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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er novembre 2006


C.P.L.M. c. F80

Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bien » Bien réel et personnel. ("property")

« cas d'urgence » Situation ou condition réelle ou imminente qui exige une action immédiate afin que soient prévenus ou limités :

a) des pertes de vie;

b) des atteintes à la sécurité, à la santé ou au bien-être de la population;

c) des dommages aux biens ou à l'environnement. ("emergency")

« ministère » Le ministère dont le ministre est responsable. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur a chargé de veiller à l'application de la présente loi. ("minister")

« services d'intervention d'urgence » Services que fournissent une ou plusieurs autorités provinciales, régionales ou municipales sur les lieux où survient un cas d'urgence, y compris les services suivants :

a) lutte contre les incendies;

b) sécurité et maintien de l'ordre;

c) soins médicaux d'urgence;

d) sauvetage;

e) intervention d'urgence concernant des matières dangereuses. ("emergency response services")

« zone de permis de feu » Zone désignée en vertu de la Loi sur les incendies échappés à titre de zone de permis de feu. ("burning permit area")

L.M. 1997, c. 36, art. 39; L.M. 2002, c. 26, art. 19.

2

Abrogé.

L.M. 1997, c. 36, art. 39.

3

Nouvelle désignation numérique : article 70.

4 à          31 Abrogés.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1996, c. 58, art. 452; L.M. 1997, c. 36, art. 39.

32

Nouvelle désignation numérique : article 71.

33

Nouvelle désignation numérique : article 72.

34

Abrogé.

L.M. 1997, c. 36, art. 39.

COMMISSAIRE AUX INCENDIES

Nomination du commissaire aux incendies et de son personnel

35(1)

Peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique un dirigeant appelé le "commissaire aux incendies du Manitoba", ci-après appelé "commissaire", un ou plusieurs sous-commissaires et commissaires adjoints, ainsi que les autres cadres, commis et employés nécessaires à l'application de la présente loi.

Fonctions du commissaire

35(2)

Le commissaire est responsable de l'application et de l'exécution de la présente partie et de ses règlements d'application, sous la direction du ministre.

Autres fonctions

35(3)

Le commissaire peut :

a) rassembler et diffuser des informations au sujet des incendies qui se produisent dans la province;

b) analyser les conditions dans lesquelles des incendies sont susceptibles de se produire;

c) étudier les méthodes de prévention des incendies;

d) donner les conseils et faire les recommandations qu'il juge opportuns sur :

(i) l'établissement et l'administration de brigades des incendies et de services des incendies,

(ii) les approvisionnements en eau nécessaires pour combattre les incendies,

(iii) l'adoption et l'application par les municipalités d'arrêtés sur la prévention des incendies et sur la protection de la vie et des biens contre les incendies et les marchandises dangereuses,

(iv) l'établissement de zones rurales pour la prévention des incendies prévues et l'aggrandissement des zones de protection contre les incendies par des associations coopératives associées aux services des incendies,

(v) l'établissement d'organismes régionaux ou de comté d'assistance mutuelle en cas d'incendie,

(vi) la fourniture d'équipements adéquats destinés à combattre les incendies aux brigades des incendies et aux services des incendies;

e) établir et diriger un collège centralisé destiné à former les officiers des services des incendies;

f) établir et diriger des écoles régionales destinées à former les officiers-pompiers et les pompiers;

g) aider les conseils municipaux et les chefs des services des incendies à former les pompiers et les agents de prévention des incendies;

h) aider à l'application et à l'exécution de la Loi sur les incendies échappés;

i) établir un système de gestion de la situation dans le cadre duquel sont prévus les rôles, les responsabilités et les pratiques normales permettant la coordination des services d'intervention d'urgence;

j) coordonner les services d'intervention d'urgence et les ressources en fonction du système de gestion de la situation établi en vertu de l'alinéa i);

k) donner de la formation en matière de gestion du stress post-traumatique et coordonner les activités du personnel d'intervention d'urgence lorsque celui-ci fournit des services liés à la gestion de ce stress.

Mesures à prendre dans les cas d'urgence

35(4)

Dans les cas d'urgence, le commissaire peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger la santé ou la sécurité des personnes ou pour réduire ou prévenir des dommages sérieux aux biens ou à l'environnement. Il peut notamment :

a) faire évacuer tout secteur ou lieu;

b) demander l'aide de la police ou des autorités en matière d'incendie ayant compétence dans le secteur.

Cas d'urgence en dehors des de zones de permis de feu

35(5)

Dans les cas d'urgence résultant d'un incendie ou d'un risque d'incendie qui se propage ou est susceptible de se propager et de causer des dommages à des forêts ou à des biens situés en dehors d'une zone de permis de feu, le commissaire peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou opportunes pour réduire ou faire disparaître le danger. Il jouit à cette fin des pouvoirs conférés au directeur du siège de la Division des opérations en vertu de la Loi sur les incendies échappés.

Sous-commissaire agissant à titre de commissaire

35(6)

Le sous-commissaire ou le sous-commissaire désigné à cette fin par écrit par le commissaire ou par le ministre, lorsque plusieurs sous-commissaires sont nommés en vertu du paragraphe (1), peut agir à la place du commissaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en l'absence du commissaire;

b) en cas de maladie ou d'incapacité physique du commissaire;

c) en cas de vacance du poste de commissaire;

d) lorsque le commissaire lui ordonne de le faire.

Lorsque le sous-commissaire agit à la place du commissaire ou lorsqu'il fait enquête sur les causes, l'origine ou les circonstances d'un incendie, il est investi de tous les pouvoirs du commissaire.

Commissaire adjoint agissant à titre de commissaire

35(7)

Le commissaire adjoint peut agir à la place du commissaire lorsque ce dernier lui ordonne de le faire et, pendant qu'il agit à ce titre, il est investi de tous les pouvoirs du commissaire.

Délégation

35(8)

Le commissaire peut, par écrit, déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements.

L.M. 1996, c. 58, art. 452; L.M. 1997, c. 36, art. 39; L.M. 2002, c. 26, art. 20.

Enquêtes du commissaire

36(1)

Dans les cas où se produit dans la province un incendie qui détruit ou endommage une maison ou un autre bâtiment, ou des biens qui se trouvent dans ceux-ci, le commissaire doit, lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire, ouvrir une enquête pour déterminer la cause ou l'origine de l'incendie et déterminer lorsque cela est possible si l'incendie a été délibérément allumé ou s'il découle d'une négligence, d'un accident ou d'une autre cause. Il peut procéder lui-même à l'enquête ou la faire faire par un sous-commissaire ou par une personne compétente qu'il nomme à cette fin.

Pouvoir de l'enquêteur de recevoir des éléments de preuve

36(2)

Ceux que le commissaire charge de faire enquête sur les causes ou les origines d'un incendie jouissent, pour les fins de l'enquête, des pouvoirs conférés au commissaire des incendies par les articles 47, 52 et 56, y compris le pouvoir de convoquer des témoins et de recevoir des serments.

Transmission des preuves d'incendie criminel

37

Dans les cas où, à la suite d'une enquête ou d'une investigation, le commissaire estime qu'il existe des preuves suffisantes pour porter des accusations de crime d'incendie ou de tentative de crime d'incendie contre une personne, il doit en faire rapport sans délai au procureur général et lui fournir tous les éléments de preuve dont il dispose, avec le nom des témoins et toutes les informations qu'il a en sa possession.

Division de la province en districts

38(1)

Le commissaire peut diviser la province en autant de districts qu'il le juge nécessaire, compte tenu du transport et des autres facteurs. Il fait nommer pour chaque district une ou plusieurs personnes, appelées ci-après les "représentants locaux", à titre de représentants du commissaire.

Représentants d'office

38(2)

Le chef du service des incendies de toute municipalité qui a un service des incendies et le greffier des autres municipalités est, en vertu du poste qu'il occupe, un représentant local.

Rapport d'incendie

38(3)

Chaque représentant local doit, sur le formulaire qui lui est remis à cette fin, fournir un rapport complet sur les causes ou l'origine de tout incendie qui se produit dans son district et dont il a connaissance.

Époque du rapport

38(4)

Le rapport doit être présenté au commissaire des incendies à Winnipeg dans un délai d'une semaine à compter de l'incendie, sous peine de la peine prévue ci-après.

Paiement du rapport approuvé

38(5)

Sauf dans les cités ou les villes qui possèdent des services d'incendies organisés, il est versé du Trésor, au représentant local du commissaire, une somme de 3 $ pour chaque rapport approuvé par le commissaire. Le représentant a en outre droit au remboursement des dépenses nécessaires faites pour obtenir les renseignements.

Rapport annuel sur les ressources affectées aux services d'intervention d'urgence

38(6)

Chacune des personnes indiquées ci-après présente au commissaire un rapport annuel contenant les renseignements qu'il exige au sujet des ressources affectées aux services d'intervention d'urgence dans le territoire qui relève d'elle :

a) dans le cas d'une municipalité, le président de son conseil;

b) dans le cas d'un district d'administration locale, son administrateur résident;

c) dans le cas d'une communauté constituée en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord, son maire.

L.M. 2002, c. 26, art. 21.

Peine

39

Tout représentant local qui néglige ou fait défaut de transmettre un rapport au commissaire, notamment par la poste, dans le délai imparti commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 1 $ et d'au plus 10 $ et, à défaut de paiement, une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un mois.

Rapports des compagnies d'assurance

40(1)

Les compagnies d'assurance doivent, pour chaque mois, présenter au commissaire sur le formulaire prévu à cette fin une déclaration indiquant tout incendie qui s'est produit dans la province au cours du mois et à l'égard duquel elles ont un intérêt comme assureur, en indiquant pour chacun le nom de l'assuré, son adresse, le lieu du sinistre, la valeur de l'immeuble et son contenu, le montant de l'assurance et le montant des pertes subies.

Lieu et date du dépôt du rapport

40(2)

Chaque rapport est déposé au bureau du commissaire dans les sept jours qui suivent la fin du mois qu'il vise.

Rapport préliminaire sur les incendies d'origine douteuse

41(1)

Dans les cas où se produit un incendie d'origine douteuse, la compagnie d'assurance doit, le plus tôt possible, présenter un rapport préliminaire au commissaire indiquant le nom du propriétaire, le nom de l'occupant des lieux incendiés, l'endroit où se trouvent ces lieux, leur destination, la date de l'incendie et les faits et circonstances portés à sa connaissance qui tendent à établir la cause ou l'origine de l'incendie.

Rapport supplémentaire

41(2)

Ce rapport ne dispense pas la compagnie de présenter les autres rapports auquels elle est tenue en vertu d'une autre loi provinciale.

Rapport des pertes causées par un incendie

42(1)

Toute personne, entreprise ou corporation qui subit ou prétend avoir subi des pertes matérielles causées par un incendie au Manitoba doit en faire rapport au commissaire dans les cinq jours qui suivent l'incendie en indiquant la date de celui-ci, le montant des pertes subies et les autres renseignements qui peuvent être exigés par le commissaire.

Rapport additionnel

42(2)

Lorsque la personne, l'entreprise ou la corporation est entièrement ou partiellement assurée auprès d'une compagnie d'assurance qui n'est pas titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances, elle doit également, dans les 10 jours qui suivent la date où des preuves complètes des pertes sont fournies à la compagnie d'assurance, fournir au commissaire une déclaration complète indiquant le montant des pertes réclamées à chaque compagnie.

Rapport mensuel des experts au commissaire

43

Toute personne, entreprise ou corporation exerçant l'activité d'expert en assurance appelée à évaluer le montant des dommages ou des pertes causés par un incendie doit présenter au commissaire un rapport mensuel établi dans la forme prescrite au sujet de ces évaluations. Elle doit déposer ce rapport auprès du commissaire dans les sept jours qui suivent la fin de chaque mois; le formulaire doit donner les détails de toutes les évaluations faites pendant le mois.

Infraction relative au défaut de présenter le rapport

44

Toute personne qui est tenue d'établir ou de fournir au commissaire une déclaration ou un rapport visé à l'article 40, 41, 42 ou 43 et qui néglige ou refuse de s'acquitter de cette obligation commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 10 $ et, à défaut de paiement, une peine d'emprisonnement maximale d'un mois. Toute compagnie qui néglige ou refuse de présenter cette déclaration ou ce rapport commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende de 10 $ par jour de retard.

Exercice de fonctions non obligatoire dans certains cas

45(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'obliger le commissaire à exercer les fonctions prévues à la présente loi dans une cité, une ville, un village ou un district municipal, y compris une ville ayant une charte spéciale, si cette municipalité a le pouvoir d'adopter un arrêté à cet égard, peu importe que cet arrêté ait ou non été adopté.

Comité consultatif du commissaire

45(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu'une cité, une ville, un village ou un district municipal, y compris une ville ayant une charte spéciale, lui en fait la demande, constituer un comité représentant la municipalité et la province. Le comité ainsi constitué conseille le commissaire et la municipalité quant à tous les aspects de l'inspection des bâtiments et de la prévention des incendies en général. Il exécute en outre les autres fonctions que lui délèguent, d'un commun accord, la municipalité et le commissaire.

Pouvoirs du commissaire

46

Le commissaire a, de par ses fonctions, les pouvoirs et la compétence d'un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour provinciale aux fins des enquêtes et des investigations qu'il fait en vertu de la présente loi. Il peut sommer les personnes qu'il juge capables de fournir des informations ou des éléments de preuve relatifs à un incendie de comparaître devant lui et exiger la production des livres, des écrits, des dossiers et des documents qu'il juge utiles à l'enquête.

Séposition sous serment

47

Les personnes visées par l'article 46 sont interrogées sous serment devant le commissaire, qui peut recevoir leur serment et qui doit transposer leur déposition par écrit, avec ou sans l'assistance d'un sténographe.

Mandat d'amener

48

Lorsqu'une personne est sommée de comparaître devant le commissaire et qu'elle néglige ou refuse de le faire aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation, le commissaire, sur preuve de la signification de la sommation soit à personne, soit par dépôt à la dernière adresse connue ou au lieu ordinaire de résidence, et s'il estime que les circonstances le justifient, peut, sous sa signature, lancer un mandat d'amener contre cette personne afin qu'elle comparaisse devant lui aux date, heure et lieu y mentionnés pour déposer et répondre d'outrage.

Mandat sans sommation

49

Lorsque le commissaire est convaincu par des témoignages donnés sous serment qu'une personne ne se présenterait probablement pas pour témoigner si elle en était sommée, sans être contrainte de le faire, il peut lancer contre elle un mandat sans délivrer de sommation.

Incarcération pour refus de témoigner

50

Le commissaire peut, par mandat portant sa signature, faire incarcérer dans une prison la personne qui, comparaissant devant lui à la suite d'une sommation ou de l'exécution du mandat, refuse d'être interrogée sous serment, refuse de prêter serment ou, ayant prêté serment, refuse de déposer sans excuse légitime. L'incarcération est d'une durée maximale d'un mois, à moins que le témoin n'accepte, entre-temps, d'être interrogé et de déposer.

Pouvoirs du commissaire

51

Le commissaire a les pouvoirs et la compétence d'un agent de la paix aux fins de l'arrestation des personnes qui troublent la paix ou qui volent des biens lors d'un incendie.

L.M. 2005, c. 42, art. 15.

Assistance policière

52

Le commissaire a le pouvoir de requérir les services d'un ou de plusieurs agents de police ou policiers pendant une enquête ou une investigation faite par lui en vertu de la présente loi, notamment pour la signification d'une sommation et l'exécution d'un mandat qui émanent de lui.

Cas où le commissaire fait enquête sur un incendie échappé

53

Le commissaire doit, à la demande du ministre, ouvrir une enquête visant à déterminer les causes ou l'origine d'un incendie échappé ou de tout autre incendie. Il est aux fins de cette enquête investi des pouvoirs et privilèges qui lui sont conférés à l'égard des cités, des villes et des autres municipalités du Manitoba.

L.M. 1997, c. 36, art. 39.

Dossier des enquêtes

54

Le commissaire doit établir et conserver à son bureau un dossier relatif aux enquêtes et aux investigations faites par lui en vertu de la présente loi qui contient notamment les dépositions, les interrogatoires et les actes de procédure faits et reçus devant lui quant aux causes ou à l'origine des incendies sur lesquels il a fait enquête. Le dossier et les documents deviennent et demeurent des documents publics après la fin de l'enquête.

Droit d'accès en cas d'incendie

55

Le commissaire, un sous-commissaire, un commissaire adjoint ou un représentant local peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, poser les actes suivants :

a) à toute heure du jour ou de la nuit, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, pénétrer dans tout immeuble ou endroit où s'est produit un incendie, ainsi que dans tout immeuble adjacent ou voisin, et en faire l'inspection;

b) à toute heure du jour ou de la nuit, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, pénétrer dans tout immeuble ou endroit, et en faire l'inspection, dans les cas où il a des motifs de croire qu'il peut y avoir une substance ou un appareil susceptible de causer un incendie;

c) pendant la période de temps nécessaire pour faire l'inspection d'un immeuble ou d'un endroit en vertu des alinéas a) ou b), et avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, fermer l'immeuble ou l'endroit pour empêcher toute personne d'y avoir accès;

d) avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, prendre dans l'immeuble ou dans l'endroit faisant l'objet d'une inspection en vertu des alinéas a) ou b) et conserver pour examen tout article ou objet trouvé dans ces lieux qui, à son avis, peut être utile à l'enquête.

Caractère privé des enquêtes

56

Les enquêtes faites par le commissaire ou sous son autorité en vertu de la présente loi peuvent, à sa discrétion, être tenues à huis clos. Les personnes autres que celles dont la présence est exigée par la présente loi peuvent être tenues à l'écart du lieu où se déroule l'enquête; les témoins peuvent être tenus séparés les uns des autres et il peut leur être interdit de communiquer les uns avec les autres tant qu'ils n'ont pas été interrogés.

Pouvoir général d'inspection

57(1)

Lorsque, selon le cas :

a) le commissaire, un sous-commissaire ou un commissaire adjoint a des motifs de croire que se trouvent dans un immeuble ou dans un endroit;

b) un représentant local a des motifs de croire que se trouvent dans un immeuble ou dans un endroit du district pour lequel il a été nommé,

des conditions, des activités ou des pratiques qui sont susceptibles de provoquer un incendie ou de faire propager un incendie, ils peuvent, à toute heure raisonnable, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, pénétrer dans l'immeuble ou endroit pour établir si les conditions, activités ou pratiques existent ou non.

Élimination des dangers

57(2)

Dans les cas où, lors d'une inspection faite en vertu du paragraphe (1) ou autrement :

a) le commissaire, un sous-commissaire ou un commissaire adjoint conclut qu'un immeuble ou une autre structure se trouvant dans une municipalité, ou un représentant local conclut qu'un immeuble ou une autre structure se trouvant dans une municipalité du district pour lequel il a été nommé,

(i) présente, en raison de l'insuffisance des travaux d'entretien, de son âge ou de son état de détérioration, ou à cause de la façon dont il a été construit ou de la nature des matériaux employés pour sa construction ou pour toute autre raison, un risque élevé d'incendie ou est fortement susceptible de faire propager ou d'accélérer la propagation d'un incendie,

(ii) est situé à un endroit qui met en danger d'autres immeubles ou biens, est employé de façon qu'un incendie mettrait en danger des personnes ou des biens ou n'est pas conforme aux dispositions de la présente partie et de ses règlements d'application;

b) le commissaire, un sous-commissaire ou un commissaire adjoint trouve dans un immeuble, dans une autre structure ou dans tout autre endroit, ou un représentant local trouve dans un immeuble, dans une structure ou dans un autre endroit du district pour lequel il a été nommé :

(i) une substance inflammable ou explosive qui présente un danger pour l'immeuble, la structure ou l'endroit ou pour toute personne qui s'y trouve, ou pour tout immeuble, structure ou endroit voisin ou pour toute personne qui s'y trouve; ou

(ii) des conditions susceptibles de provoquer un incendie, d'accélérer un incendie ou de faire propager un incendie ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements,

le commissaire, le sous-commissaire, le commissaire adjoint ou le représentant local qui fait la constatation peut :

c) dans les circonstances envisagées par l'alinéa a), ordonner au propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble ou de la structure de poser l'un ou l'autre des actes suivants :

(i) faire les réparations nécessaires,

(ii) remplacer les matériaux utilisés pour la construction,

(iii) rectifier la situation,

et peut, dans l'ordonnance, impartir le délai dans lequel l'ordonnance devra être respectée et préciser la nature des réparations à faire ou des matériaux de construction qui devront être employés pour remplacer les matériaux en place, ou ce qui devra être fait pour que la situation soit rectifiée;

d) dans les circonstances envisagées par l'alinéa b), ordonner au propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble, structure ou endroit de poser l'un ou l'autre des actes suivants :

(i) d'enlever les substances inflammables ou explosives,

(ii) de rectifier la situation,

et peut, dans l'ordonnance, impartir le délai dans lequel l'ordonnance devra être respectée et indiquer comment les substances inflammables ou explosives seront enlevées, ou comment la situation sera rectifiée.

Fermeture des structures dangereuses

57(3)

Dans les cas où le commissaire, un sous-commissaire, un commissaire adjoint ou un représentant local fait une constatation mentionnée au paragraphe (2), il peut, sous réserve des paragraphes (4) et (5), en plus ou au lieu de l'ordonnance prévue au paragraphe (2) :

a) par un avis écrit, ordonner à toute personne occupant une partie de l'immeuble ou de la structure de quitter les lieux sur-le-champ;

b) faire fermer l'immeuble ou la structure par des cadenas, des scellés ou autrement pendant la période de temps qu'il juge nécessaire à la sécurité du public.

Autorisation du commissaire

57(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le représentant local ne peut prendre les mesures prévues par le paragraphe (3) sans l'autorisation écrite du commissaire, laquelle est donnée après audition des recommandations du chef du service des incendies de la municipalité où l'immeuble est situé, s'il y en a un.

Approbation du ministre

57(5)

Le commissaire ne peut prendre aucune mesure prévue par le paragraphe (3) ni autoriser une mesure en vertu du paragraphe (4) sans que la mesure ou l'autorisation ait été approuvée par le ministre.

Introduction dans une structure fermée

57(6)

Quiconque pénètre ou tente de pénétrer dans un immeuble qui a été fermé en vertu du paragraphe (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 50 $ et une peine d'emprisonnement maximale de 10 jours, ou l'une de ces deux peines.

Appel de l'ordonnance

57(7)

Quiconque s'estime lésé par une ordonnance rendue ou une mesure prise en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine comme dans le cas d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (13). Dans ce cas, les paragraphes (14), (15) et (16) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance; le juge peut, par ordonnance, ordonner qu'il soit permis à l'appelant de réouvrir l'immeuble s'il estime que cette mesure n'est pas contraire à l'intérêt public.

Enlèvement et démolition d'immeuble

57(8)

Dans le cas d'un immeuble ou d'une structure visé par l'alinéa (2)a), le commissaire peut, au lieu de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (2), ordonner que l'immeuble ou la structure soit enlevé ou démoli. Toutefois, si l'immeuble a une valeur supérieure à 1000 $, l'ordonnance n'a pas d'effet à moins d'être approuvée par écrit par le ministre.

Signification de l'ordonnance

57(9)

Celui qui rend l'ordonnance prévue au paragraphe (2) doit en faire signifier copie :

a) au propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble, si l'ordonnance exige l'enlèvement d'une matière ou la correction d'une situation dangereuse autrement que par l'exécution de réparations à l'immeuble;

b) au propriétaire et à l'occupant, si l'ordonnance exige la réparation de l'immeuble.

Signification de l'ordonnance de démolition

57(10)

Le commissaire doit, lorsqu'il rend l'ordonnance prévue au paragraphe (8), en faire signifier copie au propriétaire et à l'occupant de l'immeuble.

Appel au commissaire

57(11)

Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2) par une personne autre que le commissaire :

a) si l'ordonnance exige l'enlèvement d'une matière ou la correction d'une situation dangereuse autrement que par l'exécution de réparations à l'immeuble, quiconque s'estime lésé par l'ordonnance peut en interjeter appel en en donnant un avis écrit au commissaire dans les 48 heures de la signification de celle-ci;

b) si l'ordonnance exige la réparation de l'immeuble, quiconque s'estime lésé par l'ordonnance peut en interjeter appel en en donnant un avis écrit au commissaire dans les 10 jours de la signification de celle-ci.

Examen de l'appel

57(12)

Le commissaire doit, dès réception de l'avis d'appel écrit prévu par le paragraphe (11), examiner sans délai l'ordonnance visée par l'appel, la confirmer, la modifier ou l'annuler et faire signifier copie de sa décision à l'appelant.

Appel auprès d'un juge

57(13)

La personne visée par l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8), ou l'appelant dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe (12), qui n'est pas satisfaite de l'ordonnance ou de la décision du commissaire peut, dans les cinq jours de la signification d'une copie de l'ordonnance ou de la décision, présenter une requête en révision à un juge de la Cour du Banc de la Reine du centre administratif le plus proche de l'immeuble ou de la structure.

Signification des ordonnances et des avis

57(14)

Les ordonnances qui doivent être signifiées en vertu du présent article peuvent l'être à personne ou par courrier recommandé; l'avis écrit prévu au paragraphe (11) peut être expédié par courrier recommandé au bureau du commissaire ou une copie peut en être signifiée à personne au commissaire ou au sous-commissaire.

Dépôt de l'appel

57(15)

La partie qui interjette appel en vertu du paragraphe (13) doit déposer la requête au centre administratif concerné et, dans les cinq jours du dépôt ou dans le délai plus long accordé par le juge, déposer au centre un cautionnement au montant, en aucun cas inférieur à 100 $, fixé par le juge, assorti de deux sûretés adéquates qui doivent être approuvées par le juge. Le cautionnement sert à payer la totalité des frais de l'appel, dans le cas où l'appelant est débouté de son appel, ou ceux qu'il est condamné à supporter.

Pouvoirs du juge

57(16)

Lors de l'audition de l'appel interjeté en vertu du paragraphe (13), le juge peut confirmer, modifier ou infirmer l'ordonnance et disposer des frais de l'appel à sa discrétion. La décision du juge est finale et exécutoire.

Copie de l'ordonnance à la municipalité

57(17)

À l'expiration de tous les délais d'appel, ou, au cas d'appel, sur décision finale à l'égard de l'appel et des autres appels que la personne concernée peut interjeter, le commissaire doit transmettre par courrier recommandé copie de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8), ainsi que des modifications qui ont pu y être apportées, au greffier de la municipalité où l'immeuble ou la structure est situé.

Mesures que la municipalité doit prendre

57(18)

Lorsqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du dernier jour où un appel ou un appel supplémentaire pouvait être interjeté ou à compter de la décision finale à l'égard de l'appel, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8) n'a pas été respectée, la municipalité peut faire enlever ou démolir l'immeuble ou la structure conformément à l'ordonnance et aux modifications éventuelles apportée en appel. Elle peut en facturer le coût au propriétaire de l'immeuble ou de la structure.

Recouvrement des coûts

57(19)

Les frais exigés du propriétaire en vertu du paragraphe (18) constituent une créance de la municipalité exigible du propriétaire. La municipalité peut en recouvrer le paiement par action en justice devant tout tribunal compétent; elle peut en outre imputer les frais au compte de taxes du terrain sur lequel l'immeuble ou la structure était situé et en obtenir le paiement comme s'il s'agissait de taxes.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 32.

Peines

58(1)

Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'une structure ou de locaux qui néglige ou refuse de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l'article 57 commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 500 $ pour chaque jour d'infraction. En cas de défaut de paiement de l'amende, il est passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 30 jours.

Entrave

58(2)

Quiconque entrave le commissaire, un sous-commissaire, un commissaire adjoint ou un représentant local agissant dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $.

Interdiction relative à certains extincteurs

59(1)

Il est interdit de vendre, d'offrir de vendre, d'acheter, d'utiliser ou d'avoir en sa possession dans la province un extincteur d'incendie portatif dont la conception et la construction n'ont pas été approuvées de la manière prescrite par les règlements, ou qui n'est pas marqué ou identifié conformément aux règlements.

Règlements relatifs à certains extincteurs d'incendie

59(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements, compatibles avec les dispositions de la présente loi, concernant l'approbation des extincteurs d'incendie portatifs, l'imposition de conditions concernant leur dessin industriel et l'enregistrement de celui-ci, leur fabrication, leur inspection, leur vérification et leur identification.

Infraction et peine

59(3)

Quiconque contrevient à une disposition du paragraphe (1) ou d'un règlement établi en vertu du paragraphe (2) ou néglige, omet ou refuse de s'y conformer commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 100 $, une peine d'emprisonnement maximale de 15 jours, ou les deux peines concurremment.

Enquêtes et audiences publiques

60

Toute cité ou ville doit fournir un local approprié pour la tenue des enquêtes et des audiences publiques du commissaire ou du sous-commissaire. Les enquêtes et les audiences peuvent, jusqu'à ce que ce local soit fourni, être tenues dans une des salles d'audience de la Cour provinciale aux heures et dates qui ne sont pas susceptibles de nuire aux audiences de la Cour.

L.R.M. 1987, corr.

Rétention du produit des polices d'assurance

61

Le commissaire peut, lorsqu'il juge utile de le faire dans l'intérêt public, ordonner la rétention du produit d'une police d'assurance payable par suite d'un incendie pour au plus 60 jours, à compter de l'incendie, pendant la tenue d'une enquête sur les causes et les circonstances de l'incendie.

Registres

62

Le commissaire doit tenir les registres et livres de comptabilité que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exclusivité des fonctions du commissaire

63

Le commissaire ne peut occuper d'autres charges. Le commissaire, le sous-commissaire ou l'un des commissaires adjoints doit être constamment à son poste et se tenir prêt à exécuter les fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi.

Rapport annuel

64

Le commissaire doit annuellement, dans le délai le plus court compatible avec l'établissement d'un rapport complet et exact, présenter au ministre un rapport détaillé de ses activités officielles. Le ministre reprend les éléments essentiels de ce rapport dans son rapport annuel au lieutenant-gouverneur.

Honoraires des témoins

65

Les témoins convoqués par le commissaire ont le droit de recevoir les honoraires payables aux témoins en vertu de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Définition

66(1)

Dans le présent article, « assurance sur les biens » désigne l'assurance qui couvre la perte de biens ou les dommages causés aux biens. Ne sont pas visées l'assurance sur les aéronefs, l'assurance-automobile et l'assurance contre la grêle au sens de la Loi sur les assurances, exception faite de l'assurance contre les pertes et les dommages causés à une automobile par le feu, lorsque cette assurance ne fait pas partie d'une assurance-automobile au sens de ladite loi.

Impôt spécial

66(2)

Pour assurer en partie le financement de l'application de la présente loi, sans égard aux autres taxes ou droits payables en vertu de toute autre loi provinciale ou de ses règlements d'application, toute personne qui fait des opérations d'assurance sur les biens à titre d'assureur titulaire de licence en vertu de la Loi sur les assurances, ou à titre de procureur pour l'assurance réciproque ou la contre-assurance, doit verser au ministre des Finances, au plus tard le 31 mars de chaque année, un montant correspondant au pourcentage, d'au plus 2 %, fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil des sommes reçues au cours de l'année civile précédente à titre de primes et de cotisations sur l'assurance sur les biens défalquées des remises de primes, des annulations de police et des sommes remises ou remboursées aux assurés au titre de l'assurance sur les biens, telles que déclarées au surintendant des assurances.

Assureur non titulaire de licence

66(3)

Quiconque obtient ou achète dans une année un contrat d'assurance auprès d'une personne qui n'est pas un assureur titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances doit verser au ministre des Finances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un montant égal au pourcentage, prévu par le paragraphe (2), de la prime ou de la cotisation payée ou exigée au titre de l'assurance sur les biens.

DÉBOURSÉS DU FONDS DE PRÉVENTION DES INCENDIES

Déboursés du Fonds

67(1)

Les sommes versées en vertu de l'article 66 sont portées au crédit d'un compte appelé « Fonds de prévention des incendies ». Les sommes portées au crédit de ce compte sont payées sur ordre du ministre attestant que le débours est fait uniquement pour l'application de la présente loi.

Avances temporaires du ministre des Finances au Fonds

67(2)

Lorsqu'au cours de l'exercice du gouvernement, les débours qui ont été faits, ou qui, de l'avis du ministre, seront vraisemblablement faits avant la fin de cet exercice, du Fonds de prévention des incendies, en épuisent les fonds ou, de l'avis du ministre, sont susceptibles de le faire, le ministre des Finances peut, sur demande écrite du ministre, consentir au Fonds de prévention des incendies pour un exercice donné, sur le Trésor, un prêt dont le montant est, de l'avis du ministre, nécessaire pour couvrir le déficit ou le déficit anticipé du fonds.

Remboursement des prêts

67(3)

Le ministre doit rembourser au ministre des Finances les montants avancés en vertu du paragraphe (2) pour un exercice donné des sommes payables au Fonds de prévention des incendies en vertu de l'article 66 au titre de cet exercice et, si nécessaire, au titre des exercices subséquents.

L.M. 1996, c. 59, art. 92.

Règlements

68(1)

Aux fins de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire des normes de conception, de fabrication, d'inspection, de vérification, d'installation, de fonctionnement, d'entretien, de réparation et de modification en vue de la prévention des incendies ou de réduire les risques d'incendie dans les immeubles et locaux et des critères d'approbation des activités qui précèdent, prescrire des marques ou des termes ou symboles d'identification qui doivent être employés pour indiquer la conformité aux normes applicables ou pour indiquer que l'approbation requise a été obtenue, et la prescription de la façon dont les marques, termes ou symboles d'identification doivent être apposés et de l'endroit où ils doivent l'être;

b) prescrire des équipements qui doivent être employés dans certaines catégories d'immeubles ou de locaux pour prévenir les incendies ou réduire le risque d'incendie;

c) prévoir l'adoption et l'établissement à titre de règlements, au sujet des objets mentionnés aux alinéas a) ou b) de codes, règles ou normes applicables ou d'une partie de ceux-ci avec ou sans modifications;

d) prescrire, dans les limites de la compétence législative de la province, des mesures de sécurité qui doivent être respectées pour l'entreposage, la vente, le transport ou l'usage des combustibles et autres marchandises dangereuses qui peuvent être énumérées ou décrites dans les règlements;

e) prescrire des normes et exigences applicables à l'installation et à l'entretien des systèmes d'alarme automatiques ou autres et des équipements qui servent à éteindre les incendies;

f) prescrire des normes et exigences applicables à la construction, à l'entretien et au contrôle des sorties de secours;

g) prescrire des normes et exigences applicables aux sorties de secours des immeubles ou locaux qui doivent être utilisés en cas d'incendie;

h) prescrire les frais de scolarité payables pour la fréquentation d'un collège centralisé établi en vertu de l'alinéa 35(3)e) ou d'une école régionale établie en vertu de l'alinéa 35(3)f).

Application des règlements à une partie de la province

68(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s'appliquer à toute la province, ou à seulement une partie de celle-ci.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 9, art. 2.

Conflit avec les règlements municipaux

69

En cas de conflit entre une disposition de la présente partie ou d'un règlement établi en vertu de celle-ci et une disposition d'un arrêté municipal, les dispositions de la présente partie ou du règlement l'emportent à moins que la disposition de l'arrêté municipal n'impose des normes ou des conditions plus sévères.

Recours civils

70

La présente loi n'a pas pour effet de limiter ou autrement toucher le droit d'une personne d'intenter et de continuer une action en dommages-intérêts pour des dommages causés par un incendie.

L.M. 1997, c. 36, art. 39.

Infraction et peine

71(1)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige, omet ou refuse de s'y conformer commet une infraction et encourt sur déclaration sommaire de culpabilité, à défaut de stipulation particulière, une amende maximale de 200 $, une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois ou les deux peines concurremment.

Violation indirecte de la loi

71(2)

Quiconque, tant personnellement que par l'intermédiaire de son mandataire, préposé ou employé, pose, fait poser ou permet sciemment de poser, même indirectement, sur un terrain qu'il possède ou qu'il occupe un acte interdit par une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'infraction à cette disposition et est passible des peines prévues à ce titre.

L.M. 1997, c. 36, art. 39.

Personnes coupables d'infractions

72

Est partie à l'infraction et coupable de celle-ci toute personne qui, selon le cas :

a) est l'auteur de l'infraction;

b) accomplit un acte ou omet d'accomplir un acte dans le but d'aider une personne à commettre l'infraction;

c) aide une personne à commettre l'infraction;

d) conseille ou permet à une personne de commettre l'infraction.

L.M. 1997, c. 36, art. 39.

ANNEXE

Abrogée.

L.M. 1997, c. 36, art. 39.