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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2014


C.P.L.M. c. G5

Loi sur la Commission de régie du jeu

Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord d'exploitation de site »  Contrat entre la Corporation et un exploitant de site en vertu duquel celui-ci est nommé mandataire de la Corporation.  ("siteholder agreement")

« activité de jeu » Loterie visée à l'alinéa 207(1)b), c), d) ou f) du Code criminel (Canada) et activités de jeu provinciales. ("gaming activity")

« activité de jeu provinciale » Loterie visée à l'alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada). ("provincial gaming")

«  agent de police »  Sont assimilés à un agent de police les membres de la Gendarmerie royale du Canada, les agents et officiers des services de police municipaux ainsi que tout autre policier.  ("constable")

« appareil de loterie vidéo » Machine automatique ou électronique qui, moyennant paiement d'une contrepartie, donne au joueur la chance de gagner un prix dont la valeur maximale est prescrite par les règlements d'application de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries. ("video lottery terminal")

« association de personnes »  Groupement de personnes non constitué en corporation et possédant un statut juridique distinct de celui de ses membres. ("association of persons")

« autorité chargée de conduire et d'administrer une loterie »  S'entend, à l'exclusion de la Corporation, des entités commerciales et des associations de personnes auxquels le gouvernement a délégué son pouvoir de conduire et d'administrer une loterie dans la province. ("operating authority")

« client »  Particulier qui joue à une loterie conduite et administrée en vertu de la présente loi.  ("patron")

« Commission »  La Commission de régie du jeu créée par la présente loi. ("Commission")

« conseil d'une foire »  Conseil d'une foire ou d'une exposition au sens de l'alinéa 207(1)c) du Code criminel (Canada). ("board of a fair")

« Corporation »  La Corporation des loteries du Manitoba constituée en vertu de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries. ("Corporation")

« détaillant de billets de loterie » Entité commerciale ou association de personnes qui est autorisée à vendre au public des billets ou d'autres choses permettant de participer à une loterie en vertu d'un accord conclu avec la Corporation ou avec la Corporation et la WCLC. ("lottery ticket retailer")

« directeur général »  Le directeur général de la Commission nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. ("Executive Director")

« dirigeants »  S'entend :

a) dans le cas d'une corporation, de ses administrateurs et de ses dirigeants;

b) dans le cas d'une société en nom collectif, de tous les associés;

c) dans le cas d'une société en commandite, soit du commandité, soit des administrateurs et dirigeants du commandité si celui-ci est une corporation, ou encore des associés du commandité si celui-ci est une société en nom collectif;

d) dans le cas d'une association de personnes, des personnes qui dirigent les affaires de l'association. ("principal")

« dispositif de jeu » Dispositif réglementaire utilisé dans le cadre d'une loterie. ("gaming device")

« document »  Les éléments d'information enregistrés ou emmagasinés par quelque dispositif que ce soit, notamment les enregistrements sonores ou magnétoscopiques, les films, les photographies, les diagrammes, les graphiques, les cartes, les plans et les livres comptables. ("document")

« entité commerciale »  S'entend, à l'exclusion de la Corporation, des entreprises individuelles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite ou personnes morales. ("business entity")

« exploitant de jeux de hasard » Entité commerciale ou association de personnes qui possède ou exploite tout ou partie des locaux où la Corporation conduit et administre des activités de jeu provinciales. Ne sont pas compris parmi les exploitants de jeux de hasard les exploitants de site ainsi que tous ceux qui sont exclus par règlement de la présente définition. ("gaming operator")

« exploitant de parc d'attractions »  Personne qui conduit et administre dans un lieu d'amusement public une loterie offrant une chance de gagner un prix en contrepartie d'une somme qui est conforme aux prescriptions de l'alinéa 207(1)d) du Code criminel (Canada). ("amusement operator")

« exploitant de site »  Entité commerciale ou association de personnes qui a conclu avec la Corporation un contrat en vertu duquel l'entité, le groupement ou l'association en question agit en tant que mandataire de celle-ci, dans le cadre de la conduite et de l'administration d'une loterie, en installant des appareils de loterie vidéo dans ses locaux. ("siteholder")

« fournisseur » Entité commerciale ou association de personnes qui, selon le cas :

a) fabrique, vend, annonce ou distribue des fournitures pour jeux de hasard;

b) fournit, directement ou indirectement, un service lié aux jeux de hasard à la Corporation, à une autorité chargée de délivrer des licences, à un exploitant de jeux de hasard ou à un titulaire de licence. ("supplier")

« fournitures pour jeux de hasard »

a) Fournitures, équipements et dispositifs destinés à être utilisés dans une activité de jeu;

b) biens qui ne sont pas utilisés dans une activité de jeu mais qui sont désignés par règlement comme fournitures pour jeux de hasard ou appartiennent à une catégorie de biens ainsi désignés.

Ne sont pas comprises parmi les fournitures pour jeux de hasard les catégories de fournitures, d'équipements, de dispositifs et de biens qui sont exclues par règlement de la présente définition. ("gaming supplies")

« inspecteur »  Les inspecteurs nommés par la Commission en application de la présente loi, ainsi que tout agent de police. ("inspector")

« licence » Licence autorisant la conduite et l'administration d'une loterie et délivrée en vertu de l'article 12 ou 57 soit à un organisme religieux ou de bienfaisance, soit au conseil d'une foire ou d'une exposition ou à l'exploitant d'une concession louée auprès de ce conseil, soit à l'exploitant d'un parc d'attractions. ("licence")

« loterie »  S'entend au sens du Code criminel (Canada). ("lottery scheme")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("Minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« président »  Le président de la Commission, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. ("chairperson")

« résidence »  S'entend :

a) de tout ou partie d'un bâtiment réellement occupé et utilisé par son propriétaire ou par un locataire uniquement comme maison d'habitation privée ou comme chambre dans un hôtel, une pension ou un club;

b) d'une roulotte ou d'une tente réellement occupée par son propriétaire ou par un locataire uniquement comme maison d'habitation privée;

c) d'une maison mobile garée ailleurs que le long d'une voie publique et réellement occupée et utilisée par son propriétaire ou par un locataire uniquement comme maison d'habitation privée;

d) d'un bateau ancré à un quai fixe et réellement occupé et utilisé par son propriétaire ou par un locataire uniquement comme maison d'habitation privée,

ainsi que les terres attenantes, le cas échéant, qui sont essentielles à l'utilisation, à l'occupation et à la jouissance de la résidence comme maison d'habitation privée. ("residence")

« service lié aux jeux de hasard » Service désigné comme tel par règlement ou appartenant à une catégorie de services ainsi désignés par règlement. ("gaming service")

« titulaire de licence » Titulaire d'une licence délivrée en vertu de la présente loi. ("licence holder")

« titulaire d'inscription » Personne, entité commerciale ou association de personnes inscrite en vertu de la partie 4. ("registrant")

« WCLC » La Western Canada Lottery Corporation. ("WCLC")

L.M. 2004, c. 6, art. 3; L.M. 2009, c. 23, art. 2.

PARTIE 1.1

COMMISSION DE RÉGIE DU JEU

Objet

2

La présente loi a pour objet de créer une commission indépendante chargée de réglementer et de régir les activités de jeu dans la province, afin que ces activités soient exercées avec honnêteté et intégrité et dans l'intérêt du public.

Commission de régie du jeu

3(1)

Est constituée la Commission de régie du jeu, qui compte de cinq à sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour le mandat et contre la rémunération précisés au moment de leur nomination.

Président

3(2)

Parmi les membres nommés conformément au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président de la Commission et peut désigner un vice-président parmi les autres membres.

Fonctions de la Commission

4

La Commission exerce les fonctions suivantes :

a) à la demande du ministre, formuler des conseils et des recommandations en matière d'activités de jeu;

b) à la demande du ministre, tenir des assemblées ou des audiences publiques pour l'application de l'alinéa a);

c) exécuter, seule ou avec d'autres, des projets de recherches;

d) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, mener des enquêtes publiques sur des questions touchant des activités de jeu;

e) formuler des directives générales concernant l'application de la présente loi et de ses règlements;

f) délivrer des licences;

g) délivrer des inscriptions et des enregistrements;

h) régler des différends;

h.1) mener des activités de sensibilisation à la pratique responsable des jeux de hasard;

i) si elle estime la chose nécessaire, inspecter ou vérifier des activités de jeu;

j) approuver l'intégrité technique des loteries;

k) veiller au respect de la présente loi;

l) accomplir les autres fonctions qui lui sont confiées par la présente loi ou par toute autre loi.

L.M. 2004, c. 6, art. 5.

Rapport annuel

5(1)

La Commission prépare et présente au ministre un rapport annuel visant l'année précédente et faisant état de ses activités en matière d'établissement de politiques, d'assemblées et d'audiences publiques, de délivrance de licences, d'inscriptions et d'enregistrements, de contrôle d'application de la loi et d'enquêtes publiques ainsi que de tous les autres renseignements demandés par le ministre.

Dépôt du rapport annuel

5(2)

Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant l'Assemblée législative dans les quatorze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Directeur général

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général de la Commission.

Fonctions du directeur général

6(2)

Le directeur général a pour fonctions :

a) d'assurer l'administration générale courante des affaires de la Commission, conformément aux directives générales formulées par celle-ci;

b) d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont expressément confiés par la présente loi.

Responsabilité du directeur général

6(3)

Le directeur général relève de la Commission.

Pouvoir de délégation

6(4)

Le directeur général peut, par écrit, autoriser un autre employé de la Commission à exercer des attributions qui lui sont confiées par la présente loi et ses règlements d'application.

Conditions de la délégation

6(5)

Le directeur général peut assortir de certaines conditions l'exercice des pouvoirs ou fonctions délégués en vertu du paragraphe (4).

Autorité du délégataire

6(6)

L'employé auquel des pouvoirs ou fonctions sont délégués en vertu du présent article est réputé autorisé à les exercer, sous réserve des conditions dont ils sont assortis.

L.M. 2004, c. 6, art. 6.

PARTIE 2

RECHERCHES ET CONSULTATIONS PUBLIQUES

Recherches

7

Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Commission peut :

a) lancer et mener les recherches qu'elle estime nécessaires, notamment étudier les répercussions socio-économiques des activités de jeu;

b) exécuter, dans le cadre de ses fonctions, de concert avec la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances ou tout autre organisme, des études en vue de formuler des conseils et des recommandations au ministre.

Assemblées et audiences publiques

8(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la Commission tient des assemblées ou audiences publiques lorsque le ministre juge la chose opportune afin de recueillir des conseils et des recommandations. La Commission tient ces assemblées et audiences conformément aux procédures établies par règlement à cet égard.

Avis

8(2)

Au moyen d'annonces dans les journaux ou autres médias auxquels elle juge approprié de recourir, la Commission fait connaître son intention de tenir une assemblée ou audience publique.  L'avis doit faire état des dates, heure et lieu de l'assemblée ou de l'audience.

Recommandations au ministre

8(3)

Au terme de l'assemblée ou de l'audience tenue conformément au paragraphe (1), la Commission présente au ministre un rapport dans lequel elle fait état de ses conseils et recommandations.

Membres supplémentaires

8(4)

En vue de la tenue de certaines assemblées ou audiences, la Commission peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, s'adjoindre des personnes compétentes afin de l'aider et de la conseiller au cours des assemblées ou audiences, auquel cas ces membres supplémentaires disposent des mêmes pouvoirs que les membres de la Commission dans le cadre de ces assemblées ou audiences.

Effectif minimal

8(5)

Par dérogation au paragraphe (4), la Commission ne peut tenir une audience que si le comité d'audience présent compte au moins trois membres. Si le comité est composé d'un nombre plus élevé de personnes, la majorité d'entre elles doivent être des membres de la Commission.

Enregistrement des délibérations

8(6)

La Commission peut, lorsqu'elle tient une audience, exiger l'enregistrement des délibérations.

Enquêtes publiques

9(1)

Si le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu'une question concernant des activités de jeu est une question d'intérêt public suffisamment importante pour justifier la tenue d'une enquête publique, il confie soit à la Commission soit à certains de ses membres, selon ce qu'il juge approprié, le mandat de tenir cette enquête.

Pouvoirs de la Commission

9(2)

Sous réserve du paragraphe (3), pour l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre d'une enquête publique, la Commission ou ceux de ses membres qui ont été nommés en vertu du paragraphe (1) jouissent des mêmes immunités et pouvoirs que les commissaires nommés en vertu de la partie 5 de la Loi sur la preuve au Manitoba, et ils sont assujettis aux mêmes obligations.

Inapplication de l'article 86 de la Loi sur la preuve

9(3)

L'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas aux enquêtes publiques tenues en vertu du présent article.

Rapport

9(4)

Une fois l'enquête publique complétée, la Commission ou ceux de ses membres qui ont été nommés en vertu du paragraphe (1) présentent un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil.

PARTIE 2.1

PRATIQUE RESPONSABLE DES JEUX DE HASARD

Politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard

9.1(1)

La WCLC, la Corporation ainsi que chaque exploitant de jeux de hasard adoptent et appliquent, en conformité avec les règlements, une politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard. Cette politique comporte les éléments suivants :

1.

Programmes de formation sur la pratique responsable des jeux de hasard à l'intention des employés et autres personnes qui participent directement à la tenue des activités de jeu.

2.

Information — y compris les modalités de diffusion de cette information — destinée à aider les personnes qui se rendent dans des endroits où se déroulent des activités de jeu à prendre des décisions éclairées en matière de jeux de hasard.

3.

Mesures de sensibilisation du public à la pratique responsable des jeux de hasard.

4.

Programme d'autoexclusion volontaire à l'intention de leurs clients, y compris les modalités d'application de ce programme.

5.

Mesures réglementaires en matière de pratique responsable des jeux de hasard.

Exception — WCLC

9.1(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la WCLC n'est pas tenue d'inclure un programme d'exclusion volontaire dans sa politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard.

L.M. 2004, c. 6, art. 7; L.M. 2009, c. 23, art. 3; L.M. 2010, c. 33, art. 23.

Ébauche de politique

9.2(1)

La WCLC, la Corporation ainsi que chaque exploitant de jeux de hasard soumettent à la Commission une ébauche de leur politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard ainsi que tous les autres renseignements et documents demandés.

Recommandations de la Commission

9.2(2)

Après avoir examiné l'ébauche de la politique, la Commission peut recommander que des modifications y soit apportées. Elle remet ses recommandations à la WCLC, à la Corporation ou à l'exploitant de jeux de hasard, selon le cas.

Mise en œuvre de la politique

9.2(3)

Après avoir pris en considération les recommandations de la Commission, la WCLC, la Corporation ou l'exploitant de jeux de hasard concerné :

a) adopte dès que cela est matériellement possible sa politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard;

b) s'assure que ses activités de jeu sont conformes à cette politique.

L.M. 2004, c. 6, art. 7; L.M. 2009, c. 23, art. 4; L.M. 2010, c. 33, art. 23.

Révision de la politique

9.3(1)

La Commission peut demander à la WCLC, à la Corporation ou à un exploitant de jeux de hasard de revoir sa politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard, si elle est d'avis qu'il y a lieu d'envisager l'inclusion ou la modification d'une mesure à ce sujet.

Examen périodique de la politique

9.3(2)

La WCLC, la Corporation et tous les exploitants de jeux de hasard procèdent à l'examen de leur politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard au moins une fois tous les cinq ans ainsi qu'à chaque fois que la Commission leur demande de le faire en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2004, c. 6, art. 7; L.M. 2009, c. 23, art. 5.

Communication de la politique au public

9.4

La WCLC, la Corporation ainsi que chaque exploitant de jeux de hasard mettent à la disposition du public leur politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard.

L.M. 2004, c. 6, art. 7; L.M. 2009, c. 23, art. 5; L.M. 2010, c. 33, art. 23.

PARTIE 3

DÉLIVRANCE DE LICENCES

Désignation de la Commission

10(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner la Commission à titre d'autorité habilitée à délivrer les licences visées aux alinéas 207(1)b), c) et d) du Code criminel (Canada).

Licence obligatoire

10(2)

Si la désignation prévue au paragraphe (1) est effectuée, tout organisme religieux ou de bienfaisance, tout conseil d'une foire ou d'une exposition ou exploitant d'une concession louée auprès d'un tel conseil ainsi que tout exploitant d'un parc d'attractions qui désirent conduire et administrer une loterie au Manitoba obtiennent au préalable à cette fin une licence de la Commission.

L.M. 2004, c. 6, art. 8; L.M. 2010, c. 33, art. 23.

Demande de licence

11(1)

Les demandes de licence sont présentées en la forme et au moment précisés par la Commission.

Demandes de renseignements et enquêtes

11(2)

Le directeur général peut demander les renseignements et effectuer les enquêtes qu'il estime appropriées pour décider de l'admissibilité du requérant et pour juger de l'honnêteté, de l'intégrité et des antécédents financiers du requérant ou de l'honnêteté et de l'intégrité des dirigeants de celui-ci ou de celles du propriétaire ou de l'occupant des locaux devant servir à l'activité de jeu, s'il ne s'agit pas du requérant.

Organismes religieux et de bienfaisance

11(3)

L'organisme religieux ou de bienfaisance qui demande une licence doit également convaincre le directeur général de la solidité de son plan financier concernant la loterie, du bien-fondé de l'utilisation qu'il entend faire des recettes nettes de la loterie et de l'à-propos de l'activité qu'il projette de tenir de concert avec la loterie.

Renseignements concernant le requérant

11(4)

Lorsque le directeur général demande des renseignements ou effectue une enquête en vertu du présent article, il peut enjoindre au requérant et à ses dirigeants :

a) de lui communiquer tout renseignement qu'il estime pertinent;

b) de consentir à ce que lui soit communiqué, sur demande en ce sens, tout renseignement et document concernant le requérant et ses dirigeants que détiennent des tiers;

c) d'attester tout renseignement par déclaration solennelle.

L.M. 2004, c. 6, art. 8; L.M. 2009, c. 23, art. 6.

Pouvoirs du directeur général

12(1)

Le directeur général peut :

a) soit délivrer au requérant admissible la licence demandée s'il est convaincu :

(i) de l'honnêteté, de l'intégrité et de la solidité des antécédents financiers du requérant ainsi que de l'honnêteté et de l'intégrité des dirigeants de celui-ci,

(ii) dans les cas où le requérant est un organisme religieux ou de bienfaisance, de la solidité de son plan financier, du bien-fondé de l'utilisation qu'il entend faire des recettes nettes de la loterie et de l'à-propos de l'activité qu'il projette de tenir de concert avec la loterie,

(iii) s'il y a lieu, du caractère approprié des locaux devant servir à l'activité de jeu ainsi que de l'honnêteté et de l'intégrité de leur propriétaire ou de leur occupant, s'il ne s'agit pas du requérant;

b) soit rejeter la demande.

Conditions

12(2)

Le directeur général peut, à tout moment, assortir de certaines conditions une licence délivrée en vertu du présent article, auquel cas le titulaire de licence conduit et administre sa loterie conformément à ces conditions.

Droits payables

12(3)

La Commission peut fixer par règlement les droits payables pour la délivrance des licences, lesquels droits peuvent varier selon les catégories de titulaires de licence.

L.M. 2004, c. 6, art. 8; L.M. 2009, c. 23, art. 7.

13

Abrogé.

L.M. 2004, c. 6, art. 8.

PARTIE 4

INSCRIPTION ET ENREGISTREMENT

Personnes qui doivent s'inscrire

14(1)

Présentent à la Commission une demande d'inscription les personnes qui, selon le cas :

a) désirent devenir employé de la Commission ou d'un exploitant de jeux de hasard;

b) entendent fournir, directement ou indirectement, des services liés aux jeux de hasard et sont appelées, à cette fin, à se rendre régulièrement dans des locaux où se déroule une activité de jeu.

Entités commerciales et associations de personnes qui doivent s'inscrire

14(2)

Présente à la Commission une demande d'inscription l'entité commerciale ou l'association de personne qui désire devenir, selon le cas :

a) exploitant de jeux de hasard;

b) exploitant de site;

b.1) détaillant de billets de loterie;

c) fournisseur.

Demandes d'inscription

14(3)

Les demandes d'inscription sont présentées en la forme et au moment précisés par la Commission.

Demandes de renseignements et enquêtes

14(4)

Le directeur général peut demander les renseignements et effectuer les enquêtes qu'il estime appropriés pour juger de l'honnêteté, de l'intégrité et des antécédents financiers du requérant et de ses dirigeants. Si le requérant est un exploitant de site ou un détaillant de billets de loterie, le directeur général peut également se renseigner et enquêter sur le caractère approprié des locaux où il entend tenir l'activité de jeu.

Coûts des enquêtes

14(5)

La Commission peut demander que les frais entraînés par les demandes de renseignements et les enquêtes lui soient payés, selon le cas :

a) par le requérant qui demande son inscription comme exploitant de jeux de hasard ou comme fournisseur;

b) par la Corporation, si le requérant demande son inscription :

(i) soit comme employé de celle-ci en vertu du paragraphe (1),

(ii) soit comme exploitant de site,

(iii) soit comme détaillant de billets de loterie;

c) par l'exploitant de jeux de hasard concerné, si le requérant demande son inscription comme employé de celui-ci en vertu du paragraphe (1).

Renseignements concernant le requérant

14(6)

Le paragraphe 11(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d'inscription.

Assimilation

14(7)

Au présent article, sont assimilées aux demandes d'inscription les demandes de renouvellement d'inscription.

L.M. 1997, c. 50, art. 90; L.M. 2004, c. 6, art. 9; L.M. 2009, c. 23, art. 8.

Décision du directeur général

15(1)

Le directeur général peut, à l'égard d'une demande présentée en vertu de l'article 14 :

a) soit inscrire le requérant, s'il est convaincu qu'il est indiqué de le faire, compte tenu du résultat des demandes de renseignements ou des enquêtes qu'il a effectuées en vertu du paragraphe 14(4);

b) soit refuser d'inscrire le requérant.

Conditions

15(2)

Le directeur général peut, à tout moment, assortir de certaines conditions une inscription accordée en vertu du paragraphe (1), auquel cas le titulaire de l'inscription conduit ses activités conformément à ces conditions.

Exploitants de site

15(3)

Le directeur général ne peut assortir l'inscription accordée à un exploitant de site de conditions concernant :

a) soit les heures d'exploitation de celui-ci;

b) soit le nombre d'appareils de loterie vidéo dans ses locaux.

L.M. 2004, c. 6, art. 9; L.M. 2009, c. 23, art. 9.

Enregistrement des appareils de loterie vidéo

16(1)

La Corporation enregistre tout appareil de loterie vidéo auprès de la Commission.

Enregistrement des dispositifs de jeu

16(2)

La Corporation, les exploitants de jeux de hasard et les titulaires de licence enregistrent tout dispositif de jeu auprès de la Commission.

L.M. 2004, c. 6, art. 9.

Droits payables

17(1)

La Commission peut, par règlement, fixer les droits payables à l'égard de l'inscription des personnes visées au paragraphe 14(1) ou des fournisseurs ou à l'égard de l'enregistrement des appareils de loterie vidéo ou des dispositifs de jeu.

Contenu du règlement

17(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) peut :

a) fixer des droits distincts selon la catégorie visée par l'inscription ou l'enregistrement;

b) indiquer à qui incombe le paiement de ces droits.

L.M. 2004, c. 6, art. 9.

Interdictions — personnes

18(1)

Seules les personnes inscrites en vertu de la présente partie peuvent :

a) soit devenir employé de la Corporation ou d'un exploitant de jeux de hasard;

b) soit se rendre régulièrement dans des locaux où se déroule une activité de jeu pour y fournir des services liés aux jeux de hasard.

Interdictions — entités commerciales et associations de personnes

18(2)

Seules les entités commerciales et les associations de personnes inscrites en vertu de la présente partie peuvent agir en qualité d'exploitant de jeux de hasard, d'exploitant de site, de détaillant de billets de loterie ou de fournisseur.

L.M. 2004, c. 6, art. 9; L.M. 2009, c. 23, art. 10.

Interdictions — Corporation

19(1)

Dans les cas où elle conduit et administre la loterie, la Corporation s'interdit :

a) d'employer une personne qui n'est pas inscrite en vertu de la présente partie;

b) de permettre à une telle personne se rendre régulièrement dans des locaux où se déroule une activité de jeu pour y fournir des services liés aux jeux de hasard;

c) d'acheter ou de recevoir d'un fournisseur qui n'est pas inscrit en vertu de la présente partie des fournitures pour jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard;

d) de conclure un accord avec un exploitant de jeux de hasard, détaillant de billets de loterie ou un exploitant de site qui n'est pas inscrit en vertu de la présente partie.

Interdictions concernant les accords

19(2)

Il est interdit à la Corporation de conclure un accord autorisant une entité commerciale ou une association de personnes :

a) à agir à titre de mandataire dans le cadre de la conduite et de l'administration d'une loterie en installant des appareils de loterie vidéo dans ses locaux, à moins que l'entité ou l'association ne soit inscrite à titre d'exploitant de site en vertu de la présente partie;

b) à vendre au public des billets ou d'autres choses permettant de participer à une loterie que la Corporation conduit ou administre, à moins que l'entité ou l'association ne soit inscrite à titre de détaillant de billets de loterie en vertu de la présente partie.

L.M. 2004, c. 6, art. 9; L.M. 2009, c. 23, art. 11.

Interdictions — WCLC

19.1

Il est interdit à la WCLC de conclure un accord autorisant une entité commerciale ou une association de personnes à vendre au public des billets ou d'autres choses permettant de participer à une loterie qu'elle conduit et administre, à moins que l'entité ou l'association ne soit inscrite à titre de détaillant de billets de loterie en vertu de la présente partie.

L.M. 2009, c. 23, art. 12.

Interdictions — exploitant de jeux de hasard

20

Il est interdit aux exploitants de jeux de hasard :

a) d'employer des personnes qui ne sont pas inscrites en vertu de la présente partie;

b) de permettre à des personnes qui ne sont pas inscrites en vertu de la présente partie de se rendre régulièrement dans des locaux où se déroule une activité de jeu pour y fournir des services liés aux jeux de hasard;

c) d'acheter ou de recevoir d'un fournisseur qui n'est pas inscrit en vertu de la présente partie des fournitures pour jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard.

L.M. 2004, c. 6, art. 9.

Suspension de l'inscription

21

Si la Commission suspend l'inscription d'un employé de la Corporation ou d'un exploitant de jeux de hasard, cette personne peut demeurer à leur emploi, mais il lui est interdit, pendant la durée de sa suspension, de participer activement à la conduite ou à l'administration d'une loterie.

L.M. 2004, c. 6, art. 9.

22 à 26

Abrogés.

L.M. 2004, c. 6, art. 9.

PARTIE 5

INTÉGRITÉ TECHNIQUE DES LOTERIES

Approbation préalable de la Commission

27(1)

Il est interdit à la Corporation et aux titulaires de licence de conduire, d'administrer, d'introduire ou de modifier une loterie dont l'intégrité technique n'a pas au préalable été approuvée en vertu de la présente partie.

Normes et conditions applicables

27(2)

La Commission peut, par règlement, établir des normes et conditions aux fins d'évaluation de l'intégrité technique de loteries ou catégories de loteries. Ces normes et conditions peuvent notamment porter sur les aspects suivants :

a) la conception et le principe général de la loterie;

b) la fabrication, la fourniture, la livraison, l'installation et l'entretien des éléments servant à la loterie;

c) les conditions minimales concernant la remise des prix;

d) les mesures qui doivent être prises pour faire en sorte qu'une loterie soit juste, honnête, sûre et sécuritaire et puisse être vérifiée, y compris la forme et les autres modalités des rapports devant être soumis à la Commission relativement à l'efficacité de ces mesures.

Critères d'intégrité technique

27(3)

Le directeur général peut, aux fins d'évaluation de l'intégrité technique d'une loterie, établir des critères compatibles avec les règlements.

L.M. 2004, c. 6, art. 10.

Demandes d'approbation

28(1)

Les demandes d'approbation de l'intégrité technique d'une loterie sont présentées en la forme et au moment précisés par la Commission.

Renseignements concernant le requérant

28(2)

Le paragraphe 11(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes visées au paragraphe (1).

Demandes de renseignements et enquêtes

28(3)

Le directeur général peut demander les renseignements et effectuer les enquêtes qu'il estime appropriés pour juger de l'intégrité technique d'une loterie.

Coûts à la charge du requérant

28(4)

La Commission peut demander au requérant de lui payer les frais entraînés par les demandes de renseignements et les enquêtes effectuées en vertu du présent article.

L.M. 2004, c. 6, art. 10.

Approbation

29(1)

Le directeur général peut :

a) soit accorder l'approbation demandée s'il est convaincu de l'intégrité technique de la loterie ou catégorie de loteries visée;

b) soit refuser d'approuver l'intégrité technique de la loterie visée.

Conditions

29(2)

Le directeur général peut, à tout moment, assortir de certaines conditions l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie, auquel cas la Corporation ou le titulaire de licence concerné conduit et administre sa loterie conformément à ces conditions.

Intégrité technique — Corporation

29(3)

Aux fins d'examen et d'approbation de l'intégrité technique d'une loterie que la Corporation entend introduire ou modifier, le directeur général ne peut prendre en considération ni imposer des conditions touchant aux aspects suivants :

a) les heures d'exploitation de la loterie;

b) le nombre de loteries conduites et administrées;

c) la combinaison de loteries conduites et administrées;

d) la somme qui doit être versée pour obtenir la possibilité de gagner un prix à la loterie;

e) l'identité du propriétaire des équipements de jeux de hasard et des fournitures pour jeux de hasard utilisés dans la loterie;

f) l'aménagement de la loterie dans les locaux visés, sauf s'il s'agit des locaux d'un exploitant de site;

g) les dispositions relatives à la sécurité et la surveillance, sauf dans la mesure nécessaire pour s'assurer que la loterie est juste, honnête, sûre et sécuritaire et qu'elle peut être vérifiée;

h) les prix remis, sauf dans la mesure nécessaire pour s'assurer de la conformité de la structure de prix avec les exigences réglementaires minimales en la matière.

L.M. 2004, c. 6, art. 10.

PARTIE 6

APPELS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DIFFÉRENDS AVEC LES CLIENTS

Compétence du directeur général

30(1)

Le directeur général a compétence, en première instance, pour enquêter sur un différend découlant d'une prétendue irrégularité dans l'exploitation d'une loterie indiquée ci-après et pour tenter de le régler en agissant comme médiateur :

a) une loterie conduite et administrée par la Corporation ou par un titulaire de licence;

b) une loterie conduite et administrée au Manitoba par la WCLC.

Demande au directeur général

30(2)

Le client qui désire faire trancher un tel différend présente au directeur général une demande en ce sens.

Délai pour présenter la demande

30(3)

Les demandes visées au paragraphe (2) sont présentées dans les 30 jours qui suivent la date de la prétendue irrégularité.

Procédure expéditive

30(4)

Dans l'exercice de la compétence que lui accorde le présent article, le directeur général peut adopter la procédure propre à lui permettre d'enquêter sur le différend et de le régler par voie de médiation dans les meilleurs délais.

Parties

30(5)

Les parties au différend sont :

a) le requérant;

b) la WCLC, la Corporation ou le titulaire de licence qui a conduit et administré la loterie, selon le cas.

Si la prétendue irrégularité s'est produite dans des locaux qu'il possède ou exploite, le détaillant de billets de loterie, l'exploitant de site ou l'exploitant de jeux de hasard en cause est également partie au différend.

L.M. 2004, c. 6, art. 11; L.M. 2009, c. 23, art. 13.

Médiation

31(1)

Lorsqu'il est saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe 30(2), le directeur général enquête sur le différend et, si les parties donnent leur consentement, tente de le régler en agissant comme médiateur.

Succès de la médiation

31(2)

Lorsque le différend est réglé par voie de médiation, le directeur général consigne par écrit le règlement intervenu, lequel lie les parties et n'est pas susceptible d'appel.

L.M. 2004, c. 6, art. 11; L.M. 2009, c. 23, art. 14.

Maintien de la compétence

32(1)

Le directeur général demeure compétent pour donner un ordre à l'égard d'un différend, même s'il a enquêté sur celui-ci ou a tenté de le régler en agissant comme médiateur.

Échec de la médiation

32(2)

S'il est d'avis, après avoir enquêté sur un différend, qu'il est peu probable que celui-ci fasse l'objet d'un règlement par voie de médiation dans un délai utile, le directeur général peut :

a) soit donner l'ordre prévu au paragraphe (3) s'il conclut à l'existence d'une irrégularité entachant la loterie;

b) soit donner un ordre rejetant la demande.

Teneur de l'ordre

32(3)

Le directeur général peut ordonner à une partie au différend, à l'exclusion du requérant, de corriger toute irrégularité dont il a constaté l'existence. Dans son ordre, le directeur général peut notamment intimer à la partie :

a) de verser une indemnité au requérant ainsi qu'à toute autre personne qui, selon ce qu'il a conclu, a été lésée par l'irrégularité;

b) de payer à la Commission :

(i) les frais ayant trait à toute vérification indépendante de l'intégrité technique de la loterie ou d'un de ses éléments,

(ii) les autres frais extraordinaires engagés afin que soit déterminée l'existence de l'irrégularité.

Signification de l'ordre

32(4)

Le directeur général signifie copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (3) à chacune des parties.

L.M. 2004, c. 6, art. 11; L.M. 2009, c. 23, art. 15.

APPEL DES DÉCISIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Décisions susceptibles d'appel

33(1)

Il peut être interjeté appel à la Commission des décisions suivantes du directeur général :

a) le refus de délivrer une licence sous le régime de la partie 3 ou d'accorder une inscription sous le régime de la partie 4, ou la décision d'assortir de certaines conditions une licence ou une inscription;

b) le refus d'approuver l'intégrité technique d'une loterie sous le régime de la partie 5, ou la décision d'assortir de certaines conditions l'approbation d'une loterie;

c) les ordres donnés en vertu de l'article 32;

d) les ordres donnés en vertu de la partie 8.1 ou 11.

Qualité pour appeler

33(2)

Peut déposer un avis d'appel à la Commission :

a) dans le cas des décisions visées à l'alinéa (1)a) ou b), l'auteur de la demande de licence, d'inscription ou d'approbation;

b) dans le cas des ordres visés à l'alinéa (1)c) ou d), tous ceux auxquels une copie de l'ordre devait être signifiée.

Moyens d'appel

33(3)

L'avis d'appel est déposé par écrit et fait état des nom et adresse de l'appelant ainsi que des moyens d'appel invoqués par celui-ci.

Délai d'appel

33(4)

L'avis d'appel est déposé dans les 14 jours qui suivent la signification à l'appelant de la décision ou de l'ordre du directeur général. La Commission peut toutefois proroger ce délai, avant ou après son expiration.

L.M. 2004, c. 6, art. 11.

Parties

34

Sont parties à l'appel :

a) l'appelant;

b) le directeur général;

c) dans le cas d'un ordre :

(i) donné en vertu de l'article 32, chacune des parties au différend,

(ii) donné en vertu de la partie 8.1, chacune des parties à qui il a été signifié conformément au paragraphe 51.1(1) ou à l'article 51.2,

(iii) en vertu de la partie 11, chacune des parties à qui il a été signifié conformément à l'article 57.3;

d) les autres personnes constituées parties par la Commission.

L.M. 2004, c. 6, art. 11; L.M. 2009, c. 23, art. 16.

Prise d'effet suspendue

35(1)

Lorsque l'ordre visé par l'appel a été donné en vertu de la partie 8.1 ou 11 — à l'exception des ordres fondés sur l'article 51.2 ou le paragraphe 57.2(5) —, la prise d'effet de l'ordre est suspendue jusqu'à ce que la Commission ait statué sur l'appel.

Différends soumis par des clients

35(2)

Lorsque l'ordre visé par l'appel a été donné en vertu de l'article 32, la prise d'effet de cet ordre est suspendue jusqu'à ce que la Commission ait statué sur l'appel.

L.M. 2004, c. 6, art. 11; L.M. 2009, c. 23, art. 17.

GÉNÉRALITÉS

Avis au directeur général

36(1)

La Commission transmet rapidement au directeur général copie de tout avis d'appel qu'elle reçoit en vertu de l'article 33.

Obligation du directeur général

36(2)

Le directeur général transmet rapidement à la Commission :

a) tous les éléments de preuve documentaire sur lesquels repose la décision ou l'ordre visé par l'appel;

b) tous les autres documents qui sont en sa possession et qui, selon lui, pourraient être pertinents.

L.M. 2004, c. 6, art. 11.

Délai d'audience

37(1)

L'audition des appels ou demandes fondés sur la présente partie débute dans les 30 jours qui suivent la réception par la Commission de l'avis d'appel ou de la demande. Toutefois, la Commission peut, à la demande de toute autre partie que le directeur général, proroger ce délai.

Droit de comparaître et d'être représenté

37(2)

Toutes les parties peuvent comparaître à l'audience et y être représentées par avocat. La Commission peut également se faire assister par un avocat.

Droit d'examiner la preuve

37(3)

La Commission donne aux parties la possibilité d'examiner et de reproduire tout élément d'information qui lui est soumis pour l'audience.

Absence d'audience

37(4)

La Commission peut rejeter une demande ou un appel fondé sur la présente partie sans tenir d'audience si elle d'avis, selon le cas :

a) que l'appel ou la demande est frivole ou vexatoire;

b) que la question outrepasse sa compétence;

c) que les formalités prévues par la présente partie ne sont pas respectées.

L.M. 2004, c. 6, art. 11; L.M. 2009, c. 23, art. 18.

38

Abrogé.

L.M. 2004, c. 6, art. 11.

PARTIE 7

AUDIENCES

Audiences

39

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les audiences prévues à la partie 6 se tiennent conformément aux règles de procédure fixées par règlement.

L.M. 2004, c. 6, art. 12.

Comités

40(1)

Le président peut, en vue de la tenue d'une audience, former un comité d'au moins deux membres de la Commission.

Participation du président

40(2)

Le président peut faire partie d'un comité désigné en vertu du paragraphe (1).

Quorum des comités

40(3)

Le quorum des comités de la Commission est constitué de deux membres de la Commission.

Pouvoirs des comités

40(4)

Les comités de la Commission peuvent exercer tous les pouvoirs dont celle-ci dispose en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de l'Assemblée législative.

Audiences publiques

41(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les audiences de la Commission sont publiques.

Huis clos

41(2)

À la demande d'une partie ou d'un témoin, la Commission peut déroger au principe par ailleurs souhaitable de la publicité des audiences et ordonner le huis clos à l'égard de tout ou partie de l'audience conformément au présent article.

Critères applicables

41(3)

La Commission ne peut ordonner le huis clos à l'égard de tout ou partie d'une audience tenue en vertu des paragraphes qui précèdent que si elle est convaincue qu'elle doit le faire pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) des renseignements personnels concernant une partie ou un témoin seront divulgués;

b) des renseignements financiers concernant une partie ou un témoin seront divulgués;

c) les répercussions à l'égard d'autres instances, criminelles ou civiles;

d) les risques de représailles;

e) l'intégrité technique d'une loterie;

f) des questions de sécurité et de surveillance;

g) l'intérêt public.

Procédure aux audiences

42

Dans le cadre d'une audience tenue en vertu de la présente partie, la Commission peut :

a) citer et contraindre des témoins à comparaître;

b) enjoindre la production de documents et d'autres objets;

c) faire prêter serment ou recevoir une affirmation solennelle;

d) recevoir et accepter les éléments de preuve que, suivant son appréciation, elle juge indiqués, que ces éléments soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire;

e) ajourner ou remettre l'audience;

f) exiger du directeur général qu'il fournisse les motifs écrits de toute décision frappée d'appel;

g) fixer la procédure à suivre au cours de l'audience.

Décisions de la Commission

43

Au terme de l'audition de l'appel d'une décision du directeur général interjeté en vertu de l'article 33, la Commission rend une ou plusieurs des décisions suivantes :

a) confirmer le rejet de la demande de licence ou d'inscription ou la demande d'approbation de l'intégrité technique d'une loterie;

b) confirmer ou modifier les conditions imposées par le directeur général à l'égard de la licence, de l'inscription ou de l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie;

c) infirmer la décision du directeur général et accueillir la demande de licence ou d'inscription ou la demande d'approbation de l'intégrité technique d'une loterie, aux conditions qu'elle juge appropriées;

d) confirmer la suspension de la licence, de l'inscription ou de l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie;

e) remplacer la suspension de la licence, de l'inscription ou de l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie par sa révocation;

f) suspendre une licence, une inscription ou l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie pour la période quelle juge appropriée;

g) révoquer une licence, une inscription ou l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie;

g.1) confirmer, modifier ou annuler l'ordre donné par le directeur général en vertu de l'article 32, ou lui substituer une ordonnance;

g.2) confirmer, modifier ou annuler l'ordre donné par le directeur général en vertu de la partie 8.1 ou 11, ou lui substituer une ordonnance;

h) infliger une amende maximale de 100 000 $.

L.M. 2004, c. 6, art. 13; L.M. 2011, c. 35, art. 17.

44

Abrogé.

L.M. 2004, c. 6, art. 14.

Effet obligatoire

45(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les décisions et les ordonnances de la Commission sont définitives et lient toutes les parties concernées.

Contrôle judiciaire

45(2)

Toute partie touchée par une décision ou une ordonnance de la Commission peut en demander le contrôle à la Cour du Banc de la Reine, mais uniquement pour les motifs suivants : la Commission a commis une erreur de compétence, il y a eu manquement aux principes de justice naturelle ou au principe de l'équité durant l'audience ou encore la décision ou l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit manifeste.

Délai pour déposer la demande

45(3)

Les demandes prévues au paragraphe (2) doivent être déposées auprès de la Cour du Banc de la Reine dans les 60 jours qui suivent la décision ou l'ordonnance visée par la demande de contrôle judiciaire.

L.M. 2004, c. 6, art. 15.

PARTIE 7.1

INFORMATION REQUISE PAR LA COMMISSION

Livres et rapports

45.1(1)

Les autorités chargées de délivrer des licences, les exploitants de jeux de hasard et les titulaires de licence tiennent leurs livres et font rapport à la Commission à cet égard conformément aux règlements.

Consultation des livres

45.1(2)

Les autorités chargées de délivrer des licences, les exploitants de jeux de hasard et les titulaires de licence permettent, aux fins d'inspection, d'examen et de vérification, la consultation des livres qui sont pertinents pour l'application de la présente loi.

Directives du directeur général

45.1(3)

S'il est d'avis qu'une autorité chargée de délivrer des licences, un exploitant de jeux de hasard ou un titulaire de licence ne tient pas ses livres d'une manière appropriée pour l'application de la présente loi, le directeur général peut donner par écrit à l'intéressé des instructions sur la façon dont ils doivent être tenus, auquel cas ces instructions doivent être appliquées sans délai.

L.M. 2004, c. 6, art. 16.

Obligation de communiquer des renseignements

45.2(1)

Dès que cela est matériellement possible, la WCLC, la Corporation ainsi que toute autorité chargée de délivrer des licences et tout titulaire de licence ou d'inscription communiquent au directeur général les renseignements en leur possession et susceptibles d'être pertinents :

a) soit pour apprécier l'honnêteté et l'intégrité d'un titulaire de licence ou d'inscription, ou d'une personne qui désire le devenir;

b) soit pour s'assurer de l'intégrité technique d'une loterie.

Notification de la Commission

45.2(2)

Si la WCLC, la Corporation, une autorité chargée de délivrer des licences ou un titulaire de licence ou d'inscription estime qu'il est survenu, relativement à une loterie, une infraction à la présente loi ou à une disposition du Code criminel (Canada), il en informe sans délai la Commission.

L.M. 2004, c. 6, art. 16; L.M. 2009, c. 23, art. 19.

Renseignements d'ordre financier et autre

45.3(1)

L'autorité chargée de délivrer des licences, l'exploitant de jeux de hasard ou le titulaire de licence qui reçoit une demande en ce sens du directeur général soumet à ce dernier, à la date requise par celui-ci et relativement à la période qu'il a indiquée, les documents et renseignements suivants :

a) un état financier portant sur les activités de l'intéressé et présenté selon les modalités de forme et de contenu précisées par le directeur général;

b) l'état financier mentionné à l'alinéa a), revu par un vérificateur dont le choix est approuvé par le directeur général;

c) tout autre renseignement jugé pertinent par le directeur général.

Rapport du vérificateur

45.3(2)

Une fois la vérification prévue à l'alinéa (1)b) complétée, le vérificateur transmet directement au directeur général un rapport identifiant l'état financier vérifié et indiquant si, à son avis, cet état financier présente fidèlement, relativement à la période précisée par le directeur général, la situation financière de l'autorité chargée de délivrer des licences, de l'exploitant de jeux de hasard ou du titulaire de licence visé.

Supplément au rapport du vérificateur

45.3(3)

Le vérificateur joint à son rapport concernant l'autorité chargée de délivrer des licences, l'exploitant de jeux de hasard ou le titulaire de licence visé un document supplémentaire :

a) énonçant son opinion sur le caractère approprié des méthodes comptables et des systèmes de contrôle de l'intéressé;

b) énonçant son opinion sur la capacité des procédures et systèmes de contrôle de l'intéressé de permettre de s'assurer que les recettes nettes de la loterie sont utilisées conformément à ce qui est prévu;

c) indiquant toute anomalie ou irrégularité constatée pendant la vérification;

d) faisant état de toute question non visée aux alinéas a) à c) mais qui, à son avis, doit être signalée au directeur général.

Le supplément fait également état de toute recommandation que le vérificateur juge nécessaire ou souhaitable pour que l'autorité chargée de délivrer des licences, l'exploitant de jeux de hasard ou le titulaire de licence visé s'acquitte de ses responsabilités ou tienne ses livres de manière convenable.

L.M. 2004, c. 6, art. 16.

PARTIE 8

CONTRÔLE D'APPLICATION DE LA LOI

Nomination des inspecteurs

46(1)

Le directeur général peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Agents de police

46(2)

Les agents de police sont réputés être des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Présentation du certificat

46(3)

À l'exclusion des agents de police, tous les inspecteurs se voient remettre un certificat attestant leur qualité, qu'ils sont tenus de présenter, lorsqu'ils entrent dans un lieu en application de la présente loi, à la personne responsable de ce lieu si elle en fait la demande.

L.M. 2004, c. 6, art. 17.

Fonctions des inspecteurs

47

Les inspecteurs sont chargés :

a) de contrôler l'observation :

(i) de la présente loi et des règlements,

(ii) des conditions rattachées aux licences, aux inscriptions, aux enregistrements et aux approbations ayant trait à l'intégrité technique des loteries;

b) de façon générale, de contrôler l'intégrité des loteries dans la province.

L.M. 2004, c. 6, art. 18; L.M. 2009, c. 23, art. 20.

Entrave

48(1)

Il est interdit de gêner un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Assistance

48(2)

Le propriétaire ou la personne responsable d'un lieu visé au paragraphe 49(1) ainsi que les autres personnes s'y trouvant prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui communiquent tous les renseignements dont il a raisonnablement besoin.

Fonctions des inspecteurs

49(1)

Pour l'accomplissement des fonctions prévues à l'article 47, les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable :

a) visiter les bâtiments, les véhicules ou les autres lieux où ils croient, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des documents ou autres objets visés par la présente loi;

b) exiger de toute personne qu'elle communique tout document, pour reproduction, s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il contient des données utiles à l'application de la présente loi;

c) examiner le matériel ou tout autre objet et procéder aux essais ou analyses qu'ils jugent raisonnablement nécessaires.

Système informatique et matériel de reproduction

49(2)

Dans le cadre de la visite d'un lieu en vertu du présent article, les inspecteurs peuvent :

a) avoir recours à tout système informatique dans ce lieu pour examiner les données qu'il contient ou auquel il donne accès;

b) extraire ces données sous forme d'imprimé ou autre support intelligible et apporter cet imprimé ou support pour examen ou reproduction;

c) utiliser tout matériel de reproduction dans le lieu afin d'y faire des copies de tout document.

Documents

49(3)

Les inspecteurs peuvent enlever tout document qu'ils ont le droit d'examiner ou de reproduire, auquel cas ils remettent un reçu à la personne qui en était responsable, et ils le rapportent promptement après l'avoir examiné.

L.M. 2004, c. 6, art. 19.

Maison d'habitation

50(1)

Les inspecteurs ne peuvent entrer dans une maison d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou munis d'un mandat.

Délivrance du mandat

50(2)

Un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à entrer dans une maison d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont précisées, s'il est convaincu, par dénonciation faite sous serment :

a) que les conditions prévues au paragraphe 49(1) existent à l'égard de la maison d'habitation;

b) qu'il est nécessaire d'entrer dans cette maison d'habitation pour l'application de la présente loi;

c) qu'on a refusé l'accès à cette maison d'habitation ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'on le fera.

Mandat de perquisition et de saisie

51(1)

S'il est convaincu, par dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et qu'il se trouve dans un lieu, y compris un bâtiment ou un véhicule, des documents ou des objets qui serviront à prouver la perpétration de l'infraction, un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à entrer et perquisitionner dans le lieu, et à saisir et détenir les documents ou les objets visés.

Usage de la force

51(2)

L'inspecteur et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent employer la force nécessaire pour exécuter le mandat et, à cette fin, demander l'assistance d'un agent de police.

Pouvoir de perquisition et de saisie

51(3)

Outre le document ou l'objet mentionné dans le mandat, l'inspecteur qui exécute celui-ci peut saisir et détenir tout autre document ou objet, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il sert à commettre une infraction ou en constitue la preuve.

Mandat inutile

51(4)

Les inspecteurs peuvent exercer sans mandat tous les pouvoirs mentionnés dans le présent article si les conditions requises pour la délivrance d'un tel mandat sont réunies mais que, en raison de l'urgence de la situation, il ne serait pas possible en pratique d'en obtenir un.

PARTIE 8.1

MESURES TOUCHANT LES LICENCES, INSCRIPTIONS ET APPROBATIONS

Pouvoir général de donner des ordres

51.1(1)

Le directeur général peut donner un ordre s'il est convaincu :

a) que la WCLC ou la Corporation a contrevenu à la présente loi, aux règlements, à sa propre politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard ou à l'approbation de l'intégrité technique de sa loterie;

b) qu'un titulaire de licence a contrevenu à la présente loi, aux règlements, à l'approbation de l'intégrité technique de sa loterie ou aux conditions rattachées à sa licence;

c) qu'un exploitant de jeux de hasard a contrevenu à la présente loi, aux règlements, à sa propre politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard, à l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie ou aux conditions rattachées à son inscription;

d) qu'un titulaire d'inscription a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions rattachées à son inscription;

e) qu'il y a une lacune dans l'intégrité d'une loterie conduite ou administrée par la WCLC, la Corporation ou un titulaire de licence.

L'ordre exige qu'il soit remédié à la contravention ou à la lacune dans le délai qu'il indique.

Contenu de l'ordre

51.1(2)

Lorsqu'il donne un ordre en vertu du paragraphe (1), le directeur général peut :

a) dans le cas d'une contravention :

(i) intimer au contrevenant de prendre des mesures pour y remédier, notamment cesser d'accomplir un acte ou l'accomplir de façon différente,

(ii) indiquer qu'il va suspendre ou révoquer la licence, l'inscription ou l'approbation accordée au contrevenant si ce dernier n'observe pas l'ordre dans le délai qui y est précisé;

b) dans le cas d'une lacune dans l'intégrité d'une loterie, intimer à la partie qui conduit et administre la loterie de prendre des mesures pour y remédier, notamment cesser d'accomplir un acte ou l'accomplir de façon différente.

Signification de l'ordre

51.1(3)

Le directeur général signifie l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) au contrevenant ou à la partie qui conduit et administre la loterie, selon le cas.

Abrogation ou suspension

51.1(4)

Le directeur général peut suspendre ou révoquer la licence, l'inscription ou l'approbation accordée au contrevenant ou à la partie qui conduit et administre la loterie, selon le cas, si l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) n'est pas observé dans le délai qui y est précisé.

L.M. 2004, c. 6, art. 20; L.M. 2009, c. 23, art. 21.

Effet immédiat

51.2(1)

Sans préjudice de la portée générale de l'article 51.1, le directeur général peut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public, donner un ordre qui :

a) suspend la licence, l'inscription ou l'approbation en question;

b) intime à la WCLC ou à la Corporation :

(i) de mettre hors service un appareil de vente de billets se trouvant dans les locaux d'un détaillant de billets de loterie,

(ii) d'enlever de ces locaux un tel appareil ainsi que les billets et les autres choses permettant de participer à une loterie;

c) intime à la Corporation de mettre hors service un ou des appareils de loterie vidéo se trouvant dans les locaux d'un exploitant de site.

Période de validité de l'ordre

51.2(2)

L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) prend immédiatement effet et demeure en vigueur pendant la période qu'il précise.

Signification de l'ordre

51.2(3)

Le directeur général signifie l'ordre :

a) donné en vertu de l'alinéa (1)a) :

(i) au titulaire de licence, au titulaire d'inscription ou à la partie qui conduit et administre la loterie, selon le cas,

(ii) dans le cas où l'inscription d'une personne est suspendue en vertu du paragraphe 14(1), à cette personne et, si elle un employé de la Corporation ou d'un exploitant de jeux de hasard ou si elle est inscrite afin de pouvoir se trouver régulièrement dans ses locaux, à la Corporation ou à l'exploitant de jeux de hasard;

b) donné en vertu de l'alinéa (1)b), au détaillant de billets de loterie et à la WCLC ou à la Corporation, selon le cas;

c) donné en vertu de l'alinéa (1)c), à la Corporation et à l'exploitant de site.

L.M. 2009, c. 23, art. 21.

PARTIE 9

INFRACTIONS

Interdictions — autorités chargées de délivrer des licences et titulaires de licence

52(1)

Les autorités chargées de délivrer des licences et les titulaires de licence ne peuvent acheter ou recevoir — ou convenir d'acheter ou de recevoir — des fournitures pour jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard que de fournisseurs inscrits en vertu de la partie 4.

52(2)

Non proclamé, mais abrogé par L.M. 2009, c. 23, art. 29.

L.M. 2004, c. 6, art. 21; L.M. 2009, c. 23, art. 29.

Infractions

53(1)

Commet une infraction quiconque :

a) soit contrevient au paragraphe 12(2), 15(2), 16(1) ou (2), à l'article 18, 19, 19.1, 20 ou 21, au paragraphe 27(1), 29(2), 48(1) ou (2), à l'alinéa 49(1)b) ou à l'article 52;

b) soit sciemment donne de faux renseignements, selon le cas :

(i) dans une demande de licence, d'inscription ou d'enregistrement ou dans une demande d'approbation de l'intégrité technique d'une loterie,

(ii) dans un document dont le dépôt est requis par la présente loi.

Responsabilité des dirigeants

53(2)

En cas de perpétration par une entité commerciale ou association de personnes d'une infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction.

Peine

53(3)

Quiconque commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

L.M. 2004, c. 6, art. 21; L.M. 2009, c. 23, art. 22.

PARTIE 10

ADMINISTRATION, FINANCES ET BIENS

Personnel

54(1)

La Commission peut engager les personnes qu'elle estime nécessaires à son fonctionnement et à l'application de la présente loi.

Applicabilité de certaines lois

54(2)

La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas aux employés de la Commission.  Par contre, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s'applique qu'aux employés de la Commission qui sont, aux termes d'une décision prise par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de cette loi, réputés faire partie de la fonction publique pour son application.

Comptes bancaires

55(1)

La Commission peut ouvrir et maintenir, à son nom, des comptes auprès d'une banque, d'une compagnie de fiducie, d'une caisse populaire ou d'un autre établissement financier analogue.

Fonds de fonctionnement

55(2)

La Commission établit et maintient un fonds de fonctionnement qui est détenu dans le Trésor, en fiducie, ou dans son propre compte ouvert en vertu du paragraphe (1), selon ce que le ministre des Finances estime souhaitable.

Dépôt des sommes

55(3)

Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le directeur général dépose dans le fonds établi en vertu du paragraphe (2) les revenus tirés par la Commission des droits et autres frais perçus en application de la présente loi ou de ses règlements d'application, de même que les avances ou paiements qui lui sont versés sur le Trésor en vertu des paragraphes (5) et (6).

Frais d'exploitation

55(4)

La Commission acquitte, sur le fonds établi en vertu du paragraphe (2), ses frais d'exploitation, notamment les salaires et traitements de ses employés, la rémunération et les indemnités des membres de la Commission ainsi que les dépenses liées aux enquêtes et inspections effectuées en vertu de la présente loi.

Avances à titre de fonds de roulement

55(5)

Avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, le ministre des Finances peut avancer à la Commission, sur le Trésor, les sommes dont celle-ci a besoin à titre de fonds de roulement.

Paiements des avances

55(6)

Les sommes versées à la Commission à titre de fonds de roulement sont déposées dans le fonds établi en vertu du paragraphe (2).

Placements

55(7)

Sous réserve de l'autorisation du ministre des Finances, la Commission peut verser à celui-ci, pour qu'il les place, pour le compte de la Commission, les sommes additionnelles disponibles à cette fin et dont celle-ci n'a pas immédiatement besoin pour son fonctionnement.

Placements détenus en fiducie

55(8)

Les sommes versées au ministre des Finances pour placement en vertu du paragraphe (7) sont détenues en fiducie et les intérêts gagnés sont portés au crédit du compte de la Commission dans le Trésor, et tout ou partie de ces intérêts ou de ces intérêts et du capital placé pour la Commission lui sont payés, à sa demande, par le ministre des Finances.

Exercice

55(9)

L'exercice de la Commission correspond à la période fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Comptes et registres

55(10)

La Commission tient les comptes, registres et documents, financiers et autres, faisant état de ses opérations et qui sont requis par le ministre des Finances.

Budget annuel

55(11)

Avant le début de chaque exercice, la Commission prépare un budget annuel qu'elle soumet au ministre des Finances pour approbation, en la forme et à la date précisées par celui-ci.

Vérificateur

55(12)

Les comptes, registres et documents financiers de la Commission sont vérifiés chaque année, aux frais de celle-ci, par un vérificateur — qui peut être le vérificateur général — nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Excédent

55(13)

Sur instruction du ministre des Finances, la Commission vire dans un compte de recettes dans le Trésor, à titre de recettes générales du gouvernement, les sommes excédentaires dont elle n'a pas besoin pour son fonctionnement.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2004, c. 6, art. 22.

Locaux distincts

56(1)

La Commission exerce ses activités dans des locaux distincts de ceux de la Corporation.

Pouvoirs de la Commission en matière de biens

56(2)

Sous réserve de l'autorisation du ministre, la Commission peut :

a) acheter, louer ou recevoir en don ou autrement les biens réels ou personnels qu'elle estime nécessaires à son bon fonctionnement;

b) vendre, louer ou disposer de quelque autre façon des biens réels ou personnels qui, à son avis, ne sont plus nécessaires à son bon fonctionnement.

PARTIE 11

DÉSIGNATION DES AUTORITÉS CHARGÉES DE DÉLIVRER DES LICENCES

Définition de « autorité chargée de délivrer des licences »

57(1)

Dans la présente partie, « autorité chargée de délivrer des licences » s'entend, à l'exclusion de la Commission, des municipalités ou associations de personnes désignées de la manière prévue à l'alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada) pour délivrer aux organismes religieux ou de bienfaisance des licences aux fins et pour les objets y précisés.

Accords existants

57(2)

Lorsqu'il existe entre le gouvernement et une autorité chargée de délivrer des licences un accord qui comporte une disposition incorporant, en tant que modèle pour les licences devant être délivrées par cette autorité, les conditions d'une licence délivrée par la Corporation, toute mention de la Corporation vaut mention de la Commission.

Rapport annuel

57(3)

Chaque autorité chargée de délivrer des licences publie, conformément aux règlements, un rapport faisant état des renseignements suivants :

a) le nombre de licences délivrées;

b) la somme totale perçue au titre des droits de licence;

c) tout autre renseignement réglementaire.

L.M. 2004, c. 6, art. 23.

Obligations des autorités chargées de délivrer des licences

57.1

Chaque autorité chargée de délivrer des licences se conforme aux conditions prévues par les documents suivants :

a) le décret la désignant à ce titre;

b) l'accord qu'elle a conclu avec le gouvernement et qui l'habilite à régir, dans une région donnée, les activités de jeu mentionnées à l'alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada).

L.M. 2004, c. 6, art. 24.

Ordres du directeur général

57.2(1)

S'il est convaincu qu'une autorité chargée de délivrer des licences a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le directeur général peut lui ordonner de remédier à la contravention dans le délai qu'il précise.

Contenu de l'ordre

57.2(2)

L'ordre prévu au paragraphe (1) peut intimer à l'autorité chargée de délivrer des licences de prendre des mesures pour remédier à la contravention, notamment cesser d'accomplir un acte ou s'y prendre différemment pour l'accomplir.

Existence d'accords

57.2(3)

Si l'autorité chargée de délivrer des licences concernée a conclu un accord visé à l'alinéa 57.1b), l'ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe (1) peut préciser que si elle ne s'y conforme pas dans le délai imparti, le directeur général va ordonner, selon le cas :

a) à la Corporation ou à un fournisseur de cesser, pendant la période précisée dans l'ordre, de fournir à l'autorité concernée des fournitures pour jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard;

b) à la Corporation de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes dans la région où l'autorité concernée régit les activités de jeu :

(i) mettre hors service, pendant la période précisée dans l'ordre, tous les appareils de loterie vidéo ou certains d'entre eux,

(ii) résilier tous les accords d'exploitation de site ou certains d'entre eux,

(iii) faire cesser les jeux de loterie vidéo et faire enlever tous les appareils de loterie vidéo;

c) à la WCLC et à la Corporation, ou à l'une d'elles, de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes dans la région où l'autorité concernée régit les activités de jeu :

(i) mettre hors service, pendant la période précisée dans l'ordre, tous les appareils de vente de billets ou certains d'entre eux,

(ii) résilier tous les accords relatifs à la vente au détail de billets de loterie ou certains d'entre eux,

(iii) enlever des locaux d'un détaillant de billets de loterie tous les billets ou les autres choses permettant de participer à une loterie.

Délai pour obtempérer aux ordres

57.2(4)

Lorsque l'autorité chargée de délivrer des licences visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) n'obtempère pas à celui-ci dans le délai qui lui a été imparti, le directeur général peut ordonner à la Corporation ou à un fournisseur de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'alinéa (3)a) ou b).

Prise d'effet immédiate

57.2(5)

S'il juge la chose nécessaire eu égard à l'urgence ou à la gravité des circonstances, le directeur général peut ordonner aux intéressés d'obtempérer sans délai à un ordre donné en vertu du présent article.

L.M. 2004, c. 6, art. 24; L.M. 2009, c. 23, art. 23.

Signification des ordres

57.3

Lorsqu'il donne un ordre en vertu de l'article 57.2, le directeur général le fait signifier :

a) à l'autorité chargée de délivrer des licences qui est visée;

b) à la Corporation, si elle est touchée;

c) à tout fournisseur ou exploitant de site concerné.

L.M. 2004, c. 6, art. 24.

Pouvoir de recommandation de la Commission

57.4

La Commission peut, eu égard à l'urgence ou à la gravité des circonstances, recommander au ministre d'annuler le décret accordant à l'autorité chargée de délivrer des licences sa désignation à ce titre.

L.M. 2004, c. 6, art. 24.

Immunité

57.5

Bénéficient de l'immunité la Couronne, la Commission, la WCLC, la Corporation, les fournisseurs ainsi que toute autre personne, entité commerciale ou association de personnes à l'égard de toute cause d'action née avant ou après l'entrée en vigueur du présent article et découlant d'un ordre donné en vertu de l'article 57.2 ou d'une recommandation formulée en vertu de l'article 57.4 ayant entraîné :

a) soit l'arrêt de l'approvisionnement en fournitures pour jeux de hasard ou de la prestation de services liés aux jeux de hasard;

b) soit la mise hors service ou l'enlèvement d'appareils de loterie vidéo;

c) soit la résiliation d'un accord d'exploitation de site en vertu de la présente loi;

c.1) soit la mise hors service d'un appareil de vente de billets;

c.2) soit l'enlèvement de billets et d'autres choses permettant de participer à une loterie qui se trouvent dans les locaux d'un détaillant de billets de loterie;

c.3) soit la résiliation d'un accord relatif à la vente au détail de billets de loterie;

d) soit l'annulation d'un décret désignant une autorité chargée de délivrer des licences.

L.M. 2004, c. 6, art. 24; L.M. 2009, c. 23, art. 24.

Exploitants de site

57.6(1)

L'exploitant de site qui a conclu avec le gouvernement un accord précisant qu'une autorité chargée de délivrer des licences régit les activités de jeu mentionnées à l'alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada) dans la région où se trouvent ses locaux :

a) est assujetti aux obligations imposées par les articles 45.1 et 45.3 aux autorités chargées de délivrer des licences;

b) publie un rapport annuel faisant état des renseignements réglementaires.

Application des articles 57.2 et 57.3

57.6(2)

Les articles 57.2 et 57.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux exploitants de site qui ne s'acquittent pas des obligations prévues au paragraphe (1).

L.M. 2004, c. 6, art. 24.

PARTIE 12

GÉNÉRALITÉS

Application de la présente loi aux autorités chargées de conduire et d'administrer une loterie

58

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux autorités chargées de conduire et d'administrer une loterie, au même titre qu'à la Corporation, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte du fait qu'elles ne sont pas des corporations créées par la loi.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

59

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi et, notamment :

a) interdire aux personnes qui n'ont pas l'âge minimal prescrit de participer aux activités de jeu ou de se trouver dans des locaux où se déroulent de telles activités, l'âge minimal pouvant varier selon le type d'activité de jeu;

b) établir des lignes directrices concernant les connaissances et les antécédents typiques des personnes nommées à la Commission;

c) découper la province en régions et préciser le nombre de membres de la Commission qui devront être nommés dans chacune d'elles;

d) fixer la durée du mandat du président, du vice-président, s'il y a lieu, et des autres membres de la Commission;

e) fixer le montant de la rémunération et des indemnités versées aux membres de la Commission;

e.1) fixer la date à laquelle débute l'exercice de la Commission et celle à laquelle il prend fin;

e.2) établir des lignes directrices en matière de pratique responsable des jeux de hasard, y compris les mesures qui doivent faire partie de la politique de la WCLC, de la Corporation ou d'un exploitant de jeux de hasard en la matière;

f) abrogé, L.M. 2004, c. 6, art. 25.

L.M. 2004, c. 6, art. 25; L.M. 2009, c. 23, art. 25.

Règlements de la Commission

60(1)

La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi et, notamment :

a) établir les règles de procédure des audiences, notamment en ce qui concerne les avis qui doivent être donnés, l'établissement du rôle, les formules à utiliser, la reconnaissance à toute partie de la qualité pour agir, le paiement des indemnités de témoins, l'enregistrement des audiences, la rédaction et la publication de motifs écrits et l'adjudication des dépens;

a.1) désigner des dispositifs ou catégories de dispositifs pour l'application de la définition de « dispositif de jeu » à l'article 1;

a.2) désigner des services ou catégories de services pour l'application de la définition de « services liés aux jeux de hasard » à l'article 1;

a.3) désigner des biens ou catégories de biens comme fournitures pour jeux de hasard pour l'application de la définition de « fournitures pour jeux de hasard » à l'article 1;

a.4) exclure des fournitures, équipements, dispositifs ou biens de la définition de « fournitures pour jeux de hasard » à l'article 1;

a.5) exclure des personnes, entités commerciales ou associations de personnes du champ d'application de la définition de « exploitant de jeux de hasard » à l'article 1;

b) établir les exigences applicables à la présentation des demandes de licence, d'inscription ou d'enregistrement, et fixer les dates d'expiration des licences, des inscriptions et des enregistrements;

b.1) établir les exigences applicables à la présentation des demandes d'approbation de l'intégrité technique des loteries;

b.2) sous réserve de tout règlement pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries, établir les normes et conditions applicables aux fins d'évaluation de l'intégrité technique de loteries ou catégories de loteries;

c) régir la communication de renseignements à la Commission par l'auteur d'une demande de licence, d'inscription ou d'enregistrement ou d'une demande d'approbation de l'intégrité technique d'une loterie;

d) fixer les droits payables à la Commission, notamment pour le dépôt de documents, la présentation des demandes, les licences, les inscriptions, les enregistrements, les renouvellements d'inscription ou d'enregistrement, les audiences, les inspections, et pour tous les autres aspects de l'application de la présente loi;

d.1) préciser à quel moment les droits sont payables;

d.2) préciser, à l'égard du rapport annuel que doivent produire les autorités chargées de délivrer des licences et les exploitants de site en application, respectivement, du paragraphe 57(3) et de l'alinéa 57.6(1)b), les renseignements qui doivent figurer dans le rapport, la période que doit viser le rapport ainsi que les modalités de temps et autres relatives à sa publication;

d.3) fixer les conditions minimales concernant la remise des prix;

e) prescrire les formules devant être utilisées pour l'application de la présente loi;

f) établir les certificats de nomination qui doivent être remis aux inspecteurs;

g) abrogé, L.M. 2004, c. 6, art. 26;

h) établir les conditions des licences délivrées par la Commission ainsi que par les autres groupements ou associations de personnes nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

i) préciser les renseignements devant figurer dans les avis de suspension ou de révocation;

j) préciser les conditions touchant la conception, l'emplacement, la construction, la modification ou l'entretien des lieux mentionnés dans les accords d'exploitation de site;

k) établir les normes d'intégrité technique des loteries;

l) et m) abrogés, L.M. 2004, c. 6, art. 26;

n) établir les exigences que doivent respecter les exploitants de jeux de hasard, les autorités chargées de délivrer des licences et les titulaires de licence en matière de tenue de livres et de production de rapports;

o) préciser son droit de suspendre ou de révoquer une licence par suite d'un changement important de la composition du groupe de personnes qui dirigent les affaires du titulaire de licence concerné;

p) préciser son droit de suspendre ou de révoquer une inscription ou un enregistrement par suite d'un changement important de propriétaires ou de dirigeants de l'entité commerciale concernée ou de dirigeants du groupement ou de l'association de personnes concerné;

q) et r) abrogés, L.M. 2004, c. 6, art. 26.

Catégories distinctes

60(2)

Il est permis, au moyen d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1), de créer des catégories distinctes d'exploitants de jeux de hasard, d'autorités chargées de délivrer des licences et de titulaires de licence et d'établir des dispositions différentes selon ces catégories.

L.M. 2004, c. 6, art. 26; L.M. 2009, c. 23, art. 26.

Déclaration obligatoire des membres

61(1)

Dans les trente jours qui suivent la date de leur nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, chaque membre de la Commission dépose auprès du directeur général une déclaration écrite faisant état des intérêts qu'il possède dans tout titulaire de licence, fournisseur ou exploitant de site visé par la présente loi.

Déclaration supplémentaire

61(2)

Le membre de la Commission qui acquiert ou aliène un intérêt dans un titulaire de licence, un fournisseur ou un exploitant de site visé par la présente loi dépose auprès du directeur général une déclaration supplémentaire en ce sens, dans les trente jours qui suivent la date de l'acquisition ou de l'aliénation.

Conflit d'intérêts

61(3)

Nul membre de la Commission ne peut entendre une affaire à l'égard de laquelle :

a) il a un intérêt;

b) il a, dans les six mois qui précèdent la date à laquelle la Commission a été saisie de l'affaire, aliéné l'intérêt qu'il possédait;

c) il a, dans les six mois qui précèdent la date à laquelle la Commission a été saisie de l'affaire, agi à titre de procureur, d'avocat ou d'agent pour l'une des parties à l'affaire.

Il lui est également interdit de participer à des délibérations concernant cette affaire.

Témoins non contraignables

62

Les membres de la Commission et les personnes agissant pour le compte de celle-ci en vertu de la présente loi ne peuvent être contraints de témoigner dans le cadre de quelque instance que ce soit, si ce n'est devant la Commission, relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la Commission.

Immunité

63

Le directeur général ainsi que la Commission, ses membres, ses employés et toute personne agissant au nom de celle-ci bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises de bonne foi dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Mandataire de la Couronne

64

La Commission est mandataire de la Couronne et ne peut exercer ses attributions qu'à ce titre.

Actions en justice

65

Par dérogation à l'article 64, toute action, poursuite ou autre instance judiciaire relative à quelque responsabilité potentielle ou obligation de la Commission doit être introduite contre celle-ci sous son propre nom et non sous le nom de la Couronne.

Exécution des ordonnances de la Commission

66

Les ordonnances rendues par la Commission en vertu de la partie 7 peuvent être déposées à la Cour du Banc de la Reine et, dès ce moment, elles peuvent être exécutées au même titre que les ordonnances de ce tribunal.

Significations des décisions, ordres et ordonnances

66.1

Les décisions et les ordonnances rendues ainsi que les ordres donnés en vertu de la présente loi peuvent être signifiés à la Corporation et aux personnes, entités commerciales et association de personnes par l'un ou l'autre des moyens suivants :

a) signification à personne;

b) expédition par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre service permettant à l'expéditeur d'obtenir confirmation de la livraison du document.

L.M. 2004, c. 6, art. 27.

67

Abrogé.

L.M. 2004, c. 6, art. 28.

Assistance policière

68

La Commission peut demander l'assistance de tout agent de police pour contrôler l'application de la loi en vertu de la partie 8 de la présente loi.

Accords

69

Sur instruction du ministre, la Commission peut conclure avec d'autres gouvernements provinciaux des accords en matière de régie d'activités de jeu.

Cessions et transferts interdits

70

Les licences délivrées et les inscriptions ainsi que les enregistrements accordés en vertu de la présente loi ne peuvent être transférés ou cédés qu'avec le consentement de la Commission.

71 à 77

Abrogés.

L.M. 2004, c. 6, art. 28.

78 à 87

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 78 à 87 ont été intégrées à la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries à laquelle elles s'appliquaient.

Codification permanente

88

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la Commission de régie du jeu. Elle constitue le chapitre G5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

89

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Les parties du chapitre 74 des L.M. 1996 qui suivent sont entrées en vigueur par proclamation le 12 février 1997 : les définitions de « Commission », de « Corporation », de « directeur général » et de « ministre » à l'article 1, l'article 3, les paragraphes 6(1) et (3) ainsi que les articles 54, 55, 56, 64, 65 et 88.  Le reste de la loi est entré en vigueur le 20 octobre 1997.