseil routier de qualifier tout ou partie de la route de route à accès limité.

Qualification de route à accès limité

6(2)

Le Conseil routier peut, sur demande aux termes du paragraphe (1) ou de son propre chef, qualifier tout ou partie de route de route à accès limité.

Procédure de qualification de route à accès limité

6(3)

Le Conseil routier ne peut prendre aucun règlement portant qualification de route à accès limité à moins :

a) d'avoir tenu des audiences publiques auxquelles les personnes suivantes pouvaient se présenter et faire part de leurs commentaires au sujet de la qualification envisagée :

(i) les personnes qui possèdent des biens-fonds contigus à la route visée et celles qui sont intéressées dans de tels biens-fonds,

(ii) l'autorité chargée de la circulation de cette route,

(iii) le conseil de la municipalité dans laquelle cette route est située,

(iv) le service de l'aménagement du territoire de la municipalité concernée, s'il en est,

(v) le ministre des Administrations locales ou les cadres et fonctionnaires de son ministère;

b) d'avoir donné avis soit de l'intention de qualifier tout ou partie de route de route à accès limité, soit d'une demande de qualification, ainsi que de la date, de l'heure et du lieu de l'audience publique :

(i) par écrit, au moins deux semaines avant l'audience, au ministre des Administrations locales, à l'autorité de la circulation de la route visée et à la municipalité dans laquelle celle-ci est située,

(ii) dans un journal ayant une diffusion générale dans la région dans laquelle cette route est située, au moins une semaine avant l'audience,

(iii) à la Gazette, avant l'audience.

Routes provinciales à grande circulation

6(4)

Les routes provinciales à grande circulation sont des routes à accès limité, à moins que le Conseil routier ne décide expressément du contraire par règlement.

Procédure relative au paragraphe (4)

6(5)

Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstances, aux décisions prises aux termes du paragraphe (4).

L.M. 1993, c. 48, art. 67; L.M. 2000, c. 35, art. 48; L.M. 2004, c. 42, art. 68; L.M. 2008, c. 42, art. 46; L.M. 2010, c. 33, art. 78.

Champ d'application de la partie I

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne touche pas les bretelles de route à accès limité antérieures à la qualification de la route, pourvu que leur usage n'ait pas été changé depuis lors.

Fermeture de bretelles existantes

7(2)

L'autorité chargée de la circulation peut, lorsque le Conseil routier recommande la fermeture et le remplacement de bretelles de route à accès limité, les fermer sans le consentement des propriétaires, preneurs à bail et autres personnes intéressées dans des biens-fonds dans lesquels les bretelles donnent ou desquels elles proviennent.  L'autorité chargée de la circulation construit alors, selon ce qui est jugé raisonnable, des voies de raccordement à la place des bretelles fermées et, sous réserve du paragraphe (6), verse un dédommagement, établi d'après la Loi sur l'expropriation, aux propriétaires, preneurs à bail et autres personnes intéressées dans les biens-fonds visés.

Entente relative au dédommagement pour fermeture

7(3)

Sous réserve du paragraphe (6), l'autorité chargée de la circulation peut, tant avec les propriétaires des biens-fonds touchés par les mesures prises aux termes du paragraphe (2) qu'avec les propriétaires d'intérêts y afférents, conclure des ententes relatives au dédommagement des pertes et des inconvénients qu'ils subissent, ainsi que des dommages causés à leur propriété suite à ces mesures.

Arbitrage relatif au dédommagement pour fermeture

7(4)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation est incapable de conclure une entente aux termes du paragraphe (3), la question est soumise à l'arbitrage.  L'article 29 de la Loi sur la voirie et le transport s'applique au cas où le ministre agit à titre d'autorité chargée de la circulation.

Indemnité relative aux ouvrages à titre compensatoire

7(5)

Le montant du dédommagement comprend une indemnité pour les voies de raccordement construites aux termes du paragraphe (2) ou 8(3) quand :

a) l'autorité chargée de la circulation conclut une entente aux termes du paragraphe (3);

b) la question est soumise à l'arbitrage conformément au paragraphe (4);

c) l'autorité chargée de la circulation ferme une bretelle de route en vertu du paragraphe (2);

d) un bien-fonds ou un intérêt y afférent est acquis afin de mettre à effet la recommandation faite selon le paragraphe (2).

Dédommagement au cas de voies de service

7(6)

Lorsqu'une bretelle de route à accès limité est fermée conformément au paragraphe (2) et que les voies de raccordement construites en application dudit paragraphe sont des voies de service donnant sur cette route ou en provenant, aucun dédommagement au titre de perte d'accès ou de sortie n'est payé ni payable tant aux propriétaires des biens-fonds pour lesquels ces voies de services sont utilisables qu'aux propriétaires d'intérêts afférents à de tels biens-fonds.

L.M. 2000, c. 35, art. 48.

Extinction des droits d'accès et de sortie

8(1)

Lorsqu'une route devient une route à accès limité, les droits d'y accéder ou d'en sortir sont éteints, sous réserve du paragraphe 7(1); nul ne possède alors de droit d'y accéder à partir de biens-fonds contigus ou d'en sortir sur de tels biens-fonds.

Dédommagement pour qualification de route à accès limité

8(2)

Sous réserve du paragraphe (3), aucun dédommagement n'est payé ni payable, tant aux propriétaires des biens-fonds contigus à une route qu'à ceux d'intérêts afférents à de tels biens-fonds, pour la seule raison que cette route est maintenant à accès limité et qu'il n'y a plus de droit d'accès ou de sortie.

Construction d'ouvrages à titre compensatoire

8(3)

Lorsqu'à la suite du changement d'une route en route à accès limité les propriétaires des biens-fonds contigus perdent leurs droits d'accès ou de sortie, le Conseil routier peut recommander à l'autorité chargée de la circulation de cette route qu'elle y construise des voies de raccordement.  L'autorité chargée de la circulation peut, suite à cette recommandation, construire les voies de raccordement, y compris des promenades parallèles et d'autres ouvrages, qu'elle juge raisonnables eu égard aux circonstances.

Demande de permis d'accès ou de sortie

9(1)

L'autorité chargée de la circulation d'une route à accès limité, la municipalité dans laquelle cette route est située, les propriétaires, preneurs à bail et personnes intéressées dans les biens-fonds y contigus peuvent demander au Conseil routier un permis de construire des bretelles à cette route, de les déplacer ou d'en changer l'usage.

Procédure de demande de permis d'accès

9(2)

Le Conseil routier ne peut délivrer aucun permis aux termes du paragraphe (1) à moins d'avoir donné avis de la demande ainsi que de l'époque et du lieu de son audition :

a) par écrit, au moins une semaine avant l'audition de la demande :

(i) au requérant,

(ii) à l'autorité chargée de la circulation de la route visée par la demande,

(iii) au conseil de la municipalité dans laquelle cette route est située,

(iv) au service de l'aménagement du territoire de la municipalité concernée, s'il en est,

(v) au propriétaire inscrit du bien-fonds visé, s'il n'est pas le requérant;

b) dans un journal ayant une diffusion générale dans la région dans laquelle la route visée est située, au moins une semaine avant l'audition de la demande;

c) à la Gazette, avant l'audition de la demande.

Abrègement de la procédure de demande de permis d'accès

9(3)

Lorsque, à l'égard de demandes faites aux termes du paragraphe (1), le Conseil routier considère :

a) qu'il y a urgence;

b) qu'avis de demande et d'audition a été donné conformément à l'alinéa (2)a), et qu'à la connaissance du conseil personne d'autre n'a intérêt à ce que les permis soient accordés ou refusés;

il peut, par dérogation au paragraphe (2) :

c) abréger le délai d'avis prévu à l'alinéa (2)a), du consentement des personnes et corps constitués y visés;

d) dispenser de donner avis aux termes des alinéas (2)b) et c).

PARTIE II

AUTOROUTES

Restrictions relatives à la construction

10(1)

Il est interdit, sous réserve de l'article 13, de construire ou d'entretenir des bretelles raccordant une autoroute à un chemin, une promenade ou un bien-fonds contigu lorsque tout ou partie d'une route est qualifiée d'autoroute.

Restrictions visant les véhicules sur les autoroutes

10(2)

Il est interdit, sous réserve de l'article 13, d'introduire des véhicules sur les autoroutes ni d'en faire sortir de celles-ci sauf par les bretelles y construites par l'autorité chargée de la circulation de cette autoroute.

Qualification d'autoroute par le lieut.-gouv. en conseil

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut qualifier tout ou partie d'une route provinciale secondaire d'autoroute.

Qualification d'autoroute par les municipalités

11(2)

Les municipalités peuvent, par arrêté, qualifier des routes ou routes projetées d'autoroute, pourvu que la municipalité agisse à titre d'autorité chargée de la circulation de ces routes.

Procédure de qualification d'autoroute

11(3)

Lorsqu'une route ou une route projetée ont été qualifiées d'autoroute, l'autorité chargée de la circulation prépare immédiatement les plans de la route à construire ou à modifier afin qu'elle respecte les normes d'une route pavée à quatre voies, avec une bande médiane séparant les voies de circulation contraire, et avec les échangeurs et bretelles jugées nécessaires par l'autorité chargée de la circulation afin d'éviter les passages à niveau ainsi que les tournants à gauche qui obligent à traverser la circulation en sens contraire.  Elle prépare en plus les plans des voies de service qu'elle juge nécessaires pour déservir les fonds contigus à cette route.

L.R.M. 1987, corr.

Droits d'accès

12(1)

Nul ne peut, de droit, passer directement d'une autoroute à un bien-fonds, ou d'un bien-fonds à une autoroute.

Effets de la qualification d'autoroute

12(2)

Lorsqu'une route existante est qualifiée d'autoroute, l'autorité chargée de la circulation de cette route peut en fermer les bretelles et voies de raccordement sans le consentement des propriétaires ou occupants des biens-fonds contigus, ou celui des personnes intéressées dans de tels biens-fonds.

Dédommagement pour fermeture de bretelles

12(3)

Sous réserve du paragraphe (6), l'autorité chargée de la circulation d'une route qualifiée d'autoroute paie, tant aux propriétaires des biens-fonds y contigus qu'aux personnes intéressées dans de tels biens-fonds, un dédommagement établi conformément à la Loi sur l'expropriation pour la fermeture des bretelles et voies de raccordement entre les biens-fonds et l'autoroute, ainsi que pour la perte des droits d'accès ou de sortie.

Entente relative au dédommagement pour qualification

12(4)

Sous réserve du paragraphe (6), l'autorité chargée de la circulation peut, tant avec les propriétaires des biens-fonds contigus à une autoroute qu'avec les personnes intéressées dans de tels biens-fonds, conclure des ententes relatives au dédommagement des pertes qu'ils subissent ainsi que des dommages causés à leur propriété suite à la qualification de la route.

Arbitrage

12(5)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation est incapable de conclure une entente aux termes du paragraphe (4), la question est soumise à l'arbitrage.  L'article 29 de la Loi sur la voirie et le transport s'applique au cas où le ministre agit à titre d'autorité chargée de la circulation.

Indemnité relative aux voies de service

12(6)

Le montant du dédommagement tient compte des voies de service, échangeurs et bretelles, relatifs à l'autoroute visée, construits par l'autorité chargée de la circulation, ou à construire, quand :

a) l'autorité chargée de la circulation conclut une entente aux termes du paragraphe (4);

b) la question est soumise à l'arbitrage conformément au paragraphe (5).

L.M. 2000, c. 35, art. 48.

Voies de raccordement de voies de service

13(1)

Lorsqu'une route est qualifiée d'autoroute et que des voies de service y sont adjointes, les propriétaires des biens-fonds contigus et les personnes intéressées dans de tels biens-fonds peuvent, du consentement de l'autorité chargée de la circulation, construire et utiliser des voies de raccordement entre les endroits des voies de service déterminés par l'autorité chargée de la circulation et les biens-fonds.

Permis d'accéder aux autoroutes et d'en sortir

13(2)

Lorsqu'une route, qualifiée d'autoroute et ouverte à la circulation, ne respecte pas encore les indications des plans préparés aux termes du paragraphe 11(3), l'autorité chargée de la circulation de cette route a l'entière discrétion de délivrer par écrit, aux propriétaires des biens-fonds contigus ainsi qu'aux personnes intéressées dans de tels biens-fonds, des permis :

a) d'entretenir de façon temporaire les voies de raccordement, entre l'autoroute et les biens-fonds, qui existaient avant que la route ne soit qualifiée d'autoroute;

b) de construire des voies de raccordement temporaires entre l'autoroute et les biens-fonds.

Malgré les dispositions contraires de la présente partie, les propriétaires et occupants des biens-fonds, ainsi que toute personne ayant leur consentement, même implicite, peuvent par ces voies de raccordement accéder à l'autoroute ou en sortir, et y introduire ou en sortir des véhicules, jusqu'à ce que le permis soit annulé.

Annulation de permis

13(3)

L'autorité chargée de la circulation d'une autoroute a l'entière discrétion d'annuler les permis délivrés aux termes du paragraphe (2).

Dédommagement pour annulation de permis

13(4)

Aucun dédommagement n'est payé ni payable, tant aux propriétaires ou occupants des biens-fonds visés par un permis aux termes du paragraphe (2) qu'aux personnes intéressées dans de tels biens-fonds, du seul fait de l'annulation de permis.

Délivrance de permis

13(5)

L'autorité chargée de la circulation d'une autoroute peut nommer une personne pour pourvoir, aux termes du paragraphe (2), à la délivrance des permis temporaires relatifs aux autoroutes.

PARTIE III

ZONES CONTRÔLÉES

Constructions en zone contrôlée

14(1)

Il est interdit à quiconque d'ériger ou de placer des constructions en zone contrôlée à moins :

a) d'être titulaire d'un permis à cette fin;

b) d'afficher un avis sous le régime de l'article 170 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Prohibitions visant les ajouts en zone contrôlée

14(2)

Il est interdit de faire des ajouts aux constructions sises sur des biens-fonds en zone contrôlée, de les déplacer ou reconstruire sans détenir de permis, en vigueur, à cette fin.

Restrictions relatives au changement d'usage

14(3)

Il est interdit de changer l'usage des constructions sises sur des biens-fonds en zone contrôlée sans détenir de permis, en vigueur, à cette fin.

Restrictions visant l'entretien de constructions

14(4)

Il est interdit d'occuper, d'entretenir ou d'utiliser des constructions érigées, reconstruites, auxquelles des ajouts ont été faits ou dont l'usage a été changé en violation des paragraphes (1), (2) ou (3).

Réparation des constructions en zone contrôlée

14(5)

Le présent article n'interdit pas aux propriétaires ou occupants de constructions sises sur des biens-fonds en zone contrôlée de faire les réparations raisonnables et nécessaires.

Installations placées en zone contrôlée

14(6)

Le présent article n'interdit pas aux propriétaires ou occupants de biens-fonds en zone contrôlée d'installer les boîtes aux lettres, panneaux d'identification et autres installations dont la sorte, les caractéristiques ainsi que l'emplacement respectent les règlements qui les visent, ainsi que l'article 170 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

L.M. 1998, c. 39, art. 73; L.M. 2005, c. 30, art. 213.

Demande de lignes de contrôle

15(1)

L'autorité chargée de la circulation d'une route à accès limité ou d'une autoroute, les municipalités dans lesquelles de telles voies sont situées, les propriétaires de biens-fonds y contigus ou les personnes intéressées dans de tels biens-fonds peuvent demander au Conseil routier d'établir des lignes de contrôle de chaque côté de ces voies, ou d'en supprimer.

Établissement de lignes de contrôle

15(2)

Le Conseil routier peut, sur demande présentée aux termes du paragraphe (1) ou de son propre chef, établir ou supprimer par règlement des lignes de contrôle de chaque côté de tout ou partie de route à accès limité ou d'autoroute.

Procédure relative aux lignes de contrôle

15(3)

Le Conseil routier ne peut prendre, aux termes du paragraphe (2), aucun règlement à l'égard de tout ou partie de route à accès limité ou d'autoroute à moins :

a) d'avoir tenu des audiences publiques auxquelles les personnes suivantes pouvaient se présenter et faire part de leurs commentaires au sujet de l'établissement ou de la suppression envisagée :

(i) les propriétaires de biens-fonds situés à l'intérieur de la zone contrôlée créée par l'établissement de lignes de contrôle ou anéantie par la suppression de telles lignes, ainsi que les personnes intéressées dans de tels biens-fonds,

(ii) l'autorité chargée de la circulation de la route touchée,

(iii) le conseil de la municipalité dans laquelle cette route est située,

(iv) le service d'aménagement du territoire de la municipalité concernée, s'il en est,

(v) le ministre des Administrations locales ou les cadres et fonctionnaires de son ministère;

b) d'avoir donné avis soit de l'intention d'établir ou de supprimer des lignes de contrôle, soit d'une demande à cet effet :

(i) par écrit, au moins deux semaines avant l'audience, au ministre des Administrations locales, à l'autorité chargée de la circulation de la route visée et à la municipalité dans laquelle celle-ci est située,

(ii) dans un journal ayant une diffusion générale dans la région dans laquelle cette route est située, au moins une semaine avant l'audience,

(iii) à la Gazette, avant l'audience.

Élément de détermination des lignes de contrôle

15(4)

L'autorité chargée de la circulation ne peut établir de ligne de contrôle qui soit à plus de 250 pieds des bords de l'emprise d'une route à accès limité ou d'une autoroute, ou à plus de 1 500 pieds du point de rencontre des lignes médianes de la route visée et d'une autre route.

L.M. 1993, c. 48, art. 67; L.M. 2000, c. 35, art. 48; L.M. 2004, c. 42, art. 68; L.M. 2008, c. 42, art. 46; L.M. 2010, c. 33, art. 78.

Effets de la création de zones contrôlées

16(1)

La création de zones contrôlées suite à la qualification de route à accès limité ou à l'établissement de lignes de contrôle n'influence pas l'usage antérieur des constructions sises en ces zones.

Dédommagement pour création de zones contrôlées

16(2)

Aucun dédommagement n'est payé ni payable, tant aux propriétaires des biens-fonds en zone contrôlée qu'aux personnes intéressées dans de tels biens-fonds, pour la seule raison que ces zones sont maintenant des zones contrôlées et qu'il existe ainsi des restrictions quant aux usages futurs des biens-fonds touchés ainsi qu'à l'édification de constructions sur ces biens-fonds.

Permis de construire en zone contrôlée

17(1)

Les propriétaires et preneurs à bail de biens-fonds en zone contrôlée ainsi que les personnes intéressées dans de tels biens-fonds peuvent demander au Conseil routier un permis d'ériger, construire, reconstruire, faire des ajouts aux constructions sises sur ces biens-fonds, ou de changer l'usage soit des biens-fonds, soit des constructions y sises.

Procédure de demande de permis de construire

17(2)

Le Conseil routier ne peut délivrer de permis aux termes du paragraphe (1) à moins d'avoir donné avis de la demande ainsi que de l'époque et du lieu de son audition :

a) par écrit, au moins une semaine avant l'audition de la demande :

(i) au requérant

(ii) à l'autorité chargée de la circulation de la route touchée par la zone contrôlée,

(iii) au conseil de la municipalité dans laquelle le biens-fonds visé par la demande est situé,

(iv) au service d'aménagement du territoire de la municipalité concernée, s'il en est,

(v) au propriétaire inscrit du biens-fonds visé, s'il n'est pas le requérant;

b) dans un journal ayant une diffusion générale dans la région dans laquelle le bien-fonds est situé, au moins une semaine avant l'audition de la demande;

c) à la Gazette, avant l'audition de la demande.

Abrègement de la procédure de demande de permis

17(3)

Lorsque, à l'égard de demandes faites aux termes du paragraphe (1), le Conseil routier considère :

a) qu'il y a urgence;

b) qu'avis de demande et d'audition a été donné conformément à l'alinéa (2)a), et qu'à la connaissance du conseil personne d'autre n'a intérêt à ce que les permis soient accordés ou refusés;

il peut, par dérogation au paragraphe (2) :

c) abréger le délai d'avis prévu à l'alinéa (2)a), du consentement des personnes et corps constitués y visés;

d) dispenser de donner avis aux termes des alinéas (2)b) et c).

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réglementation du Conseil routier

18(1)

Le Conseil routier peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) qualifier tout ou partie de route, excepté d'autoroute, de route à accès limité;

b) décider que tout ou partie de route provinciale à grande circulation n'est pas une route à accès limité;

c) établir tout particulièrement des lignes de contrôle de chaque côté de tout ou partie de route à accès limité, d'autoroute ou d'intersection;

d) régir la conception, les plans, l'emplacement et la construction :

(i) des bretelles de route à accès limité dont la construction est autorisée par permis,

(ii) des constructions en zone contrôlée dont l'édification est autorisée par permis;

e) fixer les modalités qui régissent la délivrance des permis aux termes de la présente loi;

f) prévoir la délivrance des permis aux termes de la présente loi, ainsi que leur forme;

g) prescrire les modèles et caractéristiques des boîtes aux lettres, panneaux d'identification et autres installations qui peuvent être érigées, sans permis, par les occupants de biens-fonds en zone contrôlée, et prévoir les emplacements où elles peuvent être érigées;

h) établir ses règles de procédure.

Application de la réglementation

18(2)

Le Conseil routier peut rendre les règlements applicables à une partie seulement de la province.

Utilisation de cartes

18(2.1)

Les routes à accès limité et les lignes de contrôle sont suffisamment décrites dans un règlement pris en vertu du présent article si leur emplacement est indiqué sur une carte adoptée ou incorporée par renvoi dans le règlement.

Date de prise d'effet

18(3)

Les règlements du Conseil routier portant qualification de route à accès limité ou établissement de lignes de contrôle relatives à de telles routes entrent en vigueur sur dépôt aux termes de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.  Ils cessent d'être en vigueur :

a) au cas d'appel les concernant introduits dans les délais prévus à la présente loi :

(i) à la date de la décision accueillant l'appel et annulant le règlement visé,

(ii) Soixante jours après la décision rejetant l'appel et confirmant le règlement visé, à moins que celui-ci ne soit, au cours de ce délai, confirmé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) soixante jours après la fin de la période d'appel si aucun appel les concernant n'est introduit dans les délais prévus par la présente loi, à moins qu'ils ne soient, au cours de ce délai, confirmés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 13; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 60.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

18.1(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris au plus tard le 31 décembre 1988 :

a) qualifier tout ou partie d'une route de route à accès limité;

b) établir expressément :

(i) une ligne de contrôle de chaque côté de tout ou partie d'une route à accès limité, située à 250 pieds au plus du bord de l'emprise,

(ii) à l'intersection de deux routes à accès limité ou d'une route à accès limité et d'une route, une ligne de contrôle située à 1500 pieds au plus du point de rencontre des lignes médianes des routes en question.

Utilisation de cartes

18.1(2)

Le paragraphe 18(2.1) s'applique au règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Abrogation des règlements du Conseil routier

18.1(3)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut modifier ou abroger un règlement pris par le Conseil routier en vertu de la présente loi.

Règlement réputé pris par le Conseil routier

18.1(4)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est réputé, après le 31 décembre 1988, avoir été pris par le Conseil routier.

Validation

18.1(5)

Le règlement intitulé Règlement sur l'établissement de lignes de contrôle et la désignation de voies publiques à accès limité pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 14 décembre 1988 est validé et est réputé avoir été pris légalement.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 14.

Règlementation du lieutenant-gouverneur en conseil

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les droits exigibles pour les demandes de permis faites aux termes de la présente loi et les permis délivrés aux termes de la présente loi.

Modalités relatives aux permis

20(1)

Le Conseil routier peut soumettre les permis qu'il délivre aux termes des parties I et III aux modalités, compatibles avec la présente loi et les règlements, qu'il prescrit.

Expiration des permis

20(2)

Le Conseil routier peut déterminer la date d'expiration des permis qu'il délivre aux termes des parties I et III.  Les permis expirent et n'ont plus ni force ni effet si leurs titulaires n'ont commencé les travaux autorisés aux permis avant la date y déterminée.

Droit d'accès et de sortie temporaire

20(3)

Malgré les dispositions contraires de la présente loi, le Conseil routier peut délivrer, aux termes de la partie I, des permis relatifs à des bretelles provisoires de route à accès limité sans donner avis ou tenir d'audience.  Le conseil peut exiger, comme condition afférente aux permis, l'enlèvement des bretelles pour une date déterminée, à l'occasion d'un évènement donné ou lors de la réalisation de certaines circonstances.

Constructions temporaires

20(4)

Malgré les dispositions contraires de la présente loi, le Conseil routier peut délivrer, aux termes de la partie III, des permis relatifs à des constructions temporaires sans donner avis ou tenir d'audience.  Le conseil peut exiger, comme condition afférente aux permis, l'enlèvement des constructions visées pour une date déterminée, à l'occasion d'un évènement donné ou lors de la réalisation de certaines circonstances.

Appels relatifs aux qualifications

21(1)

L'autorité chargée de la circulation d'une route donnée, la municipalité dans laquelle celle-ci est située, les propriétaires, preneurs à bail et autres personnes intéressées dans les biens-fonds contigus à cette route ou situés en zone contrôlée, que celle-ci le soit suite à l'établissement de lignes de contrôle ou à une qualification, peuvent en appeler à la Régie des services publics dans les 30 jours de l'entrée en vigueur des règlements du Conseil routier portant, selon le cas :

a) qualification de route à accès limité;

b) décision qu'une route provinciale à grande circulation n'est pas une route à accès limité;

c) établissement de lignes de contrôle relatives à une route ou à une intersection.

Les appelants donnent avis de l'appel aux personnes désignées par la Régie, de la façon que celle-ci prescrit.

Appels relatifs à la délivrance de permis

21(2)

Lorsque le Conseil routier a délivré un permis de construire des bretelles de route à accès limité, d'ériger, construire, reconstruire ou faire des ajouts à des constructions sises sur des biens-fonds en zone contrôlée, ou de changer l'usage soit de tels biens-fonds, soit de constructions y sises, l'autorité chargée de la circulation de la route visée, la municipalité dans laquelle cette route ou la zone contrôlée visée est située, les propriétaires, preneurs à bail et autres personnes intéressées dans les biens-fonds visés par les permis peuvent en appeler à la Régie des services publics dans les 30 jours de leur délivrance.  Les appelants donnent avis de l'appel aux personnes désignées par la Régie, de la façon que celle-ci prescrit.

Appels relatifs aux refus du conseil

21(3)

Dans les 30 jours de la réception, par les requérants, de l'avis de rejet qui leur est envoyé par courrier recommandé, les requérants, les propriétaires, preneurs à bail et autres personnes intéressées dans les biens-fonds à l'égard desquels un permis a été demandé peuvent en appeler à la Régie des services publics lorsque le Conseil routier a refusé :

a) de qualifier une route de route à accès limité;

b) de décider qu'une route provinciale à grande circulation n'est pas une route à accès limité;

c) d'établir des lignes de contrôle relatives à une route ou à une intersection;

d) de délivrer un permis.

Les appelants donnent avis de l'appel aux personnes désignées par la Régie, de la façon que celle-ci prescrit.

Audience de novo

21(4)

Les appels à la Régie des services publics pris aux termes du présent article sont des audiences de novo.

Effets des décisions de la Régie des services publics

21(5)

Sous réserve de l'article 58 de la Loi sur la Régie des services publics, les décisions de la régie au titre d'appel aux termes du présent article sont exécutoires et sans appel.  Quand, sur appel, la régie annule des règlements ou des permis, le Conseil routier ne peut, dans l'année qui suit la décision visée, prendre de règlement ou délivrer de permis semblables, en termes ou en effets, à ceux annulés, à moins qu'il ne considère que les circonstances ont changé de façon significative depuis la décision visée.

Infraction relative à la présente loi

22(1)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ dans le cas d'une corporation et, dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 200 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 30 jours.

Infraction relative aux permis

22(2)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux modalités d'un permis délivré aux termes de la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $.

Annulation et suspension de permis

23(1)

En plus des peines qui peuvent être imposées aux termes de l'article 22, le Conseil routier peut annuler ou suspendre, pour une période déterminée ou jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, les permis des personnes qui n'observent pas la présente loi, les règlements ou les modalités des permis.

Enlèvement de bretelles non autorisées

23(2)

Lorsque des propriétaires ou occupants de biens-fonds, ou d'autres personnes, construisent ou installent des bretelles au sens de la présente loi sur une route à accès limité, sans y être autorisés par le Conseil routier, celui-ci peut en ordonner l'enlèvement dans le délai qu'il fixe.

Enlèvement de constructions non autorisées

23(3)

Lorsque des propriétaires ou occupants de biens-fonds, ou d'autres personnes, construisent, érigent, installent ou entreposent au-dessus ou au-dessous du niveau du sol des constructions en zone contrôlée, sans y être autorisés par le Conseil routier, celui-ci peut en ordonner l'enlèvement dans le délai qu'il fixe.

Avis d'audience

23(4)

Avant d'annuler ou de suspendre des permis aux termes du paragraphe (1), ou avant de prendre une ordonnance aux termes des paragraphes (2) et (3), le Conseil routier donne avis écrit de son intention au moins 30 jours avant la date qu'il y fixe pour que les propriétaires, occupants et autres intéressés se présentent devant lui, avec ou sans avocat, afin d'exposer les raisons qui s'opposent aux annulations et suspensions envisagées, ou aux ordonnances, selon le cas.

Décisions du Conseil routier

23(5)

À la fin des audiences tenues aux termes du paragraphe (4), le Conseil routier peut, selon le cas :

a) annuler le permis;

b) suspendre le permis pour une période donnée ou jusqu'à réalisation d'une condition;

c) prendre une ordonnance pour la suppression des bretelles ou l'enlèvement des constructions.

Infraction continue

24

Quiconque perpétue pendant plus d'un jour une violation à la présente loi ou aux règlements commet une infraction, distincte pour chacun des jours au cours desquels la perpétration se continue, pour laquelle il peut être condamné.  Il encourt alors, pour chaque infraction, la même peine que pour l'infraction première.

Défaut de se conformer aux ordonnances du Conseil routier

25

Le Conseil routier peut enlever ou faire enlever les bretelles ou constructions que les propriétaires, occupants ou personnes visées refusent ou omettent d'enlever dans le délai imparti aux ordonnances du Conseil prises aux termes du paragraphe 23(5).  Le coût de l'enlèvement est payable par les propriétaires, occupants et autres personnes visées; il constitue une créance que le conseil peut recouvrer devant le tribunal compétent.

Valeur probante de certains documents

26(1)

Dans le cadre de poursuites à l'égard d'infractions aux termes de la présente loi ou de mesures prises pour l'appliquer, font preuve prima facie de leur contenu :

a) les plans d'arpentage attestés par les personnes visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii);

b) les plans et cartes établis par levés aériens et attestés par les personnes visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii);

c) les photographies dont la date et le lieu sont attestés par le photographe et un membre qualifié :

(i) de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba,

(ii) de l'Association professionnelle des ingénieurs du Manitoba.

Certificats du secrétaire du Conseil routier

26(2)

Dans le cadre des poursuites à l'égard d'infractions aux termes de la présente loi, de mesures prises pour appliquer celle-ci ou de procédures intentées conformément à ses dispositions, les certificats du secrétaire du Conseil routier font preuve prima facie de la délivrance ou de la non-délivrance de permis, de leur renouvellement ou de leur non-renouvellement.

Pouvoir de pénétrer

27(1)

Afin d'enquêter sur les questions relatives aux permis ou aux demandes de permis, les membres du personnel du Conseil routier peuvent, avec l'autorisation écrite du président ou d'un autre membre du conseil, pénétrer à toute heure raisonnable sur les biens-fonds ou dans les immeubles des titulaires de permis ou des requérants, même sans le consentement de ceux-ci.

Prohibition d'entraver

27(2)

Il est interdit de gêner ou d'entraver les membres du personnel du Conseil routier alors qu'ils pénètrent sur des biens-fonds ou dans des immeubles, ou les inspectent, aux termes du paragraphe (1).

Délivrance de permis aux services publics

28

Malgré les dispositions contraires de la présente loi, le Conseil routier peut délivrer des permis de déplacer visant les installations des services publics quand la reconstruction ou la réparation de route rendent le déplacement nécessaire.

Avis additionnels

29(1)

Quand le Conseil routier est obligé de tenir des audiences publiques et d'en donner avis aux termes de la présente loi, les avis ainsi donnés sont réputés suffire à l'application de la présente loi.  Malgré les autres lois et règles, le Conseil routier n'est pas obligé de donner aucun autre avis de l'audience.

Validité des actes antérieurs du Conseil routier

29(2)

Tout ce qui a été fait par le Conseil routier, à l'égard de l'établissement de lignes de contrôle, avant l'entrée en vigueur de la présente loi est valide et ne peut être contesté devant aucun tribunal du Manitoba.