Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2020
C.P.L.M. c. E115.5
Loi sur les économies d'énergie
(Date de sanction : 14 juin 2012)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« compte d'énergie » Le compte établi par la Régie au nom du client qui est responsable du paiement de l'énergie alimentant un bâtiment. ("account for power")
« conseil » Le conseil de la Régie. ("board")
« énergie » S'entend au sens de la Loi sur l'Hydro-Manitoba. ("power")
« exercice » La période qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")
« Fonds » Le Fonds de limitation du prix de l'énergie maintenu par le paragraphe 4(1). ("fund")
« frais mensuels » Les frais mensuels portés au débit du compte d'énergie d'un bâtiment en vertu de l'alinéa 9(1)b). ("monthly charge")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« plan d'efficacité énergétique » Le plan d'efficacité énergétique établi en application du paragraphe 7(1). ("energy efficiency plan")
« programme d'amélioration de l'efficacité énergétique » Le programme établi en vertu de l'article 9. ("on-meter efficiency improvements program")
« Régie » Hydro-Manitoba. ("corporation")
Élargissement du sens de « compte d'énergie »
S'il existe un compte distinct relativement à une partie d'un bâtiment, « compte d'énergie » s'entend du compte établi par la Régie au nom du client qui est responsable du paiement de l'énergie alimentant cette partie du bâtiment.
En plus des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, la Régie a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique en vue de l'exercice des attributions que lui confère la présente loi et de la réalisation des objets du Fonds.
La gestion du Fonds, la mise en œuvre du plan d'efficacité énergétique et l'administration du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique sont réputées relever de la compétence de la Régie.
FONDS DE LIMITATION DU PRIX DE L'ÉNERGIE
Le Fonds de limitation du prix de l'énergie établi par la Régie en application de la Loi sur la limitation des frais de chauffage en hiver est maintenu sous le régime de la présente loi.
La Régie est chargée de la gestion du Fonds et ne peut faire ou autoriser des paiements sur le Fonds que pour la réalisation des objets de celui-ci.
La Régie verse au Fonds le pourcentage de ses recettes brutes provenant de la vente d'énergie à ses clients de l'extérieur du Manitoba qui, selon ce qu'elle estime de concert avec le ministre, est nécessaire à la réalisation des objets du Fonds.
Le Fonds a pour objets de soutenir :
a) les programmes, les services et les projets :
(i) qui visent à encourager ainsi qu'à accroître l'efficacité et la conservation en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie, de gaz naturel, d'autres combustibles servant au chauffage domestique et, sous réserve du paragraphe (3), d'eau,
(ii) qui visent à encourager et à permettre l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie du sol,
(iii) qui sont destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui découlent de l'utilisation de combustibles servant au chauffage domestique au Manitoba;
b) la recherche et le développement de sources d'énergie renouvelables et de technologies innovatrices dans le domaine énergétique;
c) les entreprises sociales, les organisations communautaires et les autres entreprises qui aident des gens ou des quartiers à accroître l'efficacité et la conservation en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie, de gaz naturel, d'autres combustibles servant au chauffage domestique et, sous réserve du paragraphe (3), d'eau.
Pour qu'une entreprise sociale, une organisation communautaire ou une autre entreprise puisse recevoir un soutien financier du Fonds, la Régie doit être convaincue que le soutien sera affecté à la formation et à l'embauche de personnes faisant face à des obstacles à l'emploi afin qu'elles puissent acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans des secteurs visant à accroître l'efficacité et la conservation en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie, de gaz naturel, d'autres combustibles servant au chauffage domestique et, sous réserve du paragraphe (3), d'eau.
Soutien des mesures ayant trait à la conservation de l'eau
Le Fonds ne peut soutenir l'accroissement de l'efficacité et de la conservation relativement à l'utilisation de l'eau que si les modifications visant un tel accroissement sont apportées conjointement avec d'autres modifications effectuées dans le cadre d'un programme, d'un service ou d'un projet qu'il appuie et qui visent à encourager ainsi qu'à accroître l'efficacité et la conservation en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie, de gaz naturel et d'autres combustibles servant au chauffage domestique.
Programmes et services visant à accroître l'efficacité et la conservation énergétiques
Les programmes et les services mentionnés au sous-alinéa 5(1)a)(i) :
a) sont, d'une façon générale, conçus et offerts afin :
(i) que la population des régions rurales ou du nord du Manitoba, les aînés et les personnes à faibles revenus puissent y avoir accès,
(ii) que les clients résidentiels de la Régie aient accès à des programmes, à des services et à des projets comparables, peu importe la source d'énergie qu'ils utilisent pour chauffer leur habitation;
b) peuvent expressément :
(i) cibler des régions ou des endroits déterminés de la province,
(ii) favoriser l'utilisation de types particuliers de sources d'énergie renouvelables,
(iii) aider les aînés, les personnes à faibles revenus, les locataires ou d'autres groupes déterminés.
PLAN D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
De concert avec le ministre, le conseil :
a) établit un plan d'efficacité énergétique au plus tard le 31 mars 2013;
b) procède à une mise à jour annuelle par la suite.
Le plan d'efficacité énergétique :
a) fixe des cibles d'efficacité énergétique en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie et de gaz naturel projetée des clients de la Régie au Manitoba;
b) établit une stratégie pour que ces cibles soient atteintes;
c) indique les programmes, les services et les projets que la Régie soutiendra afin de mettre en œuvre la stratégie, y compris ceux qui ont pour but :
(i) de remplacer ou d'améliorer les appareils et les matériaux liés à l'utilisation d'énergie et de gaz naturel ainsi qu'à la production d'émissions de gaz à effet de serre,
(ii) de réduire les déperditions thermiques et d'accroître l'efficacité en matière de chauffage,
(iii) de modifier le comportement des clients en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie et de gaz naturel et à la production d'émissions de gaz à effet de serre;
d) contient une estimation du coût annuel lié à la mise en œuvre de la stratégie et indique son mode de financement.
Le conseil établit, à l'égard de chaque exercice commençant après le 31 mars 2013, un rapport concernant les résultats obtenus au cours de l'exercice dans le cadre du plan d'efficacité énergétique. Le rapport est remis au ministre dans les 12 mois suivant la fin de cet exercice.
Le ministre dépose un exemplaire du rapport de la Régie devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si l'Assemblée ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Programme d'amélioration de l'efficacité énergétique
La Régie peut établir et offrir un programme d'amélioration de l'efficacité énergétique en vertu duquel :
a) elle paie au nom d'une personne — conformément à un accord conclu avec elle — une partie ou l'ensemble des frais que celle-ci engage en raison de modifications visant l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment;
b) elle recouvre les frais qui doivent lui être remboursés par ou pour la personne en portant des frais mensuels au débit du compte d'énergie du bâtiment.
Amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment
Pour l'application de l'alinéa (1)a), les modifications visant l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment s'entendent des améliorations d'immobilisations ou de l'installation d'accessoires fixes qui, selon la Régie, permettront vraisemblablement :
a) soit d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment ou d'un ouvrage connexe;
b) soit de réduire la production d'émissions de gaz à effet de serre découlant de l'utilisation de combustibles servant au chauffage domestique dans le bâtiment ou dans un ouvrage connexe.
Inclusion des mesures ayant trait à la conservation de l'eau
Les modifications permettant d'accroître l'efficacité et la conservation en ce qui a trait à l'utilisation de l'eau à l'intérieur du bâtiment ou dans un ouvrage connexe sont également réputées améliorer l'efficacité énergétique mais seulement si elles sont apportées conjointement avec d'autres modifications effectuées en vertu du programme et visant l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la réduction de la production d'émissions de gaz à effet de serre.
Critères et conditions du programme
Sous réserve des autres dispositions de la présent loi, la Régie peut fixer les critères et les conditions du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique.
Accord concernant les frais mensuels
L'accord visé à l'alinéa 9(1)a) :
a) indique :
(i) sa durée, laquelle ne peut excéder la vie utile de la modification visant l'amélioration de l'efficacité énergétique qui dure le plus longtemps,
(ii) le montant des frais mensuels devant être portés au débit du compte d'énergie du bâtiment, lequel montant doit, sous réserve des rajustements du taux d'intérêt visés au paragraphe (3), être le même pendant toute la durée de l'accord,
(iii) conformément au paragraphe (3), les modalités de temps et autres s'appliquant au rajustement des frais mensuels par la Régie afin que soient reflétés les rajustements du taux d'intérêt qu'elle demande au titre de l'accord;
b) contient la clause suivante :
« Si un bâtiment visé par le programme d'amélioration de l'efficacité énergétique est occupé par un ou des locataires qui sont responsables du paiement du compte d'énergie du bâtiment, le propriétaire inscrit leur remet les renseignements ayant trait au programme qu'Hydro-Manitoba lui communique à l'intention des locataires. »
L'accord peut contenir d'autres conditions.
Économies projetées — paiement des frais mensuels
Le montant des frais mensuels des cinq premières années de l'accord doit être inférieur aux économies de coût mensuelles moyennes qui sont projetées et qui, selon la Régie, seront normalement réalisées au cours des 12 premiers mois de l'accord en raison des modifications.
Rajustement des frais mensuels
La Régie peut, à la fin des cinq premières années de l'accord et une fois tous les cinq ans par la suite, rajuster le montant des frais mensuels afin que soient reflétés les rajustements du taux d'intérêt qu'elle demande au titre de l'accord.
La Régie fait en sorte que les frais mensuels soient indiqués sur une ligne distincte sur le relevé mensuel du compte d'énergie.
Maintien des frais mensuels pendant la durée de l'accord
La Régie peut continuer à exiger les frais mensuels pendant la durée indiquée dans l'accord, notamment à l'égard d'un compte d'énergie remplaçant le compte d'énergie du bâtiment.
La personne qui est responsable du paiement du compte d'énergie d'un bâtiment au cours d'une période paie les frais mensuels exigés pour cette période au titre d'un programme d'amélioration de l'efficacité énergétique, même si elle n'est pas partie à l'accord en vertu duquel la Régie a exigé en premier lieu les frais mensuels.
La Régie peut percevoir les frais mensuels au même titre que les frais d'énergie qu'elle perçoit en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba à l'égard de la fourniture d'énergie. À cette fin, les dispositions de cette loi qui s'appliquent à la perception des sommes dues s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception des frais mensuels.
Enregistrement d'un avis concernant l'accord au bureau des titres fonciers
Après avoir conclu l'accord visé à l'alinéa 9(1)a) à l'égard d'un bâtiment, la Régie enregistre, le cas échéant, un avis concernant l'accord à l'égard du titre de propriété approprié au bureau des titres fonciers compétent. L'avis revêt la forme qu'approuve le registraire général.
Non-assimilation au prix demandé pour la fourniture d'énergie
Pour l'application de la présente loi et de toute autre loi, les frais mensuels ne sont pas assimilés au prix demandé par la Régie pour la fourniture d'énergie.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile concernant le programme d'amélioration de l'efficacité énergétique.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES
NOTE : Les modifications corrélatives et connexes que contenaient les articles 15 à 17 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La Loi sur la limitation des frais de chauffage en hiver, chapitre 5 des L.M. 2006, est abrogée.
La présente loi constitue le chapitre E115.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.